‹ Histoire de la fondationChapitre 35 sur 238 · ORGANISATION PRIMITIVE · texte numérisé non relu

ORGANISATION PRIMITIVE

Frère François et à ses successeurs ». Ces mots établissent évidemment le pouvoir absolu du fondateur et des Ministres généraux ; m^ais au début François ne songeait probablement pas à revendiquer tant d'autorité, car on lit aussi, dans cette même Règle de 1221, des passages qui doivent être une survivance de la Règle primitive, et qui préconisent l'égalité entre les Frères : « Que les Frères n'aient, surtout entre eux, aucune autorité ou domination. Que par charité spirituelle ils se servent volontiers et s'obéissent mutuellement. C'est là la vraie et sainte obéissance de Notre Seigneur Jésus-Christ (C. V.) ». C'est pourquoi aucun d'eux ne devait s'intituler prieur, mais tous indistinctement prendre le nom de Frères mineurs (C. VI.). A l'instar des Chevaliers de la Table Ronde, dont François connaissait bien les lois, ils se considéraient tous comme égaux -entre eux. Le petit groupe était d'ailleurs trop peu nombreux pour qu'il eût besoin d'autres supérieurs que son fondateur. Néanmoins cette absence de hiérarchie se continua vraisemblablement pendant quelques années encore, et ne prit fin qu'en 1217 avec l'institution des Provinces et des Provinciaux. Même la Règle de 1221 ne fournit encore aucune précision sur la nomination ou l'élection aux différentes fonctions subalternes.

Après l'abandon de Rivo Torto où étaient venus le rejoindre les onze premiers disciples, c'est à la Portioncule seulement que les nouvelles recrues étaient accueillies par François lui-même ou, pendant son voyage en Orient (i2i9-i'22o), par son Vicaire général, Mathieu de Narni.

François ne repoussait personne à cause de sa condition. Riche ou pauvre, savant ou ignorant, clerc ou laïc, noble ou roturier, tous peuvent être ses disciples (I Cel. 3i). S'il ne repousse personne, il ne retient personne : il était toujours loisible à celui qui avait été reçu dans la Fraternité de la quitter librement. Aucun temps d'épreuve ou de noviciat

n'était fixé. Mais l'entrée n'était ouverte qu'à celui qui faisait l'abandon immédiat et total de tous ses biens, et qui consentait à servir les lépreux. Supposée la foi catholique, François ne demandait que ce renoncement absolu pour l'admettre dans sa société et lui en donner Thabit distinctif. Cet habit consistait en une seule tunique, des braies et une corde {Opusc, S. P. F. Testament ; I Cel. Sg). Plus tard saint François autorisa le port de deux tuniques : une de dessous sans capuce, l'autre avec capuce.yCelle-ci était la cape toujours en usage au commencement du XI 11^ siècle parmi les gens du peuple. Elle consistait en une tunique de laine à manches plus ou moins étroites et à capuchon cousu directement au col 8, Le manteau n'est mentionné dans aucune Règle ; il n'est pas douteux cependant qu'il fut en usage dés les premiers temps, et l'on sait que le saint fondateur s'en servit maintes fois pour faire l'aumône.

Par la simple réception de l'habit le postulant devenait aussitôt Frère Mineur, et s'engageait à professer la Règle, c'est-à-dire, à vivre en obéissance, en pauvreté, en chasteté et à suivre les traces de N.-S. J.-G. {Reg. prima., CI).

Ces règlements relatifs à Tentrée dans la Fraternité franciscaine et à la pratique de la pauvreté, de la charité et de l'humihté, joints à quelques indications au sujet du travail manuel et des emplois permis aux Frères (G. VII), au sujet de la manière d'aller par le monde (C. XI, XIV, XV), de la confession à tout prêtre catholique et de la communion (C. XX), du jeûne obhgatoire le mercredi et le vendredi, libre le lundi et le samedi (G. III ; Giano 1 1), et enfin un thème général d'exhortation pénitentielle dont tous les Frères pouvaient se servir (G. XXI), c'était à peu près tout ce que devait contenir la Règle approuvée par Innocent III

8 Cf. Dom. Mandic, O. M.. De legislatione antiqua O. F. M., Mostar (1924), p. 89, n. 2. La tunique des gens du peuple descendait jusqu'au genou, celle des F. M. jusqu'au talon. Cf. S. Fr. d'As, au Musée du Trocadêro, dans Etudes Fr., t. 38 (1926), p. 498.

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