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IDÉES DES SPIRITUELS SUR LA SCIENCE

ils sont délibérément hostiles aux sciences profanes, ainsi qu'aux disciplines et aux méthodes des philosophies païennes dont saint Bonaventure avait fait l'apologie ^, et, même dans les études sacrées, ils réprouvent tous les abus qui peuvent se glisser

La prédication exige, ils en conviennent, une certaine science, mais non pas ces recherches de pure curiosité, ces discussions subtiles, ces jongleries intellectuelles auxquelles on se livre si volontiers et qui sont sans utilité pour la sanctification des âmes 4. Avec Ubertin de Casale, ils estiment d'ailleurs que les prédicateurs se sont multipliés à l'excès 5, et que les Lecteurs, en général trop

studerent et prius in seipsis facerent quam docerent, postmodum voro illi qui ex dono Dei essent apti populis predicarent. » Dans l'Arbor vitae (foL 222^), il avait déjà écrit: « Proficere in notitia divinarum scripturarum, licet non sibi prohibeatur ex régula, nullo tamen modo imponitur, quin magis excluditur ex verbis regulae, in quantum nimia sollicitudo de hoc et fastuosa voluntas apparendi in his, puram simplicitatem et innocentiam et humilitatem profundam et orationis et devotionis jugem instantiam ad quam efficaciter régula inducit, sua distractione et viciositate impediunt. »

3 « Haec autem simplicitas fugit paganica studia nimis continuata et curiosa verba duplicia et vulpina, contentiones sophisticas opinionum inutilium et apparenciam falsi nominis scientiae sicut dixit Apostolus; sed studet omni devocione in divinis paginis et sanctorum dictis et ordinat suum studium ad accendendum se ipsum ad Dei amorem et mundi contemptum et ad imitandum Christum et servandum promissum. » (Ubertin DE Casale, Mémoire, Sanctitas vestra, dans Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 72). Ange Clareno considère l'introduction des études profanes dans l'Ordre comme l'origine de tous ses maux. Ci. Hist. trib. O. M., dans Arch. f. Litt. u. Kirch.. t. II p. 256 s.; Expos. Reg., éd. Oliger, p. 210.

"* Voir une parodie amusante de ces joutes scolastiques dans les Actus : Frère Gilles en présence de « Frère Jacqueline » soutient une dispute avec un théologien et réfute ses objections en s 'accompagnant d'une guitare (Actus, cap. 44, p. 138-142).

^ « Nam ista efïrenata multitudo praedicatorum quae nunc est, qui communiter et in vita et in scientia deficiunt numquam fuit de intentione sancti. Et luce clarius patet quod in se et in aliis fructus impeditur animarum, dum ad contentionem, ambitionem, curiositatem, vanitatem •et quaestum, ut plurimum in multis praedicatio est conversa. » (Arbor vitae, fol. 223I). « Non enim erat sua intentio (S. Franciscl), quod fièrent tôt predicatores, qui privati orationis studio et divinorum gustu

fiers de leuns titres, jouissent de privilèges abusifs 6. Enfin l'acquisition et l'appropriation pei^sonnelle de livres en grande quantité et de grand prix est contraire aux intentions de saint François 7.

scartabellando discerent sermones compositos, quos proferunt aliîs velut picca. Et audeo dicere quod tanta multiplicatio predicatorum qui parum habent de spiritu mundi contemptus et experientia divinorum et exemplaritate operum facit vilescere populis verbum Dei; quinimo dicunt quod non curamus nisi verba componere curiosa. » (Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 75 s. Voir aussi, p. 178).

6 (( Causa autem quare est tanta ambitio et sepe turbe inter fratres propter studia, maxime propter Parisiense, esse videtur, quia quasi ubique per ordinem soli magistri et lectores Parisini dominantur; et in multis provinciis, sive legant sive non, sunt exempti a divinis officiis et communibus laboribus fratrum et comedunt et bibunt in forestariis et infirmariis sicut volunt, quod deberet pauperibus compartiri. Et discurrunt per terras et per loca provincie, habentes unum fratrem servitorem et ubique recipiuntur egregie sicut domini. Et raro prelati audent eis negare quod volunt vel eos redarguere, sed student eis communiter complacere. Et quia hujusmodi fratres ut plurimum statim post novitiatum mittuntur ad studia philosophie et postmodum in questionibus curiosis et studiis aridis occupantur et ab infantia in studiis gèneralibus a divinis officiis et humilitatis obsequiis eximuntur, et studium orationis et devotionis elongatur ab eis ; quando postea sunt lectores et magistri non habentes fundamentum virtutum non possunt quasi requiescere nisi aliis dominentur. » (Ibid., p. 118. Voir aussi, p. 73 s.)- Jacopone de Todi n'est pas moins sévère qu'Ubertin. Il est certain que les Lecteurs et les étudiants jouissaient de certains privilèges légitimés par leurs occupations. Les lecteurs, par exemple, au lieu de prendre leur repos dans le dortoir commun, où les lits n'étaient séparés que par une courtine, et de travailler dans une salle commune, avaient une chambre particulière. Saint Bonaventure avait déclaré qu'ils étaient, pendant le temps de leurs cours, dispensés de l'abstinence (Explanationes Const. Narb.j dans Arch. fr. hist., t. XVIII, 1925, p. 519, § 27). L'obligation du chœur était considérablement adoucie pour les étudiants en théologie. Au grand couvent de Paris, pour que l'étude ne fit pas tort à l'office divin, la troupe des étudiants était divisée en six groupes qui assistaient au chœur à tour de rôle pendant une semaine. (Cf. Hilarin de Lucernk, Histoire des Etudes, p. 380, 391-394.

7 « Licet igitur offitium divinum supponat usum breviariorum et praedicatio scientiam et scientia studium et studium usum librorum, non tamen propter hoc sequitur librorum appropriatio et sic in tanto excessu multiplicatorum per singulos fratres, sed solum usum talium in loci& fratrum pro communitate conservatorum, quod a principio fuit per B. Franciscum et sotios observatum, qui in libris communi usui deputatis dicebant officium et studebant. » Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 176).

L'Usus pauper. — Sur la pratique de la pauvreté, les Spirituels avaient une théorie encore plus opposée à celle de la Communauté.

La pauvreté franciscaine est telle qu'elle exclut la propriété personnelle et collective et n'autorise que V usage des choses. Encore tout usagé n'est-il pas permis. Permis tout ce qui est nécessaire à la nourriture et au vêtement, à l'étude et au culte divin ; prohibé tout le reste. Jusqu'à la fin du XI 11^ siècle, on ne connaissait que deux sortes d'usage : i° ceux qui sont licites ; 2" ceux qui sont illicites. 11 était bien entendu que même l'usage des choses permises devait être pauvre ; c'est-à-dire qu'il fallait le modérer, le restreindre à la seule nécessité. Les deux mots,| étroit et modéré, s'employaient indifféremment pour dé- / signer une seule et même chose : Vusus pauper, l'usage / pauvre recommandé par la Règle.

Telle était la théorie traditionnelle de l'Ordre. Celle qui ressort des lettres circulaires de saint Bonaventure recommandant avec vigueur une stricte pauvreté dans l'usage des choses permises aux Frères ; celle que reproduisit Nicolas III dans lOihuWQ Exiit qui seminat ^ ; celle 1

(( Fuit ergo sua intencio, quod in communi essent aliqui libri ad divinumcultum et spirituale studium, et quod fratres, quibus daret Deus altitudinem intellectus in illis legendo et alios instruendo proficerent ita tamen quod magis esset principalis intencio, et occupacio oracionis quam studii, et studium oracionem dirigeret, et oracio studium illustraret. » (Ibid., p. 75).

« Sed volebat (sanctus Franciscus) quod libri ad divinum cultum sacrarum scripturarum studium essent in communi et in illis addiscerent illî quibus Deus daret gratiam intellectus. Absit autem, quod pater noster beatus Franciscus intenderet quod quilibet frater sibi salmas librorum conquireret vel sic sibi appropriaret et quod quando frater mutatur de loco ad locum semper post se salmam deferret vel quod frater emeret sibi studium Parisiense, sicut modo fit, vel quod frater sic in studiis paganicis occuparetur, studio orationis extincto, et quod talibus adquirendis sic sollicite insudarent. » (Ibid., p. m. Voir aussi Arbor vitae, fol. 222*).

8 Voir plus haut, p. 300-302.

que le Ministre Général Bonagrazia recommandait encore au (Chapitre général de Strasbourg (1282), 9.

Contrairement à cette théorie traditionnelle, une opinion nouvelle défendue par Pierre Auriol (mort Archevêque d'Aix en i322) se fit jour au sein de la Communauté, à savoir : que la pauvreté franciscaine consiste dans Vabdication de toute propriété et non pas dans Vusage pauvre. Le souverain domaine de l'Eglise sur tous les biens de l'Ordre étant sauf, les Frères peuvent se procurer les choses qui leur semblent nécessaires en aussi grande abondance qu'ils le désirent, aussi rares, aussi précieuses qu'ils les trouvent. Ce faisant ils blessent peut-être l'humilité, la tempérance, la simpHcité, mais non la pauvreté >o.

On convenait bien que l'usage pauvre était obligatoire mais seulement en vertu des convenances religieuses : ex condecentia status '> et dans la mesure où la Règle le prescrit 12. Les usages que l'on avait toujours regardés comme prohibés sauf en cas de nécessité (par ex. : porter des chaussures, aller à cheval) furent mis au nombre des usages permis, mais étroits, les autres devinrent les usages modérés. Il en résulte que les deux mots étroit et modéré qui, tout en ayant grammaticalement un sens différent^ avaient désigné jusque-là une seule et même chose :

Cf. Ubertin de Casalk, Super tribus sceleribus, loc. cit., p. 150 s.; sa défense de P. J. Olive, Sanctitati apostolicae, dans Arch. /. Litt, u. Kirch., t. II, p. 385, 400 ; sa réponse, Sanctitas vestra, ibid., t. III, p. 82.

1" « Usus pauperes qui consistunt in arctatione et moderatione usus rerum reducuntur ad aliqs virtutes et non ad paupertatem. » (P. Aureoli, De paupertate et usu paupere, dans le Spéculum Minorum, Venise, 1513» P. III, fol. 126^-129^')..

11 Cf. Declaratio communitatis , dans Archiv. fr. hist,, t. X (1917), p. 118 et 119.

12 « Tenentur autem fratres ad usus pauperes qui in régula exprimuntur, eo modo quo ibi exprimuntur. » (Réponse de la Communauté aux accusations des Spirituels, dans Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 136).

Vusus pauper, commencèrent à désigner deux degrés différents dans la fidélité à la pauvreté : l'un très sévère et l'autre moins. En pratique, les partisans de la vie commune trouvaient toujours des « causes raisonnables », ou plutôt des prétextes, pour se dispenser de Vusage pauvre. On peut faire construire de beaux édifices, disaient-ils, car de beaux édifices attirent les fidèles ; ceux qui demeurent dans de riches maisons, qui jouissent du luxe et du confortable quittent plus facilement leurs biens pour entrer dans l'Ordre s'ils y trouvent de beaux édifices et tout ce qui peut servir à l'agrément de la vie ; une tunique de bon drap dure plus longtemps qu'une tunique de mauvais drap, elle revient en définitive moins cher, elle tient plus chaud, enfin elle facilite l'assiduité à l'Office divin et à l'oraison ^3.

Avec la théorie de la Communauté, nulle violation de la sainte pauvreté, quelles que soient l'abondance, la somptuosité, la préciosité ou la rareté des objets que les Frères se procurent, n'est à craindre, dès lofs qu'ils ne revendiquent sur ces choses aucun droit de propriété H.

Toutes les âmes ne s'accommodaient pas facilement de ces arguties. L'auteur de la Disputatio inter :{elatorem paupertatis et inimicum domesticum ejus reprochait à la Communauté, après Bonaventure et Jean Pecham, la somptuosité de certaines constructions, l'abondance de

13 Cf. Disputatio inter zelatorem paupertatis et inimicum domesticum ejus, dans Monum. Ordinis, éd. Salam., 1506, Tract. III, iï. 201-207.

14 « Si autem dicere vellent, quod sit excessus, substinere quod fratres habitent in magnis et amplis et formosis edifitiis, hoc falsum est omnino; tum quia régula non prohibet, quin fratres non possint in amplis et magnis edifitiis habitare, quia in hiis rébus non usus pretiosarum reruip est in culpa, sed. ipsa utendi libido, ut dicit Augustinus; tum quia Ecclesia romana cujus pedjbus et dispositioni totaliter ex forma dictae regulae subicitur dictus Ordo, appropriavit sibi proprietatem et possessionem omnium; edifitiorum et rerum, quibus fratres minores utuntur... » (Réponse de Fronsac et de Bonagrazia au Mémoire de R. Godefroid, dans Archiv f. Litt. u. Kirch,, t. III, p. 146 s.).

'Choses superflues que des pauvres volontaires ne devraient pas se permettre '5. Les Spirituels, logiques avec euxmêmes, rejetaient les « causes raisonnables » que l'on -apportait pour légitimer tant d'incontestables abus et professaient une théorie qui semble plus en harmonie .avec l'opinion traditionnelle.

Pierre Jean Olive avait déjà esquissé son idée dans un traité qu'il composa pendant l'été de 1279, avant la publication par Nicolas III de la bulle Extit qui seminat. Convaincu que la renonciation à toute propriété ne suffit pas à satisfaire la pauvreté franciscaine et qu'il faut encore se servir avec parcimonie des choses nécessaires, soit à la vie et au vêtement, soit à l'accomplissement de l'Office divin et à l'étude, il se demande si cette obligation de -l'usage pauvre est incluse dans le vœu de pauvreté évang;élique de telle sorte qu'elle soit essentielle à ce vœu. Il répond affirmativement et ajoute même que l'usage pauvre discrètement et raisonnablement compris est plus essentiel encore au vœu de pauvreté que la renonciation en commun à toute propriété 16. i[ aborda plus tard la même question dans un autre traité qui avait pour but

15 « Nullutn ego signum in te video paupertatis sed econtra habes usuin copiosum, curiosum, sumptuosum et in multis super fl.uum... Pauperem se dicere voluntarie, et voluntarie usum divitem habere ac sollicite querere est omnino impossibile. » (Disputatio, dans Monumenta Ordinis, éd. Saiam., 1506, Trat. III, fol. 203*'). « Superfluus usus sive sit in iis que pertinent ad sapientiale studium, sive que spectant ad divinum officium, sive in utensilibus aliis ad humanum commodum professoribus paupertatis illicitus est. » (Ibid., fol. 206').

10 « Respondeo et dico, quod usum pauperem, discrète tamen et rationabiliter acceptum, esse de integritate et substantia perfectionis evangelice est tam solide et certitudinaliter verum quod omnia quae... sunt adducta ad probandum, altissimam paupertatem esse unum de principalibus consiliis evangelicae perfectionis, principalissime valent ad concludendum propositum et efïicacius magisque directe quam renunciationem communium seu omnis communis juridictionis. » (Cf. Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 507. Ubertin de Casale professe la même opinion que J. Olive, cf. son Traité Super tribus sceleribus, dans Arch. fr. his'l., ■t. X, 1917, p, 148).

<ie réfuter : i° les attaques du clergé séculier et de certains \ Dominicains contre la pauvreté franciscaine, 2° les théories des Frères Mineurs de la Communauté enseignant! ■que l'usage pauvre ne fait pas partie du vœu de pauvreté. C^est à la suite de la publication de ce traité qu'il fut amené à s'expliquer devant les Chapitres généraux de Montpellier (1287) puis de Paris (1292), présidés respectivement par Matthieu d'Acquasparta et par Raymond Godefroid. Ses explications furent satisfaisantes : « La Décrélale de Nicolas III, dit-il, reconnaît que nous pouvons nous servir licitement des choses nécessaires à la vie, au vêtement, au culte divin et à l'étude, mais non pas des choses superflues. Cependant, lorsque je dis que nous sommes obligés par notre Règle à l'usage pauvre, je n'entends pas que nous sommes obligés de vivre dans une extrême pénurie, ni que toute superfluité soit un péché mortel. Ce serait un état de vie trop dangereux pour tout homme, si parfait fût-il » '7. Une autre fois, il déclara : « A mon avis, l'usage pauvre est ainsi inclus dans notre Règle qu'il nous est interdit absolument de nous servir de certaines choses, telles que l'argent ; qu'il exige que nous ne regardions jamais comme nôtres les choses qui nous sont nécessaires ; et enfin que nous apportions dans l'usage de ces choses nécessaires les restrictions que commandent la qualité des personnes ainsi que les circonstances de temps, de lieux et d'emplois. Cette modération ne veut pas dire que tout excès est un péché mortel, mais seulement ce qui lèse d'une façon flagrante l'état de pauvreté évangéhque »8,

17 Cf. Responsio P. J. in Capitula generali quando fuit requisitus quid de usu paupere sentiret, dans Arch. fr. hist., t. XI, 1918, p, 264-

18 « Usum pauperem sic intelligo includi in voto nostrae regulae quod quemdam rerum usum simpliciter rejicit et interdicit, quemdam simpliciter exigit, quemdam vero sub rationabili circumstantiarum moderantia

40i CHAPITRE XIV

Cette théorie fut celle de tous les Spirituels. « Notre Règle, dit Ubertin, ne rejette pas seulement la propriété des choses mises à notre usage, elle restreint encore cet uisage ». Il s'étonne que les supérieurs aient laissé s'implanter dans l'Ordre l'opinion que l'usage pauvre, avec les modifications voulues par les circonstances, ne fait pas partie intégrante de l'observance de la pauvreté évangélique et de la Règle des Frères Mineurs. Si notre vœu, ajoute-t-il, n'exclut que la propriété et ne commande pas; de sévères restrictions dans l'usage, chaque Frère Mineur peut avoir une riche garde-robe, des ornements sacrés en abondance et une chère exquise. Pourquoi pas, puisque la propriété de tout cela appartient au Pape ? Moyennant quoi ce Frère Mineur pourra se dire vraiment pauvre évangélique. Il n'est personne qui ne voie l'insanité de pareil raisonnement. En réalité, le religieux qui agirait conformément à cette doctrine serait propriétaire et prévaricateur de sa Règle » . L'opinion vraie est celle de son maître Pierre Jean Olive. Il la reproduit textuellement dans l'un de ses plaidoyers et conclut avec sa fougue outrancière : « C'est un mensonge abominable, une erreur

usum arctat et restringit. Rejicit enim simpliciter usum pecuniae, possessionum ac censuum seu reddituum. Exigit vero simpliciter in quocumque utibili extraneitatis aspectum et affectum, ut scilicet re, qua utitur, utatur simpliciter et non ut sua... In hiis vero quae ad victum atque vestitum, divinum cultum et sapientiale studium spectant, sub rationalf circumstantiarum moderantia usum artat et restringit. Hoc igitur tam presentis temporis quam futuri, quia personarum qualitas, temporum varietas, locorum conditio et offitiorum status nostri executio et nonnullealie circunstantie plus minusve ac aliter provideri requirunt. Hanc autem moderantiam quae nihil aliud est quam virtutis paupertatis médium, non secundum rem sed secundum adaequationem sumptum, non intelligo sic praecise includi in voto paupertatis evangelicae, quod omnis excessus aut immoderantîa sit mortale peccatum aut voti substantiam interimens, sed solum quando est talis et tanta quod merito débet censeri enormiter laedere statum evangelicae paupertatis. » (Cf. Arch. f. Litt. u. Kirch.^ t. II, p. 400 s. C'était ce qu'il avait déjà dit, mais en d'autres termes^ dans son traité de 1279, <'/'• ^**-' *• ^^^' P- 5°9 ^' Voir aussi Arch. fr^ hist., t. I, 1908, p. 620 s.)

et un blasphème de dire que nul excès dans l'usage, si grave qu'il soit, ne va contre notre vœu et ne porte atteinte à la perfection de la pauvreté èvangélique » >9.

Pour les Spirituels, le déclin de la pauvreté dans l'Ordre des Mineurs provenait de l'idée fausse que les Frères de la Communauté acceptaient et enseignaient relativement à Vusage pauvre 20.

Pour les Frères de la Communauté, au contraire, l'opinion rigoriste des Spirituels était une véritable superstition et la cause des divisions qui menaient l'Ordre à sa ruine 21.

Le Ministre général Jean Minio de Morrovalle (1296i3o4) avait officiellement déclaré, en ordonnant des poursuites contre les Spirituels de Provence, que leur théorie de Vusage pauvre était pernicieuse 22.

1® « Régula nostra non tantum rejicit dominium sed etiam multupliciter artat usum. » (Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 57). (( Summe miror quomodo permiserunt (praelati) subintrare hoc dogma perversum... quod usus pauper debitis circumstanciis modiiîcatus non includitur in integritate observancie evangelice paupertatis et régule fratrum minorum, » (Ibid,, p. 82). <( Nam si ex voto paupertatis régule non excluditur a nobis nisi dominium, non usus opulentus rerurn, tune quilibet frater potestl habere multas tunicas et cappas de scarleto et serico et foderaturas de vario ; multos palafredos et vasa aurea et argentea et lectos et apparatus preciosos et cibaria jugiter exquisita et multa ad modum principum, dummodo dominium et proprietas sit pape ; et cum tali vita erit verus pauper evangelicus et frater minor, régule paupertatem observans; quod quanti sit deliramenti, patet omnibus non insanis. » (Ibid., p. 64 s.). <( Abhomînabile autem falsum, blasfemum et erroneum reputamus dicere, , quod nulla laxatio vel immoderantia in usu rerum, quantumcumque enormis et effrenata sit contra substantiam voti nostrae régule et evangelice perfectionis seu paupertatis. » (Ibid., p. 135).

2f> Rapport de R. Godefroid, dans Arch. /. Litt. u. Kirch., t. III,

21 « Fer aliquos praelatos Ordinis est judicialiter diffinitum et a

multis tenetur, quod dicere fratres teneri ad usum pauperem ex voto paupertatis evangelicae est superstitiosum et sectam faciens et ordinis destructionem. » (Mémoire d'Ubertin dé Casale, ibid., p. 82).

22 « Et quia provintiale Capitulum tuum a me declarari petivit qui sint articuli hujus perverse doctrine, pro quibus fratres superstitiosi merito nuncupentur, tibi loco capituli sic duxi breviter respondendum : Omnes

Il faut avouer pourtant que les Spirituels étaient en cela fidèles à l'esprit de saint François et en pleine conformité avec les expositeurs de la Règle : les Quatre Maîtres, saint Bonaventure, Hugues de Digne, Jean Pecham et finalement avec la bulle Exiit qui seminat du Pape Nicolas III.

Ils proscrivaient la somptuosité dans les édifices, la recherche dans les vêtements, le luxe et l'abondance des ornements et des vases sacrés, les quêtes destinées à se procurer du superflu, les approvisionnements de vivres, la vente du vin, des légumes et des fruits du jardin, les procès engagés pour recouvrer les biens légués aux religieux et conservés par les héritiers, l'acceptation de sépultures séculières =3 j par dessus tout ils condamnaient l'institution du syndic avec les pouvoirs étendus que lui avait accordé la bulle Exultantes in Domino de Martin IV 24.

. S'ils étaient restés sur ce terrain, les Spirituels eussent \été invincibles. Malheureusement, ils se hasardaient beau- Icoup en affirmant que Vusus pauper est essentiel au vœu be pauvreté. Ils semblaient, de plus, regarder la pauvreté évangélique, non comme un moyen de tendre à la perifection, mais comme la perfection même. Ils avaient aussi

superstitiosos et pernitiose doctrine judicari debere, qui usum pauperem rerum esse de substantîa voti paupertatis asserere audent. » (Réponse de J. M. Morrovalle au Frère Elzéar, Ministre provincial de Provence, citée par Ubertin de Casale, cf. Arch^ f. Litt. u. Kirch., t. II, p. 385).

23 Cf. la Responsio P. J. Olivi, dans Arch. fr. hist., t. XI, 1918, p. 265; la réponse d'Ubertin de Casale, Sanctitas vestra (Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 52-72, 110-114) et celle de Raymond Godefroid (ibid., p. 142 s.).

2^ <( Detestabatur (P. J. Olive) modum causidicum quod per privilegium procuratorum replemus litigiis omnes curias tam saecularium quam etiam praelatorum. » (Défense d'Olive par Ubertin," dans Arch. f. Litt. 1*. Kirch., t. II, p. 388). Voir la Responsio P. J. (loc. cit., p. 265 s..), son Traité sur la pauvreté franciscaine (Arch. f. Litt. u. Kirch., t. III, p. 513) et VHist. trib. d'Ang. Clareno (ihid., t. II, p. 297).

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