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PRATIQUES NOUVELLES DE LA PAUVRETE

dances immédiates, son jardin, ses livres, ses ornements sacrés ; les autres propriétés, les chapelles, les maisons sur lesquelles l'abbaye percevait un cens, les dîmes et tous autres revenus ou droits furent attribués à la Schola càn^ torum Urbis (i octobre i25o). Les limites du nouveau couvent franciscain fixées avec soin, le pape en remit la propriété pleine et entière au Cardinal protecteur (5 juillet J252) •''6.

C'était un principe général que les Frères né pouvaient avoir aucune possession foncière, moulins, vignes, champs,, prairies ou vergers de rapport, séparée du couvent. Même dans leur enclos, ils ne pouvaient tirer un profit quel^ conque, en les vendant, des fruits de leur jardin S?. ■

Ils ne pouvaient pas non plus compter sur les dîmes et les prémices, droits paroissiaux intangibles. Ils s'interdisaient comme contraire à la pauvreté l'usage des troncs dans leurs églises, et toute quête à l'occasion de leurs prédications 58. Contrairement à la coutume des Dominicains, à qui il était permis d'amasser' pour les besoinsd'une année, les Mineurs ne voulaient pas faire de provi-^ sions 59. Le travail manuel ne s'exerçait plus que dans l'intérieur et pour les propres besoins du couvent, il ne figurait plus au nombre des moyens de subsistance j le labeur des copistes de manuscrits, quand il y en avait, ne

56 BmïL /y. t. I, p. 545, 556, 6i6-6i8. — De même à Tivoli où les vignes, champs et oliviers qui appartenaient au monastère de Sainte- Marie-Majeure furent attribués à la basilique de Saint-Pierre de Rome- (Op. cit. t. II, p. 263).

57 Cf. Exposit. Quat. Magist. Cap. VI. — Les Constitutions des F. P. autorisent ces sources de revenus, ainsi que les prébendes aux religieux professeurs dans les écoles universitaires, épiscopales ou abbatiales (Cf.. Mortier, op. cit.,, t. I, p. 638).

58 Cf. Const. gen. Narbon. Rubr. III, p. 452.

59 Cf. Mortier,, loc. cit., t. I, p. 632. — Vers 1260, les Mineurs com-

.mencèrent à se relâcher sur ce point, car le Chap. gén. de Narbonne

décida d'interdire à l'avenir les fondations de couvents dans les endroits

où il n'était pas possible de vivre sans provisions de blé et de vin

(Const. gen. Narb. ; Definitiones Capit. gen., loc. cit. p. 464).

recevait qu'un salaire aléatoire et trop peu rémunérateur * •Restaient la quête et les offrandes spontanées. Par ces voies la générosité des fidèles fournissait aux Frères des vivres, des vêtements, des livres, du bois, etc 60,

Mais voici que Prêcheurs et Mineurs ne sont plus les seuls religieux mendiants. Beaucoup d'autres suivent leur -exemple et entrent avec eux en concurrence, tels les Ermi* tes de saint Augustin pour ne citer que ceux-là. Il fallut ■donc trouver de nouveaux moyens de se procurer des ressources pécuniaires.

Un des procédés consistait à obtenir des justices ecclésiastiques, seigneuriales ou communales la perception de certaines sommes dues par des usuriers ou des détenteurs de bien mal acquis dont les véritables propriétaires étaient inconnus. C'est en faveur du Studium de Bologne que cette application se fit, semble-t-il, pour la première fois (2 juin 1236) 6'. S'appuyant sur cet exemple. Frère Léon, Provincial de Lombardie, demanda, l'année suivante, aux consuls de Milan, que les amendes et les restitutions qui étaient dues à la commune,fussent attribuées à la construction du cloître et de l'église des Mineurs, à l'achat de livres et autres choses nécessaires. Un de ses successeurs obtint même, en i25o et i253, qu'une telle faveur ne serait accordée à aucune autre personne, collège ou association 62. Outre ces modes de restitutions, les Frères pouvaient encore bénéficier : 1° des aumônes destinées au rachat des vœux, celui de la croisade excepté, et 2° jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, des legs faits pour de pieux usages mais sans destination précise. Ces sortes de legs n'étaient attribués ordinairement qu'aux Templiers

60 Cf. EccLESTON, Appendice, p. 149-154; 165-176.

61 Bull. Fr. t. I, p. 196.

62 Cf. Archiv. fr. hist., t. IV, 191 1, p. 259, 262-264, 656 s.

MOYENS NOUVEAUX DE SUBSISTANCE l'jf

OU aux Hospitaliers. Un des premiers documents de cette espèce a trait au couvent de Velletri 63.

On chercha aussi le moyen de rendre plus productives les quêtes et les offrandes. Celui qui fut le plus généralement employé, celui auquel le Saint-Siège se prêtait avec le plus de facilité pour venir en aide à la pauvreté de ses Benjamins, était la concession d'indulgences à tous ceux qui contribuaient par leurs libéralités à la construction des couvents et à l'entretien des Frères. Les premières indulgences de cette nature avaient été accordées pour la basilique d'Assise (29 avril 1228). L'exemple fut largement suivi. De 1240 à 1257, on compte dans le Bullaire de l'Ordre plus de soixante lettres de ce genre ; elles débutent par ces mots : Quoniam ut ait Apostolus, dont quelques-unes pour les Glarisses; Innocent IV en écrivit même une pour tous les couvents d'Allemagne (19 décembre 1249). D'autres lettres (Cum ad promovenda ou Sanctorum meritis), à partir de i255, avaient pour but d'attirer les fidèles, et par conséquent les bienfaiteurs dans les églises franciscaines par le gain d'indulgences à certains jours de fêtes, comme celle de saint François, de saint Antoine de Padoue et de sainte Claire 64. Alexandre IV gratifia ainsi tous les couvents de Bohême, de Moravie, de Pologne et de Prusse (3i décembre i256).

Mais la source la plus abondante d'aumônes, c'était la fondation. Elle assurait aux Frères à perpétuité des aumônes annuelles. C'étaient des maisons, des champs, des vignes, des prés, donnés pour la célébration des services funèbres, ou bien c'étaient tant de mesures de blé, de vin, de bois, de drap, etc. . . qui . devaient être fournies à certaines

^3 Vestrae meritis, du 15 septembre 1253, Bull, fr., t. I, p. 681. Ce privilège fut l'occasion d'une brouille avec les Templiers. Voir plus bas, App. II, 7.

^* A Bologne les fidèles pouvaient gagner chaque mois une indulgence ■en priant à l'autel de la Sainte Vierge {Bull.fr., t. II, p. 121).

époques de l'aimée. Ces fondations ou legs figuraient la plupart du temps dans les largesses de la dernière heure- Et comme la propriété est interdite aux Frères Mineurs^ le donateur laissait ses biens à une personne, à un hôpital, à une association ou à la commune, à charge de verser chaque année aux Frères l'aumône déterminée dans le testament ou dans l'acte de donation, La fondation avait; sa raison d'être dans l'attachement des fidèles aux Frères^ Mineurs. Nombreux étaient les chrétiens qui désiraienî: mourir revêtus de l'habit de saint François, et être ensevelis près de ces religieux, dont la vertu et la parole les avaient portésplus près de Dieu. Cette consolation suprême de mourir dans l'habit franciscain les Frères l'accordaient facilement à leurs bienfaiteurs 65. Par contre ils hésitèrent pendait longtemps à outrepasser leurs droits au sujet des. sépultures 66. Us n'accueillaient ces demandes qu'après en avoir obtenu rautorisatlon du clergé paroissial et signé avec lui des concordats où ils promettaient d'acquitter la. portion canonique, ou quarte. La quarte était due au. curé de la paroii^e pour les funérailles et pour les anniversaires des paroissiens enterrés ailleurs que dans le cimetière de leur paroisse. Ce n'était là que des accords locaux. Innocent IV en fit une mesure générale par la bulle Cum a nobis du 25 février i25o qui donne aiax Frères Mineurs le droit de recevoir dans leurs égliseset leurs cimetières la sépulture des fidèles 67.

*5 « Soient custodes pannos Ordinis excellenter uti'libus accommodarepersonis ut fit interdum persone alicui a morte vel periciilo liberande, quando sine periçulo amissionis ipsarum ministri provincialis praesentia. vél mandatum non potest exspectarî. Non videtur quod anima sit minus, liberanda quam corpus. Sed iidem Custodes debent statim significare ministre vel ad eum mittere sic indutos ut ipse recipiat eos » (Hugues. DE Digne, Expositio super tegulam F, M. Cap. II).

*8 Les Constitutions disaient : « Sepultura in locis fratrum stricte servetur, ut nullum admittant, quem absque notabili scandalo potuerint. declinare » {Const. gen. Narbon., Rubr, III, loc. cit., p. 453).

67 Bull. Fr., t. I, p. S37. Un peu plus tard Innocent IV dispense même-

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