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MOYENS NOUVEAUX DE SUBSISTANCE

domaine. Dans ce cas, la coutume s'établit de reconnaître le Saint-Siège comme vrai possesseur. C'est bien ainsi •qu'on le comprit, Jacques de Vitry (f 1240) nous en est garant 77. On en était venu à cette solution par le fait que Grégoire IX, dans la même bulle Quo elongaH,a.va.it défini que les Frères ne pouvaient disposer d'aucun de leurs biens meubles sans l'autorisation du Cardinal protecteur. La chose néanmoins n'était pas très claire; les esprits s'inquiétaient et demandaient une décision plus nette. UExpositio super Régulant, dite des Quatre Maîtres, reflète au chapitre VI cette inquiétude et relate l'opinion de ceux qui^ pour fermer la bouche aux détracteurs, demandent que l'Eglise soit déclarée propriétaire de tous les biens laissés à l'usage des religieux. Innocent IV réalisa ce vœu. Reprenant l'explication de la Règle donnée par Grégoire IX, il détermine dans la bulle Ordihem vestrum, du 1 4 novembre 1 245 — nous l'étudierons bientôt en détail — que tous les biens de l'Ordre, meubles et immeubles, excepté ceux dont les donateurs se réservent la propriété, font partie du domaine de Saint- Pi erre. Faire entrer dans le domaine de Saint-Pierre les biens monastiques n'était pas une nouveauté dans l'Eglise. Pour quiconque ne se sentait pas la force de défendre ses biens, c'était un moyen, pas toujours efficace, de- les mettre à l'abri des usurpations. Avec les Frères Mineurs, le but poursuivi est, non de protéger la propriété, mais de sauvegarder la pauvreté.

Institution du Procureur. — Pour y réussir entièrement, il ne suffisait pas que le Siège apostolique fût reconnu seul propriétaire des biens-fonds et de toutes les^

" ((Ad litteras domos non aedificatis, licet alii ad usus vestros aedifîcent, in quibus tanquam accommodatitiis habitatis nec possidetis eas, sed Ëcclesia in cujus nomine aedificantur. » Jacques de Vitry, Sermones ad F. M., éd. HiLARiN DE LucERNE, dans Analect. Ord. Min. Cap., t. XIX, Î903. P- ïS3-

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autres choses. mises à l'usage des religieux, il fallait encore dégager ceux-ci de l'administration, et ne pas les impliquer dans les multiples opérations d'échanges ou de ventes nécessitées par le transfert ou l'agrandissement des couvents. Le laïc dévoué, l'homme de confiance, connu sous le nom d^ami spirituel et de nuntius, pouvait bien acheter ou payer des dettes avec les aumônes des bienfaiteurs dont il était le dépositaire et le substitut ; mais dès qu'un bien, meuble ou immeuble, avait été donné à l'Ordre, il entrait, nous venons de le voir, dans le domaine de Saint- Pierre, Les Frères, en vertu de la bulle Quo elongati, ne pouvaient en disposer sans l'assentiment du Cardinal protecteur, et leur ami spirituel, simple représentant des bienfaiteurs, n'avait plus aucune capacité pour l'aliéner, l'échanger ou le vendre. Il lui fallait une délégation spéciale qui, à sa qualité de représentant dés bienfaiteurs, ajoutât celle de représentant du Saint-Siège, et en fit, au sens strict du mot, un procureur 78. D'après le Droit du Moyen-Age, la procu-

78 Au sens strict, car, dans un sens large, le mot procureur désigne quelques fois, dans les documents de cette époque, le Frère quêteur (Eccles- TON, p. 15, 106). D'autres fois, ce mot désigne le nuntius ou Vami spirituel, comme aux Frari de Venise en 1230 (cf. Palomès, Des Frères Mineurs et de leurs dénominations, p. 124), comme dans Eccleston, (p. 28, note d. et p. 46), comme dans ce passage du chap. IV de VExpositio quatuor Magistrorum super regulam F. M. : « Unde ad securitatem conscientiarum petenda esset auctoritas domini cardinalis qui... procuratoribus necessitatutn fratrum concederet auctoritatem suam vendendî si fuerit necesse quum immineret fraitribus aliqua vehemens nécessitas. » Saint Bonaventure emploie également le terme de procureur dans le sens de nuntius et d'ami spirituel. Cf. Apqlogia pauperwn, chap. XI, dans Op. omn., t. VIII, p. 314, N° 12, et dans les Determinationes quaestionum, ibid., p. 354, 367-

Certains autres documents pontificaux mettent aussi en scène des religieux décorés du titre de procureurs, par exemple à San Germano et à Lodi en 1252 (Bull, /r., t. I, p. 643, 678 s.), à Todi en 1254 (Archiv. fr. hist., t. XIII, 1920, p. 169 s.), à Milan, en 1255 (BuIL jr., t. II, p. 59), à Tivoli en 1256 (ibid., p. 156), à Rimini en 1257 ibid., p. 231-233). Ces religieux, ordinairement des gardiens et des lecteurs,, figurent dans ces actes parce qu'ils entrent en possession, au nom de l'Eglise,, des biens mis à la disposition de telle ou telle communauté

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