‹ Histoire de la fondationChapitre 56 sur 238 · LACUNES DE LA REGLE DE I223 I · texte numérisé non relu

LACUNES DE LA REGLE DE I223 I

Il y a encore d'autres lacunes. L'institution d'un Conseil pour assister le Ministre général dans le gouvernement de l'Ordre n'est pas prévue. Il n'en est pas prévu non plus pour le Ministre provincial, dont, en outre, le mode de nomination n'est pas spécifié. Un conseil de ce genre devait pourtant exister en fait, car, dans la description du Ministre selon son cœur, saint François énumère aussi les qualités de ses socii (II Cel. 186) 33. Entre les deux Règles de 1221 et 1228, on ne peut pas dire qu'il y a des différences vraiment essentielles 34. Cependant la seconde Règle ne reproduit pas les intentions du fondateur dans leur intégralité et avec toute la vivacité qu'il aurait voulu y mettre, et cela par suite de la suppression, nous l'avons vu, de certaines paroles du Saint Evangile particulièrement expressives de son idéal. Le travail manuel y est imposé d'une façon moins universelle et moins catégorique (G. V)^ et tandis que la première Règle déterminait avec précision que les Frères ne pouvaient avoir que les livres nécessaires à l'Office, la seconde Règle (C. III) n'a pas cette restriction. Le soin des lépreux n'y est pas même indiqué. Cependant les Frères persévérèrent encore quelque temps à l'exercer. En Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne ils s'établirent souvent auprès des hôpitaux et des léproseries.

Jacques de Vitry, dans son Historia orientaîis, com-

3^ Peut-être ces lacunes étaient-elles Comblées par des Constitutionsou Statuts qui furent publiés l'année même de la confirmation de la Règle, mais qui ne nous sont pas parvenus. Cf. Eccleston, p. 30 s.

2* Nous avons sur ce point l'aveu significatif d'un porte-parole des Spirituels, Frère Ubertin de Casale : « Ostendit etiam hoc continentia. formule illius tune composite (la prima régula) quam ego legi et habebam in manu quando ista scripsi in qua multitudo consiliorum evangelicorum continetur et habet duplum vel triplum de littera, licet nïhil plus habeat in sententia quam hec Sacra Régula quam nunc habemus quae postea fuit per Spiritum Sânctum scripta, et divino celitus dato testimonio, et papali munimine confirmata » (Arbor vitae, lib. V, c. 5. Jésus Normam constituens, fol. 22 1^).

posée du temps de saint François, entre 1220 et 1226 ÇBiblioteca t. I, p. 8 ; Opuscules de saint François, trad. Ubald d'Alençon, p. 280), décrit la vie des Frères Mineurs avec les caractères que nous lui connaissons, maisil voit surtout en eux des prédicateurs ; « Voici vraiment, dit-il, la religion des pauvres du Crucifix et l'Ordre de prédicateurs que nous appelons Frères Mineurs » . Quelques lignes plus bas, il dit que les Frères sont envoyés dans les diverses provinces « pour la prédication et le salut •des âmes » . Il ajoute, il est vrai : « Non seulement par la prédication, mais par l'exemple d'une vie sainte et parfaite, ils invitent les nobles aussi bien que les gens du peuple au mépris du monde... », mais il ne fait pas mention du travail manuel ni des différents services auxquels se livrait la première génération franciscaine. La prédication n'était pas devenue l'unique occupation des Frères Mineurs ; elle était déjà la principale.

Enfin l'obligation de solliciter du Saint Siège un Cardinal protecteur implique la possibilité de demander et celle de recevoir des privilèges, pour lesquels François nourrissait une si profonde aversion, et que les Ministres désiraient avec tant d'ardeur. En effet, ils avaient déjà obtenu la bulle Devotionis vestrae du 29 mars 1222 qui •accordait aux Frères Mineurs l'autorisation, en temps d'interdit, de célébrer les offices dans les églises qu'ils pourraient avoir. Le 3 décembre 1224, la bulle Quia populares tumuîtus les autorise à célébrer la messe sur un autel portatif; celle du 28 août 1225 (In his quae), celle du 18 septembre de la même année (Non deberent) spécifie qu'ils peuvent user de ce droit sans le consentement des évêques •et autres prélats. La bulle Ex parte vestra du 17 mars 1226 accorde certaines faveurs aux Missionnaires du Maroc, en particulier, celle de se servir de monnaie 35.

35 Bull, fr., t. I, p. 9, 20-22, 26.

Page 1