LA REGLE DU CARDINAL HUGOLIN
formula vitae du Cardinal Hugolin ne donne aucune indicatipn. Elle laisse à l'expérience le soin de dicter ce qu'il convenait «de pratiquer et d'introduire ensuite dans lès lois.
Saint François, nous l'avons vu, avait promis d'une façônl spéciale son assistance spirituelle et matérielle aux recluses de Saint-Damien. Il s'était déchargé sur son ami le cardinal Hugolin, confident de ses pensées et de ses projets, du soin d'organiser les autres monastères. Hugolin se fit aider dahs xette œuvre par son chapelain, le Cistercien Ambroise, qu'il nomma Visiteur des Clarisses. Mais Frère Philippe, l'un deà 'premiers disciples de saint François et le compagnon dé ses entretiens avec la jeune Glaire, grand zélateur des Pauvres Dames, se fit conférer cette charge de visiteur avec le droit dé <déléguer à son gré des Frères pour le service dés religieuses. François était alors en Orient. A son retour, un dé ses premiers gestes fut de faire révoquer cette nomination '4°. Oé ce fait et des paroles par lesquelles le Saint fondateur exprimait sa répugnance pour l'empressementde certains Frères à propager le second Ordre et à diriger les religieuses, on a conclu qu'il était hostile à toute participation de ses fils au gouvernement .et à la direction des Clarisses. La vérité est toute autre. Maintes fois des Frères Mineurs, avec lé consentement de saint François, -et saint François lui-même, intervinrent dans la fondation des monfliStères, et furent désignés par le Cardinal Protecteur pour les conduire dans lés voies spirituelles et gérer leurs affaires teniporelles. François n'était opposé qu'à la sollicitude exagérée pour ce ministère dans lequel des Frères s'immisçaient de létir propre mouvement. Il voulait qu'il ne fût confié qu'à dés hommes spirituels, éprouvés par une longue pratiqué dé la ■vertu, et députés par le Saint-Siège, malgré eux, à ce service «4».
140 GiANo, p. 12, 15 ; Thomas de Pavie, cité dans Olicïer, De Origine, ■lot. cit.; p. 4r8 s. Le P. Oliger complète et rectifie le récit de Thomas de Pavié dans Arch. fr. hist.; t. XV (1922), p. 72-75.
1*1 Oliger, De Origine, loc. cit., p. iQq-202, 417-420 ; II Cel., i^s ; Régula F. M., cap. XI : (( Et ne ingrediantur (fratres) monastèria mdmacharum, praeter illos quibus a Sede apostolica concessa est licétttia ;specialis. »
Le cardinal entrait pleinement dans cette manière de voir, et il ne s'opposa pas à la destitution de Frère Philippe. Ambroisefut remis en possession de son titre de Visiteur des Clarisses^. qui passa ensuite à un prélat séculier du nom de Bruneto (1224).
A ce moment les conditions initiales d'existence chez les- Frères Mineurs s'étaient déjà modifiées ; ils possédaient maintenant en Italie, à proximité des villes des demeures plus stables. Hugolin pensa qu'il était dès lors opportun et plus naturel de mettre les Glarisses sous leur garde, et, du vivant même de saint François, il imposa la charge de Visiteur au Frère Pacifique revenu de France. Plus tard un de ses premiers actes, comme pape, fut de remettre entre les mains du Ministre général legouvernement de l'Ordre de sainte Claire, en lui enjoignant au: nom de l'obéissance, de veiller sur lui comme sur un troupeau choisi 142. Et ce faisant on ne peut pas dire que Grégoire IX. allait à rencontre de la pensée de saint François.
Au sujet de la pauvreté nous connaissons les idées de sainte Claire. Elles étaient les mêmes que celles de son père spirituel. La pratique de la très haute pauvreté, garantie par \q Privilegium Paupertatis plus cher à son cœur que ne le sont à d'autres lestitres de propriété, c'était pour Claire la renonciation à toute possession autre que celle du monastère et de son endos h^.
Le cardinal Hugolin n'eut pas au début une manière de voir différente. Sa formula vitae se tait sur la pratique de la pauvreté;: la Règle de saint Benoît autorise, en effet, toutes les possessions. Mais en prenant la tâche d'organiser l'Ordre naissant, Hugolin avait sollicité et obtenu le droit de recevoir au nom de l'Eglise et d'incorporer dans son domaine les terrains offerts pour construire des monastères et des oratoires aux religieuses qui voulaient y vivre sans posséder sous le ciel autre chose que leurs demeures^ le droit et de les exempter de la juridiction épiscopale aussi long-
142 Bulle Quoties cordis oculus, 14 nov. 1227, Bull, fr., t. I, p. 36; peu de temps après Frère Philippe fut donné comme successeur à Frère Pacifique (1228). Philippe était encore Visiteur en- 1246 (Arch. fr. hist.^ t. XV, 1922, p. 81). Il fut inhumé chez les Pauvres Dames de Pérouse (Catal. Gêner. Min., dans l'édition de Salimbene, Mon. germ., SS.^ t. XXXII, p. 658).
143 Régula S. Clarae, cap. VI, in fine ;. Eubel, Efitome, p. 2.55..
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temps qu'elles se maintiendraient dans cette observance. C'était, on le voit, les mêmes principes de pauvreté que ceux de Françoiset de Claire, et c'est sur ces principes que furent fondés les quatre premiers monastères après celui de Saint-Damien >44.
Le pieux cardinal adopta dans la suite une manière de voir moins rigoureuse. Il estima qu'il était nécessaire et prudent pour sauvegarder la tranquillité des religieuses dans le service de Dieu, qu'elles possédassent quelques biens en commun. Il les poussa très activement à en accepter, et les favorisa luimême d'abondantes libéralités.
Muette au sujet de la pauvreté et des rapports des Frères avec les Sœurs, la Règle d'Hugolin entre dans un certain nombre de détails de la vie religieuse tels que l'Office divin, lesilence, le vêtement, le soin des religieuses malades, l'examen des postulantes, l'obligation d'avoir un Cardinal Protecteur, l'office du chapelain, du Visiteur et de la portière.
L'âge requis pour la prise d'habit n'était pas fixé, et ne lefut par aucune des- Règles rédigées au XII I^ siècle. Le nombre des moniales dans chaque couvent n'était pas davantage déterminé. L'usage se répandit de le proportionner aux ressources, et l'on voit des monastères peuplés les uns par vingt, d'autresquarante ou cinquante, d'autres cent religieuses i45.
Le caractère principal de la règle du cardinal Hugolin consiste en une exceptionnelle austérité. Elle institue la clôture perpétuelle : les sœurs, après leur profession, ne peuvent plussortir de leur cloître, sinon pour en fonder un nouveau ; nul étranger ne peut y pénétrer sans permission spéciale du Souverain Pontife ou de celui qu'il a délégué au gouvernement de l'Ordre, le cardinal Protecteur. Cette sévérité de la clôture, inusitée jusque là dans les autres congrégations, passa dans les Règles d'Innocent IV et d'Urbain IV, et fit donner aux Pauvres Dames le nom de Sœurs recluses '46.
144 Bull, fr., t. I, p. I, p. I, 3, 10-15.
145 La première bulle au sujet de cette question est du 7 octobre 1232 f. elle assigne aux Clarisses de Rossano en Calabre un total de dix-huit moniales, dont douze Sœurs de chœur et six converses (Bull, fr., t. I,. p. 84). Voir aussi Waxjer, op. cit., p. 70.
146 Devenu pape, le cardinal Hugolin l'imposa encore en 1227 et 1237"
Le silence est également perpétuel ; de même le jeûne empreint d'une rigueur effrayante : le mercredi et le vendredi, le vin et tout aliment cuit sont interdits ; quatre jours par semaine pendant le carême, trois jours pendant l'aVetït jeûne au pain et à l'eau. En 1287 Grégoire IX, loin d'adoucir ces mortifications, y ajouta encore l'abstinence perpétuelle en usage chez les Cisterciens 147.
Tous les monastères fondés de 1219 à 1247 adoptèrent cette Règle. Saint François, qui n'y avait pas collaboré, et Claire l'acceptèrent. Cependant Saint-Damien conserva certains usages, les « observances de Saint-Damien », découlant probablement des conseils et des recommandations de saint François, et qui passèrent en d'autres monastères comme ceux de Monticello et de Prague.
Bien que le cardinal Hugolin eût déclaré que la Règle bénédictine n'était obligatoire que dans les trois vœux monastiques et, pour le reste, dans les cas où elle n'était pas en contradiction avec sa propre formula vitae il résultait de cette dualité de Règles de fréquentes difficultés et de nombreux scrupules. Les austérités prescrites par le cardinal Hugolin n'étaient supportables que pour des religieuses robustes, et des dispenses durent être accordées. Au lieu de l'uniformité et de l'identité de vie que désirait le pieux cardinal, régnait une grande diversité d'usages dans la famille de sainte Claire et, au point de vue de la pauvreté, deux courants bien distincts. Tandis que sainte Claire et quelques autres monastères, à son exemple, tenaient toujours au Privilège de la pauvreté qu'elle fit renouveler par Grégoire IX lui-même en 1228, d'autres plus nombreux recevaient des propriétés avec l'autorisation du même pape 148. Les uns recè-
(Bull. fr., t. I, p. 32, 206, 2io). Boniface VIII fit de cette clôture stricte une loi. universelle de l'Eglise pour toutes les moniales (1298). Cf. Oli- GER, De Origine, p. 206.
1*^ Bull, fr., t. I, p. 209. — Grégoire IX s'inspira beaucoup des usages •de Cîteaux. Tous les monastères de Clarisses qu'il érigeait étaient, comme dans cet Ordre, dédiés à la Vierge Marie.
1** Oliger, De Origirie, loc. cit., p. 414-417. — Voir aussi le cas tirés curieux de l'abbessè de Gattàiola qui reçut lès possessions d'une sibtl&^é "Vallombrosienne en 1258, et le droit de choisir et d'instituer les prêïres ■desservant lés chapelles et les cures relevant de cette abbaye : La Vesco- ■vessa di Fucecchio, Arch. fr. Jiist., t. XI (1918), p. 284-286.