LES SPIRITUELS ET L ESPRIT DE S. FRANÇOIS
le tort de professer que la Règle devait être intangible, de n'admettre pour l'interpréter que le Testament du séraphique Père et de rejeter par conséquent les privilèges et les déclarations des papes.
Obligation de la Règle et du Testament de saint François. — L'identité de la Règle et de l'Evangile était une t idée chère à Pierre Jean Olive. Les Spirituels l'acceptèrent "^ avec tant de conviction qu'elle devint leur point d'appui inébranlable dans leurs controverses avec la Communauté. Pour Pierre Olive, le grand prodige des stigmates qui avait assimilé au Christ le Fondateur des Mineurs avait également identifié sa Règle avec l'Evangile 25. n ne tirait
25 « Ex quo igitur per Romanae Ecclesiae authenticam testificationem et confirmationem constat Regulam Minorum per beatum Franciscum editam esse vere et proprie illam evangelicam quam Christus in seipso servavit et Apostolis imposuit et in evangeliis suis conscribi fecit... Constat etiam hoc per indubitabile testimonium sanctissimi Francisci ineffabili sanctitate et innumeris Dei miraculis confirmatuna et prae^ cipue gloriosissimis stigmatibus sibi a Christo impressis, patet ipsum vere esse Angelum apertionis sexti signaculi. » (Proposition extraite de sa Postula super Apocalypsin par les Maîtres en théologie chargés d'examiner cet ouvrage qui fut condamné en 1326 par Jean XXII. Cf. S. Baluze, Miscellanea, t. II, p. 261, § XXII). — <( Propter quod sanctitatis vestre pedibus provoluti... supplicamus obsecrantes nichilominus per aspersionenï sanguinis J.-C... etiam per stigmata passionis beato Francisco impressa per summum Pontificem Christum ad confirmandam regulam, quam instituerat et quam dixit se totam celitus accepisse... » (Mémoire adressé en 1310 à Clément V par les représentants des Spirituels : Arch. f. Litt. u. Kirch., t. II, p. 415). Ubertin de Casale- avait plusieurs fois répété la même idée dans VArbor vitae : « Jésus consignator seraphici viri et sacratissimae regulae institutor non solum suae passionis renovavit memoriam, sed eyangelicae perfectionis vitam. » (op. cit., fol. 2232). (( Sed jam nunc in carne Francisci regulam sigillasti. » (op. cit., fol. 218^); voir aussi fol. 216* : cap. IV, Jésus Seraph. alatus, 217I. — La fête des stigmates avait été instituée par Benoît XI après le Chapitre général d'Assise en 1304 qui mit à la tête de l'Ordre Gonzalve de Valbonne. — Bien avant les Spirituels, -saint Bonaventure avait déjà comparé les stigmates à une bulle qui authentiquait la Règle divinement révélée à S. François : « Ad cujus (sel. regulae) observantiam fratres ferventer inducens, dicebat, se nihil ibi posuisse secundum indus^» triam propriam, sed omnia sic scribi fecisse, sicut sibi fuerat divinitus
d'ailleurs pas de cette idée d'autre conclusion que celle-ci : les Frères-Mineurs doivent être indéfectiblement fidèles à leur Règle.
Ses disciples ne se contentèrent pas de cette modération. \ Ils en arrivèrent à se persuader que la Règle de 1228 était d'institution divine, puisque dictée par le Christ en personne à saint François, au grand désespoir de ses \Alinistres -^ qui, malgré la théophanie dont ils auraient été les témoins auriculaires, se seraient opiniâtres dans une invraisemblable opposition à cette Règle. Les stigmates étaient aux yeux des Spirituels comme à ceux de Jean Olive, le sceau divin apposé par Dieu même dans la chair \du saint fondateur pour authentiquer indiscutablement /sa Règle et approuver le genre de vie qu'elle instituait dans l'Eglise. Mais ils partaient immédiatement de là pour proclamer que, comme TEvangile, auquel nulle autorité sur terre ne peut changer un iota, la Règle franciscaine est intangible. Elle a pourtant besoin d'être interprétée) expliquée. Pierre Jean OHve enseignait, coiitrairemertt à certains religieux de la Communauté, qu'il fallait alors recourir en premier lieu et principalement aux intentions mêmes du saint fondateur, Grégoire IX et Nicolas III
revelata. Quod ut certius constaret testimonio Dei, paucis admodum evolutis diebus, impressa sunt ei stîgmata Domini Jesu digito Dei vivi; taihquam bulla summi Pontificis Christi ad confirmationem omnimodam Regulae et commendationem auctoris. » (Legenda major, cap. IV, § it in fine). Lés Spirituels prirent à la lettre le langage imagé du Docteur séraphique
26 Cf. Arbor vitae, fol. 222 ^ et 223^, où on lit ces mots : « Igitur ex praedictis coUigitur quod piissimus Jésus in constitutione hujus régulé principalis est actor. Et haec est illa eadem vita et perfectio que if» Evangelio continetur et mit-o Spiritus artificio in hac per ejus spiritum confécta régula credi compendio includitur et plenarie replicatur. » Ang. Clareni, Expos. Reg., p. 3, 127 s.; Verba S. Francisci, dans Documenta antiqua, éd. L. Lemmens, t. I, p. 101-103 ; Spec. perf., éd. Sàbatier, p. 1-4 ; Verba Fr. Conradi, loc. cit., p. 370-374. — Ce récit figure également dans la Legenda antiqua de Pérouse (N° 113), mais il est difficile de l'attribuer tel qu'il est à la plume de Frère Léon.
LA COMMUNAUTÉ ET l'eSPRIT DE S. FRANÇOIS 407
s'en étaient informés et, pour ce motif, le théoricien spirituel ne rejetait pas absolument leurs Déclarations 27.
Les zelanti, là encore, allaient plus loin que leur maître. Ils n'acceptaient pour interpréter la Règle rien autre choâe que les paroles, les actes, et par-déssus tout le Testament de saint François.
Parmi les Frères de la Communauté, les gestes et les dits de saint François étaient aussi tenus en haute vénération. On faisait appel à leur souvenir pour s'encourager. Salimbene raconte que dans sa jeunesse, il trouvait très <lur d'aller à la quête. Il eut un songe dans lequel il vit le Christ, la Vierge et saint Joseph quêter de porte eirt porte, après quoi le Seigneur lui dit : « SoUviens-toi que François ton.,pèreepmon ami de prédilection a écrit dans la Règle des Frères Mineurs : Que lès Frères, comme des pèlerins et des étrangers, aillent avec confiance demander l'aumône » -^8. M.ais en même temps que l'on trouvait un stimulant énergique dans les exemples paternels, oh <iésespérait de les imiter et l'on se gardait d'en faire, ainsi que faisaient les Spirituels, la norme de la vie commune. « Qui donc serait capable de suivre les traces du Bienheureux François et de ses compagnons, écrit Bernard ■de Besse dans la prologue de son Liber de laudibus ? Aussi bien n'a-t-il pavS voulu imposer aux autres la rigueur, de la perfection et de la pauvreté qu'il s'imposait à luimême; mais, divinement inspiré, il rédigea une Règle qui, bien que très parfaite, est observable par tous et en tout
2' (< Est non modicà àttendenda et emulanda purissiiria et piissiihà inténtio confessoris Christi Franciscî. In principio suarum déclarationum nituntur summi pontifices bsténdere quoniodo de ejiis pia intentione aut per ipsum aut per ejùs socios certitudinaliter cônstitit eis. Et ideo qùî- ■dam... suht plurimum ^uoad hoc detèstandi, qui pi-aefàtî pàtris intehtionem in intélligentia hujus regulae dixerunt vel dicunt non esse cùrâridarh. » (P. J. Olivi, Expos. Reg., loc. cit\, fol. loe'). Voir plus loin la note 31.
28 Salimbene, p. 46.
temps. On peut être assuré, quand on la garde fidèlement^ de ne pas s'éloigner de la discipline de ce Père séraphique^ alors même que certains usages varieraient suivant la variété des temps » 29.
Ainsi on ne se piquait pas d'héroïsme dans la Communauté, et les dernières volontés du saint fondateur étaient prudemment laissées dans l'ombre.
Chez les Spirituels, il n'en était pas de même.
Le Testament du Père leur était aussi sacré que la Règle. Ils lui attribuaient la même valeur obligatoire. .Tean de Parme, au dire d'Ange de Clareno, avait déjà enseigné cette opinion et, comme conséquence, l'ancien Ministre général rejetait toutes les Déclarations pontificales de la Règle 3o.
\ Valeur des Déclarations pontificales de la Règle. — Pierre Jean Olive, nous Tavons vu, ne fut pas aussi radical que Jean de Parme. Sur ce point aussi, sa modération ne fut pas imitée par ses partisans. A la suite: d'Ubertin de Casale, nos zelanti faisaient remonter la décadence de l'Ordre à la bulle Quo elongati, par laquelle Grégoire IX avait dispensé les Frères Mineurs d'observer le Testament de saint François 3i.
29 « Quis enim plene beati Francisci sibique assistentium socîoruir» vestigia sequi possit. Unde nec ipse qualem servabat paupertatis et perfectionis rigorem imposuit, sed regulam perfectissimam, quae tameii omnibus et omni foret observabilis tempore, divino instructus oraculo. cbndidit ; qua servata, numquam a sancti Patris receditur disciplina, licet aliquae pro temporum varietate consuetudines varientur. Valet autem inspecta sanctorum perfeetio ad incitamentum virtutis et more» nostros eorum lumine praevio dirigendos. » (Anal, fr., t. III, p. 666. s).
30 « Dicebat etiam ipse frater Johannes, quod testamentum et régula substantialiter idem sunt, et quod fratres debebant in summa reverencia. habere testamentum tum propter mandatum et benedictionem sancti, tum quia Christi spiritus loquebatur in eo, qui post illam mirabilem sacrorum impressionem stigmatum plenîus et perfectius habitavit in eo. » (Ang. Clareni, Hist. trib. Ord. Min., dans Arch, f. Litt. u. Kirch,,, t. II, p. 274).
•^^ P. J. Olive, dans sa question : <( An papa possit in omni voto.