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PREMIÈRE RÈGLE DES CLARISSES

pieuses femmes appelées servantes (famulœ) se chargeaient de la quête, des services et des relations avec l'extérieur. Le jeûne était de rigueur pour toutes les sœurs valides ; il comportait néanmoins d'assez nombreuses exceptions. Placées sous la direction de saint François, elles étaient sous la juridiction de l'évêque d'Assise, qui avait approuvé cette fondation en lui concédant la chapelle de Saint-Damien pour s'y établir. Il est évident que le Saint, homme catholique par excellence, songea à obtenir pour la petite communauté, ainsi qu'il l'avait obtenu pour le premier Ordre, une approbation plus haute. François dut la solliciter pendant le Concile de Latran , car nous savons d'après la Legenda sanctœ Clarœ, que trois ans après sa conversion, donc en i2i5, l'année même du Concile de Latran, Claire, par obéissance, dut prendre le titre d'Abbesse, et ceci nous invite à penser que François, obéissant lui-même au Concile qui interdisait la naissance de nouvelles Congrégations religieuses, avait fait choix pour ses filles de l'antique et vénérable Règle de saint Benoît.

Mais cette Règle ne correspondait pas pleinement à l'idéal de sainte Claire. Innocent III, se rendant à ses vœux, lui accorda cet extraordinaire Privilège de la pauvreté, c'est-à-dire, le droit de n'être contrainte par personne à accepter de propriété.

La règle de saint Benoît donnait au nouvel Ordre une existence canonique ; la ^formula vitae de saint François et le Privilegium paupertatis sa physionomie propre i38.

Cette législation encore rudimentaire suffisait au monastère de Saint-Damien ; mais dès que des essaims nouveaux se formèrent, une organisation plus précise s'imposait. Saint François la confia au Cardinal Hugolin.

Le Cardinal, légat du pape en Toscane, et saint François, en

138 C'est sans doute à l'influence de la Règle bénédictine que sont dus, le nom de monastère donné aux maisons des Clarisses, celui A^àbbesse, ou de prieure, donné à la supérieure, et l'indépendance mutuelle des monastères. Il arriva cependant, mais rarement, que plusieurs monastères eurent simultanément la même abbesse (cf. Arch. fr. htst., t. XIII, 1920, p. 288 s.). Sainte Claire, dans la Règle qu'elle rédigea et qu'elle fit approuver en 1253, fera aussi quelques emprunts à la Règle de saint Benoît (cf. Gilliath-Smith, 5. Clare of Assisi, London, 1914, p. 287-305).

route vers la France, se rencontrèrent, on s'en souvient, à Florence en 1217. Ils se lièrent d'une indissoluble amitié. Il n'est pas douteux que le jeune fondateur dut intéresser le prince de l'Eglise aux Pauvres Dames et demander pour elles, comme pour ses fils, ses conseils et sa protection. Et cela est d'autant plus vraisemblable que François avait bien promis à sainte Claire et à ses compagnes de prendre soin de leurs intérêts spirituels et corporels, mais il ne voulait ni ne pouvait entreprendre la tâche d'organiser les autres monastères, et de les défendre contre ceux qui leur faisaient opposition. Cette tâche sourit à l'actif et zélé cardinal. Témoin de la vie sainte des Pauvres Dames et de la vénération qu'elles suscitaient autour d'elles, il en informa le Souverain Pontife, qui l'autorisa à promouvoir la fondation de leurs monastères 139.

Hugolin fit une première application de ce privilège â des moniales réunies à Monticello, , près de Florence (27 juillet 1219) ; puis deux jours après à trois autres monastères : Monteluce, près de Pérouse, Sainte-Marie, près de Sienne et Sainte- Marie de Gattaiola, au diocèse de Lucques.

Dans le diplôme d'érection de ces trois derniers monastères, Hugolin maintient l'obligation de la règle bénédictine. Il y ajoute une formula vitae de sa composition qu'il substitue à celle de saint François, et qui est la. première Règle proprement dite des Clarisses. La deuxième fut rédigée par Innocent IV (1247), 1^ troisième par sainte Claire elle-même ^1253), la quatrième par la bienheureuse Isabelle de France pour le monastère de Longchamp (1259-1263), la cinquième par Urbain IV (i263^.

En cinquante ans, cinq formes de vie ou Règles, sans compter celle de saint François, furent donc successivement élaborées. Cette multiplicité de Règles pour un même Ordre et en un temps si court s'explique par la difficulté spéciale qu'il y avait à établir l'tiniformité de vue et de vie sur deux poirits importants : la. pratique de la pauvreté et la direction spirituelle des Sœurs.

La Règle du Cardinal HUgolin. — Sur ces deux points là

139 Litterae tuae, du 27 août 12 18, Bull, fr., t. I, p. i s.

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