LE PROCUREUR SYNDIC
Le bref Quanto studiosius débarrassait le cardinal Raynaldi de beaucoup de soucis, et il évitait aux Frères de nombreux déplacements. Avantages précieux en vérité, mais compensés par de graves inconvénients. N'était-ce pas une atténuation excessive de la pauvreté que de permettre au procureur de pourvoir non seulement aux nécessités des Frères, mais à leurs simples commodités ? Le fait d'être nommé ou révoqué par les Frères eux-mêmes, suivant leur bon plaisir, et d'agir suivant leurs indications, ne rendait-il pas illusoire le renoncement franciscain à la propriété? N'était-ce pas un biais pour tourner la Règle ? Sans doute le procureur traitait toutes les affaires au nom du Saint-Siège, mais il dépendait tellement des Frères dans sa nomination et dans son administration, qu'il était difficile de voir en lui le gérant du domaine de Saint- Pierre. La pauvreté séraphique risquait de n'être plus qu'une fiction 85
Jean de Parme était trop fidèle à l'esprit du saint Fondateur pour qu'une pareille mitigation put s'introduire pendant son gouvernement. On ne voit pas que l'Ordre ait usé couramment de ce privilège. Il y renonça même positivement en 1254. Pendant plus de trente ans (1247- 1 279), sauf de rares exceptions 86^ la nomination des pro- <:ureurs, exclusivement réservée au Siège-Apostolique 87,
prov.) commissis per se, vel per alios fratres suos, quibus id duxerunt -committéndutn, constituere aliquos viros idoneos Deum timentes, qui pro locorum indigéntia singulorum res hujusmodi tam concessas quam etiam conferendas auctoritate nostra libère petere, vendefe, commutare, alienafe, tractare, expendere, vel permutare ac in uâum Fratrum convertere valeant, secundum dispositionem Vestram pro necessitatibus, vel -commodis Fratrum Ordinis memorati, sicut Vobis pro loco et tempore videbitur expedire. » (Bulle Quanto studiosius, Bull, fr., t. I, p. 487.)
83 K. Balthasar, O. m., Geschichte des Arniutsstreites im Fran- :ziskànerorden bis ium Concil von Vienne, Munster i. W., 1911, p. 44.
8* Comme à Foligno, le 18 mai 1256 (Bull, fr., t. II, p. 271-3, et peut- •être! aussi à Wurtzbourg, le 27 novembre 1249 (Eubel, Epitotne, p. 249).
87 Après Innocent IV, son successeur, Alexandre IV, essaya de renou-
l88 CHAPITRE V
se fit tantôt par les soins du Cardinal protecteur, tantôt par le Souverain pontife lui-même 88.
Alexandre IV manifesta de plus son affection pour les Mineurs en concédant à leurs procureurs un précieux privilège. Il les déclara (27 juin i255), comme les religieux dont ils servaient les intérêts, dispensés de se soumettre aux interdits, pourvu qu'ils n'aient pas causé eux-mêmes cette punition qui frappait souvent des cités et des régions entières 89.
Princes, seigneurs et communes tenaient aussi à se concilier l'influence des Mineurs. Rivalisant de générosité avec le Souverain Pontife, ils favorisaient leurs amis spirituels et leurs procureurs en les exemptant d'impôts et de corvées 9°.
vêler le privilège accordé par le bref Quanto studiosius, en permettant aux Frères de nommer des procureurs chargés de vendre les bâtiments ou les matériaux, et l'emplacement des maisons qu'ils abandonnaient pour se transférer ailleurs (Bref Ex parte vestra du 21 octobre 1255, Bull, fr., t. II, p. 84 s., ii2i). Le 2 août 1258, la bulle Virtute conspicuos, qui est la somme de tous les privilèges concédés jusque là aux Franciscains, réédite celui du 21 octobre 1255 dans les mêmes termes (ibid,, p. 302), mais Clément IV, le 21 juillet 1265, change la formule et permet aussi de vendre par l'intermédiaire de procureurs, non plus désignés par les Ministres de l'Ordre, mais par l'intermédiaire de personnes choisies par le Siège Apostolique (op. cit., t. III, p. 23). Quelques jours après, dans une autre lettre, il parle comme d'un fait constant que le choix des procureurs appartient au pape.
88 A Césène, en 1250 (Bull, fr., t. II, p. 191), à Offida, en 1252 (ibid., t. I, p. 595), à Pérouse, en 1253 (ibid., p. 680 et Mise. fr.. t. IV, 1889, p. 145 s.), à Spolète, en 1254 (Bull, fr., t. I, p. 719), les procureurssont constitués par le Cardinal protecteur; tandis que le 9 août 1256, pour Foligno (Bull, fr., t. II, p. 267-9), le 29 septembre 1259 et le 25, juillet 1265 pour l'Ombrie (op. cit., t. II, p. 366 ; t. III, p. 24), le 9. avril 1268 pour la province de Milan (ibid., p. 153) et le 16 avril de la même année, pour celle de Strasbourg (ibid., p. 154), ils sont directement institués par le pape (ibid., p. 24).
89 Bull, fr., t. II, p. 52.
90 Cf. la lettre de Conrad, fils de Frédéric II empereur d'Allemagne, en faveur du procureur des Franciscains de Nuremberg, dans la Chronique de Glassberger (Anal, franc, t. II, p. 66); Henri III, roi d'Angleterre et le procureur d'Oxford, 1232, dans Eccleston, p. 46, note c- Voir aussi Estud. Franc, t. 1, (1907), p. 220 s.; t. V (1910), p. 23.