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LA BULLE « QUO ELONGATI )) II

satisfaire les désirs des autres, et comme les capitulaires ne parvenaient pas à s'entendre, ils décidèrent de demander au Pape une interprétation authentique de la Règle et du Testament de saint François. Bien qu'il ne vît pas la nécessité de cette démarche, Jean Parenti conduisit à Rome une délégation dont firent partie saint Antoine de Padoue, Aymon de Faversham, Léon, plus tard archevêque de Milan, Gérard de Modène et deux autres Frères moins connus »8.

Première Déclaration de la Règle : la Bulle « Quo elongati » . Elle dispense les Frères Mineurs de l'obligation d'observer le Testament de saint François. — Quelques jours avant l'ouverture du Chapitre, Grégoire IX, rappelant aux enfants de saint François qu'ils étaient les héritiers de sa très haute pauvreté, les avait exhortés à garder inviolablement sa Règle '9. Peut-être, à ce moment-là, ne s'attendait-il pas à être consulté. Il prit le temps de réfléchir avant de donner sa réponse. Ce fut la bulle Quo eloîîgati (28 septembre 1280) 20,

Grégoire IX y expose d'abord les problèmes en présence desquels se trouvent les Frères. Dans la Règle il y a, ditil, d'une part des points douteux, obscurs, difficiles à comprendre ; d'autre part, saint François dans son Testament a interdit à tous les Frères, même aux Ministres généraux, d'ajouter ou de retrancher quelque chose à la Règle ; il a également interdit de recourir au Saint-Siège pour obtenir des lettres de privilèges. Mais, lui qui avait été au courant des intentions du Patriarche des Mineurs — Grégoire IX a bien soin de le noter pour répondre à

18 La présence de saint Antoine de Padoue dans cette délégation est rendue plus vraisemblable par un passage de la Legenda prima (cf. L. DE Kerval, op. cit., p. 42). •

1" Mirificans misencordias, i6 mai 1230 (Bull, fr., t. I, p. 64).

20 Ibid., p. 68-70.

Il8 CHAPITRE IV

Tavance au mécontentement que quelques-unes de ses solutions ne pouvaient manquer de produire — lui-, le Pape, son ami et son collaborateur, déclare ce qui suit :

i. Le TestamentjSi pieuse qu'ait été l'intention du saint en le rédigeant, et si juste, si noble que soit le désir de s'y conformer, ne possède cependant aucune force obligatoire.

2, Les Frères ne sont tenus qu'à la pratique des conseils évangéliques énoncés dans la Règle, bien que celle-ci semble les imposer tous.

'^. Pour les nécessités présentes, l'usage déjà établi de recevoir et de dépenser immédiatement les aumônes par les mains du nuntius, représentant les bienfaiteurs ou les créanciers des Frères, n'est pas une infraction au précepte de la Règle qui défend de recevoir de l'argent par personne interposée. Il en est de même de la pratique qui consiste à faire déposer les aumônes pour les nécessités imminentes entre les mains d'un ami spirituel des Frères.

4. Les Frères continueront de n'avoir aucune propriété ni en commun ni en particulier. Ils n'ont aucun droit sur les immeubles. Quant aux autres choses, ustensiles, meubles et surtout livres, ils n'en ont que l'usage, et ils ne peuvent en disposer qu'avec l'assentiment du Cardinal protecteur.

5. L'obligation de se confesser au Provincial n'existe que pour les péchés publics.

6. L'examen des prédicateurs est réservé au Ministre général, sauf pour ceux dont la science est reconnue.

7. Les Vicaires provinciaux ne peuvent, pendant la célébration du Chapitre général, ni recevoir les novices, ni expulser de l'Ordre.

8. Désormais, ainsi qu'il avait été statué par le récent Chapitre d'Assise, seront seuls convoqués au Chapitre général, le Ministre, provincial de chaque province avec un seul Custode élu par les autres Custodes.

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