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SENTENCE DE CLÉMENT V

•daient comme la cause de tous les troubles et le germe •de divisions futures, une condamnation officielle et définitive. Le Décret Fidei catholicae fundamentum (6 mai i3 12) était loin de répondre à leurs désirs. Son nom n'y était même pas prononcé, et ainsi son prestige, aux yeux de ses disciples, restait intact.

Plus difficile à trancher était la question de la discipline régulière et de l'observance de la pauvreté. Clément V promulgua sa sentence dans la bulle Exivi de paradiso, •datée comme le décret Fidei catholicae fundamentum de la troisième et dernière session conciliaire, 6 maii3i2.

La bulle « Exivi de par adiso ». — La huWe Exivi est remarquable par sa modération et l'effort de— conciliation qu'elle représente. Clément V se montre très exactement informé des opinions en présence et se prononce avec la plus parfaite équité.

Les abus commis contre la pauvreté avaient été l'objet des attaques véhémentes d'Ubertin de Casale qui avait dénoncé tour à tour l'acceptation illicite des biens des novices, le port des vêtements superflus ou recherchés et des chaussures, la réception indue de l'argent et des recours intempestifs aux bienfaiteurs, les quêtes pécuniaires et l'installation de troncs dans les églises, les redditions de ■comptes, et la possession de clefs et de cassettes, la perception d'héritages et de revenus annuels^ les procès devant les juges séculiers pour défendre les intérêts matériels, les exécutions testamentaires, la culture des jardins et des vignes pour en vendre les produits, les provisions abondantes dans les greniers et les celliers, la construction d'édifices vastes et somptueux, la possession d'ornements et de vases sacrés trop nombreux et trop précieux. Bien que les Supérieurs de l'Ordre affirment que ce soient là des infractions particulières contre lesquelles des décisions

avaient été prises et qui étaient rigoureusement punies quand elles se produisaient et bien que les représentants dela Communauté aient essayé dans leurs plaidoyers d'en atténuer la gravité, Clément V répète une à une toutes les accusations du rigide polémiste spirituel et condamne comme lui ces diverses violations de la pauvreté 34. Toutefois, pour ce qui concerne le vêtement et les provisions dans les greniers et les celliers, il ne tranche pas d'une façon aussi absolue que Frère Ubertin, et il veut que l'appréciation des différentes nécessités soit laissée au jugement des supérieurs.

Dans les graves questions des conseils évangéliques et de l'usage pauvre, Clément V abandonne totalement le point de vue des Spirituels pour se ranger à l'avis de la Communauté. Les Spirituels disaient que le Frère Mineur^ par le fait même qu'il a fait profession et qu'il a voué la Règle de l'Ordre est tenu à l'observation de tous lesconseils évangéliques, parce que la Règle débute ainsi : « La Règle et la vie des Frères Mineurs est celle-ci : observer le saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ ».. Le Pape au contraire déclare que « comme un vœu déterminé doit nécessairement tomber sur une chose déterminée, on ne peut pas dire qu'en faisant vœu de la Règle on soit obligé, en vertu de ce vœu, à garder tous les conseils évangéliques qui ne sont pas renfermés dans la Règle » . Et ce sont les expressions mêmes qu'avaient, employées le Ministre général et les Provinciaux, à propos de ïUsus pauper 35.

34 II fait droit aussi aux réclamations d 'Ubertin, en ce qui concerne la nomination des Ministres provinciaux. Les partisans de la Communauté soutenaient qu'ils devaient être choisis par le Ministre général ; les Spirituels qu'ils devaient être, conformément aux Constitutions del'Ordre, élus par le Chapitre provincial. (Cf. ârch. f. Litt. u. Kirch., t. VIII, 1914, p. 74 s.). Clément V leur donna raison, sauf pour les Provinciaux d'Irlande, de Romanie et de Terre Sainte que le Général pouvait instituer de sa propre autorité (cap. XII).

3S<( Sanam doctrinam reputamus dicere, quod votum Régule nostre

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