La bulle « Exultantes in Domino
(i8 janvier i283).
Nombreuses étaient les infractions à la pauvreté. L'habitude de placer des troncs dans les églises et de recevoir des aumônes à l'occasion de la première messe des nouveaux prêtres se propagea dans toutes les Provinces. Certains religieux obtinrent la permission de
1° Voir Appendice III.
constituer un pécule personnel '7 et ne montraient plus de goût pour la quête commune '^. Ils taillaient leur habit dans des étoffes précieuses et lui donnaient des dimensions exagérées que l'on remarque dans les peintures de Giotto (1276-1326) et de Simone di Martino (1284- 1844). L'usage s'était répandu de retrousser l'habit audessus de la corde qui, sous le pli ainsi formé, disparaissait presque entièrement. Les manches s'étaient allongées et élargies. Le capuchon, devenu très ample, formait des bourrelets circulaires devant le cou. Les chaussures et les bonnets ou aumusses se répandaient de plus en plus. Ces déformations de l'habit n'étaient pas, à la fin.
17 « Item statuimus, quod non detur alicui licentia generalis in petendo pecuniam pro se ipso vel pro fratre aliquo singulari » Statuta provlnciae Marchiae Tervisanae, saec. XIII, publiés par A. G. Little, dans Arch. fr. hist., t. VII, 1914, p. 458). « De pecuniis que debentur fratribus defunctis vel sunt deposite pro eisdem, sic ordinamus... Quodsi pecunia deposita vel débita fratri defuncto ascenderit ultra summam XX librarum Turonensium... » (Bihl, O. M., Statuta provinciae Aquitaniae, ibid., p. 480). « Item, ordinat quod si provincialis minister aliquos invenerit proprietarios vel pecuniam contra regulam contrectantes eam in sjiis archis, scriniis vel depositoriis reservantes seu secum portantes... » (F. M. Delorme, O. m., Constitutiones provinciae Provinciae a. 131 3, dans Arch. fr. hist., t. XIV, 1921, p. 429). Voir aussi le testament de F. Pellegrin; avant de faire profession il se réserve une certaine somme qui .devra lui être versée par ceux qu'il constitue ses héritiers. (Cf. J. H.. Albanès, La vie de sainte Douceline, Marseille, 1879, pièces justificatives,, p. 261 s.).
18 (( Item monet Minister generalis fratres omnes quod in ofïiciis humilitatis, puta in elemosina hostiatim petenda... se habeant diligenter. » (Constitutiones provinciae Provinciae, loc. cit., p. 430). Il n'en faut pas conclure que la quête fut abandonnée. Salimbene, qui écrivait en 1282, raconte qu'au début de sa vie religieuse, la quête de porte en porte lui paraissait une peine honteuse et au-dessus de ses forces. Une vision le réconforta, et il vit qu'elle était avantageuse à la fois au religieux mendiant et au bienfaiteur (Salimbene, p. 45 s.). Ailleurs (p. 418), il dit que les Mineurs n'ont ni greniers ni celliers et vivent au jour le jour du produit de leurs quêtes. La Continuatio Saxonica I\ de la Chronique de GiANO (p. 64) mentionne à l'année 1282 l'élection comme provincial de Frère Othon de la famille des comtes de Regenstein : <( Optimo exemplo rexit provinciam. Ivit enim mendicando in pluribus domibus provincie hostiatim pro cerevisia et pane. »
368 CHAPITRE Xll (
du XI 11^ siècle, des innovations récentes, puisque déjà l'Exposition de la Règle attribuée à Hugues de Digne -et le Spéculum disciplinae de Bernard de Besse les condamnent sans ambages. Bernard de Besse trouve indécent pour un religieux d'avoir un capuchon dont l'encolure soit si large qu'il puisse, à la manière des mondains, retomber en plis arrondis sur la poitrine 19.
Nicolas III avait mis au nombre des nécessités pour lesquelles il était permis de recourir aux « amis spirituels » l'acquisition des livres et les besoins des constructions. Sur ces deux points, on recula très loin les bornes de la nécessité.
Les bienfaiteurs étaient généreux et les Frères, ardents a l'étude, très désireux d'avoir des livres. Ils acquirent de bonne heure la réputation de collecdonneurs de livres 2°.
18 « Amplitudo et longitude vestimenti superflua, sive in manicis, sive in caputio, sive in collario caputii est admodum fugienda. » (Spéculum disciplinae, P. I, cap. 25, n. 2, dans S. Bonav., Op. omn., t. VIII, p. 607). (( Coaptatio quaedam est religioso decens, quaedam indecens. Indecens est, si praeter morem religionis fuerit curiosa, ut, verbi gratia, si caputii coUarium quadam in gyro replicatione juxta mundanorum consuetudinem coaptetur, aut curiose ipsum replicetur caputium circa gênas. » (Ibid., n° 3). Voir aussi Expos, reg. F. M. per Fr. Hugonem ejusdem Ordinis, dans les Monumenta Ordinis, éd. Salamanque, 1506. Tract. III, fol. 51^. — « Item quod fratres non induantur de panno Florentino, vel modo consimili curioso. » (Statuta Prov. March. Tervisinae, loc. cit., ,p. 462). « Et tam ipse Minister quam custos habitus preciosos et excessives aufiferre teneantur penitus ab habentibus quibuscumque, et dili- .genter attendant quod in vestibus uniformitas observetur. » (Const. prov. Provinciae, loc. cit., p. 426). — Sur les déformations de l'habit voir ..S. François d'Assise au Musée du Trocadéro, dans Et. fr., t. XXXVIII, 1926, p. 493-508.
20 Saint Louis avait donné une partie de sa bibliothèque aux Frères Mineurs (cf. L. Delisle, Cabinet des Manuscrits, t. I, p. 8). Gérard d'Abbeville, qui n'était pas leur ami, spécifie, au contraire, qu'il ne leur en donne aucun, parce qu'ils en possèdent déjà beaucoup. — D'après une anecdote racontée dans un recueil d'Exempla, un Frère couchait dans ,1a bibliothèque du grand couvent de Paris pour en assurer la garde (Antonianum, t. II, 1927, p. 253 s.).
Afin d'empêcher que la trop grande avidité de certains religieux privât les autres de leurs indispensables instruments de travail, les Constitutions indiquaient comment l'assignation des livres, c'est-à-dire leur répartition entre les religieux d'un couvent, entre les couvents d'une Province, et leur partage à la mort d'un Frère devaieiit être effectués par les Ministres provinciaux -K
Arlotto de Prato rappela ces prescriptions dans une lettre circulaire qu'il écrivit pendant le Chapitre de Milan (i285) 22.
Il n'y parle pas des excès dans les constructions. Cependant ils n'étaient pas moins flagrants puisque Jean Pecham, fidèle disciple de saint Bonaventure, avouait que beaucoup d'édifices étaient contraires à la profession de l'Ordre 23. N'est-ce pas à la fin du XII I<= siècle et au commencement du XIV^ que furent achevés les beaux édifices de San Francesco à Pise (i3oo), à Sienne (1289), à Parme (1298) et à Mantoue (1304), commencée Santa Croce de Florence (1294) ? 24. L'excuse qui servait à couvrir ces vastes constructions se trouvait toujours dans la volonté des donateurs dont les Frères, comme ceux de Londres en i3o6, éprouvaient le besoin de publier les noms afin de diminuer l'étonnement suscité par de si belles constructions pour de pauvres religieux 25,
21 Const. gêner. Narh., Rubr. VI, p. 457. Archi. f. Litt. u. Kirch., t. VI, p. III s.
22 Chronol. hist. légal., t. I, p. 34. Sur le partage des livres à la mort d'un religieux, cf. Salimbene, p. 185.
23 « Unde fateor multa edificia Ordinis nostri esse monstra nostrae professionis. » (F. J. Pecham, Tractatus très de paupertate, éd. Brit. Soc. of franciscan studies, t. II, Aberdeen, 1910, p. 37).
24 Cf. H. Thode, s. François et la Renaissance, t. II, p. 33 s., 43-
25 Cf. la liste des fondateurs de la nouvelle église des Mineurs de Londres rédigée (( Ad perpetuam memoriam fundatorum et coadjutorum hujus ecclesie, et ad tollendum admirationem quorumdam ignorancium, qui admirantur opus et unde expense illius administrantur. » (The grey friars of London, by Ch. L. Kingsford, M. A., Brit. soc. of franc. studies, t. VI, Aberdeen, 1915. P- 163),
; Là n'étaient pas encore les infractions les plus pénibles, à. la pauvreté séraphique. Plus sérieuses étaient l'acceptation de propriétés dont on percevait les revenus, la réception presque courante de rentes annuelles et perpétuelles, si formellement condamnées par la tradition franciscaine, et dont les titres étaient précieusement gardés dans les archives pour être, le cas échéant, produitsen justice 26. Ce qui inspira plus tard au rude Ubertin de Gasale de dire que les Frères avaient plus de soin de garder leurs privilèges et leurs titres de propriété que les documents où étaient consignés les intentions de leur Père 27.
Or, par un nouveau privilège, Martin IV avait encore adouci la pratique de la pauvreté et placé si directement sous leur dépendance l'administration des biens dont usaient les Frères Mineurs qu'ils, pouvaient en être considérés comme les véritables propriétaires. : La louable intransigeance des capitulaires de Metz qui en 1 254 avaient renoncé au privilège (bulle Quanto studiosuis) par lequel Innocent IV permettait aux Ministresd'instituer et de destituer eux-mêmes leurs procureurs dura pendant tout le cours du généralat de saint Bonaventure. La bulle Exiit qui seminat la consacra en statuant que seuls les procureurs nommés par le Saint-Siège ou par le Cardinal protecteur pouvaient percevoir et
, 26 (( Item ordinamus, quod custodes et etiam gardiani sint sollicitil recolligere et diligenter reponere jura seu instrumenta, quae faciunt ad defensionem locorum suorum, et quae ad communem utilitatem fratrum spectant, ut cum expedit habeantur. Volumus etiam, ut ea quaelegantur fratribus, redigantur in scriptis, et soluta pariter cancelentur, ne ex hoc fratribus damnum et proximis scandalum oriatur. » (Stat. prov. Marchiae Tervisinae, loc. cit., p. 456).
, 27 « Et non sunt nec fuerunt solliciti prelati hujus Ordinis, sic illum librum de Intentione patris sui diffundere, sicut privilégia de recipiendisfuneralibus et de instituendis procuratoribus ad temporalia causidiceper litigia procuranda. » (Déclaration d 'Ubertin de Casale vers 1311,. dans Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 168).
dépenser pour les Frères le produit de la vente des biens qui leur étaient légués. Mais quel était le mode de no-^. minàtion des procureurs ? Quel était exactement leur rôle et jusqu'où s'étendaient leurs pouvoirs? Nous avons remarqué, en l'analysant, que la Décrétale de Nicolas III ne fournissait, à ces questions, aucune solution. Comme' elle annulait les précédentes Lettres pontificales traitant de la Règle, force fut au Ministre général de recourir de nouveau à Nicolas HT. Il en reçut des explications verbales suivant lesquelles les procureurs-syndics des Frères Mineurs furent institués ou destitués par les évêques diocésains agissant en vertu des facultés à eux transmises par le Cardinal protecteur Matthieu Orsini, et avec l'avis des Ministres provinciaux qui tantôt leur désignaient ceux qu'ils désiraient pour administrer leurs biens au nom de l'Eglise romaine et tantôt leur demandaient de les révoquer et d'en substituer d'autres =8.
Cette formule était trop compliquée pour durer longtemps. L'obligation de passer par les Ordinaires gênait la liberté des Frères. De plus, l'interdiction de revendiquer en justice les legs que les héritiers refusaient d'accorder, et même, d'après la bulle Exiii, l'interdiction de poursuivre les procureurs infidèles dans leur gestion, causaient aux Frères d'importants préjudices. Il était
28 Ces détails nous sont connus par une lettre du 6 août 1280 adressée par le Provincial de Haute-Allemagne au custode d'Alsace, et publiée pour la première fois par le P. Eubel (Geschichte der oberdeutschen, Strassiurger Minoriten-Provinz, Wurzburg, , 1886, p. 265). La même lettre a été éditée dans VArch. fr. hist., t. VII (1914), p. 60, mais avec des fautes de lecture qui ont égaré l'éditeur sur le mode adopté par le cardinal Orsini pour la révocation des procureurs (ibid., p. 57). On trouvera d'autres exemples d'institution de procureurs suivant cette formule, pour la province de Cologne, dans P. Soulager, O. M., Beitràge zur Geschichte der Kôlnischen Franziskaner Ordensprovinz in Mittelalter, Kôln, 1904, p. 285 s., pour la province d'Aquitaine, dans VArch, fr. hist., loc. cit., p. 62 s., pour la province d'Angleterre (ibid., P- 550 s.), pour la province de France (Arch. départ. d'Eure et Loir à Chartres, H. 4163).
nécessaire de trouver une autre manière de nommer les procureurs; nécessaire aussi de définir plus explicitement leurs pouvoirs. Martin IV y pourvut par la bulle Exultantes in Domino du 18 Janvier i283 =9.
D'après ce décret, il reste bien entendu que tous les biens dont les Frères Mineurs ont l'usage sont la propriété de l'Eglise romaine et que les procureurs les administrent en son nom.
Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que les procureurs seront désormais institués, révoqués et remplacés directeinent par les Ministres et les custodes suivant les besoins de chaque couvent. Vrais et légitimes administrateurs, économes et syndics, les procureurs sont investis du pouvoir de recevoir toutes les aumônes pécuniaires et tous les biens concédés aux Mineurs ; de les vendre, de les échanger, de les aliéner, de les réclamer en justice, de conclure tous les contrats relatifs à leur administration, le tout conformément aux indications et aux volontés des Frères dont ils sont également habilités à défendre les immunités, libertés et privilèges. Le Syndic martinien cumule les fonctions du nuntius, de Vami spirituel et du procureur. La manière de l'instituer, l'étendue de ses pouvoirs, son rôle sont cette fois bien définis. Tout en agissant au nom du Saint-Siège, il est dans l'unique et complète dépendance des Supérieurs de l'Ordre, qui, à leur gré, le nomment, le révoquent et commandent ses actes.
Voici quels sont les motifs indiqués dans ce privilège même pour en justifier la concession. D'abord l'incommodité et la difficulté des recours au Saint-Siège, le besoin d'assurer la tranquillité et la liberté des religieux dans le service divin, la nécessité d'empêcher que les Frères ne soient frustrés des dons de leurs bienfaiteurs,
29 Bull, fr., t. III, p. 501.