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Premières transformations

Les premières modifications portèrent sur les résidences^ Vinstitution des Provinces et la hiérarchie, les réunions capitulaires, V Office divin et \t jeûne.

Les résidences. — Si l'on en croit un récit des Actus (G. 3), ce serait pendant son voyage en Espagne, vers 121 3, que saint François eut l'idée d'accepter des résidences fixes. C'est d'ailleurs en mai i2i3 qu'il reçut du Comte Orlando de Chiusi l'ermitage de l'Alverne. Au lieu de mener une vie continuellement itinérante^ logeant au hasard de leurs courses apostoliques, tantôt dans un endroit et tantôt dans un autre, les Frères se fixèrent dans des endroits déterminés, en dehors des villes ou bourgades, le plus ordinairement près d'une chapelle ou d'un oratoire. Ils allaient néammoins à l'église paroissiale la plus proche pour y entendre la messe. Ces résidences ne ressemblaient en rien à des monastères. Ils ne portaient même pas le nom de couvents, mais celui de lieux ou

RÉSIDENCES ET PROVINCES 4r

hospices. C'étaient de simples locaux d'habitation, quelque pauvre maison, une cabane, des huttes de branchages où ils pouvaient se rassembler et se recueillir après la journée de labeur, des centres d'action en même temps que des lieux de repos. La Règle de 1221 ne détermine pas la. manière de s'établir dans ces demeures fixes, mais elle interdit aux Frères : i*'d'en défendre la possession contre qui que ce soit comme s'ils en étaient les propriétaires (C. VII), et 2° de recueillir des aumônes pour se procurer semblables demeures (G. VIII).

Institution des Provinces et des Ministres Provinciaux. — La hiérarchie franciscaine se constitua peu à peu à la suite des fondations de résidences et de l'institution des Provinces. Lorsqu'au Chapitre général de 1217 saint François envoya ses disciples aux quatre coins du monde, même chez les infidèles, il institua les Provinces, c'est-à-dire qu'il indiqua à chacun la région dans laquelle il aurait désormais à vivre et à travailler sous la direction d'un Supérieur ou Ministre. Les Provinces, ou pour employer un terme souvent usité dans la première moitié du XI II« siècle, les Administrations tiraient leur nom soit de la contrée soit de la ville principale où les Frères exerçaient leur ministère. On disait, par exemple indifféremment, la Province de Milan, de Bologne ou de Lombardie pour désigner une seule et même Province ; les limites géographiques en étaient flottantes, surtout dans les pays où les Frères allaient pénétrer "pour la première fois.

Peu à peu, à mesure que les couvents se multipliaient, et pour en faciliter le gouvernement, ceux qui étaient les plus rapprochés les uns des autres furent réunis, sous la direction d'un supérieur particulier dépendant du Supérieur de la Province. Ce groupe de couvents formait la Custodie. Le nombre des religieux et des couvents croissant

toujours, la Custodie se transformera plus tard en Province ayant comme les autres son Ministre Provincial, et subdivisée à son tour en Custodies. Les supérieurs de résidence, de custodie ou de province portaient indistinctement les noms de Ministres ou de Custodes. Dans les documents primitifs ces deux noms sont synonymes. Plus tard chacun prit un sens particulier. Le Supérieur de la Province fut appelé Ministre Provincial ; celui de la Custodie, (.Mstode ; et celui du couvent. Gardien. La Règle de 1221 donnait à tous les Supérieurs le titre de Ministres (G. IV). Le mot Custode apparaît dans celle de 1223 à l'occasion du soin des Frères malades (C. IV) et de l'élection du Chef de tout l'Ordre ou Ministre général (G. VIII) et celui de Gardien dans le Testament de saint François 'o. Tous — et c'est là un trait particulier de l'Ordre franciscain à ses débuts — pouvaient être choisis parmi les laïcs aussi bien que parmi les clercs.

Au Provincial appartient, d'après la Régula prima, le droit de donner l'habit (C. II), d'affecter à chaque religieux sa résidence (G. IV), de corriger les Frères (G. V), d'envoyer dans les missions lointaines (G. XVI) et de désigner les prédicateurs (G. XVII). Sa charge, pas plus que celle de Ministre général ou de simple Gardien, n'était perpétuelle ; il devait l'abandonner sans contestation dès que l'ordre lui en était donné (G. XVII). Le chapitre V oblige, en outre, les Frères à veiller sur la conduite de leur Ministre et, s'ils le trouvent répréhensible, à le dénoncer, après trois avertissements, au Ministre général pour être déposé au Ghapitre de la Pentecôte. Gette Règle de 1221 n'indique pas quel était le mode de nomination des différents Ministres, ni quelle était la durée exacte de leur office.

10 Liv. Oliger, Exp. regulae F. M., auctore Fr. Angelo Clareno, p. 105,

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