‹ Histoire de la fondationChapitre 91 sur 238 · MOYENS NOUVEAUX DE SUBSISTANCE IJÇ · texte numérisé non relu

MOYENS NOUVEAUX DE SUBSISTANCE IJÇ

Donner l'habit à leurs bienfaiteurs au Ht de mort, les accepter dans leurs cimetières, fut de tout temps chez les moines, un moyen de susciter les générosités. Il y en avait encore un autre que les Mineurs n'eurent garde de négliger, les lettres d'affiliation. Elles faisaient participer les bienfaiteurs aux mérites et aux prières de tous les religieux. Jean de Parme, au dire de Salimbene, donna la formule de ces lettres d'affiliation et Tut le premier Ministre général qui. accorda semblable faveur ^.

les Frères d'acquitter la quarte ou portion canonique (Pacem vestram, m juillet 1253, ibid. p. 669). — Au dire de Salimbene, .contesté par ses éditeurs (p. 295, 424), les F. M., n'en ayant ipas encore comme les F. P. le droit, refusèrent de recevoir dans leurs églises la sépulture de sainte Elisabeth de Hongrie et de Raymond IV, comte de Provence. La bulle Cum a nobis fut obtenue sous le généralat de Jean de Parme, qui avait précédemment «igné ,des contrats amiables comme ceux de 1247 avec les chanoines de Sainte-Gjidule de Bruxelles (Arch. fr. hist. t. VII, 1914, p. 250), et de 1248 avec les curés de Saint-Omer (Et. fr. t. XXXII, p. 529-531). Un accord semblable avait été conclu avec le Chapitre de Saint-Pierre de Lille «n 1249 Arçh. fr. hist., t. X, 1917, p. 322 s.), et;' avec les Bénédictins de Saint-Pierre à Gand en 1252 (ibid., t. III, p. 428-430). -r- Sur le droit de sépulture, cf. Mortier, op. cit., t. I, p. 333. Les Frères Prêcheurs le possédaient depuis le 30 novembre 1227 (ibid., p. 185). OiUtre ces deux privilèges, le Sain.t-Sjiège en accorda ou renouvela d'autres non moins appréciables : droit de demeurer dans les terres des excommuniés et d'en recevoir les choses nécessaires à la vie (Bull, fr,, t. I, p. 298, 31J, 318, 415), dispense de payer les dîmes sur les fruits des jardins (ibid., p. 536). La pose de la preniière pierre des églises, leur consécration, la bénédiction des cimetières étaient • réservées aux Ordinaires, qui parfois refusaient ou ne consentaient qu'après avoir imposé aux religieux des dépenses ruineuses; Innocent IV permet aux Frères, pour ces cér^émonies ainsi que pour les ordinations sacerdotales, de s'adresser à tout évêque en pornmunipn avec le Pontife romain (ibid., t. II ,p. 79).

88 Salimbene,! p. 298 s. Cf. une de ces lettres dans Et. fr., t. XXIII, 1910, -p. 97; et ArcJiic. fr. hist., t. III (19J0), p. 494. Elles devaient être déjà en usage avant lui, car en 1246 les chanoines de Cprdoue, qui avaient généreusement concouru à la fondation du couvent de cette ville, reçurent du Provincial de Castille, frère Samuel, une lettre de participation aux mérites de l'Ordre. Wadding, Annales, t. II, p. 138. En 1252, Jacques de Pernis, Provincial de Sicile, donna un diplôme de bienfaitrice à une noble dame, dont les libéralités avaient permis de construire le couvent de Messine (Cf. L. Palgmès, op. cit., p. 49, n. 3).

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A partir de la promulgation de la bulle Cum a nobis les fondations et les legs devinrent très fréquents. A cette date de 1260, il y avait déjà environ une quinzaine d'années que ce mode de recevoir l'aumône s'était introduit chez les Mineurs 69. En i238, Grégoire IX invite l'archevêque de Pise à faire acquitter fidèlement par les légataires les dons faits aux Mineurs de cette ville 70. On aurait tort de s'en étonner, les héritiers ne sont jamais pressés d'accomplir des largesses qui diminuent leur part. Mais chose plus surprenante, le Souverain Pontife dut contraindre les Frères Mineurs à recevoir les dons qui leur étaient faits. Un riche habitant de Venise, Marco Ziani, fils du doge Pietro Ziani, dans ses dernières volontés, divisa ses revenus en deux parts : la première pour vêtir les Mineurs

69 A Trau (Dalmatie), le fondateur dii couvent lui lègue tous ses biens par testament; l'administration de ces biens est confiée par l'évêque et la municipalité à l'un de ses proches parents, et les revenus réservés à l'entretien du couvent et de l'église (1234). Cf. Fabianich, O. M., Storia dei F. M. in Dalmazia e Bos-sina, Zara, 1863, t, I, p. 22, n. 23). La même année 1234, un testament établissant une aumône perpétuelle en faveur des Mineurs de Venise est signalée par Benoffi dans son Compendio, p. 73, ien note. Les exécuteurs testamentaires de la comtesse Jeanne de Flandre reconnaissaient, en 1244, une aumône annuelle à verser pendant trente ans aux Frères de Valenciennes; cette aumône consistait en tuniques, en mesures de blé et de bois (Arch. fr. hist., t. X, 1917, p. 316 s.) En 1249, à Rouen, un bienfaiteur donna aux Cordeliers une rente annuelle de quatre livres, qu'un bourgeois était tenu de leur payer à la Saint-Michel (Math. Castain, op. cit., p. 21), Tous les dépôts d'archives renferment de semblables documents. On en trouve la mention dans les catalogues et les Regestes, comme les Regestes\ Dauphinois, par U. Chevalier, t. II, analysé dans Archiv. fr. hist., t. VIII, 1915, p. 295-297. Les Estudios francescanos en ont publié plusieurs tirés des Archives de la Couronne d'Aragon, un de 1236 (t. III, p. 356), deux de 1238 (t. I, p. 415; t. IV, p. 350), un de 1240 et un de 1241 t. I, p. 354-358), un de 1247 (t. II, p. 220), un de 1248 et un de 1249 (t. IV, p. 258-260). — En 1252, Innocent IV fait une fondation en faveur des Frères Mineurs de Chiavari. Le prieur de l'église de Saint- Sauveur de Levagna, où les Frères, au dire de Salimbene, refusèrent le couvent que le pape avait fait bâtir pour eux, devait chaque année leur fournir les tuniques, et chaque semaine, pourvoir leur infirmerie de tout le nécessaire (Bull, fr., t. I„ p. 603; Salimbene, p. 61).

70 Bull, fr., t.- I, p. 246 ; Eubel, Epitome, N" 249.

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du couvent ancien des Frari, l'autre pour la fondation d'un nouveau couvent (Saint-François de la Vigne). Six Frères avec deux serviteurs y habiteraient, pourvus en vivres et en vêtements de tout le nécessaire, sans avoir besoin de recourir à la quête. Malgré l'approbation donnée par Innocent IV à ce testament (12 juillet 1254), le Provincial refusa une fondation si contraire à la pauvreté séraphique. Ce beau geste fut inutile. Alexandre IV lui enjoignit de l'accepter sans retard, nonobstant les Constitutions de l'Ordre; « Contrariis Ordinis vestri statuto seu mandato quolibet nequaquamobstantibus ))('i4maii256) 7'. Deux ans auparavant, Innocent IV avait employé une formule également impérative dans deux lettres qui autorisent (10 et 16 juillet 1253) la basilique d'Assise à recevoir les aumônes pécuniaires et les ornements et vases sacrés de grand prix 72. Des ordres si catégoriques du Saint-Siège nous révèlent que les Mineurs, du moins sous le gouvernement de Jean de Parme, ne voyaient pas de bon œil ces sortes d'aumônes perpétuelles, et qu'ils cher-

71 Bull, fr., t. I, p. 75s; t. II, p. 47 s.; A. Benoffi, Compendio, p. 73. — Mais la chasse aux testaments risquant de s'introduire dans l'Ordre, on tenta d'y porter remède par un article des Constitutions qui interdisait aux Frères de se procurer des legs (Const. gêner, Narb., Rubr. III, loc. cit., p. 452). En 1246, le Chapitre des Frères Prêcheurs exhorte au contraire les religieux de toutes les Provinces à procurer des testaments et des aumônes pour subvenir aux besoins du couvent de Saint-Jacques à Paris, grevé de lourdes charges (Monumenta O. P., t. III, p. 36). Les statuts des Frères Mineurs ne feront semblable recommandation qu'en 1292 (Archiv. f. litt. ut Kirch., t. VI, p. 92, n. 6).

''^ Dans la bulle Decet et expedit du 10 juillet 1253, adressée à Philippe de Campello, maître de l'œuvre de la basilique. Innocent IV écrit : « Contrariis ejusdem Ordinis statutis et inhibitionibus generalis seu provincialis Ministrorum aut custodis vel guardiani loci, seu aliorum Fratrum ipsius Ordinis nequaquam obstantibus. » Dans la bulle Dignutn existitnatnus du 16 juillet de la même année : « Non obstantibus quibuscumque statutis vel constitutionibus contrariis ipsius Ordinis confirmatione apostolica,' vel quacumque firmitate alla roboratis. » (Bull, fr., t. I, p. 666 s.)

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Ghaieiit à rester fidèles à l'esprit de pauvreté. Que devenait, en effet, avec des aumônes perpétuelles ressemblant si fort à des rentes, la divine imprévoyance du Poverello ?

Les biens qui leur étaient légués, les disciples de saint François s'interdisaient de les revendiquer en justice 73. Ce faisant, ils démontraient manifestement qu'ils n'en étaient pas propriétaires, et leur conscience demeurait en paix, car vraiment ils pouvaient encore se dire fidèles à la Sainte Pauvreté. Mais alors, cette église, ce couvent, cet enclos dont ils avaient la jouissance, ces objets dont ils se servaient, les immeubles, en un mot, et les meubles, à qui donc en revenait là propriété ? Grégoire IX avait déclaré, dans la bulle Quo elongati, que les immeubles restaient entre les mains des donateurs. Il en fut ainsi pendant longtemps, que ce donateur fût un particulier, un Chapitre ou une commune 74. Il n'y avait là aucune fiction. On le vit bien à Northàmpton. Le fondateur du couvent, mécontent de ce que son fils avait reçu l'habit franciscain, chassa lés Frères. Ils partirent. Mais leur simplicité et leur humilité ayant dompté sa colère, il les rappela 75.

En Angleterre, l'usage prévalut d'investir les municipalités du droit dé propriété sur les couvents 1^. Cependant quand le terrain avait été concédé par un bienfaiteur ou une commune, et que les bâtiments s'étaient élevés grâce aux souscriptions des fidèles, on pouvait se demander, personne ne pouvant le réclamer, à qui en revenait le

'■3 Constit. geti. Narhon., Rubr. III, p. 453.

'^ C'est ainsi que le cliàpitfe d'AVérsa conserve la propriété de l'église Saint-Laurent de Nâples et de ses dépertdances (1235). Il éri est dé même à Gatanzafo (liêja). A Ailxerfé, la côrtatesse! de Nevérs, fondatrice du couvent, en gardé lâ propriété (1252) (cf. Arch. fr. hist,, t. X, 1917, p. 321), tandis qu'à Rouen les donateurs s'en dessaisissent au profit du roi de France (1246), de niême à Falaise en 1254 (ibid., p. 324 s.).

7S ECCLESTON, p. 30 s.

T® Ibid., p. XXVIII. — Cette coutume existait également en d'autres pays, mais d'une façon moins générale.

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