SOUMISSION DIRECTE AU PAPE
. Plus tard (1.267) Clément IV écrivit aux Danois, frappés d'un interdit que les Frères Mineurs publiaient vaillamment, de ne pas les contraindre à quitter le pays en cessant de les secourir sous prétexte qu'ils observaient cet interdit « en vertu de l'obéissance à laquelle ils sont tenus par la profession de leur Ordre » 2.
Nulle Règle n'avait jusque-là soumis une religion au Pape aussi strictement que la Règle franciscaine. Et c'est à cette soumission spéciale, dit Thomas de Celano, qu'est due la prédilection et la sollicitude que la Sainte Eglise romaine ne cesse de témoigner à l'Ordre des Mineurs 3.
Durant tout le cours du XI II^ siècle et pendant les vingt premières années du XI V^ rien ne put ébranler cette soumission de l'Ordre franciscain au pape ni diminuer la sollicitude du pape envers l'Ordre. Par l'initiative même de saint François, le chef universel de l'Eglise communiquait directement sa puissance au Ministre Général et par lui aux Provinciaux sans l'intervention d'aucune autre juridiction ecclésiastique. L'Ordre des Mineurs reçut donc immédiatement du Souverain Pontife son existence et sa hiérarchie. Il échappait ainsi à la loi commune qui plaçait les moines et les monastères sous le gouvernement des Evêques et cette exemption lui venait non pas par privilège, mais par son institution, par la nature même de sa Règle approuvée et confirmée par le Souverain Pontife.
Nous avons vu comment cette exemption défait était devenue un privilège formulé explicitement par le Saint Siège qui pour faciliter son développement et son action ne ménagea aucune faveur à la famille franciscaine 4.
Mais la sollicitude de l'Eglise entière repose sur le Pape. Saint François comprit qu'il ne pouvait l'importuner en 'recourant toujours à lui au sujet de son humble fraternité. Elle avait cependant besoin d'appui, de guide et de défenseur. C'est alors
2 Cf. Archiv. fr. hist., t. XII (1919), p. 595; Eubel, Epitome, p. 289, No XLIV.
3 II Cel., 25. — Cf. Hilarin de Lucerne, L'idéal de Saint François, t. I, chap. IV, p. 115-141, où sont rassemblés tous les textes et tous les traits de la vie de S. François se rapportant à son attachement à l'Eglise et à tous les membres de la hiérarchie ecclésiastique.
* Voir plus haut, chap. VI, art. 2, p. 120-125.
qu'il eut l'idée de demander un cardinal qui serai tchargéde Veiller spécialement sur son Ordre.
Le Cardinal protecteur. — On se rappelle que dès la première entrevue avec Innocent III, le cardinal Jean de Saint: Paul avait été le protecteur du j^une fondateur. Ce fut à titre bénévole. A la mort de ce cardinal, saint François trouva dans le cardinal Hugolin la même bienveillance et la même protection. Gomme les difficultés surgissaient nombreuses dans.l^ sein et autour du nouvel Ordre, saint François demanda ^au pape Honorius III que son ami le cardinal Hugolin fût déjsormais officiellement le Protecteur des Frères Mineurs (II Gel.
G'était là une innovation 5 et le Saint voulut la transformer en institution perpétuelle dans son Ordre. Il en fit un précepte de Règle (Gh. XII) : « J'ordonne par obéissance aux Ministres de demander au Seigneur le Pape un des cardinaux de la Sainte Eglise romaine pour gouverneur, protecteur et correcteur de cette Fraternité.» Il indiqua ensuite immédiatement le but de cette institution : « afin que toujours soumis et assujettis aux pieds de cette même Sainte Eglisj, stables en la foi catholique nous observions la pauvreté et l'humilité et le Saint Evangile de Notre Seigneur Jésus-Ghrist que nous avons fermement promis. » Plus tard dans son Testament il exhorte les Ministres à maintenir les Frères dans la fidélité à la Règle et à la Foi, et à conduire « devant le Seigneur cardinal d'Ostie qui est Maître;, Protecteur et Correcteur de cette Fraternité » ceux qui seraient répréhensibles sur ce point.
D'après le texte de la Règle qu'on vient de lire, l'Ordre des Mineurs devait avoir toujours un cardinal protecteur et la
5 Innocent III aurait donné un Cardinal protecteur à l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit en 1213. Cf. P. Brune, Histoire de l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit, Paris 1892, p. 69-70. Mais la Règle que cite cet auteur et que l'on trouve dans Migne (Pair, lat., t. 217, col. 1152) paraît avoir subi des additions postérieures, notamment au sujet du Cardinal Protecteur qui fut donné à cet Ordre pour la première fois par Boniface VII'I :«n 1295 et ce fut le même que celui des Frères Mineurs, le Cardinal Matth. Orsini. Cf. Tousart, Dip'.omata fontificia et regia Ordini regiilàri S. S. Monspeliensi concessa, Paris, 1723, p. 40-43.