LA REGLE DE I
dances nouvelles. Il dut consentir à retrancher de la rédaction qu'il proposait quelques conseils évangéliques que les Ministres jugeaient impraticables. Ainsi le Nihil tuleritis in via de saint Luc (IX, 3), l'un des plus anciens textes insérés dans la première Règle (C. XIV) fut supprimé, de même que certaines prescriptions au sujet du très saint nom et des paroles du Seigneur. Saint François atténua dans la mesure du possible les inconvénients qu'il voyait à cette suppression en notifiant formellement au début et à la fin de sa Règle que la vie des Frères Mineurs consiste essentiellement dans l'observation du Saint Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Leg. antiq. ^S, 69, 77, 80).
La nouvelle rédaction fut ensuite soumise à l'examen du cardinal Hugolin 25^ et enfin présentée à l'approbation du pape.Honorius lïl la confirma solennellement par la bulle Solet annuere du 29 novembre 122326, c'est pourquoi elle est appelée Règle de 1228 ou encore Régula biillata.
Saint François ne reçut donc pas toute faite du ciel, cette Règle dont la composition, lente et pénible, sortit de la collaboration du fondateur, des ministres et du cardinal Hugolin -1. Avec ses douze chapitres, elle apporte en plu-
25 Cf. la bulle Quo elongati du 28 septembre 1230 {Bull. fr. t. I, p. 69).
26 Op. cit., p. 15.
^'' La Legenda antiq., Ubertin de Casale (Arbor vitae, lib. V, c. 5, fol. 222 1), le compilateur du Spéculum perfectionis (c. I) et Ange Clareno (Expositio regulae F. M., éd. Liv. Oliger, p. 9) ajoutent que les Ministres conspirèrent avec Elle pour empêcher la promulgation de cette nouvelle loi. François aurait alors pris à témoin le Christ qui aurait répondu : <( La Règle doit être observée à la lettre et sans glose. » Ni Thomas de Celano ni saint Bonaventure ne relatent cette théophanie d'autant plus invraisemblable, que les Ministres, d'après ces mêmes sources, auraient continué leur résistance. — Il faut également rejeter le récit d'Ange Clareno, suivant lequel Honorius III aurait changé l'article relatif au recours aux Ministres, dans le cas où la Règle serait impossible à observer (op. cit., p. 204-206). En supposant que saint François ait vraiment rédigé le, texte qu'on lui prête, il n'est pas croyable que le cardinal Hugolin, homme si pratique, l'ait imprudemment laissé passer.
sieurs points quelques perfectionnements à rorganisation de l'Ordre.
Elle détermine que l'élection du Ministre général appartient aux Provinciaux et aux Custodes réunis en Chapitre général. Régulièrement, l'élu peut gouverner l'Ordre jusqu'à sa mort, à moins qu'il ne soit jugé insuffisant par les Ministres et les Custodes. Alors ceux-ci ont le droit de le déposer et d'en élire un autre 28. Le Chapitre général doit se tenir tous les trois ans ou dans un autre terme plus long ou plus court au gré du Général, et non plus nécessairement à la Portioncule (C. VIIIj. Il n'est plus question du Chapitre annuel des provinces cismontaines.
Comme dans la première Règle, les laïcs peuvent encore être nommés supérieurs aussi bien que les clercs (C.VII). Le carême qui commence à l'Epiphanie est facultatif, et ainsi la rigueur du jeûne est adoucie (C. III). Par contre la pauvreté est rendue plus sévère puisque la réception de l'argent est interdite même pour les nécessités des malades (C. IV), ce qui était permis dans l'ancienne (C. VIII). Celle-ci disait aussi que les Frères pouvaient comme les autres pauvres recevoir quelque chose des biens de ceux qui entraient dans l'Ordre (Ibid. C. II). Cette liberté est supprimée dans le texte de 1223. La prédication ne change ni de caractère ni d'objet ; elle reste dans le domaine pratique et moral qui lui avait été assigné par Innocent III, et elle reste soumise aussi à l'autorisation des Evêques (C. IX). En fait, ce genre de prédication était celui que les disciples- de saint François employaient encore. Jean de Plan-Carpin et son compagnon. Frère Barnabe, répandsiient le verbum poenitentiae en Allemagne {Giano, p. 28). Saint Antoine de Padoue, lui-même, ne s'écartait
28 Dans l'Ordre monastique il n'était pas au pouvoir des moines de déposer l'Abbé.