‹ Histoire de la fondation des états germaniquesChapitre 13 sur 22 · PB · texte numérisé non relu

PB

FB.

Les 1,646 fermes à redevance contenaient 46,909 heclares et rapportaient, daprès la valeur de Targenl actuel, 302,839 francs. Uhcctarc rapportait ainsi 17^ francs 91 centimes.

On arrive presque au même résultat, lorsqu'on admet le cens ou fermage au taux auquel il était généralement fixé. II pouvait selever à 10 solidi, mais il était fixé ordinairement à raison de 5 solid-i ou 144 francs de notre argent actuel. Daprès cela, les 1,646 fermes à redevance du Polyptyclion de Saint-Germain eussent été fixées à 232,086 francs. Cette somme diffère dun tiers avec celle obtenue plus haut ; mais elle devait naturellement être inférieure. Celui qui mettait la ferme en location, devait se donner moins de peine que celui qui soignait lui-même l'administration de son bien. En outre, en admettant seulement le mininmm du fermage, celui-ci surpasserait déjà de 6 solidi 8 deniers par ferme, la somme obtenue plus haut, tandis que le fermage adopté par le capitulaire de 807, c est-à-dire 10 solidi par ferme, le dépasse de beaucoup.

Si nous assignons en moyenne à la ferme une conlenance de 10 \k hectares et si nous estimons le rapporta 141 francs, daprès la valeur de notre argent actuel, riiectare (= 3 /*io arpents prussiens) donne un apport de iS francs 65 centimes, c est-à-dire un revenu un peu moindre que dévaluation actuelle de l'apport des forets.

Le monastère de Saint-Germain contenait 71 hospices ou auberges qui représentaient presque autant de ménages. Ces hospices cultivaient 73 mesures = 24 jourHées de travail ou 105 hectares de terre de labour, 14 arpents ou environ 177 ares de vignobles et 9 arpents de prairies, au total,, environ 108 hectare^. Ils payaient annuellemenl une redevance de 7 solidi d'argent, 1 mouton, 13 seaux de vin, 144 poulets, 720 œufs, ce qui peut sevalucr à uu total de 575 francs. En y joignant les corvées de maind œuvre et d'attelage qu'ils étaient tenus de fournir, l'apport général pouvait s'élever à 3,175 francs.

Rapport des fermes seigneuriales. — Les fermes seigneuriales consistaient en grande partie en forets, dont l'apport est évalué actuellement, dans des contrées avantageusement situées, au moins à 14 francs par hectare, et

parfois à plus encore. Guérard ne lestime guère trop bas pour cette époque, en le fixant à 1 franc par hectare, selon le prix actuel de l'argent ; le bois n'avait alors pas grande valeur. D'après cette évaluation, les forêts de l'abbaye Saint-Germain auraient donné un apport de 197,750 francs. Les moulins affermés par l'abbaye rapportaient 48,000 francs. On peut évaluer l'apport de toutes les terres cultivées, d'après l'évaluation de la ferme à redevance, à la somme de 115,000 francs.

D'aprèi ce calcul l'apport des fermes seigneuriales était de 360,750 francs, y comprenant celui des fermes à redevance, de 666,564 francs, contenance : 221,187 hectares de terrain appartenant à l'abbaye de Saint-Germain, dont le détail se trouve dans le Polyptychon d'Irmino. Les principaux calculs donnent le résultat suivant :

Possessions de Tabbaje de Saint-Germain .... 221,187 hectares.

Reyenus ' 666,564 francs.

Nombre des ménages dans les fermes et dans les hospices 2,859 ménagea.

Population 10,282 personnes

Contenance de la terre dont enr moyenne chaque mé* nage avait Fexploitation . 6 hectares.

Taxes moyennes et évaluation des services imposés à chaque ménage 109 francs.

Comme il est probable que nous ne possédons que le quart ou le tiers du manuscrit, il est permis de supposer que les revenus de l'abbaye étaient en réalité plus élevés encore. Il faut tenir compte aussi des bénéâces donnés en flef, de sorte que les revenus de l'abbaye pouvaient certainement atteindre un million de francs de la valeur actuelle de l'argent. Il y eut des abbayes qui équivalaient presque à des principautés ; l'abbaye de Saint-Denis fut, entre autres, comparée par le pape Jean VIII, lors du concile de Troyes, à un royaume, tant le clergé avait su mettre le temps à profit' depuis la sécularisation introduite sous Charles Martel.

Les détails fournis par le registre du monastère de Saint- Germain jettent aussi une grande clarté sur la situation intérieure de l'Allemagne. On n'y trouvait point alors, outre les abbayes de Corvey, de Fulda, de Hersfeld, de Kremsmunster et de quelques autres, d'aussi grandes ag-

glomérations de biens complexes que dans la Gaule ; il y avait plus de petits propriétaires, plus de paysans libres; car si, sur le territoire de l'abbaye Saint-Germain, les serfe et les esclaves nç formaient que la petite partie de la population, à plus forte raison on peut affirmer qu'en Allemagne le nombre des hommes non libres n'avait pu être plus élevé que celui des hommes libres. Le fait que, lors de maintes donations de biens, l'on adjoignait aux fermes 25 à 50 colons et esclaves, prouve que les riches, qui seuls pouvaient se passer cette fantaisie, possédaient un grand nombre de serviteurs; ce qui n'empêchait pas que le nombre infiniment plus grand de fermes qui se trouvaient en Allemagne étaient cultivées par des paysans libres ou, tout au moins, après l'introduction de la féodalité, par des vassaux libres.

Les nombreuses ordonnances concernant l'administration des domaines royaux, consignées dans une 1<m particulière (capit. de villis) nous aideront à nous faire une idée plus complète de j;îr^itiï^iou de l'économie rurale à l'époque de Charlem^gne. Lek domaines des rois francs qui contenaient environ^ 129 p^ais, étaient très-importants. i Ils consistaient en ^jlode^ 'ou propriétés libres, que les \ Carlovingiens posséâ)TR3iit depuis fort longtemps, de Ibiens de bénéfices qu'ils avaient reçus des Mérovingiens, îles uns et les autres se trouvaient dans la Franconie rhénane,) du bien royal des Mérovingiens, des biens des familles princières, thuringiennes, alamanes, bavaroises, déposées ou éteintes, et des biens réversibles de criminels ou de propriétaires absents depuis longtemps ; le nombre de ces derniers avait dû s'élever en raison de la fréquence des guerres. Il arrivait quelquefois qu'après une hugae absence ceux dont on n'attendait plus le retour revinssent et cherchassent à se faire restituer leurs biens. Une partie de ces nombreux domaines royaux servait à l'entretien des employés du royaume, des ducs, des vicaires, etc. Les autres parties du revenu étaient employées principalement pour l'entretien du roi ; c'est ainsi que les biens situés dans le voisinage des palais étaient administrés par des fonctionnaires qui exerçaient la surveillance générale sur la propriété rurale et rendaient justice aux habitants de ces

biens. Ce bailli (amtmaan) (1) se choisissait un subordonné appelé le maire pour chaque ferme dont la contenance permettait à cet employé de la visiter journellement, en la parcourant d un bout à l'autre. Charlemagne défendit que ces maires fussent choisis dans les principales familles ; ils devaient appartenir à la condition moyenne, afin qu'on pût mieux compter sur eux. Si ce maire avait un bien bénéficiai, il devait y mettre un représentant. Sous ces deux fonctionnaires se trouvaient les administrateurs de chaque ferme particulière (villici), fes forestiers, les écuyers, les sommeliers, les fauconniers, les chasseurs, les maîtresd école, les douaniers et le personnel inférieur nécessaire pour le service et la garde du domaine.

Gomme à cette époque, l'on ne connaissait point de budget de l'Etat, la solde des employés consistait soit dans la concession d'un bien-fonds pour toute la durée de l'emploi, soit en mandats pour dons en nature. Tout bailli disposait d'un bien féodal qui fournissait à sou entretien et se trouvait dans le voisinage de la ferme seigneuriale ou des fermes à redevance soumises à sa surveillance. Il recevait de plus un certain revenu en nature provenant des biens non aliénés et retenus pour l'usage du roi. Les maires étaient rétribués de la même manière. Les employés subalternes recevaient en général, outre une solde en nature déterminée, un morceau de terre que cultivait leur famille, pendant qu'ils remplissaient leurs fonctions.

Il fut expressément défendu par Charlemagne de prélever sur les domaines réservés aux besoins du roi aucune chose pour l'entretien des sendgrafen, des messagers royaux, des préfets et des ambassades étrangères. Ces frais d'entretien ainsi que les chevaux de selle et d'attelage réclamés par réquisition devaient être fournis par les comtes ou par les personnes qui avaient été anciennement désignées pour cela. Aucun bailli ne pouvait astreindre l'occupant d'une ferme à travailler sur son propre champ, ni l'employer pour la chasse ou pour des travaux forestiers. En vertu de quoi il était sévèrement défendu aux employés

(1) Les lonrces historiqueB emploient Texpresaion f judex » dont Amtmann rend le mieux la double signification; ce mot signifie, en effeti « administrateur de biens et juge, n

d'imposer, pour leurs besoins privés, aux gens du roi placés sous leurs ordres, des corvées d'atelage, dabatage de bois ou tout autre travail, ou même de recevoir d'eux des présents, tels qu'un cheval, un bœuf, une vache, un porc, une brebis, un cochon de lait, un agneau, des légumes, des pommes, des poulets, des œufs ou quelque autre chose (1). Toutefois ils pouvaient tenir, selon leursbesoîns, des vaches sur le domaine, outre celles de leur service, sans préjudice au bétail de la ferme. Ils devaient avoir le droit de pâture dans les forêts du domaine, pour leur propre bétail, mais en payer la dîme, y marcher avant les autres et y donner le bon exemple.

Les employés devaient aider aux esclaves ou aux colons, ainsi qu'aux gens libres qui habitaient sur les biens du fisc, ou à toute autre personne qui demeurait sur les biens royaux, à conserver leurs droits intacts (2), et veiller a ce que les gens du roi ne profitassent pas de leur position pour se livrer à des vols ou commettre des méfaits. Ils devaient veiller aussi à ce que les gens du domaine s'acquittassent bien de leur travail et ne s'en déchargeassent pas sur les habitants de la mark. Gharlemagne ordonna que tout bailli eût à tenir un registre exact des taxes et dès revenus et à lui en envoyer exactement les comptes (3); il devait rendre avec zèle la justice et s'occuper des bonnes mœurs des domestiques ; si un des serviteurs avait à se plaindre de ses chefs, il ne devait pas lui fermer la voie du recours au roi. Le serviteur du roi qui se rendait coupable de fraude, de vol ou d'un autre délit, de\6it payer une amende et il recevait en outre des coups pour avoir violé la loi, ainsi que dans les cas de délits graves tels que coups mortels et incendies, entraînant avec eux encore une revendication d'indemnité. Les autres individus étaient tenus de compter avec la justice selon les lois existantes. Le fouet tenait lieu, pour les domestiques coupables, du payement des indemnités au domaine. Les Francs qui séjournaient dans les fermes domaniales et sur les biens ruraux du roi, étaient jugés d'après leur droit parlicuUer.

(1) La défense dont la mise en usa^ se prolongea pendant dix siècles prouve que la chose avait lieu.

(2) Capitul. de villis 52.

(3) Capitul. de villis 55.

Charles ordonna aussi que la dtme fût ponctuellement payée par les fermes fiscales, aux paroisses établies sur les domaines , mais non pas aux églises établies sur d'autres possessions.

Les jordonnances prescrites successivement par Charles à l'égard de ladmiuistration de ses domaines, particulièrementdeceux situés sur le Rhin, sont d un genre particulier.

11 recommande sévèrement aux employés d'avoir à bien surveiller le labourage, lensemencement , la moisson, la fenaison et fes vendanges et à soigner que tout soit bien engrangé. Lorsqu'ils voyagent et qu'ils ne peuvent se trouver là où leur présence est nécessaire , ils doivent envoyer un serviteur fidèle ou quelque autre homme de confiance pour les y représenter. Les chasseurs et les fauconniers au service du roi dans le palais devaient veiller à ce que tous les règlements et les améliorations ordonnés verbalement ou par écrit au sénéchal et à Téchanson par le roi ou par la reine fussent ponctuellement exécutés. Le roi rédigea aussi un règlement sévère concernant les appartements de la domesticité féminine ( chambres de servantes, maison de femmes); les chambres devaient être bien emménagées et les murailles et les portes trèssolides .x Le bailli devait veiller à ce que le matériel du travail fût ponctuellement remis dans la maison ou dans la. chambre des servantes, c'est-à-dire le lin et la laine blanche et rouge, des peignes en métal, des chardons, des tamis, des ciseaux, des vases et les autres accessoires nécessaires.

Le bailli devait veiller aussi à ce que les bâtiments de la ferme ainsi que les haies fussent en bon état, et l'écurie, retable, le four à pain, la cave, pourvus de tous leurs ustensiles, afin que les domestiques ne se trouvassent pas retardés dans leur travail. Les appartements de chaque villa devaient être pourvus de lits, d'oreillers, de draps de lit, de nappes, de vases de bronze, de plomb, de fer et de bois, de grils, de chenets, de chaînes, de crémaillères^ de crochets , de haches , de pioches et de vilebrequins ; tous les outils devaient surtout être en nombre sufBsant, afin qu'bn n'eût pas à les emprunter ailleurs ou à les rac-^ commoder au moment où il fallait s'en servir. Les outils

— Sien fer dont on se servait pendant la guerre devaient toujours en temps de paix être conservés avec soin et rester pendus dans la chambre aux ferrailles. Le matériel de guerre, tels que charrettes et chariots couverts, devait être également tenu en bon état ; la couverture des chariots devait être faite avec le meilleur cuir, cousue à points très-serrés, afin de préserver le contenu de Téquipage de Thumidité, alors même que le chariot eût eu à passer à travers Feau . Chaque chariot devait contenir douze boisseaux de farine, et tel autre douze seaux de vin en plus ; chacun de ces véhicules devait charrier des boucliers, des lances, des carquois et des arcs. Le nombre des chevaux et celui des conducteurs nécessaires pour une campagne devaient être prescrits exactement. à Tavance.

Les employés devaient songer .à ce que les travaux ruraux ne fussent pas interrompus et autant que possible à ce que le travail commencé se trouvât terminé dans les vingt-quatre heures, alors même qu'il eût fallu y employer la nuit. Ils devaient exiger avant toute autre chose que les semences recueillies par les paysans ou. achetées fussent bonnes, les champs laboui>és et les prairies fauchées en temps opportun. Le roi devait être averti lorsqu'il se trouvait des fermes vacantes ou si Ton y employait un trop grand nombre de serfs ou de colons.

Gbarlemagne montra une sollicitude particulière pour 1 élève des chevaux. Les étalons et les chevaux de Tarinée devaient être bien soignés, il ne fallait pas qu'ils restassent trop longtemps à Técurie, afin qu'ils ne devinssent pas raides ou ne se fissent pas de mal. Un cheval était^il hors de service ou trop vieux ou bien encore arrivait-il qu'on en perdit un seul, il fallait en avertir le roi avant l'époque de la monte. Les cavales devaient être l'objet d'une grande surveillance, les poulains sevrés en temps, les pouliches aussitôt que possible tenues à part et les poulains ramenés à l'époque de la Saint-Martin dans leurs écuries dliiveri Les employés devaient veiller à ce qu'un nombre proportionné de poulains et de gardiens se trouvât dans chaque écurie. Les gardiens des poulains, hommes libres, recevaient un bien féodal dont ils vivaient; ceux qui n'en avaient pas se trouvaient entretenus par le domainei

Le baiili tenait la main à ce que sur chaque ferme on entretînt des vaches, des porcs, des moutons, des chèvres, des boucs, en nombre suffisant pour pourvoir à la nourriture et fournir le fumier en aussi grande quantité que possible, mais surtout un nombre suffisant de bœufs pour le labour. Deux bœufs et un certain nombre de porcs et de moutons devaient être particulièrement engraissés, afin qu'on ne manquât point à la ferme de suif ni de graisse. Le roi devait être averti au mois de septembre si les apparences faisaient prévoir une moisson de glands plus ou moins abondante; il'devait connaître aussi, chaque année, le nombre des boucs dont les cornes, la peau et les jambons fumés devaient être tenus en ligne de compte.

L^élève de la volaille fiit très-recommandé ; les princi* pales fermes devaient entretenir au moins cent poulets et trente oies. Aux moulins aussi il fallait, selon leur dimension, qu'on élevât plus ou moins de poulets et d'oies; ces volatiles devaient être en toutes saisons engraissés et tenus prêts à être envoyés au palais impérial. Les employés avaient à recevoir les poulets et les œufs que les vassaux devaient foumir annuellement aux fermes â redevance; ils étaient obligés de les vendre si la ferme n'en faisait pas elle-même usage. Chaque bailli devait faire élever aussi, sur les fermes seigneuriales, des poulets de choix, des paons, des faisans, des canards, des pigeons, des pintades et des tour" terelles ser\'ant d'ornement.

Sur chaque ferme qu'administrait le baiHi se trouvait un employé chargé de surveiller les abeilles ; ce qui prouve que l'apiculture y avait une certaine importance.

Les employés devaient soigner particulièrement la cnU lure de la vigne, en faire couper les ceps, mettre euxmêmes le vin dans de bons tonneaux et veiller â ce qu'il ne s'y gâtât pas ; ils pouvaient aussi, selon les circonstances, acheter d'autres vins que Ton transportait dans la ferme seigneuriale, mais si celle-ci fournissait plus de vin qu il a'en fallait pour être envoyé aux difiërentes fermes,, l'empereur devait en être averti, afin qu'il ordonnât ce qu'il eu fallait faire.

Le vin de redevance devait être transporté chaque année dans les caVes du palais i

Trois ou quatre cabarets de vigûerons étaient seuls aatorisés dans chaque villa.

La culture du jardin était aussi soigneusement entretenue*; on ny trouvait pas seulement des lis et des roses; mais, comme nous l'avons dit plus haut, presque toutes les plantes horticoles et les légumes cultivés aujourd'hui étaient connus à cette époque.

Gharlemagne prit aussi grand souci de la culture fore^ tière ; il ordonna qu'elle fût bien sui-veillée, qu'on eût à enlever le bois où le besoin s'en faisait sentir, afln que la culture des champs n'eût point à souffrir du voisinage des buissons. Il ne fallait pas non plus que des coupes trop considérables ou fréquentes vinssent compromettre le bon état d'une forêt. Les jardins des forêts qu'on appelait des breuils devaient être clos et les haies bien entretenues. X)n devait avoir soin du gibier et tenir en vue les faucons, les vautours et les éperviers.

Les employés avaient ordre de poursuivre les bêtes fauves, surtout les loups. Il fallait donner au roi avis du nombre de loups abattus et lui en envoyer les dépouilles. Au mois de mai, on devait chasser les jeunes loups ou les prendre par le moyen des trappes, des chiens ou de l'amorce.

Gharlemagne recommandait tout particulièrement à ses employés d'avoir grand soin des chiens.

Les viviers devaient être tenus en bon état et là où les circonstances le permettaient, il fallait en établir de nouveaux. Les poissons devaient être en partie vendus, en partie conservés dans des réservoirs, afln qu'il y en eût toujours une certaine quantité disponible lorsque l'empereur venait à la ferme. Au cas où il n'y vînt pas, le poisson devait être vendu.

Chaque bailli devait inspecter au moins trois ou quatre fois par an les fermes à redevance confiées à sa sun^eillance et veiller à ce que rien ne manquât dans la ferme seigneuriale en fait de grains ; il avait à y faire apporter les grains qui se trouvaient en superflu dans les autres fermes.

Le bailli devait déposer annuellement à l'époque de Noël des comptes exacts concernant tous les revenus et

les taxes,. afin que lempereur connût le nombre de bœufs de trait, Tétat des fermes sous labour, les contrats passés, les larcins de gibier, les condamnations aux amendes, Tétat dans lequel se trouvaient les moulins, les forêts, les champs, les ponts, les bateaux, la situation des vassaux libres dans le domaine, tout ce qui concernait les mar- «chés des vignobles, la vente du vin, la quantité de provision de foin, de gros bois, de torches de pin (qui aujourd'hui encore sont employées pour l'éclairage dans les Fichtelgebirge), de planches et d'autres bois de cbnslmction, de blés, de légumes, de millet, de laine, de lin ou de chanvre, de fruits, de grandes et de petites noix, te nombre des arbres greffés et cehii des jardins, tout ce •qui concernait la culture de la rave, la pêcherie, les provisions de peaux, de pelleteries, de cornes, de cire, de miel, de graisse et de suif, de cidre et de moût de vin, de vin cuit, d'hydromel, de vinaigre, de bière, de vieux et de nouveaux vins, d'anciennes et de nouvelles céréales, de poulets, d'œufs, d'oies, le nombre des pècheure, des forgerons, des cordonniers, des charpentiers, des tourneurs, des selliers, letat des mines de fer et de plomb, celui des fermes à redevance et des haras.

Les deux tiers des aliments prescrits pour le carême devaient être expédiés pour l'usage de la cour impériale; celaient des légumes, du poisson, des fromages, du beurre, du miel, de la moutarde, du vinaigre, du millet, du fenouil, des herbes fraîches et conservées, des raves, des radis, du savon et autres choses menues. On avait à stipuler ultérieurement lusage à faire de l'autre tiers de ces produits.

Après que ce compte annuel avait été examiné et approuvé, l'apport en argent comptant devait être remis le dimanche des Rameaux suivant.

Les jours de livraison, le bailli devait joindre à lenvoi chaque fois trois livres de cire, et huit stères de suif à. la Saint-André; à la mi-carême, il devait faire remettre six livres de cire à celle des Résidences où se trouvait alors la cour. A chacune de ces occasions, le bailli devait y envoyer aussi de l'orge et des brasseurs aptes à faire de la bonne bière.

Chaque bailli devait tenir sous clef toutes les choses destinées à la table impériale, afin qu'il pût s*assurer par lui-même que tout était de la meilleure qualité, apprêté proprement et d une manière appétissante ; il devait tenir to^jours une pâtisserie en réserve pour le cas où la cour en eût eu soudainement besoin. Toutes les provisions consistant en lard et viandes fumées, saucissons,, viandes salées, vin, vinaigre, cidre, vin cuit, poisson, moutarde, fromages, beurre, blés, bière, hydromel, devaient être, autant que possible, préparées le plus proprement possible.

Les employés devaient fournir à la cour tous ces produits selon ses besoins.

Aucun bailli ne devait tenir trop sévèrement à ces prescriptions ; l'empereur voulait qu*il donnât ces ordres à ses subordonnés, comme s'ils émanaient d un homme privé ordinaire.

L'administrateur rural de la ferme seigneuriale (villicus) sous les ordres du bailli, recevait les instructions directes du roi. Il s'entretenait avec le messager royal envoyé pour visiter les biens domaniaux ; il devait tenir les bâtiments en bon état, surveiller la nourriture des porcs, des bêles de somme, en un mot de tout le bétail, exercer la surveillance sur les jardins, les abeilles, les oieô, les poulets, sur les viviers, les filets de pêche, les moulins, les bois défrichés et sur la fumure des champs. Â loi revenait le soin d'établir les fermes sur les terrains enlevés aux forêts ; il avait à les pourvoir de viviers et d'habitants (1), à y faire planter des jardins fruitiers et des vignobles, dès qu'il aurait trouvé pour cela le personnel nécessaire; il était chargé encore de faire, le cas échéant, défricher la forêt, afin d'augmenter le revenu de la cour. Il devait, de plus, tenir compte exact des étoffes brutes remises aux servantes, ainsi que des produits fabriqués au moyen de ces matières.

(1) C^estrinteiprétation judicieiuse de Langethal.

Le mode des transports.

Dès leur apparition dans Thistoire, on constata que les Allemands se servaient de la nacelle et du chariot comme moyens de transport. Dans leurs expéditions guerrières, parfois très-lointaines, les Cimbres et les Teutons emmenaient toujours avec eux leurs familles et tout ce qu*ils possédaient. Ces Germains dû Nord, ainsi que les Suèves et les Goths, avaient coutume de former les remparts de leur camp au moyen de leurs chariots. Les femmes mêmes se plaçaient dans ces chariots durant les combats, en vue même de la lutte. Il faut supposer qu'ils étaient spacieux et pourvus de quatre roues. Les Germains eurent plus taitl aussi des charrettes à deux roues. Les chariots de guerre étaient, parait-il, i*ecouverts de cuirs qui abritaient la famille et la garantissaient du froid.

Les objets les plus indispensables aux cultivateurs sont les chariots et les charrues ; il est permis de supposer toutefois quà l'époque de Gharlemagne, les chariots n'étaient pas beaucoup supérieurs à ceux qu'on employait huit siècles auparavant, car nous savons que ces derniers étaient recouverts d'une façon si imperméable que lorsque les chariots devaient traverser la rivière, les hommes et les choses que ces véhicules contenaient n'en éprouvaient aucun inconvénient ni dommage. Ces chariots ne pouvaient point être lourdement construits, à cause du mauvais état des chemins. Il est vrai que les Romains établirent dans les contrées qui leur appartenaient des routes bâties, qui pour la solidité ne peuvent être comparées qu'à celle de nos chemins de fer. Dans l'intérieur de l'Allemagne on ne trouvait que des chemins de traverse et fort peu de routes. A la chute de l'empire, les chaussées romaines bâties furent n^ligées et bientôt abandonnées. Charle-

magne montra, à la vérité, une grande sollicitude pour l'entretien des routes, mais son bras ne pouvait s étendre surtout et, après sa mort, lanarchie qui régna généralement en entrava rétablissement. Il faut donc se représenter à 1 époque du moyen âge les routes d'une grande partie de TÂllemagne semblables à nos plus mauvais chemins de traverse ; ce n étaient souvent même que des sentiers frayés sur la lisière des forets et des champs. Ces chemins étaient à coup sûr plus pénibles que ne lavaient été aux époques primitives ceux des vallées, alors que les routes tracées n'existaient pas, et que la marche des peuples émigranls s'effectuait irrégulièrement, comme cela se pratique encore aujourd'hui à travers les steppes de la Russie et l'Amérique du Nord. Il est probable qu'on ne voyait des chemins communaux que dans le voisinage des fermes et des villages, et qu'à cette époque la circulation sur les chemins tracés était moins facile qu'elle ne l'avait été primitivement. Déjà sous les Mérovingiens toutes le^expéditions qui réclamaient quelque célérité se faisaient au moyen de bêtes de somme, ou de chevaux de bât. En hiver dès que la neige était assez épaisse, on se servait de traîneaux pour les transports. L'invention de ce véhicule étaitdiie aux peuples du Nord, etparticulièrementauxGoths.

L'usage du patin remonte aux époques les plus reculées; on en attribuait l'invention à UUer, dieu de l'hiver. On lesfit d'abord, dans le haut Nord, avec des os de chevaux et . degénisses(i). Ces patins étaient désignés tan tôt sous le nom de « andrur », tantôt sous celui de « skidi », d'où vient le mot anglais « skate ». Nous ne connaissons pas l'époque à laquelle remonte l'origine du patin en Norwége.

De grandes charges furent transportées à de longues distances, par eau. Dès les temps anciens, les Germains disposaient d'un fort grand nombre de barques et de vaisseaux naviguant sur les rivières ; ainsi s'explique la fréquence des transbordements d'armées entières au delà da Rhin. Les Germains, qui, venus de la Baltique, avaient remonté les fleuves de FAUemagne, devaient. nécessaire-

Ci) On en a retronyé ansai dans les cités lacustres de la Suisse. Un bel exemplaire est conserré à la bibliothèque de Berne.

ment être d'experts navigateurs. Leur système de navigation s'était à coup sfir perfectionné sur les bords de la Baltique et de la mer du Nord, ainsi qu'aux embouchures' des fleuves. Montés sur leurs vaisseaux, les Bructères, sur TEms, et les Bataves, sur la Meuse, combattirent contre les flottes romaines. On sait que les Chauques exercèreiît, sous la conduite de Ganiscus, leurs pirateries sur les côtes de la Gaule. Nous avons mentionné déjà l'audacieuse entreprise d'une troupe de Francs qui, abandonnant la garnison romaine sur la mer Noire, côtoyèrent en les pillant les bords de la Méditerranée et rentrèrent dans les Pays-Bas, leur patrie, après avoir longé les côtes occidentales de TEspagne et de la Gaule. L'histoire rapporte plusieurs voyages maritimes entrepris par les Germains et remontant à des époques très-reculées. Du temps de Charlcmagne, on naviguait plus sur les fleuves qu'actuellement. Ce prince se servit souvent de la navigation pour ses voyages; il se rendit de Worms au delà de Francfort en remontant le Mein, qu'il redescendit ensuite. Un corps d'armée fut embarqué sur le Danube, lors de l'expédition contre les Huns (Avares). Il était naturel que l'esprit organisateur de Charlemagne eût conçu le projet de relier le Danube au Rhin. L'importance de la navigation au moyen âge est attestée aussi par le nombre considérable de châteaux érigés jadis .par la noblesse feudalaire sur les hauteurs des vallées fluviales, en vue de prélever sur le passage des marchandises, des droits de douane ou d'autres impôts. La navigation maritime était très-importante aussi, dès lô commencement de notre ère, sur la Baltique et sur la mer du Nord. Tacite dit que les habitants â^ la Suède, les Suénones, possédaient des flottes considérables- Leurs vaisseaux étaient, paraît-il, munis d'un gouvernail, qui se déplaçant leur permettait de marcher soit en avant, soit en arrière. La mythologie du Nord, rapportant la fable de Loki, qui sauve le fils d'un paysan des mains du géant, attribue à ce dernier l'usage d'une barque en acier. Il ne faut pas conclure de cette légende qu'il y ait eu des bateaux eu for : ce métal était encore trop rare à cette époque. L uiiagination du poète, qui parle aussi à cette occasion de verrous d'or, devance ainsi la réalité au moins de

deux mille ans. De grands progrès furent réalisés dans la construction des vaisseaux, du v* au viir siècle. Il suffit pour s'en convaincre de comparer les troncs d'arbres creux (i), dont se servaient les Germains primitifs, aux barques faites en osier tressé et doublées de cuirs montées par les pirates qui désolèi^ent les côtes de TArmorique et celles de la Bretagne et au « dragon » des téméraires Wickioger normands qui se répandirent en Islande, dans le Groenland et dans l'Amérique du Nord. Les pierres tumulaires présentant la forme d'un vaisseau, qui désignaient les sépultures des guerriers de mer, témoignent que l'art maritime était tenu en grande considéi*ation dans les contrées du Nord. Un certain usage originaire de ces pays fut adopté au moyen âge par le doge de Venise. Le roi de la mer, mort à la suite de ses blessures, était déposé sur un navire en flammes, et trouvait son tombeau au sein des flots. Cette cérémonie, qui tendait à donner à la vie maritime une consécration poétique, révélait en quelque sorte l'avenir réservé aux Germains,- c'est-à-dire leur domination sur les mers, la colonisation de nouvelles parties du monde opérée par eux et la culture répandue par leur influence sur tout le globe.

L'art de construire les ponts consistait, aux époques primitives, à jeter des planches sur les ruisseaux et sur les rivières peu larges, lorsqu'on ne pouvait pas les traverser à gué. Le passage s'effectuait au moyen de bateaux ou de l)acs sur les plus grands fleuves, surtout sur le Rhin, où les bachotiere jouèrent un certain rôle dans les temps anciens. Les Romains essayèrent plusieurs fois de jeter des ponts sur le Rhin ; on tenta Tentreprise à Cologne et àMayence, sous le règne de Constantin. Mais ces constructions restèrent inachevées ou furent détruites par les

( 1 ) Ces esquifs, ayant cinquante J>ieda de longueur sur trois à quatre pi^ de largeur, s'aventuraient sur les mers. Pline dit qu'ils portaient souTe»t trentenommes. On voit encore dans la haute Bavière, au lac de Kfinig^see.

seaux des Germains. Les Romains surtout construisirent, au commence' ment de notre ère, des vaisseaux monstres pourvus de toUt le confort de la capitale, mais qui, à coup sûr, ne fournissaient pas Une course ao^^ rapide que celle des ^ dragons » nonnands*

Allemands eux-mêmes. Lorsqu'au grand étonnement de ses contemporains, Charlemagne eut réussi à jeter sur le Rhin, à Mayence, un pont en bois, dont on voit encore quelques pilotis quand les eaux baissent, cet ouvrage fut bientôt après livré à l'incendie, ainsi que l'affirme le moine de Saint-Gall, par les bacho tiers, qui envisageaient cette construction comme portant préjudice à leur industrie.

Durant toute cette époque, on se ser\ît de chevaux et de chariots pour les voyages. Les Romains avaient, à la vérité, établi sur leurs routes militaires des relais de poste, mais cette institution n'était qu'aux seuls ordres du service de l'Etat, c'est-à-dire aux ordres des hauts employés civils et militaires et non à l'usage des particuliers. Ceux-ci ne pouvaient employer les chevaux de relais que si» par quelque faveur spéciale, ils parvenaient à obtenir l'autorisation du gouvernement. Après la chute de l'empire, rinstitution postale tomba en désuétude, du moins dans les pays soumis aux Germains. Charlemagne la rétablit. L'empereur organisa un nombre de stations postales en rapport avec la quantité de ses palais et de ses propriétés rurales. Il ordonna que sur tous les biens domaniaux et sur les biens des fonctionnaires provinciaux (comtes, vicaires, etc.), on eût à entretenir un nombre déterminé de chevaux de selle et de bat, de rechange, qui seraient à la disposition de la cour et des fonctionnaires royaux. Les évoques et les abbés étaient obligés de prêter leurs chevaux pour le semce militaire, et aux ambassadeurs étrangers. Plus tard,, les couvents et, entre autres, le monastère de Crémone, se virent exemptés de tenir pour le service militaire un certain nombre de chevaux de relais et de chariots (1). La grande quantité de fermes domaniales, répandues dans toutes les parties de l'empire des Francs, explique seule la rapidité des voyages de Charlemagne qui, avec la promptitude de l'éclair, apparaissait tantôt en Italie, tantôt en Saxe, en Aquitaine ou sur le Rhin. On rencontrait sur tous les domaines royaux, dans les abbayes et dans toute contrée écartée ou peu peuplée.

(1) Begest. CaroL, M.

des hôtelleries et des hospices à la disposition des voyageurs (1).

La promulgation des lois se faisait primitivement dans les assemblées nationales publiques d abord, et ensoite dans les réunions du canton ; chacun les communiquait à son retour à sa famille. A l'époque de Charlemagne, les lois se promulguèrent également dans les assemblées de l'empire et dans les diètes de provinces (placita). La remise des lettres, des paquets et l'envoi des nouvelles, se faisaient par messages exprès ou par occasion (2). Des services réguliers de messageries semblent avoir existé dans les temps postérieurs à celui dont nous nous.oecupons.'Les colporteurs étaient, aux époques primitives, k^ intermédiaires du commerce et les porteurs de nouvelle^. Déjà César dit que des commerçants avaient accompagné les Suèves lors de leurs expéditions, dans le dessein de leur racheter le butin de guerre. On peut donc supposer que les colporteurs syriens et hébreux, qui abondaient dans l'empire romain au commencement de notre ère, visitèrent aussi régulièrement l'intérieur de rAUemagne ; il y en eut même qui formèrent colonie dans la capitale de Marbod. Lors de ces visites qui sans doute se renoorelaient avec une certaine régularité, selon que l'exigeaient les besoins des consommateurs et ceux du commerce, les habitants de l'intérieur du pays étaient tenu» au courant de ce qui se passait dans l'empire et dans les contrées voisines. Les histoires merveilleuses, rapportées par les colporteurs, étaient alors redites dans les veillées; aussi les récits concernant les magnificences de Rome et de ritalie, qui dans les temps les plus anciens se répandirent dans la Germanie, peuvent avoir contribue à accroître chez les Germains le désir de les posséder et encouragé leurs invasions ultérieures. Les colporteurs tenaient lieu tout à la fois d'agents de la poste et de journaux. D'an-

(1) Nous aTons dit plus faaut qne Tabbaye de Samt-Germain entret^ sait sur 868 possessions soixante et onze de ces hospices on hôteOenes. Nous tronvons encore des vestiffes de eette institiiBon dans les Ali». aiiz hospices da Saint-Gothard, on Grims^ et du mont Sainl^-Beniam-

(2) Les stations de relais» qui ont de Tanalogie avec les nôtres, n'en remplissaient pas les autres (»fices, tels qne la remise des letbes, des psquets et des annonces publiques. Il y avait donc à cet égard une granée lacune.

tres voyageurs encore se disaient les pourvoyeurs de nouvelles, et remettaient les lettres et les petits paquets. Quelqu'un çntreprenait-il un voyage, il était naturel que tout le voisinage le chargeât de lettres et de commissions, et ainsi s'introduisit une coutume conservée jusqu'à nos jours et d'après laquelle, même après la réforme postale» les dames surtout continuèrent à charger les voyageurs de lelti'es et de paquets dont la remise aux destinataires occasionne parfois plus de frais et de peine que s'ils étaient remis directement à la poste. La pénurie des moyens de communication faisait qu'on s'adressait aux voyageurs, soit sur les routes, soit dans les hôtelleries, afin d'apprendre par eux les événements récents.

Le commerce se trouva très-entravé par l'avènement de la seigneurie ; les propriétaires s'arrogèrent partout le droit d'établir des barrières et d'élever des douanes. Cliarlemagne, qui maintenait d'une main puissante l'ordre dans son royaume, se vit obligé, lors d'une assemblée de Fempire tenue en 803,, de défendre à tout individu, sous peine d'une forte amende, d'élever désormais à son profit une nouvelle douane, soit sur un pont, soit sur une roule. Cette loi ne fonctionna que pendant peu de temps; sous les débiles successeurs de Charlemagne, ces abus prirent un tel développement que la chevalerie y puisa plus tard le prétexte de son organisatfon.

Le Gommeroe.

Si la guerre est Fennemie de Fhumanité, le commerce

^ut en être considéré comme le bienfaiteur ; 0 est le lien

^ la société humaine, le moyen qui permet à l'homme des-

^é à vivre en société de développer ses aptitudes physi-

tes et morales et d'atteindre à un haut degré de culture.

Par le commerce, les forces de tous sont mises en aetivilê pour le service de tous, et chaque individu, chaque peuple peut confectionner et produire selon letendue de s€S capacités. Le commerce, en facilitant ce devoir r«*ciproque, contribue ainsi à augmenter tout à la fois la production générale et le profit de chacun. Le commerce progresse en raison de la marche du développenjent des peuples. Après avoir aidé à leur formation, il s'élève à son tour a mesure que les nations civilisées lui ouvrent de nouvelle^ contrées lointaines. A tentes les époques et chez tous les peuples, la prospérité du commerce s'est trouvée intimement liée à celle du pays, et il n'atteint l apogée <ic son importance et de son extension que loreque la nalioo a reçu son complet développement. L'époque de la splendeur de la Grèce coïncida avec celle de l'efflorescence du commerce ; les Grecs, rivalisant avec les Phéniciens qui représentaient la première puissance maritime de ce temps, couvrirent alors de colonies toutes les côtes de la Méiditerranée et celles du Pont-Euxin, et étendirent leurs relations commerciales au delà même des bornes du monde généralement connu. Nous possédons à l'égard des Phéniciens une notice, en quelque sorte sous forme de légende, . qui nous apprend que ce peuple cherchait Tétain en Bretagne et l'ambre jaune sur les côtes' de la Baltique. Nous avons dit aussi que le mathématicien et géographe Pylht«.*. de la colonie phénicienne grecque de Mai*seille, euvoyé. paraît-il, par son gouvernement, atteignit la Baltique pai mer, visita le pays de l'ambre jaune, y trouva un c^ortâii^ degré d'agriculture et y remarqua la construcUon de^ granges. Il est regrettable que l'on n'ait conser\'é de la relation qu'il donne sur Texistence des Guthons et des Teutons que quelques notions recueillies par Straboo ei par Pline. Le peu de documents qui nous ont été légués, concernant les relations commerciales des Pbéuiciei> et des Grecs avec les peuples du Nord, ne nous autorist pas à croire que ce commerce n'ait eu qu'une faible importance; non-seulement les marchands ont été à touli> les époques fort peu prodigues (Je renseignements éorils, mais toujours ils ont cherché à tenir leurs négotiatioDs aussi secrètes que possible. Il est avéré que le public nVu'

connaissance que dans les temps modernes du commerce auquel les Hollandais et les Portugais se livrèrent durant les siècles antérieurs. Les Phéniciens ne gardèrent pas moins scrupuleusement ce genre de secrets. On raconte qu'un de leurs navigateurs préféra faire échouer son vaisseau plutôt que d'indiquer aux navires romains qui le suivaient, la route maritime inconnue à ces derniers; les habitants des villes gréco-gauloises, Marseille, Narbonne et Corbilio, interrogés par Scipion, feignirent d'ignorer l'exfstence de la Bretagne ; César aussi n'obtint plus tard que des réponses évasives des marchands gaulois, lesquels affirmaient ne pas connaître les côtes qui se trouvaient en face des leurs. Cette discrétion des commerçants à l'égard des autorités politiques leur était inspirée par divers motifs. A cette époque le grand art des politiques ne consistait qu'à conquérir des territoires et à s'enrichir aux dépens d'autrui. Or, la guerre, qui entretient la division et la haine entre les peuples, excitant leurs mutuelles défiances, mettait inévitablement un terme aux relations commerciales. Les marchands agissaient donc judicieusement, et ce fut grâce à leur discrétion que les peuples du Nord ne firent que plusieurs siècles plus tard leur apparition sur la grande scène du monde. Mais dès que les Romains eurent troublé leur quiétude, une lutte effroyable, qui devait se prolonger pendant mille ans, vint ébranler l'Europe d'une de ses extrémités à l'autre. Longtemps avant qu'une armée romaine fût entrée pour la première fois dans la Gaule, non-seulement des marchands grecs, mais aussi des marchands romains y affluaient déjà. Les fouilles récemment opérées nous ont fourni à cet égard des renseignements positifs, et les découvertes archéologiques sont venues éclairer certains côtés de notre histoire restés jusqu'alors dans Fombre.

Vers le vi« ou le v* siècle avant notre ère, alors que le commerce des Phéniciens était dans toute sa splendeur et la Grèce dans toute son efflorescence, à l'époque où s'élevait l*Étrurie et où Rome n'était encore qu'un foyer de pirates, des relations commerciales existaient déjà dans une partie du Nord de l'Europe, inconnue aux peuples civilisés, et avaient pris de plus grandes proportions qu'on ne se-

rétait figuré jusqu'aujourd'hui. Les pays du Nord founiissaient deux objets de commerce fort recherchés par les habitants du Sud : c'était l'étain et l'ambre jaune. Ce dernier produit, sorte de gomme ou de résine provenue d'un monde antédiluvien et à laquelle les indigènes, dit Tacite, donnaient le nom de « verre » , se trouve en quantités considérables sur les bords de la Baltique ; elle était, dès avaul l'époque d'Homère, tenue par les Grecs, les Syriens (1) elles Egyptiens en plus haute estime que l'or même. Les Romains s'en servaient comme d'objet de parure et remployaient comme parfum. Ils en faisaient aussi des remèdes, des amulettes pour les enfants et des talismans; les charlatans et les alchimistes ont souvent eu coutume de foire servir à ces usages les matières précieuses. Sous Néron, un chevalier romain fut envoyé sur les bords de la Baltique, à l'occasion d'un combat de gladiateurs, avec mission d'échanger de grandes richesses contre une provision d'ambre jaune ; il en rapporta un morceau pesant treize livres et une telle quantité de fragments plus petili que l'on s'en servit pour décorer les armes, les étoffes des combattants et même les cercueils des gladiateurs ; les réseaux qui entouraient l'arène furent rattachés les uns aux autres par des boules d'ambre.

Le second objet de commerce, l'étain, servait aux peuples méridionaux de matière indispensable pour l'industrie du bronze, qui, jusque peu de temps avant notre ère, leur tint lieu du fer, appelé à remplir un rôle si considérable dans l'industrie moderne. Le fer ne s'employait, en Grèce et à Rome, soit par suite de la pénurie des mines, soit à cause de la difficulté de sa fabrication (2), que pour les outils les plus indispensables, tandis que pendant longtemps les épées, les cuirasses et les cercles de roues

Cl) Il est qoestioB de Tambre dans VAncieii Testament et dam Honière.

(2) CTest ce qui ressort de la description que hii Diodore de Siole d^e cabane de fer établie dans l*ile d*Elbe. Le minerai était endetta et fonda dans vn four ingénieusement bfttî, et la masse était divisée ensuite en morceaux représentant le yolume d'une grande éponge. Transportés sur les divers marchés, ces morceaux étaient achetés par des fobncaiit^

Edans les forges établies en très-grand nombre, en foisaîent toute es* d'ustensiles pour les tourneurs, et anssi des crochets, des sciei oa très outils usuels plus ou moins artistement foçonnés ; les Tiwrrto<fa colportaient partout ces marchandises, qui se lépandirpintainKJ dans tout le monde connu.

furent presque exclusivement confectionnés en bronze. Déjà sous i*empire romain la production du fer fut si abondante et elle s*est accrue jusqu aujourd'hui dans de si grandes proportions que, s'il fallait s'en rapporter à la di* vision imaginaire des époques dont parlent les anciens poètes, l'antiquité grecque devrait être appelée l'âge du bronze et l'époque postérieure l'âge du fer: Plusieurs notions puisées aux sources historiques nous donnent quelque idée de Timportance de Findustriè métallurgique en llalie. Pline remarque que tous les ustensiles étrusques et les statues de bronze se trouvaient répandus dans tous les pays. La participation des fabriques de TEtrurie et des villes des colonies grecques à larmement des flottes et des armées romaines durant les guerres avec Garthage, prouve quelles rendirent de grands services à l'Italie. Pline dit : (( 11 est à remarquer que la flotte que devait commander » le général Duilius, fut livrée soixante jours après l'aba- » tage des arbres dont on se servit pour la construction » des vaisseaux. » Durant ces mêmes guerres, le roi Hiéro équipa deux cents vaisseaux en quarante-cinq jours. Parmi les populations qui fournirent le matériel nécessaire alarmée, on cite les Arétiens, qui livrèrent trois mille' boucliers (la plupart des manuscrits élèvent même ce nombre à trente mille), presque autant da casques, cinquante mille lances ordinaires, un nombre semblable de lances légères et de longues lances plus pesantes, ainsi que l'armement de quarante vaisseaux. IjCS Camériens de rOmbrie fournirent six cents hommes, trente bateaux dont vingt à cinq rameurs, et dix à quatre rameurs, qui prirent la mer quarante-cinq jours après qu on eut posé la carène. Ces quelques données suffisent pour nous renseigner sur la situation de la fabrication métallurgique ou tout au moins sur celle du commerce des armes à Tépoque où Ion employait spécialement le bronze pour leur confection.

Pour réussir à fournir en aussi peu de temps une telle quantité d'armes, il fallait que la division du travail fût d^jà judicieusement établie. Les découvertes faites dans les tombeaux des contrées du Nord prouvent que les peuples septentrionaux étaient pourvus d'outils, d'ustensiles,

d'armes et d objets d'ornement fabriqués en bronze d abord, et plus tard en fer, qui, par le bon goût de leur forme, trahissaient leur origine étrusque ou grecque. Il est vrai que les antiquaires ont envisagé ces ustensiles de bronze, récemment découverts dans les tombeaux, comme avant été fabriqués dans ces pays m^mcs ; ils ont dislingné, d'après la matière de ces outils, trois époques suc<*essives^ qu'ils ont appelées : lage de la pierre, lage du bronze et Fàge du fer; mais les fouilles opérées dans les pilotis du lac de Constance et d'autres lacs de la Suisse depuis 1857 contredisent ces théories (1). En fouillant dans les endroits habités antérieurement à notre ère et où l'incendie exerça d'affreux ravages, on découvrit des outils faits en pierre. en os, en corne de cerf, en bronze et en fer ; seulement le nombre des ustensiles faits en bronze et en fer dominait évidemment dans les contrées qui avaient jadis formé les frontières du côté des Romains, vers le Sud-Ouest, tandis que dans les pilotis de la partie supérieure du lac de Constance et dans ceux des contrées voisines de hautes montagnes et du lac de Môos près de Berne, on n'a retrouvé que des ustensiles on pierre ou en os. Il est à remarquer que quelques-uns de ces ustensiles n'ont pu être perforés qu'au moyen d'outils en fer. Lindenschmit en conclut que ces pilotis ne sont ,pas aussi anciens qu'on s'est plu à k* supposer, et il opine à croire qu'ils ne sont autre chose que les vestiges d'habitations incendiées durant la période des luîtes sur^'enucs entre les Romains et les peuples des Alpes, à l'époque oii Tibère, abordant pour la première fois le lac de Constance, attaqua les Yiudéliciens. Les Romains avaient coutume de ravager des contrées entières par le fer et la flamme.

Ainsi s'affermit l'opinion concernant les trois périodes

(1) Un commentaire de Louis Lîndenschmit publié en 1860 donoe à» détails précis concernant une nombreuse coUection d'objets d'art déconverts dans les tombeaux, à Tintérieur des pilotis: ce commentaire est iio£ étude £iite en connaissance de cause et à Paide d'une judicieuse cnti(}at^ historique. « Antiouités nationales des collections de la principauté df » Hohenzollem à oigmaringen (Mayence, B. von Zabern}. » Les fouilli^^ faites en 1857, lorsque les eaux furent retirées, mirent au jour les Te^?^Ç* d'une longue rangée d'habitations bâties sur pilotis le long des bords an lac de Constance et de la plupart des lacs en âuisse. Au lae de Constaoce seul on découvrit seize de ces constructions.

successives de civilisation. L'âge de la pierre, Fâgc du bronze et Tùge du fer ne doivent pourtant pas être envisages comme distincts Tun de lautre ; il est probable que les ustensiles fabriqués au nioyeu de ces différents produits étaient simultanément en usage et qu'on employait pour leur fabrication la pierre, le bronze ou le fer, selon que l'objet exigeait une matière plus ou moins résistante, ou en vue des ressources plus ou moins restreintes de ceux qui s*en servaient. Tacite nous apprend que l'Allemagne produisait du fer antérieurement à son époque ; les Gothins du Danube, de la provenance germanique desquels il doute à la vérité, extrayaient le fer des mines. Le fer provenant des météores fut à coup sûr façonné longtemps auparavant.

S'il est vrai que les habitants des bords de la Méditerranée se soient pourvus, dès l'an 500 avant J.-C, d'uoe quantité considérable d'ambre jaune provenant des bords de la Baltique et qu'ils payaient très-cher, il est incontestable aussi que le commerce établi entre ces pays atteignait dès lors d'assez grandes proportions. Il'^e faisait au moyen de l'échange : la différence seule était suppléée en argent. Alors même qu'ils eussent employé déjà le numéraire, les habitants de la Baltique devaient préférer recevoir en payement celles des marchandises qui leur étaient indispensables. Tacite remarque que les habitants des frontières germaniques, s'étant familiarisés avec l'usage de l'or et de l'argent, acceptaient certaines monnaies romaines, tandis que ceuX de l'intérieur du pays recouraient uniquement à l'échange. Parlant de l'exporûition de l'ambre jaune de la Baltique, il dit que les indigènes faisaient si peu de cas de cette précieuse marchandise qu'ils s'étonnaient fort du prix élevé qui leur en revenait ; nous ne déciderons pas si le payement leur en était remis en argent ou en autres objets de valeur. L'observîition de l'historien romain ne doit pourtant pas être rigoureusement admise; le commerce de l'ambre jaune remontant au delà de l'époque de Pythéas, c'est-à-dire à une époque antérieure de plus de quatre cents ans à celle de Tacite, il est probable que teshabitants de la Baltique avaient su, durant ces intervalles, apprécier la valeur de cette marchandise, alors même qu'elle-

leur eût été payée à un prix très-inférieur à celui qu'elle atteignait sur le marché de Rome.

Quoi qu'il en fût, l'ambre était échangé contre d'autres marchandises volontiers accueillies par les peuples du Nord, qui ne pan^enaient à les fabriquer ni aussi bien, ni à des conditions, aussi avantageuses que les habitants du Sud qui les confectionnaient en grande quantité. Les armes et les outils étaient préférés à tous les autres objets. Les fabriques d'armes les plus importantes se trouvaient en Grèce et en Italie. Après que l'exploitation de l'ambre se fut étendue au loin, d'autres articles provenant du Nord, tels que les cuirs, les pelleteries et même des esclaves y furent échangés contre des armes, des outils et des objets de parure. Les fouilles opérées dans les tombeaux des contrées comprises entre le Rhin, la Vistule, les Alpes et la Raltique ont mis au jour un grand nombre encore d'ustensiles et d'armes en bronze qui échappèrent aux recherches multipliées faites durant le moyen âge. Leurs formes élégantes sont toutes identiques aux formes grecques et étrusques. La dimension de ces objets indique qu'ils avaient servi aux habitants du Sud, dont la taille était moins élevée que celle des Germains ; ils n'auraient pu convenir aux peuples du Nord à cause de leur haute stature ; l'on peut en quelque sorte douter même qu'ils aient jamais servi. Cette observation suffit pour prouver que ces objets avaient été importés en Allemagne par la voie commerciale à une époque où, comme Tindi^ quent quelques essais de confection faits par les Germains, l'industrie était chez eux à peine à l'état d'enfance (1).

(1) Lindenschmit, se foncbuit sur d'autres documents, dit que les objets de bronze que Ton retrouye daoïs le Nord sont parfaitement fisicomiâ et identiques les uns aux autres quant au style. Les déconyertes des objets de bronze faites dans les pilotiii confirment, pour autant qu'on en puisse juger d'après les beUes publications de Eelier, cette assmion de la manière la i>)u8 évidente. Da. forme des hameçons de bronze trouvés à EaSÏstadtest identique à celle des mêmes objetis découverts dans les environs de Mayence. Les couteaux qui correspondaient exactement à ceux que Ton retrouva sur les territoires de la mer du Nord et de la Baltique, les bijoux en forme d'anneaux découverts dans les tombeaux de flalistadt et de la Stviie ainsi aue dans les monticules de la Basse-Saxe, sur les bords de la Baltique et du Rhin, et en général dans toutes les contrées où 8*étendirent les relations commerciales, ne peuvent pas être considérés

La division absolue de Fanliquité en trois périodes à savoir : l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer, n'est pas moins à rejeter que la supposition d'un haut perfectionnement industriel chez les Celtes. Dans les temps • préhistoriques, fabriqués simultanément avec ces trois sortes de matériaux, les divers ustensiles, outils ou armes, étaient réclamés, selon les besoins ou les ressources des individus. II est possible et môme probable qu'à l'origine de la culture industrielle, le peuple se soit servi d'outils en pierre, qu'ensuite parurent les ustensiles en bronze et qu'enfin ces objets furent fabriqués en fer. Il estprobable encore que la migration des Germains sortis de l'Inde remontait antérieurement à l'époque où l'on se servait généralement du bronze, qu'à l'origine, l'industrie domestique indigène ne fabriquait en général que des ustensiles en pierre et que les Germains durent se pourvoir par le moyen du commerce d'ustensiles en bronze et plus tard d'ustensiles en fer, d'une fabrication plus difficile que les autres. Pour autant que les documents historiques nous permettent de l'affirmer, il est permis de croire que longtemps avant l'époque de Pythéas et jusque dans la moitié du premier siècle avant J. -G., on se soit servi encore dans le Nord de l'Europe d'outils de pierre conjointement avec des

comme des objets spéciaux celtiques ou même helvétiques. Cette observation s'applique élément aux perles de verre et au^ objets en émail dont la fabrication était déjà très-connue en Italie durant Tantiquité. Les nombreuses aiguilles à coudre et à tricoter et d'autres plus petits instniineAts enbronze trouvés dans les pilotis du lac de Brienne sont identiques à ceux qui furent découverts dans les ruines d*anciennes constructions romaines. Quoique tous ces objets soient en bronze, il ne faut pas en conclure qu'ils datent tous de la même époque. Rappelons-nous aussi que les armes de forme plus ancienne se trouvent en petit nombre. Toutes les lames des épées sont &ites d'après le plus ancien modèle connu«des armes en bronze. Celles c[ue Ton trouva dans le lac de Luissel (Bex) ne sont que de rares exceptions; il n'est du reste pas prouvé qu'dles proviennent des pilotis. Les pointes des lances, les poignards et les couteaux, dont plus tard les formes furent bien plus variées, nous présentent les ^êmes différences.

Le ciseau de sculpture, les ancres, les celts ne nous révèlent Tépoque de leur &bricatioa que pour autant qu'ils appartiennent à la dernière période de l'époque pendant laauelie on employa le bronze ^our les instruments tramcnants. Il est évident que chacun de ces genres austenailes, depuis l'épée et la lance jusque l'hameçon et l'aiguille à coudre^ se fabriquaient d'après un modèle uniforme; ce n'était pas l'œuvre d'un ouvrier particulier ou travaillant ces objets dans quelque petit atelier établi au milieu des pilotis ; mais ces objets se oonfectionnaient sans aucun doute, non par douzaines, mais par milliers.

outils de bronze et de fer. Ce dernier métal, dont la coUsommalion était assez restreinte à eause des diflBculléft de sa fabrication, netait guère employé que par les nations civilisées, et même pas beaucoup plus que ne le sont aujourd'hui le platine et laluminium : le fer était rare encore en Allemagne, où on ne s'en servait que pour les outils qui exigeaient une matière résistante. Aux époques de César et de Tacite, le fer ne s'y trouvait pas encore en grande abondance, c'est ce que prouve lusage des pointes de lances en bois et durcies au feu. Lorsque à la laveur du développement industriel en Grèce et en Italie, le fer eut pris de plus en plus la place du bronze, Tusage en devint aussi plus fréquent en Allemagne. Les fouilles opérées dans les tombeaux permettent déjuger des difficultés qui se présentèrent, et du temps qu'il fallut pour établir successivement la prépondérance du bronze el celle du fer. Au commencement de notre ère, les outils en pierre étaient rares ; ce fut le cas à l'époque des Mérovingiens pour les ustensiles en bronze. Sous les Carlo>ingiens, le fer avait entièrement remplacé le bronze pour la fabrication des armes, tandis que l'usage de ce métal pénétrait également dans les classes inférieures de la population, lesquelles, vu la cherté du fer, se servaient jusqu'alors d'outils en pierre et en bronze. A mesure que se fit le progrès chez les peuples germaniques, le fer prit partout la prépondérance sur le bronze dans de plus grandes proportions encore que celui-ci ne s'était, dans le cours de l'antiquité, substitué à la pierre. Le fer peut donc être employé comme une sorte de jauge pour la civilisation, à laquelle la découverte et l'exploitation des riches mines de fer du . Nord de l'Amérique semble réserver un immense avenir.

A une époque (1853) où les fouilles n'avaient point encore amené de résultats aussi importants que ceux de nos jours, Wilh. Wackernagel (1) émettait déjà l'opinion que les relations commerciales entre les peuples du Sud et ceux du Nord remontaient à une haute antiquité. Après avoir affirmé que l'ambre jaune avait été iniporté antérieu-

(1) Haupt*8 Zeitechrifl, f. d. Alt^rth, B. 9 s. 570.

105 — rement au v* et même au \f siècle avant J.-C. du nord de la Germanie en Grèce, et dès le iv*^ siècle, chez les Grecs de Marseille, il remarque de plus, se fondant sur les découvertes faites parM.Baumlein,quc l'écriture des peuples germaniques dérive de lalpliabet grec, dorique, qui a pu leur être transmis vers le V siècle ; il en conclut que le commerce établi entre les Germains et les Grecs a pu seul amener cette similitude d'écriture (1), ces deux peuples n'ayant entretenu que des relations commerciales. Le commerce exigeant des annotations, des chiffres et d'autres auxiliaires pour la mémoire, tels que des signes de convention, doit nécessairement disposer tout peuple qui n'a pas d'écriture qui lui est propre, à adopter celle des autres. Les fouilles faites récemment permettent d'assigner aujourd'hui une signification réelle à une foule de données traditionnelles rejetées précédemment comme n'ayant aucune importance. Nous comprenons que le laconique historien romain n'ait point rappelé sans raison certaine la tradition nationale concernant le voyage d'Hercule chez les Germains. Ceux-ci disaient aussi, dans leurs chants héroïques, que, le premier entre tous les guerriers les plus valeureux, le demi-dieu s'était élancé au combat. Il ne faut pas oublier' non plus cette autre tradition qui suppose qu'Ulysse (2), durant ses longues et fabuleuses pérégrinalions, fut jeté dans la liier allemande et qu'il atlerit sur les côtes de la Germanie; on lui attribuait la fondation de la ville d'Asciburg sur le Rhin, habitée encore à l'époque de Tacite. Un autel consacré à Ulysse et sur lequel était inscrit le nom de Laérte, son père, a été retrouvé à l'endroit où existent encore, aux frontières de la Germanie et de la.Rliétie, des vestiges de monuments et de tombeaux portant des inscriptions grecques. Enfin, il est à remarquer que Tacite, après avoir signalé Tuisko pour le dieu des Germains, leur attribua de plus comme divinité principale et sous la même désignation qu'il avait à Rome, Mercure, le dieu protecteur du commerce et l'inventeur de l'alphabet.

(1) Les Gaulois ausai avaient un alphabet qui rappelait celui des Qteca et qu'ils tenaient, sans aucun doute, aes Marseillais.

(2) Tacit., Germ., 3.

Ainsi se confirmeat nos conjectures à I*égard des prétendues monnaies celtiques, des deniers creux et des anneaux d'or trouvés dans les contrées du Nord et sur le territoire de la Vistuiè. Ces anneaux étaient une sorte de lingot d or avec lesquels les Grecs et les Phéniciens achetaient lambre jaune, ou qui servaient d'appoint dans l'échange des marchandises. C'était, en tout cas, une monnaie commerciale frappée par les Grecs à l'intention des peuples hyperboréens, dans sa forme primitive, la mieux connue des barbares ; elle leur inspirait ainsiplus de confiance. Rappelons ici que les anciens ducats et les ihalers de Marie-Thérèse sont frappés encore à Vienne sous leur forme et leur millésime du siècle dernier pour les besoins du commerce avec lé Levant. Quoique aux épocjues les plus anciennes, le grand commerce ait fait usage de monnaies comme d'appoint dans la balance commerciale, il parait que le système primitif de l'échange fut toujoure employé par le petit commerce. Des relations commerciales existaient déjà, non-seulement entre les pays du Nord et du Sud, entre les Germains^ les Grecs et les Phéniciens, mais encore entre les différents peuples germaniques. Tacite dit que les Germains embellissaient leurs fourrures de fines pelleteries provenant de pays inconnus, et il ressort évidemment de ses observations, que, dès les temps les plus reculés, la zibeline et l'hermine provenant du Nord-Est, étaient l'objet d'un véritable commerce chez les peuples septentrionaux de l'Europe.

Malgré les ténèbres qui recouvrirent pendant si longtemps les temps préhistoriques, nous parvenons à distinguer aujourd'hui quatre, routes commerciales qui permettaient aux marchands du Sud d'aller s'approvisionner des marchandises du Nord ; car il arrive rarement qu'un peuple déjà en bonne voie de développement, né cherche pas au dehors la matière brute, pour la confectionner ensuite . . ^^ . chez lui. La plus ancienne de ces routes commerciales "^ ^ était le chemin de la migration qu'avaient suivi les Ge^

mains primitifs lors de leur voyage vers les bords de la Baltique. Il est probable que semblables aux pionniers de l'Amérique, l'un de leurs demi-dieux avait enlevé la propriété du sol aux animaux carnassiers , ses maîtres primi-

tifs. Peut-être aussi que lorsque la Grèce était plongée encore dans la barbarie la plus profonde, avant que TEgypte eût reçu les premières notions de culture, à l'époque où Cadmus vint en Béotie (1500 avant J.-C.) et qye Danaûs fonda Argos, quelque Hercule avait, durant ses pérégrinations, pénétré dans le pays de l'ambre. Les Grecs d'Homère, les Egyptiens, les Syriens et les Hébreux connaissaient déjà ce produit dont on se servait comme objet de parfum et de parure. Les récits merveilleux concernant la quantité considérable d'ambre répandue sur les bords de la Baltique pouvaient avoir attiré les premiers émigrants vers ce pays, comme la soif des .richesses attira les Espagnols vers le pays de l'or, l'Eldorado^ ou comnxe elle attire aujourd'hui les aventuriers de toutes les nations vers la Californie. Lorsque les Germains connurent cette circonstance, ils quittèrent en troupes nombreuses leurs magnifiques résidences du Sud pour les froides contrées du Nord.

Il suffira, pour s'en convaincre, de se rappeler les précédents analogues qui eurent lieu à d'autres époques et dans dautres parties du monde. Partout et toujours la race humaine se développa de la même manière et dans des circonstances identiques. La colonisation de l'Amérique du Nord se fit exactement comme celle des territoires de la Baltique. Les chasseurs qui, suivant les traces des buffles, pénétrèrent des côtes de la mer jusque dans l les forêts vierges de l'Ouest, ceux qui de nos jours, découvrant la Californie, attirèrent vei's ces contrées lointaines la foule des émigrants, rappellent ces pionniers du monde ancien poursuivant le sanglier. Tours, l'élan, le taureau dans les pays du Nord où abondaient ces animaux et arrivant ainsi jusqu'au pays de Tambre jaune. Leurs \ récits concernant l'abondance de celte matière peuvent ( avoir amené d*abord leurs compagnons de chasse et ensuite leurs familles à émigrer dans ces pays. L'expédition des Argonautes est une preuve que dès lors le désir de posséder de For poussait aux aventures.

La route suivie par la migration fut, jusqu*à l'époque romaine, la seule route commerciale dont se servirent les habitants de la Scandinavie, en relations avec leurs com*

patriotes des tribus établies sur la mer Noire. Leur mythologie célèbre les voyages de Thor dans l'Est et leurs hymnes rappellent leur alliance primitive avec les tribus du Sud-Est. L'existence de cette route est conQrmée par d'anciennes monnaies grecques trouvées dans les tombeaux et par la découverte de monnaies romaines trèsrares (1).

La seconde route commerciale fut la voie maritime par les colonnes d'Hercule ; il est possible que cette route fut trouvée après qu'on eut découvert le pays de l'ambre jauue. Pythéas s'en était évideniment servi (310 avant J.-C.) et elle avait conduit les Phéniciens dans la Grande-Bretagne, où s'établit bientôt un grand commerce d'étain. Il paraît néanmoins que cette route fut moins souvent suivie que la première, et cette circonstance en a fait récemment mettre l'existence en doute ; mais elle ressort du fait même que Cadix ou Gadix était déjà, au commencement de notre ère, une grande ville qui ne fut soumise que par Rome ; elle envoyait dans la Méditerranée et dans la mer extérieure la plupart des plus grands vaisseaux qui les sillonnaient et à l'époque de l'efflorescence du commerce des Phénicieus, elle établit des relations avec les îles Cassitérides en vue de l'échange de l'étain, du plom}) et des cuirs, contre des poteries, du sel et d'autres marchandises en bronze. Outre ces assertions positives, nous avons le témoignage de Pline qui mentionne le fait suivant : En l'an 61 avant J.-C., un roi des.Suèves (probablement Ariovis te), remit, en guise de présent, au proconsul Quintus Métellus, des marchands indiens naufragés sur les côtes allemandes et vendus comme esclave^ selon l'usage consacré par la jurisprudence des rivages.

On dit même que ces marchands étaient venus de l'Inde, par vaisseaux ; il faudrait en conclure qu'ils eussent navigué autour du Cap. Nous pourrions douter de la vérité de cette assertion, si nous ne savions d'une manière certaine que déjà les Phéniciens, sur l'ordre de Necho, roi d'Egypte, avaient longé sur mer les côtes de l'Afrique.

(l) Lindenschmitt, a. q. Q. S. 164. IhruBe, Necrolivonia, BeiL

La troisième route commerciale allait, des anciennes colonies et villes grecques de TAdriatique, au delà des Alpes, et par la Pannonie à Garnuntum, de là, à travers le Waagthal et la Pologne, wer^ la Baltique. Des monnaies égyptiennes fort rares découvertes en Styrie, et des monnaies grecques et étrusques trouvées en Saxe et en Pologne, ont permis de déterminer exactement cette direction. D'autres découvertes prouvent également que Ton utilisait le cours de TOder ; Tacite dit que dès les temps anciens, l'Elbe fut un fleuve très-célèbre. ^

Une quatrième route conduisait de Marseille en amont t du Rhône vers le Rhin et la mer du Nord ; de là, on * se rendait dans une île où se trouvait aussi de Fambre,. mais en moindre quantité. L'ancienneté de cette route est confirmée par une pierre tumulaire portant une inscription hébraïque et remontant au P' siècle ay. J.-C. ; trouvée à Worms, elle constate que cette ville appartenait dès loi*s aux Gaulois. L'usage conservé parles juifs de Worms de s'intituler « les bons juifs », parce que leurs ancêtres avaient émigré avant l'exécution du Christ, se rattache à l'existence de cette pierre.

Outre la tradition concernant le séjour d'Hercule en Germanie et l'érection de ses colonnes (il y eut encore dans l'antiquité d'autres colonnes ou tours servant de bornes-frontières ou de témoignages de lointains voyages), l'existence de la route d'Hercule qui mit en rapport les Grecs et les Italiens avec les Gaulois et les Espagnols séparés des premiers par les Alpes tauriennes et liguriennes, prouve aussi que Hercule fut un pionnier préhistorique qui fraya de nouvelles voies au commerce et à la civilisation. Aristote dit à ce propos : « Une route » conduit de l'Italie à Keltike jusque chez les Keltolygi- » riens et les Ibériens ; elle est appelée la route des Héra- » clides. Si quelque Hellène ou quelque indigène l'utilise » pour la«migration, il se trouve sous la garde des.habi- » tants qui le préservent de tout mal. On punit ceux » dans la contrée desquels un émigrant éprouve quel- » que dommage. y> Ritter qui cite ces paroles fait ressortir « ce passage concernant la haute antiquité de » l'hospitalité et du respect religieux accordés aux étrann. s

» gersqui, émigrant dans le centre de l'Europe, se rendent » chez les habitants de FHelvétie, des Gaules et de TEs- » pagne, et y sont accueillis par les prétendus barbares » du Nord. Cette hospitalité était exercée par eux dès » l'époque d'Ânnibal le Carthaginois et le fut jusqu'à celle » de- Jules César. Ces conquérants insatiables, qui trou- 3) blèrent la paix des Germains, transformèrent en fou- » gue guerrière leur humeur douce et religieuse, et les «forcèrent à défendre pied à pied leur territoire. Ce » passage prouve aussi, dit-il, que toute la contrée tra- » versée parla route héraclique, était habitée par un peuple » pieux pratiquant dès lors une vertu imposée plus lard, » à la honte d'un grand nombre. LesGermains à Fabri des » préjugés des Grecs et des Romains, se montraient justes » à regard des étrangers qu'ils disaient placés comme eux- » mêmes sous la protection la plus sacrée de leur dieu. »

Les Grecs racontaient, aussi d'après Hérodote, que des jeunes filles venues des contrées byperboréennes apportaient à Délos des offrandes enveloppées dans de la paille.

Ces relations iimicales renouées plus tard et qui, durant une période de presque mille ans, unirent le sud au oord de l'Europe, furent troublées par la politique conquérante des Romains, mais non pas abandonnées ; les Etrnriens conservèrent des établissements dans toute la Gaule. Une année avant l'irruption des Cimbres et des Teutons, (115 av. J.-C), Marcus Emilius Scaurus chercha même à conclure un traité avec les Taurisques en vue de la protection du commerce.

Ce furent des colporteurs romains qui donnèrent à Jules César les premières notions sur les Germains; il apprit par eux que des marchands accompagnaient les Suèves dans leurs expéditions militaires et leur rachetaient le butin pris sur Tennemi. Tacite dit que lors de la prise de Marbodstadt, en Bohême (19 ap. J.-C), des mtchands et des colporteurs appartenant aux provinces romaines se trouvaient dans cette Aille, et qu'ils a\'aient importé de leurs foyers dans le pays ennemi la protection légale garantie au commerce, la propension à s'enrichir et finalement aussi l'oubli de la patrie.

Les Romains oifrirent en diverses circonstances, aux princes ou aux chefs des Germains, des chevaux de noble race, des armes distinguées, de riches étoffes pour harnachements, des colliers et d'autres objets de prix. Lorsque César remarque que les Germains n'achetaient pas des chevaux gaulois, plus grands et plus beaux que les leurs, il ne faut pas en conclure qu'ils dédaignaient pour cela d'autres objets de marchandises ; ils acquéraient ceux-ci par le moyen du payement ordinaire lorsque les conditions pour l'échange faisaient défaut. La prohibition de la sortie des armes qui entrava les rapports commerciaux remonte au temps de Tempire romain ; elle fut plus tard décrétée de nouveau par Charlemagne.

La tradition concernant les luttes entre les tribus allemandes et les Celtes, prouve que malgré le maintien de lantique hospitalité et l'existence des relations commerciales, la paix ne fut pas permanente dans l'Europe septentrionale. C'est aussi ce que témoigne la haute antiquité des armes de bronze, alors même que celles-ci, d'assez petite dimension, eussent été fabriquées pour servir d'ornements ou pour tout autre usage que celui de la guerre.

L'esclavage avait dû son origine à la guerre ; or cette institution était relativement un progrès ; dans les temps primitifs, les prisonniers de guerre étaient tués sur le champ de bataille ou immolés aux dieux. Les Germains, dit Tacite, engageaient au jeu leur liberté et se résignaient à l'esclavage lorsque la chance leur était contraire. L'esclavage vint ainsi s'ajouter, à titre de troisième objet de commerce, à l'ambre jaune et à l'étain. Le Germain qui avait gagné au jeu son compagnon devait avoir hâte de s'en défaire et le vendait comme esclave. Ce ne furent pas seulement les descendants des Teutons et ceux des Cimbres qui luttèrent à Rome sous Spartacus, mais aussi des Allemands appartenant à d'autres tribus germaniques. L'existence du commerce des esclaves est attestée encore par la défense faite plus tard aux juifs de vendre ou d'acheter des esclaves chrétiens.

Le vin fut chez les Romains l'objet d'une exportation ) peu importante d'abord, mais qui prit ensuite des pro-

portions toujours croissantes. Après la soumission des Celtes au nord de Tltalie, on constata la saspension temporaire du commerce; les Romains fermèrent les passages des Alpes et défendii^nt, entre autres exportations, celle des chevaux. Mais à cette même époque, le commerce avec les Gaulois du nord prit une telle extension qu'on dut recourir à des mesures judiciaires en vue de la trop grande exportation de l'or.

On ignore si ie commerce prit un plus grand essor dans les Gaules, au commencement de la domination romaine; mais ce fut à coup sûr le cas pour celui des pays limitrophes allemands après que les Romains eurent envahi les contrées du Rhin et celles du Danube, et construit le rempart frontière. Les ustensiles de bronze trouvés en grand nombre dans les tombeaux attestent le degré de développement atteint par le commerce durant les époques anciennes, taïKlis que la rareté de ceux qui furent fabriqués plus tard indiquent assurément qu'une période de stagnation se produisit pour le commerce. Les nombreuses découvertes d'objets d onMjments ou d'autres petits outils prouvent également que, depuis la conquête des territoires du Rhin et de ceux du Danube par les Romains, des produits de imduslrie italienne furent importés et emmaganisés en grandes quantités sur la rive gaucfae du Rhin et sur la rive droite du Danube.

A l'époque où disparut la vie politique, alors qu'on dut constater la décadence intelleciueUe de la Grèce, les Romains reprirent le commerce établi par les Hellènes dans toutes les contrées où il ne se trouvait pas aux mains des colons grecs ; dans les pays où les Romains dédaignaient de s'en occuper, il était entretenu par des Syriens et par des juifs qui accompagnaient les armées romaines dans leurs expéditions. Dès (ors se multiplièrent les produits livrés par les Germains au inonde comoiercial. Leurs priacipaus objets de commerce étaient : les plumes d'oie et les do* ▼ets, très-recherchés jjar les Italiens; ^on raconte que sou-' vent les cohortes romaines consacraient leurs loisirs & b chasse aux oies); les cheveux, dès que prévalut chez les Romains la cootume de porter des cheveux d'un Wond clair semblables à ceux des Germains, et des perruques blondes ; le savon jaune (cosmétique) composé 4e suif et

d'eau de bouleau, et servant à donnei' aux chevaux la couleur jaune ; les pelleteries, les cuirs, les cornes,, les ramures de -cerfs et les betteraves que faisaient venir les empereurs, pour orner leur table.

Après que les Romains eurent fondé leurs colonies sur les rives gauches du Rhin et sur les rives droites du Danube, ils y transportèrent leurs industries et leurs professions et y installèrent des magasins de blé pour faciliter Talimentation des armées (1). À cette époque, ils découvrirent des mines d or et de fer (à Noricum), établirentdesfal)riquesd*armes(2),entreautresàTrèves, où elles acquirent une grande importance, des fabriques de draps, des teintureries, de grandes fabriques àe poteries, des manufactures d*outils en métal et d objets en cuir, des briqueteries et des verreries. Monopolisant les premières de ces colonies, ils défendirent sévèrement l'exportation des armes et instituèrent des douanes aux frontières allemandes, dont, à l'époque de Givilis, les Germains de la vise droite* du Rhin réclamèrent la suppression.

Parmi les objets découverts dans les contrées du Rhin, et du Danube et appartenant à l'époque où les Romains y exerçaient une graniie influence, cestrà-dire du i^'au v* siècle, on cite des armes, des lances, des poignards, des pointes de flèches, des roues cerclées de fer, des ceintures décorées avec distinction, des agrafes et des épingles qui formaient à coup sûr jadis un ornement général, car on les retrouve sous toutes les formes et de toutes les dimensions, ornées de perles de verre ou d'émail (on retrouve souvent les perles de verre servant d'orneoi^ent), enOn, des bracelets, des colliers et des vases en poterie.

Les relations commerciales eurent à souffrir de fôcheuses interruptions pendant la guerre des Marcomans et durant la migration des peuples ; les données historiques n'autorisent pourtant pas à conclure qu'elles aient entièrement cessé; l'Italie et la Gaule comptèrent un grand nombre de leurs villes qui ne furent jamais ou fort rarement y

!1) Julien fit Tenir de la Bretagne six cents vaisseaux chargés de blé. 2) n 7 avait à StrasbcMm plusieurs fabriques de diiSérentes sortes y^ d*annet. On y confectionnait des boucliers et aussi des harnais pour la cavalerie ; on £Ei,çonnait des épées à Reims. Trêves et Amiens avaient des fitbriqaee de boadiers.

soumises au pillage. En Fan 372, une troupe de marchands traversant le pays avec leurs marchandises, furent, \ sur Tordre de Julien, qui avait passé le Rhin sur un pont de bateaux, assommés près de Wiesbaden et leurs bagages pillés par les Romains. Le général craignait que > laissés libres, ces marchands eussent pu répandre, dans le pays la nouvelle de son débarquement et en avertir les Allemands. Il ressort de ce fait que si le commerce se trouva protégé par les peuplades germaniques, il eut à souffrir du manque d'égards de la part des Romains. Marseille, cette ancienne métropole commerciale, se releva assez heureusement de la longue et désastreuse crise qui pesa sur l'Europe entière; déjà sous les Mérovingiens elle reprit son commerce avec le Levant, alors que les villes italiennes renaissaient à peine à la vie commerciale et que de nouvelles séditions éclataient dans le royaume des Francs. A l'Orient, les Arabes étaient devenus pour une période de cinq cents ans les principaux dépositaires de l'industrie et du commerce développés sous l'influence de la civilisation ancienne. On voit encore en Espagne et dans le midi de la France les ruines des magnifiques établissements qu'y élevèrent les Sarrasins. Des épiceries et des parfums étaient importés de l'Arabie dans les Gaules; l'Egypte y envoyait le papier et le thé, et la Syrie, l'huile et le vin.

Quoique le pays eût beaucoup souffert par suite des concussions érigées en système par les Romains, et des expéditions militairesdurant la migration des peuples, la Gaule possédait encore sous la domination franque des villçs très-riches. Grégoire de Tours mentionne souvent les vases d'or et d'argent, ornés de pierres précieuses, l'abondance du vin, la délicatesse des mets, les tentures de pourpre et de soie, les épiceries, la foule des serviteurs et des chansonniers et les splendides banquets qui réunissaient au VI* siècle les seigneurs ecclésiastiques et séculiers. Lorsque les divers essaims de peuples se furent fixés, Constantinople se remit peu à peu de tous les sacrifices que lui avaient coûté ces guerres aussi cruelles que dispendieuses, et des pertes éprouvées à la suite de la suspension des relations commerciales. L'industrie des objets de luxe, favorisée par

la présence de la cour impériale, envoyait aussi ses produits dans le Nord. L'ancienne route commerciale à travers la Russie fut reprise de nouveau, tandis que les Normands longeaient les côtes maritimes et arrivaient à Byzance où ils se faisaient admettre dans la garde de lempereur. Un orgue se trouvait au nombre des présents que reçut Pépin (757 ap. J.-C.) de l'empereur grec, Constantin. Luidustrie de TOccident avait pris une grande extension par l'introduction des vers à soie dont l'acclimatation en Grèce et en Italie remonte aussi à celte époque. Le christianisme fut prêché à Ceylon, dans le milieu du vi* siècle et des églises y furent érigées. Dès lors aussi on connaissait l'existence de la' Chine, renommée pour ses manufactures de soieries. Les Chinois firent grand mystère du mode de cette fabrication et défendirent sous les peines les plus sévères l'exportation des œufs de vers à soie. Deux moines perssuis en cachèrent dans le creux de leur bâton de pèlerin et, réussissant à enfreindre la défense, ils introduisirent ces œufs à Constantinople (552) ; après avoir eu nn entretien avec l'empereur Justinien, les moines retournèrent en Chine. Dès lors, l'industrie de la fabrication de la soie se propagea peu à peu, et sous Charlemagne elle prit même une certaine importance. Constantinople fut jusqu'à l'époque carlovingienne le centre du commerce de l'est de l'Europe. Les Abodrites et les peuples slaves y prirent surtout une part active. Ces peuples possédaient les principales villes commerciales sur la Baltique, détruites plus tard par les Allemands. Les Slaves exploitaient des mines; dès le ix* siècle, ils se servaient d'outils en fer, employaient la charrue et revêtaient de fer les roues de leurs chariots. 11 avaient de nombreux marchés, sur lesquels ils faisaient le négoce avec les Allemands. Ces peuples s'étendirent successivement vers le nord ; déjà au ix*' siècle la contrée avoisinant Arkangel, où plus tard la ligue des villes teutoniques fonda une colonie, se trouvait cultivée, et dès 870, ils se livrèrent à la pêche de la baleine.

L'introduction du christianisme vint raviver en-AUemagne les relations commerciales et établir de nouveaux rapports entre les peuples allemands et l'Italie. Le genre des présents échangés à l'époque carlovingienne entre Boniface et

ses amis d*une part, et de laulre entre le pape et le roi d'Angleterre permet de juger des progrès réalisés par ïïndustrie. Bouiface envoya à lun de ses amis une cuvette en argent et une serviette en toile de lin pour envelopper les hosties destinées à la messe. Il fit remettre à un autre encore, des vêtements ordinaires et d'autres pour les jours de solennités religieuses, des meubles, des ornements, des animaux, surtout des faucons pour là chasse dont Félève était très-soigné en Allemagne; de plus, du vin, des épiceries et de l'encens venu de Rome où on le tirait de l'Orient. Le roi d'Angleteri'e, Ethelbert, envoya de Kent à Boniface un vase en aident doré à l'intérieur pesant 3 M livres et deux manteaux, en échange desquels il réclamait àenx faucons pour la chaise aux hérons. Boniface envoya au roi de Mercie, Ethelbald, un vautour, deux autres faucons, deux boucliers et deux lances, et à sa femme, un miroir en argent et un peigne en ivoire. Il expédia à un archevêque deux outres de vin ; à un évêque, une ceinture brodée et une pelleterie pour se couvrir les pieds ; au pape, une pelleterie et des objets en or et en argent; à Tévêque Daniel, Un vêtement tissé de soie et de poil de chèvre et un cou\Te-pied. Boniface reçut à son tour de Rome, de la part d'un ami auquel il avait fait des présents : quatre onces de cannelle, deux livres de poivre, une livre d'encens ; un de ses amis aussi lui envoya, dans une autre circonstance, des vêtements, de l'encens et enfin un troisième lui fit parvenir de la cannelle, du poivre et de l'encens . Boniface expédia en Bretagne un grand nombre de présents qui lui venaient de Rome. Son successeur à Mayence reçut du roi Alfred douze manteaux et un anneau dor; un autre ecclésiastique reçut quatre couteaux, un fer à friser les cheveux et un mouchoir. L'archevêque de Mayence reçut un jour d'un évêque anglais vingt couteaux, une pelleterie en peau de loutre, deux mouchoirs finement lissés, des livres et une cloche, en échange desquels on réclamait de lui des objets en verre qui manquaient en Angleterre, et un joueur de harpe ou de cithare, pe^ sonne n'y sachant jauer de cet instrument.

A l'époque de Charlemagne, le luxe oriental s'était introduit déjà dans les vêtements des Francs ; c'est ce q^

prouve le moine de Saint*Gall racontant que Charlemagne engageait vivement ses courtisans à ne point porter de vêtements élégants. Ces seigneurs avaient, à loccasion d une expédition en Italie, acheté à Padoue des costumes somptueux, provenant du Levant; c'étaient surtout des manteaux faits en plumages d oiseaux étrangers et rares» ornés d'yeux de paons ou bien faits en étoffes de soie et de pourpre tyrienne, ornés d'hermine. Charles, revêtu de sa peau de mouton, avait conduit, malgré la pluie qui tombait, les seigneurs de sa suite durant la moitié de la journée, tout au travers des taillis, les laissant ensuite se sécher devant le feu sans permettre qu'ils changeassent de vête^ ments. Leur ayant ordonné de reparaître le lendemain devant lui, dans ce même équipage, le roi se présenta à leurs yeux enveloppé dans sa peau de mouton non endommagée par la pluie, tandis que leurs beaux ornements de la veille se trouvaient entièrement gâtés.

A cette époque le commerce des livres était déjà fort important, quoique depuis la conquête de l'Egypte par les Arabes, le matériel eût subi une augmentation de prix.

L'exportation du papier ayant été interdite par les Arabes, les Occidentaux s'étaient vus forcés d'employer du. parchemin . Le prix élevé des livres les obligeait à se servir pour l'enseignement, surtout de la tradition orale, et cette circonstance ne fut pas peu favorable à l'influence du clergé.

Les livres furent très-recherchés en Allemagne par les ecclésiastiques qui les employèrent pour les prédications et pour l'enseignement dès l'introduction du christianisme. Les Pères de l'Eglise s'y livraient plus que tous autres à l'étude ; ce fut à l'occasion de la cherté du matériel à cette époque qu'un certain nombre d'anciens auteurs classiques ayant été barbouillés de sermons ampoulés furent à jamais perdus sous cette surcharge. Rome était jadis le centre du commei'ce des livres, on les y faisait venir de loin et nous avons rappelé déjà que la Grande-Bretagne y expédiait les siens. «^

Dans l'origine, le commerce ne se trouvait en général \ qu'entre les mains de gens non libres et d'étrangers, et

parmi ces derniers on cite surtout les Syriens et les juifis. Dès l'époque des Mérovingiens (1), il était d'usage que des orfèvres juifs se trouvassent à la cour. A Orléans le roi Gunther fut harangué en hébreu par les juifs dont Gharlemagne fit toujours un très-grand cas ; il envoya des juifs en qualité d'ambassadeurs au calife; un médecin juif fit partie de sa suite. Il avait si grande confiance en eux qu*il se servit un jour d'un juif, dit le moine de Saint-Gall, pour mystifier un évêque riche, auquel il fit acheter au prix d'une fort grosse somme d'argent une souris embaumée qu'on avait fait passer pour un précieux morceau d'encens venu de l'Orient; la plaisanterie fut ensuite découverte. Louis Je Débonnaire se plaisait à transformer les juifs en fermiers de biens domaniaux et en percepteurs d'impôts, et les obligeait à se présenter annuellement à la cour. Le moine de Saint-Gall fait supposer aussi que des juifs entreprenaient jadis des voyages maritimes dont ils perdirent peu À peu l'habitude. Les Frisons furent, parmi les peuples allemands, les premiers qui s'adonnèrent au commerce; ils firent de bonne heure de lointains voyages sur mer et visitèrent les marchés de la Grande-Bretagne etdela Baltique. En TlOeten 753, des marchands saxons et frisons parurent sur le marché de Saint-Denis, près de Paris. Les draps frisons, blancs, bleus, gris et à carreaux de diver- I ses nuances furent très -recherchés; des manteaux en I drap frison se trouvaient parmi les présents dont Charlemagne gratifia le calife Haroun-al-Raschid. Il semble que des Francs se soient aussi exceptionnellement adonnés au commerce ; le marchand Samo qui s'était rendu à la tête d'une troupe de commerçants chez les Wendes de l'Elbe, fut choisi par ceux-ci pour roi, à cause des services qu'il leur avait rendus contre les Bulgares ; son orgueil fut cause que ses propres compatriotes le chassèrent plus tard de ce pays.

L'exportation du^gel ^ui fut interdite par le roi Arnolphe formait l'objet principal du commerce avec l'Est.

Le commerce des céréales se ressentit à diverses reprises de l'intervention législative de Charïemagne ; à la

(1) Joh. Falke, Geschichte des Handels, I, 35.

saite d'un grand renchérissement survenu dans leurs prix» l'empereur fixa un maximum pour les prix des blés mid en vente par les particuliers et aussi pour ceux des céréales provenant des domaines ; il interdit également tout payement fait en livraisons de blé.

Les villes de Worms, de Mayence et de Cologne sur le Rhin, la ville de Ratisbonne sur le Danube et celle d'Augsboui^ sur la Lech s'étaient promptement relevées des pertes éprouvées pendant la migration des peuples, et avaient pris leurs garanties contre d'autres invasions. La . ville de Trêves seule ne devait jamais retrouver son ancienne splendeur. Aix-la-Chapelle dut sa prospérité à la présence de la cour de Charlemagne ; les villes de Magdebourg, de Brème, de Lubeck, de Bardewick et plus tard celle de Hambourg égalèrent bientôt cette dernière. Les rapports diplomatiques entretenus par le roi des Francs avec toutes les puissances connues à une époque où la presse n'existait pas, ne pouvaient s'établir que par la voie commerciale ; leur extension dans toute l'Europe et dans les Etats longeant la Méditerranée témoigne de l'importance des relations commerciales. Loin de les troubler comme jadis,, les guerres fréquentes contribuant sans cesse à l'agrandissement de l'empire favorisaient le commerce plus qu'elles ne lui nuisaient ; la considération du prince franc s'augmentant 4u prestige de ses victoires, amena les peuples les plus puissants et les plus lointains à établir de botis rapports avec Charlemagne. C'est ainsi que les Huns, les Slaves, les Danois, les Sarrasins, les Africains, l'empereur grec et le calife envoyèrent à l'empereur des ambassades chargées de présents et réclamant son amitié ou son arbitrage. Venise était déjà sur la voie de la prospérité lorsque l'empereur Lothairel"' conclut j un traité de commerce avec le doge.

Après huit cents ans d'existence, le christianisme n'était ) point encore parvenu à abolir la vente des esclaves ; subordonné au développement économique des peuples, ce honteux traûc ne disparut que peu à peu, d'abord à la faveur des occupations agricoles qui s'élevèrent aux proportions d'une industrie et de l'extension de l'industrie dans les villes. Tandis que les lètes ne pouvaient être .vendus ou cédés

qu'avec la parcelle de terre dont ils faisaient en quelque sorte partie, dans toute TËurope les esclaves se voyaient, à lepoque que nous éludions, vendus comme du vil bétail. L'esclavage devait son origine à la guerre. La eoutuioe internationale permettait au vainqueur qui conservait bi vie au soldat vaincu d'en disposer à sa guise ; non-seulement les Grecs et les Romains, mais aussi les Germaiits vendaient leurs prisonniers de guerre. L'insolvabilité engendra également l'esclavage chez ces derniers. Tacite dit clairement que ceux des Germains qui perdaient au jeu leur liberté se résignaient ensuite à se voir réduits à Tétat d'esclaves. 11 est à présumer aussi que tel individu hors d'état d'acquitter le wehrgeld auquel on le condamnait, perdait sa condition d'homme libre. Les esdaves étaient un genre d'article de commerce très-recherché. De grands marchés d'esclaves se tenaient régulièrement à Cdnstantinople, à Rome, à Marseille, à Lyon, en Allemagne et surtout sur les bords de la mer du Nord et de la Baltique. On y voyait des esclaves amenés de toutes les contrées du monde connu. Semblable à l'incendie qui, avant de s'éteindre, jette une dernière et plus vive lueur, le commerce des esclaves acquit ses plus grandes proportions à l'époque où les Allemands s'avancèrent dans la direction de l'est, décidés à repousser les Slaves hors des territoires nouvellement conquis y^r eux. A la suite des cooibats qui eurent lieu, un si grand nombre de prisonniers furent vendus pour l'esclavage, surtout à Mecklembovi^, que dès lors on leur donna le nom d'esclaves, tandis que l'expression allemande désignant les esclaves (senrus) avait été jusqu'alors « schalk ; » on les appela ensuite « knecht, » mot qui signifie en français <« seniteur ou domestique. »

L'Eglise chercha à entraver le honteux commerce des esclaves. Le synode de Leslines défendit la vente d'esclaves chrétiens à des païens. La loi alamane aussi interdisait la vente d'esclaves chrétiens à des païens ou à des juifs. Charlemagne ordonna par le capitulaire de 779 que le commerce des esclaves se fit seulement entre chrétiens. Louis le Débonnaire au contraire permit aux juife d'acheter hors du pays des esclaves de toute religion et

de les vendre ensuite à Tintérieur du pays. Les juifs donnèrent une grande extension à ce commerce et s'attirèrent pour ce fait de nombreuses persécutions de la part du clergé, à mesure que son pouvoir s'accrut. L'Eglise chrétienne combattit autant qu il le lui fut permis l'institution de l'esclavage ; elle engagea fréquemment les seigneurs à libérer leurs esclaves; les monastères leur donnèrent souvent asile et admirent même dans l'état ecclésiastique j des esclaves évadés et des serfs. ^

Le développement du capital mobile et l'association contribuèrent aussi à anéantir les dernières traces de l'esclavage; la gai*antie de la subsistance fut la première condition de son abolition.

Le bien-fonds et le sol, quoique en général propriété ou bien deTamille, étaient parfois aussi des objets de vente et .d'achat. Certaines coutumes symboliques, tels que le coup de marteau, la remise d'une motte de terre, d'un morceau de gazon, d'une tige ou d'un rameau rappelaient à coup sur l'existence de quelque ancien droit concernant l'aliénation d'un bien- fonds. -^

Le commerce se servit surtout du colportage. Le col- ' porteur fut primitivement le pionnier de la civilisation ; il excitait de nouveaux besoins par la mise en circulation de nouvelles ressources ; il favorisait l'essor de l'industrije et l'activité du travail, augmentait la production par l'augmentation du débit et propageait les connaissances et le progrès au moyen des marchandises contenues dans sa balle.

Dès les époques les plus reculées, il se tint dans l'Allemagne septentrionale de nombreux marchés fréquentés par des commerçants. Les quatre-vingt-dix .vîHes citées par Ptolomée doivent être rangées parmi les endroits choisis pour ces marchés. A' la faveur de Tintroduction du christianisme en Allemagne, le nombre des villes, la grande quantité d'endroits réservés aux marchés ou aux ventes permanentes, les comptoirs, les magasins, les boutiques sa multiplièrent sans cesse, et de telle sorte que les deux genres de commerce, le colportage et la vente à poste fixe, se disputèrent longtemps la prédominance; finalement ce dernier mode l'emporta sur l'autre.

Le colportage resta toutefois une nécessité durant tout le moyen âge, à cause de Téloignement des marchés.

Les marchés annuels se tenaient dans les villes, dans les bourgs et dans les villages où affluaient à cette époque des commerçants, des jongleurs et des musiciens venus de loin ; les chalands y achetaient, dansaient et buvaient. Sous les Carlovingiens, il était déjà de règle de percevoir un droit sur quiconque se trouvait empêché d'assister à la messe; ce droit, ainsi que celui du monnayage, et la franchise des droits de douane étaient accordés à toutes les villes et aux couvents. (1) La franchise douanière était toujours attribuée au district sur lequel le roi, ou un seigneur terrien, ou bien une ville se trouvait autorisée à établir une douane.

Llndustrie.

Après avoir constaté l'état du commerce dans la Ger-

(1) Parmi les nombreuses concessions de franchises donanières, de droits monétaires ou de marchés que contiennent les registres carlovineiens, nous ne mentionnerons que : la franchise douanière sur eau et ear terre qu'obtinrent le monastère de Donzeva dans le diocèse d*Onuigei le monastère Saint-Michel, dans le canton de Verdun, le monastâede Mûnst^r dans la Tallée de Saint-Georges, et Tabbesse Amalberge, poor ses mines de sel, en feiveur d'un marchand qui faisait des affiûreB poor son compte, les commerçants de Saint-Etienne à Passau et le monailèro Werther qui obtint la franchise douanière sur le Rhin. Lotiis le Genn|ir nique donna au monastère Hempten le droit de circulation pour six chariots avec la franchise du droit de douane et de péage vers Zell où ils allaient chercher du sel. Plus tard, qe monastère obtint le même droit pour trois de ses vaisseaux. Le monastère de Lorges se fit gratifier parle même souverain du droit de navigation libre sur le Rhin pour un de ses vaisseaux et le droit d'entrer en toute franchise dans le port de Wonns. Louis le Germanique donna ultérieurement à l'église ae Saint-Pierre à Worms, la monnaie royale, la mesure royale etsurtouttousles reyeiM tombant en partage aux villes. Le monasrtère d'Ëifel reçut les droits w marchés et de monnayage ; le droit de marchés fut dévolu à un évêqne et à une abbesse. L*évÔciue de Volterre reçut Tautorisation d'établir deux marchés et l'évéque de Crémone obtint en présent le port de cette tille.

manie, il nous sera plus aisé de nous rendre compte des manifestations de Factivité industrielle indigène. Nous nous occuperons d'abord des objets confectionnés par les femmes, lesquelles durant lantiquité, comme aussi pendant tout le moyen âge et jusqu'à l'invention des machines à filer et à lisser, remplirent dans l'industrie un rôle tout différent de celui qui leur est réservé actuellement. Toutes sans exception s'occupaient non-seulement des choses concernant l'économie domestique, mais surtout des productions industrielles, bien plus généralement que ne le font aujourd'hui les femmes appartenant aux classes moyennes et aisées. Les femmes de nos petits industriels, de nos petits cultivateurs et celles de nos ouvriers qui partagent les travaux de leurs maris, peuvent être assimilées à la généralité des femmes du temps passé.

Jusqu'à l'époque où s'accomplit grâce à l'introduction des machines, la grande révolution industrielle qui amena tout à la fois, le perfectionnement des produits, la baisse de leur prix et l'augmentation de leur débit, la plupart de ces produits industriels étaient fabriqués à domicile par les femmes. Nous citerons parmi leurs occupations ordinaires : la confection des vêtements, la fabrication de la bière, de l'hydromel, du vinaigre, des chandelles, du pain, du savon, des saucissons, etc. Dans un grand nombre de fermes isolées, répandues dans les pays des montagnes, la plupart des objets d'un usage journalier sont encore, comme ils l'étaient jadis, confectionnés ou fabriqués au logis sous la surveillance ou avec la participation des femmes ; cet ancien usage s'y maintiendra jusqu'^ ce que les machines et la grande industrie s'y seront introduites. C'est sous la direction et la surveillance de la fermière qu'on moud la farine et cuit le pain, que les bestiaux sont abattus, que se préparent la bière, l'hydromel, le vinaigre, les torches, les chandelles et le savon. Le lin et la laine sont filés et ^ensuite tissés par les servantes surveillées parla maîtresse du logis; les vêtements y sont également confectionnés à domicile. On n'omet jamais de rappeler dans les anciens poèmes héroïques (Niebelunge et Gudrun^qu'à l'occasion de toutes les solennités, les femmes confectionnaient de nouveaux vêtements. Cette occupation

étant dévolue aux femmes seules, constituait à vrai dire leur seul métier. Dans quelques grandes villes du Rhin seulement, les hommes s*adonnërent peu à peu au lissage et à la confection des habits, alors que la fabrication des autres articles de consommation y restait encore lobjet des occupations domestiques. La coutume de voir les femmes présider*aux travaux sédentaires et surveiller leurs servantes dans le local, qu on appelait la maison ou la chambre des femmes, était si ancienne que Tétonnement fut grand lorsqu'on s'aperçut que des femmes fi-anques se mêlaient aux affaires politiques, assistaient aux assemblées nationales ou aux séances de justice, et y pi-enaient môme la parole. Ces innovations furent portées à la connaissance du concile de Nantes, qui défendit aux femmes d'assister aux réunions publiques et leur recommanda de demeurer dans leurs appartements parmi leui*s servantes, afin d y exercer la surveillance sur le filage, le tissage et autres travaux confiés à leur sexe. Divers documents de l'époque de Charlemagne témoignent aussi que les femmes tissaient le lin et la laine et confectionnaient les habits. On cite entre autres la maison des femmes (la chambre où elles filaient?) dépendant du bien domanial de Stephanswerth où se trouvaient vingt-quatre femmes occupées sans cesse à iaire des vêtements de lin et de toile cirée, ainsi que des bandelettes dont les Francs se servaient poaf entourer leurs jambes. L'évêque Rotald, de Vérone, recevait la dîme ou dixième partie des vêtements confectionnés dans une maison de femmes dépendant d un domaine royal. Mais plus tard, aux époques de décadence, les femmes qui travaillaient dans ces maisons, ne se contentèrent plus de filer et de tisser, et c'est ainsi que dès le w siècle, ces sortes d'ateliers devinrent des lieux d'immoralité.

La farine et la bière préparées jusqu'alors dans les habitations furent apprêtées dès l'époque cai4ovingienne dans les moulins et dans les brasseries dépendant d'une markgenossenschaft ou de seigneurs particuliers. Dès que ces industries prirent un certain développement, elles passèrent aux mains des hommes, auxquels étaient réservées aussi la cordonnerie, la confection des chariots, la fabrication des outils, des armes et des omemenls. Les pro-

fessions d'armurier et d'orfèvre étaient les seules qui fussent libres et considérées; leurs produits formaient les principaux objets de l'exportation commerciale. Toutes les au- . 1res industries étaient exercées hors des villes et par des l esclaves. Ce fait est un témoignage en faveur de la liberté * commerciale qui féconde et ennoblit l'industrie. Les anciens livres de jurisprudence signalent toutes les professions, excepté celles des armuriers et des orfèvres, comme ayant été exercées par les esclaves. La loi bourguignonne, celle des Visigoths et celle des Alamans citent parmi les professions qui l«ur étaient réservées, celles de boulanger, de tonnelier, d'échanson, de monnayeur, d'ouvrier travaillant l'or et l'argent, le fer et le bois, de charron, de berger, de cordonnier, de forgeron, de charpentier et de maçon. A cette époque, la division du travail n'était pas réglée; le charron, mais surtout le forgeron, s'acquittait seul d'un travail confié actuellement parfois à dix et jusqu'à vingt ouvriers de professions différentes. Les Allemands furent cités sous les Carlovingiens déjà comme d'habileç cavaliers ; il est donc à présumer qu'à cette époque ils employaient des selliers. Il y avait aussi des tonneliers, car le tonneau est d'invention germanique, et les tonneliers étaient à coup sûr des esclaves. Les tonneaux étaient indispensables dans chaque ménage pour la conservation de la bière ; or, si la profession des tonneliers avait été libre à l'origine, la plupart des fermes éloignées de centres habités n'eussent pas eu ces artisans à leur disposition ; ajoutons aussi que ce genre de fabrication ne présente guère de difficulté.

A une époque postérieure à celle des Carlovingiens, alors que la culture de la vigne avait pris une grande extension, le matériel nécessaire à la confection des tonneaux et des cuves se trouva toujours mentionné parmi les redevances imposées aux fermes domaniales. Dans le domaine de Boissy (1), toutes les fermes, en général, libres ou non libres, étaient tenues de livrer ensemble 780 douves dont on faisait 36 tonneaux, et 390 cercles. La ferme libre livrait 12 douves et 6 cercles, et la ferme non

(1) Guérard, Polypi, II, 732.

libre, 6 douves et 3 cercles. Dans les domaines francs, l'osier dont on se servait pour attacher les cercles et feîre les paniers, était aussi un objet de redevance.

Deux circonstances contribuèrent à imprimer un certain développement à Tindustrie des Gerniains; ce furent d abord leurs hittes avec les Romains : des prisonniers de guerre exercés à Tindustrie italienne, ayant été emmenés en captivité par les Germains, s'adennèrent chez eux, à titre d'esclaves, à différents travaux industriels et initièrent leurs maîtres à la confection d'une foule d'ofbjets fabriqués exclusivement dans les ateliers des villes romaines du Rhin et du Danube. De plus, les Germains, par la conquête des provinces romaines et à la suite de l'érection du royaume franc, se trouvèrent naturellement amenés à donner plus d'essor à l'activité industrielle qui, à cette époque, se manifesta surtout par la fabrication plus perfectionnée de leurs armes. Le nombre des professions s'était bien accru déjà sous les Carlovingiens. Tout administrateur de fermes royales devait veiller à ce qu'il s'y trouvât (1) de bons ouvriers, surtout des forgerons, des orfèvres, des cordonniers, des tonneliers, des chaiçentiers, des armuriers, des pêcheurs, des fauconniers, des sauniers, des brasseurs pour la fabrication de la bière, du cidre et du vin poiré ou de toute autre boisson, des boulangers, des ouvriers faisant des filets pour prendre les oiseaux et le poisson, et une foule d'autres artisans dont rénumération serait trop longue.

L'ancien breuvage national, la bière, se faisait avec de l'orge et du froment, comme se fabriquent actuellement les bières brunes et blanches (2).

Les registres terriers des abbayes de Corbie et de Saint- Germain nous donnent des notions plus détaillées encore, concernant la statistique des professions exercées à Fépoque

(1) Guérard, Polypt., II. 732.

(2) Dans son histoire de Téconomie mrale, Langethal considëre» ^^ yéritéf " fnnnentiim n comme Tespèce de grain la pins nsit^ dacs Fascîenne Allemagne, c*esi-à-dire pour de Favoine ou de Forge, wBÎi^^ découvertes £utes dans les tombeaux, ont prouvé que les Allemands colti* vaient le froment. Le « frumentum n loin d*6tre un genre de céréale ^ ticulier, était semblable au froment actuel dont la culture remonte a la plus haute antiquité. Nous adoptons cette opinion qui nous parait laplo^ judicieuse.

carlovingienne. Il y avait à Corbîe, du temps d'Adalhard, des habitations occupées par les laïques employés à différents métiers, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du cloître ; elles étaient divisées en plusieurs salles, d'après le genre des professions. La première était l'atelier de trois cordonniers, de deux selliers et d'un foulon. La seconde était occupée par dix-sept ouvriers, soit : six tailleurs, ferblantiers et serruriers, deux orfèvres, deux cordonniers, deux fabricants de boucliers, un fabricant de parchemin, un fourbisseur, trois mouleurs (fondeurs). Dans la troisième salle se trouvaient trois ouvriers sans désignation particulière. 11 y avait, en outre, dans ce môme monastère, quatre charpentiers, quatre maçons, deux médecins (barbier, chirurgien?) et un certain çombre de serviteurs employés à la cuisine, à la boulangerie, à la cave et à l'infirmerie. Dans le voisinage immédiat du cloître, douze hommes s'occupaient du moulin, six de la pêche, deux des écuries, huit des jardins, sept du cbarronnage et de la sellerie ; un ouvrier cultivait la vigne, deux autres soignaient les arbres fruitiers et deux autres encore veillaient à la bergerie. Des artisans et des serviteurs de tout genre se trouvaient attachés au service des biens domaniaux ; c'étaient des maréchaux ferrants, des ferblantiers, des serruriers, des ouvriers travaillant l'or et l'argent, des cordonniers, des tonneliers, des charpentiers, des forgerons, des pêcheurs, des oiseleurs, des sauniers, des brasseurs, des boulangersf et des pâtissiers, des ouvriers faisant des lacs et des filets, des selliers^, des palefreniers, des pâtres, des chevriers et des bergers. En général, tous les artisans et ouvriers employés sur ces domaines royaux et dans les abbayes, étaient des hommes non libres. Dans le domaine de Boissy, dépendance du monastère de Saint-Germain, un forgeron recevait une demi-mesure de terre en échange d'une redevance consistant en six lances ; un autre forgeron, notnmé Slado, acquittait cette redevance au moyen d'objets provenus aussi de son industrie. Des artisans, serfs, appartenant à d'autres domaines, étaient tenus de livrer des douves, des cercles et de Tosier pour la fabrication de trente-six cuves ; dans un de ces domaines, le serf devait livrer un chariot et deux cuves. Il paraît qu'il se trouvait même des pein-

très attachés à ces biens domaniaux, mais ce ne pouvait être que des peintres en bâtiments, et Ton est d'autant plus autorisé à le croire, que les Germains primitifs bariolaient leurs boucliers de couleurs et peignaient leurs maisons.

L art de fabriquer des tissus de lin et de laine était généralement répandu dans les biens domaniaux. Beaucoup de femmes de lètes et d'esclaves se trouvaient chargées au monastère de Saint-Germain du tissage de laines et d'autres espèces de toiles et de draps. Les lètes étaient obligés de battre le blé des fermes seigneuriales et de couper le bois pour les monastères. On chargeait les esclaves et les lèles de la garde du bétail qu'ils conduisaient dans les forêts; un esclave recevait pour ce labeur une mesure de terre, un autre, trois bonniers et demi de terre labourable ; le lète ne recevait qu'un quart de mesure. On cite un esclave Eusèbe, gardant les pourceaux à Mainvilliers, qui ne recevait même pas de terre du tout ; il fallait qu'il fût nourri et salarié, dans ce cas, par la ferme seigneuriale.

La tannerie était, paraît-il, réseiTée aux cordonniers; à une époque postérieure, le code forestier de Dreieichen(l),près de Francfort, les autorisa à se pourvoir dans la forêt de la mark, des écorces d'arbres nécessaires pour la préparation du cuir, mais pour autant seulement que l'exigeaient les besoins de la markgenossenschaft. Nous rencontrons de nouveau ici une des nombreuses entraves légales qui comprimaient ^esso^ de l'industrie dans les marken. Les habitants cherchaient d'abord à se piwurer les ressources nécessaires à leurs besoins, et veillaient ensuite à ce qu'aucun étranger à la mark ne profitât de ses avantages, tant à l'égard de la propriété foncière qu'à l'égard de ses produits, et ils s'opposaient à ce que l'industrie y prît une trop grande extension, dans la crainte que ses ressources ne s'en trouvassent épuisées. Les habitants étaient tenus de faire moudre leur farine et brasser leur bière dans les moulins et les brasseries de la mark, et en général il fallait qu'ils se senissent des produits de son industrie à l'exclusion des autres ; d'un autre côté, comme on en prohibait la sortie, on apportait ainsi des entraves à

<1) Grimms WeiBihûmer, 1, 499.

Textension de la production. Quoique puisées à des sources postérieures, les notions que nous possédons suffisent pour nous renseigner sur la situation de l'industrie à cette époque, elles se rattachent à un ordre de choses qui n'a guère varié durant le cours des siècles et dont l'origine se révèle pai* le caractère même des conditions actuelles. L'esprit de monopole et de prohibition caractérise Tépoque des anciennes marken, tout autant que l'esprit de corporation caractérise les temps modernes. Telle mark ne tolérait que trois charrons (1) ; telle autre n'admettait qu'un seul charron, un seul tourneur et un seul charbonnier. Dans uneautremark,les potiers ne pouvaient se servir que de deux fours, et dans une autre encore il ne leur était permis de cuire des vases que treize fois pendant l'année. Dans le Palatinat, les tourneurs et les sculpteurs en bois ne pouvaient couper dans la forêt de la mark que le bois d'aune, de bouleau ou de peuplier, nécessaire à leur industrie ; les cuveliers et les tonneliers étaient autorisés à en couper ce qu'il fallait pour les douyes et les fond§ des tonneaux, mais il leur était défendu de vendre du bois. La quantité de bois et de charbon nécessaire aux forgerons était limitée; même dans plusieurs marken, ils ne recevaient que ïe bois nécessaire pour leur usage domestique. Ces restrictions s'expliquent aisément : comme les ressources de la mark se répartissaient gratuitement entre les habitants, la trop grande extension donnée à son industrie par l'qn de ceux-ci, en eût réclamé une trop grande consommation; de plus, les artisans, quoique en général hommes non libres, pouvaient, surtout s'ils étaient lètes, acquérir par ce moyen de la forlune ; or, les propriétaires étaient intéressés à ce qu'ils ne s'enrichissent point au moyen des ressources de la mark, communes à tous. On retrouve plus tard dans les corporations et dans d'autres institutions analogues, ce même esprit de restriction et de prohibition qui caractérisait la markgenossenschaft, sans toutefois en exclure de généreux sentiments ; l'obligation de se prêter des secours mutuels fut consacrée à toutes les époques dans ces diverses associations.

(1) Grimms Weisthflmer, 498, n, 317, 472.

Dès les époques les plus reculées, les professions d'armurier et d orfé\Te furent libres ; il y avait, à la vérité, parmi ces derniers des hommes non libres, mais c était Texception, tandis que pour toutes les autres professions, la dépendance était de règle. Mais quoique non libres, ces orfèvres étaient plus considérés que d'autres ouvriers, et le wehrgeld qui leur était attribué se trouvait plus élevé que celui des ouvriers s*aàonnant à d'autres professions. Dans les cas d'homicide, le charpentier, le forgeron et le charron étaient punis plus sévèrement que les autres artisans, et l'orfèvre se voyait imposer le wehi^ld le plus élevé. Les Romains mêmes s'enquéraient, loi'S de l'achat des esclaves, de l'art ou de la profession qu'ils étaient aptes à exercer. A Fexception des drapiers Brisons qui travaillaient pour l'exportation, les armuriers et les orfèvres étaient, parai tril, les seuls industriels qui travaillassent tout à la fois pour les habitants de Tintérieur des marken et pour les besoins du commerce en général ; les armes et les parui'es ont toujoure été recherchées par les peuples, môme les moins civilisés. On retrouve encore dans les tombeaux de nombreux ornements en or et en argent, garnis d'émail et de perles en verre incrustées, surtout des ceintures et des épingles ou agrafes serxiint jadis à retenir les manteaux, des ornements pour la tête, des bracelets et d'autres objets dont la forme révèle Forigine romaine ou gallo-romaine. On est autorisé à en conclure qu'à l'origine la profession d'orfèvre n'était pas exercée en Germanie, mais que ces ornements y farenl importés des provinces romaines. Il est probable que les Allemands ne s'initièrent à l'art des orfèvres que dans les villes du Rhin après l'érection du royaume des Francs, et que de là ils le propagèrent ensuite dans l'intérieur de l'Allemagne. Sous les Mérovingiens, déjà un ouvrier orfèvre de Limoges s'éleva à la dignité de trésorier. La profession d'armurier paraît, au contraire, être originaire de ces contrées ; non-seulement les anciennes traditions nous représentent des fils de rois, tels que Nimir et Wieland, comme des maîtres consommés dans l'art de rarmurier. mais aussi d'autres témoignages irrécusables viennent confirmer cette opinion. Tacite dit à la vérité que le fer était

rare en Allemagne; mais il nous apprend que Tes Gothins possédaient des mines de fer dans le voisinage du Danube. Des armes fabriquées en Italie s'étant trouvées trop petites pour les guerriers du Nord, il avait fallu qu'elles fussent reforgées par les armuriers indigènes ou que ceux-ci en eussent fabriqué d'autres, en supposant que les premières servissent tf objets de luxe ou de modèles. Les Germains n'avaient pu tirer des Gaules leurs épées ; cette arme y était fabriquée d'une manière si défectueuse, qu'elle ployait au premier coup. Le récit du moine de Saint-Gall atteste également que l'art de l'armurier était d'origine indigène chez les Germains. Il raconte que les ambassadeurs des Normands apportèrent au roi Louis le Germanique de l'or et des épées, en témoignage de leur soumission. Le roi rejeta l'or avec mépris, mais il essaya les épées, cherchant à rapprocher la pointe de la poignée; une seule soutint l'épreuve ; ce fait prouve que l'art de l'armurier avait atteint dès lors un assez grand développement. Il est difficile d'obtenir dans la fabrication de l'épée un degré suffisant de solidité et de flexibilité, afin qu'elle ne puisse trop aisément ni se courber, ni se tordre, ni se briser, tout en étai>t assez élastique, et ne point s'ébrécher. De telles armes étaient rares alors, et les armuriers qui les confectionnaient étaient d'autant plus renommés qu'à cette époque les épées ne restaient guère dans le fourreau. Les poètes postérieurs ont célébré dans leurs chants, et sous des noms devenus historiques, les épées des héros en renom; c'est ainsi qu'on cite encore le Balmung de Siegfried et la Durandal de Roland.

Wieland surtout devint célèbre dans l'art de forger les épées. La tradition concernant le talent de ce prince armurier prouve à la fois combien le secret de cette fabrication était rigoureusement observé, quelle difficulté elle présentait, comme aussi la rareté de ces sortes d'armes perfectionnées. Wieland, dit la légende, réduisait en poussière, au moyen de la lime, une épée forgée avec soin, et mêlait ensuite la limaille à la nourriture des oiseaux dont il recueillait la fiente; il forgeait avec cette matière une nouvelle épée et recommençait cette même manipulation jusqu'à ce qu'il eût obtenu la qualité d'acier désirée. On

peut en conclure que dans Tantiquité Tînclustrie avait déjà ses secrets, et que, par le mélange des métaux, elle était parvenue à obtenir, pour l'acier servant aux armes, le degré d'élasticité nécessaire.

Des armes dont la fabricatioji exigeait tant de temps et de peines, ne pouvaient se trouver qu'entre les mains d'un petit nombre de guerriers. La rareté du fer contribuait aussi à faire travailler avec soin le peu dont ou disposait ; de plus, on ne l'employait que pour les objets les plus indispensables, tels que les couteaux et d'autres instruments de travail , les pointes des flèches et des lances, pour lesquelles on se servit pendant longtemps encore de silex, d'os et de bronze. La grande fabrication des armes en fer prit surtout son essor dans le royaume des Francs, sous le règne de Charlemagne; ce prince encouragea principalement la fabrication des cuirasses dqnt il s'efforça de propager l'usage ; et en vue de conserver la supériorité de l'armement des Francs sur celui des peuples étrangers, il défendit sévèrement l'exportation des armes.

La grande extension donnée à l'usage des armes et des objets d'ornement, rejaillit naturellement sur l'importance des professions d'armurier et d'orfèvre ; peu à peu elles donnèrent l'impulsion au développement industriel des villes où, à l'exclusion des autres, elles s'exerçaient librement. On vit se grouper autour d'elles une foule d'autres industries exercées par des affranchis qui commencèrent bientôt à former des gildes ou des associations en vue de se garantir contre l'oppression des puissants. C'est ainsi que naquit et se développa successivement une situation nouvelle à laquelle l'avenir dut ses plus belles productions.

Associatioiis.

Dès que, chez les peuples germaniques, la constitution et la vie politique se trouvaient menacés de quelque

danger qui eût compromis leur indépendance nationale, ils se constituaient en associations et se confiaient à leurs propres forces pour leur sécurité. On peut, à toutes les époques de l'histoire de FAUemagne, constater cette disposition. Les populations allemandes s'étaient réunies en quatre grandes associations en vue de résister à la domination de Rome; plus tard, lorsque les Allemands se virent, à lavénement de la féodalité, menacés de la perte de leur liberté et de leurs droits de représentation à l'assemblée nationale, ils organisèrent des associations ou jurandes. Ne formant, eu quelque sorte, qu'une seule famille, les membres de ces associations s'en tr aidaient et se prt)tégeaient réciproquement en cas de nécessité ou de danger, à une époque où le gouvernement ne prêtait presque aucun secours au peuple contre les violences et les abus du pouvoir des seigneurs. Alors que l'institution de l'assemblée nationale des hommes libres disparaissait sous l'autorité croissante des grands vassaux, les associations remplacèrent, en quelque sorte et d'une manière permanente, ces anciennes réunions nationales (4). Les associés se resserrèrent d'autant plus entre eux, à mesure qu'ils se trouvèrent exclus du gouvernement dans lequel ils avaient jadis exercé la prépondérance, et qu'ils se virent molestés à la suite des usurpations de l'Etat. Ces associations avaient acquis déjà une grande importance à l'époque de Charlemagne, qui vit trop tard combien le développement du nouveau système politique avait causé de préjudice à l'antique liberté nationale, en faisant de la nouvelle noblesse le centre même de la puissance. Mais ce prince ne réussit à mettre des bornes à l'arrogance des grands que pour peu de temps ; il fut lui-même trop emporté par la passion de la domination, pour pouvoir diriger sagement la vie nationale dans la vote démocratique. Les gildes avaient acquis une telle importance déjà, que Charlemagne en ordonna la suppression dans le capitulaire de l'an 779 (2). Les associations ou jurandes

(1) "Wilda das Gildenwesen im Mittelalter, p. 145.

(2) Au capitulaire XVI on lit : De sacramenta per ffildonia inyicem conjurantibus, ut nemo facere prœsumat. Alio vero modo de illorum eleemosinis, aut incendio, aut de naufragio, quamvis faciant, nemo in hœc jnrare prœBumat.

furent interdites ; on ne tolérait que les associations instituées en vue de secours mutuels, prévoyant le cas de pauvreté, d'incendie ou de naufrage, et à la condition que les membres ne s y engageassent pas par serment. C'est l'origine de nos sociétés d'assurances contre l'indigence, l'incendie et les risques maritimes, fondées sur le principe de la réciprocité. D'autres associations encore garantissaient les membres et leurs familles contre le vol, la maladie et la mort. L'interdiction prononcée, en général, contre les gildes ou jurandes et les termes de la loi défendant le serment, font présumer que ces associations avaient eu aussi un but politique dont le roi s'était alarmé. Cette défense fut renouvelée en 789, en 794 et en 805 ; la dernière ordonnance dit formellement :- « Que le serment mutuel par » lequel les associés des gildes s'engageaient, était incom- » patible avec le devoir féodal, en vertu duquel on était » tenu à la prestation de serments ayant pour objet des » obligations réciproques et constantes ; ces serments de » vasselage ne pouvaient être prêtés qu'entre les mains » du roi ou par l'intermédiaire d'un vassal royal, et de » façon que la fidélité due au roi n'en souffrît aucun » préjudice. » La rigueur des peines attachées à la prestation du serment aux associations (la mort, la flagellation mutuelle, la coupe du nez ou des cheveux alors qu'aucun délit ne s'en était suivi), et^ l'adoucissement du châtiment dans le cas où l'engagement n'avait eu lieu encore que par promesse, témoignent en faveur de cette conjecture (1).

Il est à remarquer que le clergé s'opposait énergiquement à ces associations et que toujours il prenait parti pour le gouvernement loreque celui-ci cherchait à restreindre la liberté du peuple.

Ces associations ayant présenté à toutes les époques et

(1) Voir Hartwig, dans ses Etudes sur l'histoire allemande, publiées par la Commission historique de Munich, I, p. 37, et Rettberg, dans son Histoire de TEglise, II, p. 750. Ce savant auteur qui nous fut enlevé prematuréaient, dit avec raison : « Cette sévérité serait inexplicable, sn ne s'était agi que d'assurances contre les accidents. Ces associations ayijient paru pr&enter quelque danger pour la fidélité due au roi et pour 1 wee fondamentale de l'Etat sous les Carlovingiens;' il est à supposer qn elle renfermaient en vue de la conservation des droits du peuple un élément d'opposition contre les empiétements de l'absolutisme féodal

chez tous le$ peuples germaniques une ceplaine conformité entre elles, il faut, pour nous en faire une idée bien exacte, nous rappeler les coutumes des peuples du Nord et remonter à une époque bien antérieure à celle qui -nous occupe. Les gildes donnaient lieu à des fêtes et à des festins qui toujours, mais surtout dans les temps anciens, remplirent un grand rôle dans l'existence des Germains. « Us se rendent tout armés, dit Tacite, aux festins et aux » affaires. Aucun d'eux ne se déshonore en s'enivrant tout » le jour ou toute la nuit. L'ivrognerie donne lieu souvent » à des querelles qui s'aplanissent rarement d'une manière » pacifique, mais se terminent souvent par des rixes pro- » voquant des blessures, ou des coups mortels. C'est sur- » tout durant les festins qu'ont lieu les réconciliations » entre ennemis, les protestations d'amitié, et que se dis- ^î cutent les questions concernant l'électiÔn des princes, »^Ia guerre et la paix. C'est alors que l'esprit semble le » plus ouvert aux conceptions simples, et plus fécond en » grandes idées. Durant ces festins bruyants, et en l'ab- » sence de tout sentiment de calcul, personne ne garde » de secret à l'égard d'autrui. Le lendemain ils remettent » en délibération les questions qui leur y ont paru claires » et manifestes ; les choses jugées la nuit par des esprits » ardents sont soumises le lendemain à un nouveau juge- » ment à la faveur des esprits calmés. Les Germains » délibèrent en ne se déguisant rien et ils décident lors- » qu'ils ne peuvent pas se tromper. »

Ces festins, dont l'usage remonte à la plus haute antiquité, avaient lieu surtout les jours des sacrifices et lors des grandes fêtes qui se célébraient trois fois l'an, aux solstices de l'hiver et de l'été et au printemps (Pâques).

L'institution des fêtes et des repas fut conservée par l'Eglise qui les transforma en solennités commémoralives, en l'honneur des mystères et des fêtes du christianisme. C'est ainsi que la fête de Joui, qui se célébrait dans le Nord, se confondit avec la fête de Nocl (ou plutôt avec la fêle de saint Etienne, le 26 décembre, jour de la grande séance de justice). Les fêtes du printemps et de l'été furent transportées à celles de Pâques, de la Pentecôte et de saint Jean. Les repas faisaient partie intégrante de l'insti-

tution des gildes et des associations ; ils avaient lieu partout où florissait quelque institution importante; ils réunissaient les patriciens co-propriétaires^ aussi bien que les jnembres des corps de métiers.

Ces festins avaient lieu, non-seulement aux grandes fêtes nationales et religieuses, mais aussi à roccasioa d'événements politiques importants, des naissances, des mariages et des funérailles. Pendant à peu près deux mille ans, ils se passèrent à la façon de ceux qui se donnent aujourd'hui encore pour célébrer des cérémonies mptiales aux frontières du nord-ouest de la forêt Noire, en Bavière, en Westphalie et dans la contrée de la Lippe; on y mange et boit alors durant huit jours, tout en énumérant, avec une sorte dorgueil, le nombre de bœufs, de veaux, de porcs, de poulets, d œufs, de tonneaux de m et de bière consommés en Thonneur des nouveaux époux. L'origine de ces noces pompeuses l'emonte à une époque antérieure même au moyen âge. Dans les contrées du Nord, le repas donné à l'occasion des funérailles se rattachait en quelque sorte à une formalité juridique ; de ce moment datait pour le particulier la prise de possession de l'héritage, et pour le roi l'inauguration de sa souveraineté. On nommait, à l'origine, ces repas des «gildes» du mot allemand « geld » (argent). Le repas qui avait lieu à l'occasion des sacrifices et dont l'usage parait avoir été le plus anciennement adopté, était payé par des rétributions mutuelles et s'appelait « gilde » ; de là vint la coutume d'attribuer ce . même nom aux associations qui se réunissaient dans un festin, à l'occasion des sacrifices. La description que fait Maurer de ces repas chez les peuples primitifs du Nord, se rapporte ég-alement à ceux des Allemands., Tout homme libre apportait au festin du sacrifice sa quote-part en vivres et en boissons. Les animaux offerts à la divinité, abattus, l'autel était teint de leur sang, dont on aspergeait aussi le peuple ; après cela on cuisait la chair des victimes dans d'énormes chaudrons et ou la distribuait aux convives ; des cornes servant de coupes circulaient parmi ceux qui entouraient les foyers et Ion buvait en trinquant par-dessus le feu sur lequel les chaudrons se trouvaient suspendus.

Le siège principal était occupé par un président qui bénissait les aliments et les boissons et portait les toasts solennels. On buvait rf'abord à Odin, afin d'obtenir par lui la victoire et la puissance^;, on vidait une corne en riionneur deNjôrdetdeFreya,aflh que Tannée fût heureuse, et d autres en l'honneur de*Thor, de Braza et des parents défiints. Ces toasts étaient appelés « minne ». La légende de Sturlung£f dit, en parlant de ces repas de sacrifices : « Il y eut beaucoup de bruit et de gaieté^ divers jeux, et » on causa beaucoup; il y eut aussi des danses, des jeux )) de bagues et on y raconta divers récits tirés des poésies » épiques. » Les sacrifices dans lesquels les Alamans offraient de la bière à la divinité, et auxquels assistèrent Coluniban et Gallus à Tune des extrémités du lac de Zurich étaient, paraît-il, identiques à ceux dont parlent les sources historiques qui nous viennent du Nord ; on y buvait en rhonneur de Wuodan en puisant à une cuve remplie de bière. Lors de l'introduction du christianisme, ces anciennes solennités furent adaptées à la foi nouvelle. Ainsi que la fête de Joui s'était transformée en fête de Noël ou de saint Etienne, les « minne » ou toasts, portés jadis en l'honneur des dieux le furent dès lors à la Vierge Marie, à saint Etienne, à sainte Gertrude, à saint Jean (à Toccasion des adieux) ou à d'autres saints. Le clergé franc donna également à l'institution des repas de sacrifices un caractère chrétien. Sous son influence on institua des gildes (gildonien) en vue de • rassembler les fonds nécessaires pour l'ensevelissement des morts, la célébration des messes, l'entretien du luminaire, comme aussi pour subvenir aux aumônes et aux frais qu'occasionnaient certains différends à aplanir : toutes choses qui avaient lieu avec la participation des prêtres. Le repas restait l'objet principal pour les gildes. Les termes dans lesquels Hincmar, archevêque de Mayence, blâme ces festins, prouvent qu'ils se passaient d'une façon très-bruyante et très-dissipée : il dit a qu'à ces réunions mensuelles où devaient se chanter » des vigiles et se célébrer des messes pour l'âme des » défunts, et où des sermons devaient se faire, les asso- » ciés s'étaient livrés à de grandes débauches ; ils avaient » vidé leurs coupes en l'honneur des saints et de l'âme des

i) défunts, criéf chanté des chansons obscènes et racoalé » des bouffonneries et des fables; de plus ils s'étaient » amusés des lourdes gambades d'ours qu'on y avait ame- » nés, des exercices exécutés par de séduisantes danseuses » et de toutes sortes de momeries païennes. »

Par la formule chrétienne d'abjuration le néophyte promettait de renoncer à jamais aux « gildes du diable »; on désignait ainsi en général les repas de sacrifices païens, le clergé avait coutume de traiter les anciennes divinités de « déAions ou de diables. » La défense renouvelée en 789, en vue de l'ivrognerie prouve que la législation carlovingienne interdisait tout à la fois les gildes et les festins.

C'est ainsi que sous l'influence puissante du clergé, la législation anéantit par ses nombreuses défenses les derniers vestiges des anciennes coutumes nationales ; ajoutons encore que durant ces festins les associés, peut-être en vue de sauver les apparences, ne manquaient jamais de porter des toasts à Gharlemagne et à son fils. Le haut clergé qui s'était fait l'allié du roi et de la nouvelle noblesse réussit à transformer ces gildes nationales en confréries de bienfaisance ou de secours mutuels ; de son côté, il ne redoutait pas moins que les seigneurs de voir les prêtres d'un rang inférieur se prémunir * par le moyen d'institutions démocratiques contre la puissance croissante et le de^otisme des évêques. Ces gildes telles qu'elles nous apparaissent chez les Francs, au viu* siècle, étaient des associations de protection ou d'assurances mutuelles pour les cas d'indigence et de maladie, établies aussi en vue de la célébration du service divin rétribué par les cotisations, de Fentretien de l'église et des besoins du culte, de l'achat des cierges qui brûlaient sur l'autel, des ffais d'enterrement convenable, des messes pour le repos des âmes des défunts et de l'entretien de ceux des confrères des gildes qui auraient perdu leur fortune à la suite de Tincendie, du vgl ou de quelque autre accident. Cette même institution se retrouvait en Angleterre et en Danemark, où les associés étaient toujours obligés de prêter leur aide à leurs confrères du voisinage. L'un d'eux était-il malade, les autres devaient le veiller et, en cas de décès, l'accompagner

jusqu'à la tombe et remettre à l'église des offrandes en vue de la célébration des messes pour le repos de son âme. Si l'un des confrères perdait sa fortune, tous les autres étaient obligés de lui donner des secours ; â'il éprouvait quelque grande perte par suite d'incendie ou de naufrage, il recevait d'eux une certaine somme à titre d'indemnité; si quelque mutilation le rendait impropre au travail, tous prenaient soin de son entretien. Celui qui trouvait son confrère captif ou en danger de perdre la vie sur mer, était obligé de le racheter au moyen d'une partie de sa fortune, sauf à se faire rembourser pai; le confrère sauvé par lui, ou par l'association.

On admettait aussi des femmes dans ces gildes, mais pour autant seulement qu'elles fussent épouses ou filles de confrères ; elles ne prenaient point part aux délibérations et assistaient seulement aux réunions des membres de l'association.

Les gildes avaient des statuts qui réglaient la conduite morale des membres et les soumettaient à une sorte de surveillance et à un certain droit pénal. Il y est fait mention des peines ewcourues par le confrère, pour le meurtre, l'homicide, les sévices corporels, l'effraction à main armée, le pillage, le viol, les injures et tous autres délits à l'égard des membres de la gilde, ainsi que pour de bien moindres méfaits, tels que refus de secours à un confrère et infractioû aux convenances durant les repas. Ces peines consistaient surtout en indemnités à remettre à celui qui se trouvait lésé, ou en amendes payables en argent à l'association. Plus tard, Jes gildes politiques des patriciens exercèrent à l'égard de leur corporation le droit de cooptation dont nous avons vu reprendre l'usage dans les séances des congrès récents.

Dans le cours du viii* et durx'' siècles, des gildes politiques issues de ces associations de secours mutuels s'étaient formées dans les villes ; elles donnèrent naissance à leur tour, aux époques postérieures, aux gildes des marchands et aux corporations de métiers. Les empereurs, et parmi eux Frédéric I*', intervinrent légalement contre ces associations, avec l'opiniâtreté qui caractérisa la famille des Hohenstaufen, tandis qu'en Angleterre et en Danemark,

ces mêmes gildes se trouvaient encouragées par les rois. Malgré toute cette opposition, le système de FassocialioD prévalut dans la bourgeoisie allenïande, aidant à la nation à s'élever au premier rang parmi les peuples de l'Europe. Les Allemands se virent souvent persécutés et opprimés parles empereurs, les princes et les évèques ; mais, comme le remarque judicieusement Wilda, ils utilisèrent les moindres circonstances pour reprendre soit pacifiquement, soit par la violence, la voie frayée, et ils y marchaient avec plus d'ardeur et de persévérance à mesure qu'ils y rencontraient plus de résistance. Il est rare de trouver chez les gouvernants un degré de pénétration suflTisant pour leur faire comprendre les besoins de l'époque; intéressés dans la question, trop souvent ils prétendent diriger Tesprit national d'après leurs propres inspirations, au lieu de lui laisser suivre sa propre voie sous une sage surveillance. Il arrive souvent que certaines forces réprimées, semblables aux vagues de la mer contenues dans d'étroites limites, s'accumulent, s'élèvent et rompant un jour violemment la digue, débordent de toutes parts, alors qu'on se croyait le mieux garanti contre l'élément destructeur. L'histoire nous fournit bon nombre de preuves à l'appui de cette vérité.

Capital et crédit.

« Donner le capital à intérêt et introduire Tusure dans » les affaires sont, dit Tacite, choses inconnues aux Ge^ » mains et ils se trouvent à cet égard plus en sûreté que » si elles leur étaient défendues. » Il n'y a pas lieu de s'étonner de cette circonstance, car avant que les Germains se fussent trouvés en rapport avec l'empire romain ou avec ses provinces, leur fortune consistait en biens-

fonds, en produits agricoles, en esclaves et en bétail. « Le bétail, dit encore Tacite, est leur principale richesse, » ils la préfèrent à toute autre. » Le capital en circulation chez eux était représenté surtout par .le bétail au moyen duquel ils payaient à l'origine leurs amendes. Le rendement du bétail était l'intérêt naturel de ce capital. On sait que les lètes s'acquittaient d'une partie de leurs impôts par la remise du bétail et que c'était de cette ma-, nière aussi que se payait la dîme attribuée plus tard à l'Eglise. Il existait probablement à cette époque déjà une sorte de crédit; le propriétaire dont le bétail s'était trouvé en tout ou en partie enlevé par quelque épidémie, pouvajt se procurer un certain nombre de bestiaux sous caution fournie par un tiers, auquel il s'engageait à restituer dans un temps stipulé une certaine quantité de jeune bétail ; ainsi, par exemple, un veau pour une vache. Arrivait-il qu'à' la suite d'une disette un individu eût emprunté du blé sous caution, il était juste qu'il fût tenu après la moisson à en rendre une quantité plus grande. Les esclaves constituaient l'espèce de capital le plus précieux, comme aussi le plus mobile et le plus réalisable.

Nous avons dit déjà que les Visigoths souffrant de la . famine dans la Thracë, échangeaient des esclaves contre un morceau de pain. Comme le commerce se faisait primitivement'dans l'intérieur de l'Allemagne au moyen de l'échange, il est à présumer que ces échanges avaient lieu au moment même de la conclusion du marché et que le crédit était peu en usage ou ne l'était point.

Le premier mode auquel on recourut pour l'assemblage du capital mobile remonte, paraît-il, à l'époque de l'immigration des suites germaniques dans les provinces romaines. L'ancien droit germanique établissait, à la vérité, la répartition des biens du père défunt entre ses fils et à parts égales ; mais il arriva souvent, même aux époques antérieures, que l'un des fils, soit l'aîné soit l'un de ses frères, héritât de la ferme et indemnisât les autres. Le monde d'alors était ouvert aux esprits aventureux et aux guerriers vaillants ; les récits concernant des fortunes acquises au service militaire de Rome, lesquels se propageaient alors de plus en plus en Germanie, la vue de n. 10

maînles choses précieuses, telles qu'armes magnifiques, ou riches ornements , envoyés à la maison paternelle par ceux des chercheurs d'aventures qui lavaient quittée, contribuaient sans aucun doute à surexciter l'imagination des jeunes gens, et il devenait facile à quelque capitaine entreprenant de rassembler autour de lui une troupe de compagnons d'humeur aclive,ou avides de gloire. Non-seulement le chef de ces suites pourvoyait à leur entretien, mais celait aussi lui ou son père, le vieux prince, qui devait préalablement réunir ]e*s chevaux, les armes, les vêtements et tout ce qu'exigeait leur équipement. Ce matériel peut être considéré comme ayant été la première forme d'un capital en circulation ; on peut le comparer aux établissements du commerce maritime qui offrent tout à la fois des chances de grands risques et de bénéfices considérables.

Après que les Germains eurent renversé Fempire romain et se furent établis en partie dans les provinces romaines, ils y vécurent sous l'influence de conditions économiques établies par les Romains qui leur étaient supérieurs dans cet ordre de choses, et naturellement aussi ils adoptèrent les coutumes romaines. Le commerce des frontières les avait initiés à l'usage de l'argent, dont ils se servirent dès lors habituellement ; la coutume de cautionner le capital et celle de prêter de l'argent à intérêt s'introduisirent également parmi eux. II est probable que leur législation régla cet intérêt d'après le droit romain, quoique le droit germanique eût été importé dans les provinces romaines par les conquérants. Il est reconnu qu'à toutes les époques le gouvernement, se guidant ordinairement d'après les préjugés du peuple qui ne juge que sur les apparences, se croit le droit et le devoir de fixer le taux de l'intérêt ; mais il est à remarquer que toujours l'intérêt, se dérobant à toutes les ordonnances légales, se sert de détours pour éviter les obstacles à son renchérissement, tels que l'abondance des capitaux, leur sécurité due à la vigilance des lois protectrices, et d'autres encore ; il s'ensuit que le taux de l'intérêt est pins élevé partout où la législation fixe un maximum inférieur au taux ordinaire, car il reste alors à payer une sorte de

prime d^assurances pour le cas où le prêteur serait surpris en contravention aux lois de l'Ëtat.

Voici comment le taux de l'intérêt se trouva fixé par la législation ét^ablie en Italie, dans lès Gaules et dans la Germanie du sud où s'établirent des tribus allemandes : pendant la majeure partie du temps de la république il fut de 13 p.c. ; à mesure qu afflua l'argent à Rome, il descendit de telle sorte que déjà du temps de Sylla et de César, les banquiers romains commencèrent à faire des affaires financières dans les provinces éloignées, afin d'y obtenir un intérêt plus élevé. Sous Auguste, 1 abondance des capitaux était si grande qu'on obtenait difficilement 4 p. c. Sous le règne de Tibère, le taux de l'intérêt commença à hausser conjointement avec l'accroissement des conditions illégales. Sous Aurélien, il s'éleva à 6 p. c; sous Constantin, le .taux maximum se retrouva porté à 42 p. c. Dès lors, et sous rinfliîence de l'Eglise chrétienne, se produisit contre l'abus d'intérêts trop élevés une réaction, qui peu à peu triompha au moyen de la jurisprudence canonique. Déjà au ïs^ siècle, plusieurs conciles défendirent aux ecclésiastiques de recevoir l'intérêt de leur argent. Un synode tenu en Espagne en 313, étendit aux laïques cette défense. Le pape Léon I** réprouva en tant qu'immoral l'intérêt perçu par les laïques (443).

Au vï* siècle, Justinien revisa la loi concernant l'intérêt et en fit baisser le taux; sous l'influence de l'Eglise, car le marché du capital était loin de se trouver en voie d'amélioration. Il ne conserva le taux de 42 p. c. que pour le commerce maritime, eu égard aux chances de danger; il fixa le taux de l'intérêt pour les sénateurs et gens de distinction à 4 p. c, pour des gens ordinaires à 6 p. c. et pour les commerçants et les banquiers à 8 p. c. Le marché de l'argent ayant sans cesse continué à décliner après le règne de Justinien, à la suite de troubles politiques, on se mit à éluder la loi, et l'usure prit une plus grande extension à mesure que l'Eglise sévit contre la perception de l'intérêt. Lorsque finalement le concile de Constantinople, renouvelant la défense faite par Léon P% meniaça d'excommunication les contrevenants, il donna lieu en quelque sorte à un nouveau genre de commerce, celui de l'usure;

le prêt du capital se trouva élevé ainsi bien au-dessus de l'intérêt légal. Après que la défense de prélever Tintérêlde Targent émanant de TEglise se fut étendue du clergé aux laïques, il arriva que toutes les affaires financières et les capitaux passèrent entre les mains de gens non chi^tiens, c'est-à-dire des juifs. Nous avons dit déjà qu'à l'époque de Charles Martel, le clergé possédait de considérables richesses et qu'il tenait entre les mains le tiers de la propriété foncière, tandis que les hommes libres s'endettaient déplus en plus par suite des charges excessives, imposées par le service militaire. Le clergé accumulant les capitaux cherchait naturellement à leur faire produire de l'intérêt; éludant la loi qu'il ne voulait pas violer ouvertement, il eut recours à des personnes* interposées qu'il prit parmi les juifs. Plus les papes s'élevèrent dans la suite contre la perception de l'intérêt, et plus les affaires d'argent passèrent entre les mains des juifs, qui, malgré les nombreuses persécutions subies et les fréquents dommages essuyés, n'en dominèrent pas moins toujours sur le marché financier. Leurs persécuteurs se montrèrent les plus avides d'emprunts ; mais plus le capital était exposé, plus la persécution contre les juifs sévissait, et plus aussi s'élevait la prime d'assurance contre les risques de la perte, ou pour mieux dire l'intérêt du capital.

A l'époque suivante eut lieu une autre contravention encore à la loi prohibant les intérêts : Ce fut l'aliénation ou vente des redevances et des rentes viagères, consistant à remettre un bien-fonds au créditeur qui le conservait jusqu'à la restitution du prêt.

Les Gonditioiis.

L'ancienne religion des Germains établissait déjà diverses distinctions entre les conditions ; nous les retrouvons dans le poëme de l'Edda qui peut êti^e considéré

comme une source historique concernant aussi les Germains méridionaux.; ces chants nationaux proviennent des premières contrées colonisées dans le Nord, d*où les Germains se répandirent successivement sur toute TAUemagne.

Un de ces chants représente le dieu Heimdallr voyageant le long des côtes de la Baltique et engendrant trois fils qui représentent trois conditions différentes. L'un se nomme Trael (esclave) ; il est dépeint sous d'horribles traits : sa peau est jaune et rude, ses mains sont calleuses, sespieds très-grands, sa structure est petite et trapue ; ses occupations consistaient à garder les pourceaux, à creuser les tourbières, à fendre le bois et à porter des fardeaux ; la femme qu'on lui donna était non moins affreuse que lui. La condition de Trael est désignée par les noms mêmes de ses fils et de ses filles ; Hr€âmz (noirci de suif), Fioskir (gardien des bœufs), Klur (le grossier), Kleppi (le corpulent), JhefTit (le grondeur), Fulnio (le souniois), Drumbz (le lourdeau), et ainsi de $uite, quant aux fils ; les filles se nommaient Drumba (la paresse), Oekinkalfa (l'enflée), Arin Nefin (le nez tordu), etc. Le second fils de Heimdallr appartient à une condition plus relevée : il cultive la terre, fabrique des charrues et des chariots, bâtit des maisons; il crée la condition des cultivateurs. Le troisième fils qui s'appelle Jarl, a des cheveux jaunes, des joues fraîches, des yeux vifs ; il enseigne le maniement des armes et l'équitation. Sa femme a un bel extérieur; son cou et sa poitrine ont la blancheur de la neige ; elle est richement vêtue et porte une longue robe bleue. La chasse et la guerre sont les occupations ordinaires de Jarl; il possède une force équivalente à celle de huit hommes, il est destiné à gagner des batailles et à faire des conquêtes.

Les plus anciennes données historiques concordent avec ces légendes. Les Germains se divisaient en quatre grandes classes : les nobles, les hommes libres, les serfs ou lètes, et les esclaves. Les affranchis formaient, à la vérité, une cinquième classe, mais peu nombreuse, il était difficile de subsistersi l'on n'avait pas de propriété foncière; or, celle-ci se trouvait exclusivement entre les mains des familles d'hommes libres ou de familles de lètes dépendant des premières. Les affranchis pourvoyaient à leurs

besoins en s'engageant chez les gens de conditioii en qualité de serviteurs ou en faisant le métier de colporteurs ou de bouffons. Tacite dit que la condition des* affranchis n'était guère plus élevée en considération que celle des esclaves ; ils n'occupaient dans l'Etat et dans la famille de leurs maîtres qu'une position très-inférieure. Il nen était pas de même pour ceux qui se trouvaient parmi les populations régies par des rois ; car ils s'y élevèrent parfois même au-dessus des hommes libres et des nobles. Le mépris qui s'attachait dans toutes les autres tribus à la condition des affiranchis peut être considéré comme émanant de Tamour de Tindépendance propre au caractère des Germains.

« Les esclayes, dit Tacite, ne sont pas employés dans » les &miiles à différentes besognes particulières selon la » coutume établie chez les Romains ; chacun d'eux a sa » famille, sa demeure particulière, et paye comme le coloa 3» à son seigneur un impôt déterminé, consistant en blé, » en bétail et en étoffes pour vêtements ; dès lors ses obli- » gâtions sont remplies. Les occupations domestiques 3» sont confiées aux femn^ et aux enfanta. Rarement Ifô 3> esclaves sont battus, mis aux fers ou soumis aux travaux 3» forcés; ils sont, à la vérité, parfois tués par lairs » maîtres en colère, mais ce n'est point par châtiment. »

Cette notion incomplète doit être mise en regard de lancienne lé^slation allemande pour qu'il nous soit permis de nous Ëdre une idée exacte de l'institution de fescla- Vage. Tacite confond à coup sûr les esclaves avec les lètes. La position des hommes non libres se réglait d'après les conditions de fortune de leurs seigneurs. Il pouvait se faire que des hommes libres pauvres n'ayant ni esclaves ni lètes se vissent obligés de cultiver eux-mêmes leurs terres ; mais il est avéré que, chez les hommes hnres riches, un certain nombre d'esclaves s'occupaient des travaux domestiques et cultivaient le bien-fonds de la ferme seigneuriale. Les fermes à redevance étaient cultivées par les censitaires, mais il y avait en outre une quantité phis ou moins grande de biens-fonds dépendant de la ferme seigneuriale et administrés par des exploiteurs particuliers, qui employaient des valets dont il est fait mention.

La condition des hommes non libres eut surtout à traverser trois phases ou situations qui se produisirent simultanément et ne se modifièrent qu'à l'égard du nombre de ceux qui en firent partie. Aux époques primitives, il y avait l'esclavage proprement dit, moins rigoureux toutefois qu'à Rome ou en Grèce ; les esclaves occupaient une cabane particulière, avaient un ménage et disposaient d'un bien-fonds pour lequel ils payaient un impôt consistant en bétail, en céréales, en étoffes pour vêtements, en lin, en toile et en laine. Les femmes et les enfants adultes des esclaves et des serfs s'acquittaient des soins du ménage (1). La maîtresse de la maison exerçait la 'surveillance, filait, tissait, taillait les vêtements, cuisait le pain, brassait la bière et dirigeait toutes les occupations domestiques, à la tête de ses filles et de ses servantes.

La seconde phase du développement de l'esclavage fut le servage, en, vertu duquel les hommes non libres n'étaient pas vendus à titre d'esclaves, mais se trouvaient liés au sol qu'ils occupaient. Ils possédaient leur ménage particulier et cultivaient Une ferme pour laquelle ils devaient payer une redevance en nature et faire des corvées. Ils jouissaient d'un droit de protection plus grand que celui des esclaves, et le wehrgeld qui leur était attribué était aussi plus élevé.

La troisième phase amena une condition plus relevée encore et semblable au colonat romain. Les lètes (hôrigen) ne pouvaient être arbitrairement vendus et n'avaient que peu ou point de corvées à faire ; c'étaient des censitaires à l'égal des fermiers .

Ces trois classes ne se substituèrent pas l'une à l'autre, elles existaient simultanément; les deux dernières ne comptèrent d'abord qu'un nombre restreint d'hommes, qui s'accrut successivement, se renforçant d'esclaves enrichis, d'hommes libres et d'affranchis tombés dans la servitude, jusqu'à ce qu'enfin l'esclavage cessa et que le nombre des lètes surpassa celui des serfs.

(l)Les données de Tacite, c. 25, ne sont pas en contradiction avec les notions puisées k d'antres sources. Il est d'usase aujourd'hui encore que les enfants dçs paysans prennent service dans les gifandes métairies et dans les villes.

A l'époque carlovingienne on distinguait parmi les esclaves : 1** les hommes nés non libres (originales, nativi) et les hommes nés libres qui avaient perdu leur liberté, soit par contrainte, soit autrement; 2''les esclaves publics (seni publici) appartenant à l'Etat, au roi, à l'Eglise ou aux monastères (s. regii, fiscales, ecclesiastici) et les esclaves privés appartenant aux particuliers ; 3° les esclaves romains, barbares ou nationaux (indigènes); 4" les esclaves des villes (s. urbani) qui travaillaient dans les villes ou dans les habitations des seigneurs et les esclaves ruraux qui travaillaient aux champs ; 5** les esclaves agriculteurs qui cultivaient le sol et se trouvaient liés à la glèbe; c'était l'état transitoire entre l'esclavage et le servage. Il faut ranger parmi ces derniers: a) les servi beneficiarii,c'éteieDt probablement , les esclaves qui obtenaient un bénéflce; b) les servi mansuarii, appelés chez nous, manants, paysans, qui occupaient des fermes; c) les sem casati, occupant un bien-fonds dont Thabitation s'appelait casa.

Lesdiverses circonstances entraînant l'esclavage étaient: 1* la naissance ; â*» le mariage ; 3** le consentement volontaire ; 4" la volonté des parents ; 5** les condamnations judiciaires ; 6** la détention ou l'abus de la force ; 7' la prescription (i).

1 . Les enfants issus de parents non libres étaient esclaves de naissance (servi originarii). Si l'un de leurs parents était seul non libre, la condition dès enfants différait selon les diverses législations des tribus et des époques; nous y reviendrons en parlant de l'institution du mariage. Il suffit de remarquer qu'en général l'enfant appartenait à la condition la plus rigoureuse. Le concile de Tolède ordonnait que les enfants illégitimes d'ecclésiastiques fussent esclaves des églises dans lesquelles officiait leur père. Il était de règle dans le royaume franc que le bâtaixl dont le père n'était pas noble, fût esclave.

2. La femme libre qui voulait épouser un esclave devait, d'après le droit ripuaire, el]oisir entre une épée et une quenouille; prenait-elle Tépée, il fallait qu'elle tuât son amant; en choisissant la quenouille, elle devenait es-

Q) Ce sujet est traité en détail dans le commentaire de Guerardsur le Polyptycûon d'Irminon, p. 284 et suiv.

clave par le fait de son mariage. Les femmes libres devenaient, en contractant des unions interdites, les esclaves du fisc.

3. Tacite raconte que Içs Germains aimaient si passionnément le jeu de dés qu'après y avoir perdu tout ce qu ils possédaient, ils engageaient finalement leur corps et leur liberté. « Si la chance lui est défavorable, dit-il, le joueur » se soumet avec résignation à l'esclavage; quoique jeune » et robuste, il se laisse enchaîner et emmener; leuropi- » ni^treté est si grande, pour une aussi mauvaise cause, » qu'ils lui donnent eux-mêmes le nom de fidélité. Ils » vendent ces esclaves sur les marchés pour se débarras- » ser des témoignages honteux de leur bonne chance. » Il arrivait aussi que tel individu sans s'être laissé entraîner à une démarche imprudente par quelque coup de tête, se livrât à l'esclavage en toute connaissance de cause ; il y était amené souvent par le défaut de ressources ou par le manque de sécurité personnelle. La difficulté des transports ne permettant pas de faire venir des céréales de pays éloignés, il était ordinaire qu'en cas de moissons insuffisantes la famine sévît. Les hommes libres, mais peu riches, se voyaient réduits alors à vendre leurs enfants et à se vendre eux-mêmes, afin de se procurer les ressources alimentaires. Il ne restait souvent non plus aux individus trop faibles pour résister à des voisins plus Torts qu'eux, d'autre parti à prendre que de se faire les esclaves de leurs puissants adversaires. Ce fut aussi le cas pour ceux qui se trouvaient hors d'état de payer leurs dettes, de réparer un dommage ou de s'acquitter du wehrgeld ; remarquons cependant qu'ils redevenaient libres lorsqu'ils parvenaient à faire le payement exigé. Le temps de l'esclavage se trouvait aussi parfois déterminé ; mais le droit du recouvrement de la liberté fut, paraît-il, méconnu, car Charles le Chauve l'accorda à titre de faveur à tous ceux que la famine avait contraints d'aliéner leur liberté ; il fut toutefois stipulé que le cinquième du prix de vente serait ajouté en cas de libération, à la somme entière. Il était d'usage de se servir de divers symboles à l'occasion du passage de la condition d'homme libre à celle d'esclaves ; on mettait ordinairement une corde au cou de l'esclave. L'homme

qui devenait Tesclave d une église courbait sa tête sur Tautel; celui qui se faisait l'esclave d*un monastère s agenouillait devant Fabbé et se plaçait quatre deniers sur la tête. ^

4.*La nécessité amenait ordinairement la vente des enfants. L'usage d'exposer les enfants s'était encore conservé durant le moyen âge ; il était de règle qu'ils devinssent les esclaves de ceux qui les recueillaient, à moins qu'ils ne fussent réclamés dans les dix jours.

5. L'esclavage était une peine prononcée par des jugements judiciaires à l'occasion des crimes ou délits suivants : la haute trahison, le rapt d'une femme, le viol, les fausses dénonciations concernant un crime capital, le recours aux prédictions, l'empoisonnement, la falsification ou la soustraction de documents, le faux monnayage, l'avortement, Timpudicité, le mariage d'une femme libre avec un esclave. La loi bourguignonne condamne à Tesclavage les adultères et ceux des enfants ou des femmes qui n'ont pas dénoncé le père ou l'époux coupable du vol d'un bœuf ou d'un cheval. Les lois alamaneet bavaroise y condamnent ceux qui ayant été surpris trois fois à travailler le dimanche, s'obstinent à commettre ce délit (c'était, semble-t-il, une menace provenant du clergé plutôt qu'une loi) ; la loi bavaroise soumet à Tesclavage toute femme qui fournissait à une autre femme le moyen de se faire avorter et tout homme hors d'état de payer soit l'impôt, soit le wehrgeld qui lui avait été imposé. Celui-ci devenait l'esclave de son créancier jusqu'à ce qu'il eût remboursé la somme exigée. Le nouvel esclave devenait généralement la propriété du créancier ou celui de la personne offensée.

6. L'esclavage dut son origine au droit du plus fort, et plus tard, ce furent toujours les prisonniers de guerre qui lui fournirent l'aliment le plus abondant.

7. L'esclavage amené par le droit de prescription, était un cas fort rare ; il n'avait lieu qu'après une période de trente ans.

La vente des esclaves se faisait avec de certaines formalités qui remontaient à la plus haute antiquité et qui se retrouvèrent jusque dans le moyen âge ; elles furent

— ISl —

conservées même sur les marchés des Romains. Les esclaves mis en vente à Rome étaient exposés sur un échafaud, tournant sur une plate-forme, et de façon que les chalands pussent, sans se déranger, les examiner sous tous leurs aspects. On n exposait pas publiquement les esclaves de prix. Ceux qui venaient d'outre-mer portaient aux pieds des marques faites avec de la craie (on les appelait pedes gypsati, cretati). Ils portaient, en général, au cou, une planchette sur laquelle on désignait leurs défauts et peut-être aussi leurs maladies. On plaçait primitivement sur la tête des prisonniers de guerre une couronne, remplacée au moyen âge par une guirlande. Les esclaves étaient poussés et traités sur les marchés comme des animaux. La vente s'en faisait avec une certaine solennité ; elle donnait lieu à des contrats dressés par écrit et en présence de l'évêque, du comte, du gouverneur ou du préposé royal. La loi carlovingienne défendait d'exporter les esclaves hors du pays ou de la province, de les vendre à des juifs et de séparer la femme du mari ; une loi de Constantin défendait d'enlever les enfants d'esclaves à leurs parents. Dès le ix"" siècle, la situation des esclaves s'améliora ; la loi qui en prohibait la vente hors de la mark, fit que peu à peu les esclaves ne furent plus traînés sur les marchés comtme un vil bétail ; ils se trouvèrent ainsi de plus en plus fixés dans des demeures stables. Leur condition se rapprocha toujours davantage de celle des colons, et ils finirent par reconquérir complètement la possession de leur personne, ne se trouvant plus obligés qu'à rendre certains sen-ices, à faire des corvées personnelles, tels que charriages, et à payer des impôts stipulés. Le prix des esclaves baissa successivement et l'esclavage se trouva aboli par le manque même des offres d'achat ; le fait seproduisilen France d'abord et ensuite en Allemagne. Le prix des esclaves chez les Romains oscillait entre vingt et trente solidi» car il se trouvait parfois parmi eux des artistes et des savants ; chez les Francs» le prix le plus noodique en fut porté à 12 solidi; la loi salique l'éleva à 45 et même jusqu'à 25 solidi d'or pour les esclaves professant un art ou exerçant un métier. Parmi ces derniers, étaient compris ceux qui remplissaient un emploi; tels

étaient les maîtres d'écuries, les maréchaux, les sommeliers, les sénéchaux.

Chez les Romains, les esclaves ne portaient aucun signe extérieur, « afin qu ils ne pussent pas se compter. » Chez les Francs et dans les autres tribus allemandes, ils avaient les cheveux coupés ras ; on les reconnaissait, en général, à la grossièreté et à la malpropreté de leurs vêtements. Beaucoup d'esclaves se trouvaient mutilés ou défigurés par suite de châtiments corporels ; l'œil faisait défaut à Tun, le nez ou les. oreilles manquaient à l'autre; on en rencontrait n'ayant plus qu'une main ou portant sur le front des marques faites avec le fer rouge.

Il était ordinaire que les esclaves eussent l'usage d'un bien-fonds qui suffisait à leur entretien et dont les produits leur appartenaient; plus tard, ils purent, au moyen de leurs économies, acquérir même une propriété libre, et il arriva aussi que des esclaves fussent dans le cas d'avoir des esclaves pour leur propre compte.

En général, les esclaves du fisc et ceux des églises se trouvaient dans de meilleures conditions que les autres; c'est ainsi qu'ils étaient admis à témoigner en justice.

L'autorisation du maître était nécessaire à l'esclave pour toutes les affaires concernant la justice ou le commerce. Les cas de rapt de personne ou de crime de haute trahison exceptés, les escla^•es ne pouvaient déposer en justice contre leurs maîtres; les renseignements manquaient-ils, on les soumettait au jugement de Dieu.

L'épreuve avait ordinairement lieu au moyen de l'eau bouillante et du fer rougi au feu. Le duel n'était pas interdit aux esclaves ; ils ne se servaient à l'origine que d'un bouclier et de bâtons, plus tard seulement ils firent usage d'armes tranchantes.

Aux époques les plus anciennes, il leur était interdit de se battre*avec des hommes libres ; ils ne s'y trouvèrent autorisés qu'après l'introduction de la féodalité. Les maîtres étaient en général civilement responsables des méfaits de leurs esclaves. Ils étaient tenus en cas de vol à restituer les objets dérobés ou à réparer le dommage commis, et en outre à payer au roi une amende qui chez les Francs s'élevait à 30 solidi. La même obligation incombait au

propriétaire de l'esclave qui avait perdu sa cause au jugement de Dieu et s était brûlé la main. Dans les cas de meurtre, d'incendie ou de révolte, le maître devait restituer à la justice criminelle 60 solidi et en outre le welirgeld auquel la victime se trouvait taxée. Les maîtres pouvaient. s'affranchir de ces obligations à Tégard du droit civil en livrant le coupable ; mais dans tous les cas ils avaient à compter avec la justice criminelle.

Les lois germaniques autorisaient le maître à tuer, à mutiler et à battre ses esclaves; la bastonnade était le châtiment qu'on leur infligeait pour le larcin, et on leur imposait des amendes d'argent au cas où ils se fussent rendus coupables de sévices corporels, l'un à Tégard de l'autre. La mutilation leur était infligée dans les cas de faux monnayage, de faux en écriture, de coups donnés à une femme libre. La peine de mort leur était appliquée d'après la loi bourguignonne en punition du vol d'un bœuf ou d'un cheval.

Le droit protecteur réservé aux esclaves consistait principalement dans l'allocation d'une indemnité s'élevant, d'après le dommage éprouvé, de 1 à 100 solidi; la loi prévoyait depuis le moindre préjudice corporel jusqu'au meurtre. Cette indemnité élait remise au propriétaire de l'esclave, également responsable devant la justice de ses délits ou de ses crimes.

Les hommes libres jouissant exclusivement du droit de porter des armes, il était naturel que les esclaves ne se trouvassent pas admis au service militaire ; ils y étaient néanmoins employés pour le transport des bagages et remplissaient les fonctions de ser\4tcurs. Il en était de même pour les serfs taxés, comme nous le verrons plus loin, à un wehrgeld double, lorsqu'ils suivaient l'armée. Il y eut cependant des exceptions à cette règle; c'est ainsi que sous le#règne de Louis le Germanique, on enrôla des lètes, et chez les Visigoths il arriva que l'on mit en canîpagne la dixième partie des esclaves et des lètes.

Il existait aussi des lois concernant la fuite des .esclaves, et tout en leur faveur; elles furent rendues plus sévères dès que les églises et les monastères commencèrent à donner asile aux esclaves fuyards. Si ceux-ci cherchaient

leur refuge dans une église, il était interdit de les en retirer par la violence. Si ce dernier cas se produisait, ou si après leur avoir promis l'impunité, les maîtres les maltraitaient, ces derniers étaient excommuniés.

La libération des esclaves et des serfs avait lieu avec ou contre la volonté du maître. Il était assez ordinaire que le clergé obtînt la mise en liberté de l'esclave qu'il réclamait au nom de la religion, promettant en retour la récompense éternelle ; l'esclave recouvrait souvent sa liberté à la suite d'un service important rendu par lui, ou à Toccasion de quelque événement heureux, et il la devait parfois aussi aux sentiments d'humanité de son maître ; les esclaves pouvaient également se racheter ; toutefois, l'argent de la vente ne devait pas être remis sans l'autorisation préalable du propriétaire du bien censitaire qui lui était confié. La libération de l'esclave, en dépit de la volonté du maître, s'opérait par la fuite que couronnait le succès. La prescription, la culpabilité du maître, le retour de l'esclave vendu dans un pays étranger, étaient aussi des cas de libération; ajoutons encore son admission dans l'état ecclésiastique, si le maître ne l'avait pas réclamé dans le cours de l'année. Cette loi encourageait les esclaves à fuir, et donnait lieu à maintes plaintes de la part des maîtres. Dès que l'esclave était rendu libre, il restait à décider s'il allait être considéré comme serf, colon ou affranchi, et s'il devenait Salien, Ripuarien, Bourguignon, Lombard ou Romain; c'était d'après cette sorte de naturalisation que se réglait sa condition et que se taxait son wehrgeld. La loi romaine désignait les esclaves affranchis sous le nom de atabularîi» parce qu'ils portaient avec eux une tablette sur laquelle l'évêque, devant qui on les amenait, faisait transcrire par un diacre l'acte de libération. Ces affranchis étaient placés sous la protection de l'Eglise. D'autres devinrent de la même manière citoyens romains. *

Les lois des Francs Saliens et Ripuariens font mention d'un mode particulier de libération à l'égard des serfs, en vertu du denier (pei' excussionem denarii juxta legem salicam). Le lète qu'il s'agissait de libérer était conduit devant son maître ou devant le roi qui lui donnait un coup sur la main, afin d'en faire tomber le denier qu'elle con-

' — 185 — tenait; le lète dévenait ainsi Franc libre et se trouvait taxé pour le wehrgeld à raison de 200 solidi. Le roi pouvait libérer les serfs, sans le consentement de leur maître; mais il ne jouissait pas de ce droit à l'égard des esclaves.

La libération avait lieu aussi à la suite de dispositions testamentaires ; il était d'usage que le bien cenrftaire fût abandonné à laffranchi qui lavait occupé.

Les affranchis retombaient dans l'esclavage dès qu'ils commettaient quelque délit à l'égard de leurs anciens maîtres, par exemple lorsqu'ils témoignaient contre eux en justice .

Les serfs ou lètes se distinguaient des esclaves en ce qu'ils ne pouvaient être arbitrairement vendus ou mis à mort; de plus, en cas d'expropriation ou de vente du bien-fonds^ ou môme en cas de changement de domicile, les serfs que la chose concernait recevaient une autre propriété à exploiter. Il arrivait aussi que ,des serfs se trouvassent transportés de leur ferme au service pcirsonnel du seigneur. Celui-ci ne pouvait pas les aliéner à un étranger; s'il renonçait à leur service ou s'il venait à mourir, il fallait que leur ferme leur fut restituée. Mais les lètes se distinguaient surtout des esclaves en ce qu'ils jouissaient déjà d'un certain droit individuel, tandis que les blessures faites aux esclaves n'étaient considérées qu'au point de vue du dommage* matériel causé à leurs maîtres que l'on indemnisait ; les serfs étaient personnellement l'objet de la protection légale.

Les lètes ne doivent être confondus ni avec les « lœti » ni avec les « leudes. » Les « lœti », au sujet desquels les auteurs ne sont pas d'accord, étaient probablement des Germains émigrés et colonisés sur le territoire romain, qui s'étaient soumis à la conscription militaire en retour de la concession du pays. Nous avons dit déjà que l'on désignait les Frîmcs nobles, sous le nom de '< leudes ».

Les lètes étaient les hommes non libres attachés à la glèbe ; ils formaient durant le moyen âge une condition intermédiaire entre celle des esclaves et celle des hommes libres ; ils tenaient à la disposition de leurs maîtres tout à la fois leut personne et leur labeur, tandis que les colons ne leur rendaient que des services agricoles. Le lète ne

recevait que la moitié du wehrgeld attribué à l'homme libre. La loi salique fixait à 35 solidi l'amende 'imposée à l'homme qui volait ou attaquait le lète, à 65 solidi, si le plaignant était un homme libre, et à 15 solidi, s'il était esclave.

Le wehrgeld attribué à la famille de l'homme libre attaqué et tué dans sa maison par quelque troupe de malfaiteurs, s'élevait à 600 solidi ; celle du lète ou de resclave ne recevait pas, dans un cas semblable, la moitié même de cette somme. Le meurtre d'un lète qui se trouvait à l'armée était taxé à 300 schellings et à 900 schellings s'il était placé sous la protection du roi.

Le wehrgeld attribué à la famille du Franc libre en cas de meurtre dans ces mômes circonstances, était trois fois plus élevé (900 et 1,800 schellings), tandis qu'en temps ordinaire, le wehrgeld du Franc libre ne s'élevait pour meurtre qu'à 200 schellings. Le meurtre commis à l'armée fut puni d'une amende triple et le wehrgeld attribué aux gens de la suite du roi, aux antrustions, s'éleva dans les mômes proportions. Remarquons aussi que le wehrgeld du lète qui n'atteignait que la moitié de la somme fixée pour le Franc libre, équivalait à celui qui revenait aux Romains et s'élevait à 100 schellings; nous obtenons en conséquence l'échelle suivante :

SScfaeUings [soHdi)

Wehrgeld de rantrustion, à rarmée . . . ... 1,800

V du Franc libre ordinaire^ à Tannée . . 600

n du lète » » . . 300

n du Romain propriétaire libre, à Tarm^ 300

Wehrgeld ordinaire de Tantrustion 600

n » du Franc libre 200

n » du lète 100

n » du'Romain propriétaire libre 100

Wehrgeld ordinaire du Romain censitaire . * . 45

n » de resclave 35

La taxe pour les lètes était moins élevée d'après la loi des Francs de l'est.

La loi alamane fixait pour tous les cas de meurtre le wehrgeld de l'homme libre par rapport à celui du lète et de l'esclave comme de 6 à 4 et à 3. Le w-ehrgeld d'un Alaman libre s'élevait en cas de meurtre à 200 schellings et celui d'un esclave seulement à 15 schellings.

187 — La loi frisonne fixait

Le webrgeld du noble à 80 scbellings.

n de rhomme libre à 53 1/2 schellinge et 1 denier.

» du lëte à 36 schellings moins 1 denier.

Il fallait que Ton payât en cas de vol :

Au noble 36 schcllings.

A rbomme libre. ... 24 »

Au lète ....;.. 12 »

Il fallait payer en outre une amende en cas de violation de la paix.

La loi saxonne fixait

Le webrgeld du noble à 1,440 scbellings.

n de l*bomme libre (1) à» 240 n

n du lète à. 120 »

n deresclaveà. ... 36 »

Nous voyons ainsi que chez les Saliens, les .Ripuaireâ, les Saxons et les Frisons, le wehrgeld du lète ne s'élevait qu'à la moitié de celui de l'homme libre ; chez les trois premiers de ces peuples, il se trouvait trois fois plus élevé que celui de l'esclave.

La loi bavaroise portait

Le webrgeld de Tbomme libre à. . 160 scbeUings. T) de la femme libre (parce qu'elle ne pouvait pas se défendre par

les armes) au double 320 n

Le webrgeld de Tesclave à .... 20 » n des familles nobles, des Huoser, des Tbrozzer, des Faganer, des Habilinguer, des Aennioner, était

porté au double ^ . . 320 »

* Le webrgeld de la Emilie ducale des

A^olfinges au quadruple. .... 600 n Le wemrgel^ du duc a . . . •. . 900 9

Le w-ehrgeld se payait aux parents de la victime et à défaut de ceux-ci au roi.

Tepréseritaoént

•On obtient fônsi ^00 schellinàs, le webr^el^ de rbosiame libre franc pour le i^ebrgeld du Sax(0n noble; u est question en Outre du solidus d^arg^^nfc, l^évalnation en solidus d'or avait été abolie lorsque la loi futfénseb. .Pki»8 oecfi%ikofalf»l«dmi8ptoi0aanoi£a^e«^ ^ .;i. i ^. ,.[

n. • Il

Dans le capitulaire de 813, le welirgeM des Francs de loiiest, des Francs de Test et des Bourguignons est réglé par la diète d une manière uniforme :

Wehrgeld du Franc 600 schellings.

» de rhomme libre . . . 200 n

n dulète 100 »

9 de l'esclave 50 »

Toute amende payée au roi (fredum) équivalait toujours au tiers du wehrgeld. Tandis que le taux du wehrgeld s'élevait en raison de la condition à laquelle appartenait la personne tuée, il s'abaissait dans les cas de délits moins graves que Thomicide ; et à l'occasion de méfaits de peu d'importance, en raison de la position occupée par le délinquant; ainsi, dans maintes occasions, le lèle ne paj'ait que la moitié du wehrgeld imposé à J'homme libre. L'an>ende •payée pour Tesclave revenait entièrement à son maître; celle qui se payait pour le lète était partagée entre le maître et la famille de la victime. En cas d'insolvabilité de la part du lète, celui-ci était remis aux parents de la personne tuée, et son maître n'acquittait que la moitié de l'amende.

Le lète était autorisé à se défendre en justice et à produire ses plaintes tout au moins devant les « instances » inférieures, c'est-à-dire devant le centenier (lunginus, hunnen, maire) et devant le comte.

Si un homme se trouvait réclamé en qualité de serf, il pouvait, avec l'assistance d'un certain nombre de témoins, jurer qu'il était libre; s'il refusait le serment, il devenait lète.

D'après la loi frisonne, le mqître pouvait être dispensé du wehrgeld, lorsque, assisté de témoins, il affirmait, sous serment, que l'esclave avait donné le coiip mortel sans son ordre.

Les lètes soumis au payement du wehrgeld et autorisés à le recevoir pouvaient ^equtn;irj ^ies propriiHés, Leurs biens-fonds et leurs fermas sçi trî^istn^tlaient- à leu^ enfants; au xn* sièçte^H it âiTiVUf loii, Allç^t^ag;iic, quïlSî.sci virent dépossédés pour nàvoii^ pas- rempli leurs obligar

Les impôts àiaj«liarge^d<es lètes^éterieii't'pltts modérés,

Il • T

plus réguliers, plus exactement définis que ceux qui se prélevaient sur les esclaves occupant des fermes. La situation des lètes présentait plusieurs conditions analo-gués à celle des esclaves ; ils finirent en quelque sorte par se confondre avec eux, lorsque diverses conditions particulières à la classe des esclaves s'introduisirent dans celle des lètes.

Sous rinfluence bienfaisante du christianisme, l'abolition de l'esclavage s'opéra, lentement, il est vrai, durant l'intervalle qui s'écoula* entre l'époque de Constantin (iv* siècle) et le xni* siècle. Il ne fallut rien moins que neuf siècles pour l'extirper d'un Etat chrétien. La cessation des longues guerres nationales, après l'établissement de la féodalité, amena le résultat que l'Eglise n'avait pas su obtenir. Dès lors les guerres ne furent plus que des luttes entre habitants de territoires voisins, et alors même que le christianisme ne fût pas venu adoucir les mœurs, il eût été impossible de continuer à transformer les prisonniers de guerre en esclaves. Ils auraient pu trop aisément s'enfuir de chez leurs maîtres et rentrer dans leurs familles habitant les pays voisins. Ainsi s'établit la coutume d'échanger les prisonniers de guerre ou de les libérer sur rançon lorsque l'échange ne pouvait se faire* L'esclavage disparut entièrement de la France et de l'Angleterre au xii" siècle, et de tous les Etats chrétiens au xiu* siècle. On n'en retrouvait au xiv*" siècle que 'quelques traces dans le Frioul, conservées, paraît-il, sous l'influence des croisades en Orient où l'esclavage se maintint plus longtemps.

Le concile de Londres, en l'an 1402, défendit le commerce des esclaves qui se faisait entre l'Angleterre et l'Irlande; un synode tenu à Armagh, en Irlande, renouvela cette défense avec plus de sévérité encore, et à cette occasion tous les esclaves anglais furent mis en liberté.

L'Eglise exerça aussi une grande influence sur la libération des serfs. Après un interv^alle de douze mois écoulés depuis le moment où ils avaient trouvé asile dans une paroisse ou dans un monastère, ils jouissaient du droit de prescription.

' Les serfs s'enfuyaient souvent en troupes de chez leurs

maîtres et dans ces conditions ne pouvaient point trouva asile daBS les établissements ecclésiastiques. Les \âlles étaient souvent aussi le refiige des serfs et des esclaves ; les plaintes des propriétaires d esclaves s'éle\'èrenl contre le droit d'asile à mesure que s augmenta le nombre des viHes; elles parvinrent même aux oreilles de l'empereur et jusqu'à la diète. Lors de la diète de Francfort, Frédéric H fixa à la trentième année la limite du droit de prescription .

Le mariage amenait parfois un adoucissement dans la condition des serfs» Le registre du cloître Saint-Germain fait mention d'un grand nombre de mariages mixtes contractés entre gens libres et non libres ; il prouve qu il y avait un plus grand nombre d'hommes qui épousaient des fetomes d'une condition supérieure, que de femmesqui épousaient des hommes d'une condition plus relevée que la leor. Des esclaves mêmes épousaient des filles de lètes ou de colons ; le nombre des lètes qui s'alliaient à des filles de colons surpassait de beaucoup celui des esclaves qui épousaient des filles de lètes ou d'esclaves. II en résultait qua mesure que s'accroissait la population, le nombre des esclaves diminuait, tandis que celui des colons, des serfeet des lètes prenait plus d'extension. Ces di\^i'ses conditions s'élevèrent successivement, le servage s'adoucit aussi peu à peu. L^ lètes devinrent des propriétaires fonciers et n'eurent plus qu'à s'acquitter dlmpôts consistant enarçent, en nature, en «orvées de charriage ou en autres besognes. Leur condition ainsi améliorée se rapprochait de l'institution du colonat romain (1) ; elle se conserv^a dans cette dernière forme durant la période earlovîngienue et jusqu'à la révolution française qui vint mettre complètement fin au régime féodal. -Quelques vestiges de la féodalité existèrent encore en Allemagne jusqu'au milieu du siècle actuel. L'abolition de la condition des lètes date du X* siècle ; elle s'était maintenue pendant environ neuf cents am?; on dut son abrogation à des sentiments de

(1) On pent pour plus de clarté désigner les anciens hommes non libres sous le nom ae serfs et les hommes libres appartenant à une ém^^ postérieure sous celui de lètes. Le mot servage (Leiheigeq^dw) ^ aorigine plus moderne. - • ^i

religion, dé générosité, de reconnaissance et mêpie à des^ circonstances politiques. Cette abolition fut plus aisément amenée ea Angleterre : les lètes n y devenaient pas propriétaires comme en France et en Allemagne ; ils y étaient seulement fermiers. Dès la fin du xjv* siècle, on n'y retrouvait plus, aucun vestige de la condition des lètes.

Les lu)mmes non libres ne pouvaient point contracter de mariage sans la permission de leurs seigneurs; ils nétaient autorisés quà épouser des personnes de Leur condition. L'esclavage avait été moins rigoureux durant le moyen âge qu il ne le fut jusqu'à nos jours dans les Etats du sud de l'Amérique, car à moins dobstacles sérieux, jamais les enfants n'étaient séparés de leurs parents. Les mariages entr^ esclaves appartenant à des maîtres différents, conclus sans l'approbation des maîtres respectifs, étaient regardés comme nuls. La loi visigothe en fixait la prescription au bout d'une année. Il était expressément défendu au clergé de donner asile à l'esclave qui s'évadait dans le dessein de se marier. Au xh"" siècle^ le pape Adrien IV déclara ces oiariages valides.

Malgré la susdite défense» il y eut bon nombre de mariages mixtes; il était d'usage, en pareille circonstance^ que celui des époux appartenant aune condition supérieure descendit au rang de l'autre; il arrivait même que les délinquants étaient séparés et châtiés. Chez les Francs Saliens, l'homme libre qui avait épousé une femme non libre devenait le serviteur du maître de sa femme ; mais s'il était puissant, celte contravention à la loi restait impunie. C'est ainsi que Grégoire de Tours et même quelques rois des Francs épousèrrat des filles non libres. Tout homme libre qui épousait une esclave étrangère était passible d'une amende de 30 solidi. La femme libre qui épousait un esclave du roi ou un lète perdait sa liberté ; une H^mme libre qui s'unissait à son propre esclave, était jugée et condamnée; personne ne se risquait à lui donner l'hospitalité et ses biens étaient confisqués. Ses parents étaient autorisés à la tuer, et l'esclave était roué.

D'après le droit frane-rbénan, l'homme libre qui épousait la servante d'un autre Ripuaire tombait lui-même dans* l'esclavage, tandis qu'il demeurait libre s'il prenait pour

femme une esclave de l'Eglise ou du roi, ou bien encore une affranchie ; cette loi contenait les mêmes dispositions pour les femmes qui se trouvaient dans des cas identiques. Dès que les parents élevaient quelques réclamations , il fallait, selon la même loi, que le roi ou le comte offrît à la femme une épée et une quenouille ; si elle choisissait Fépée, elle devait tuer l'esclave ; saisissait-elle la quenouille, elle perdait sa liberté. Le maître de l'esclave pouvait conclure avec les parents de la femme un engagement par lequel celleci et ses enfants conservaient leur liberté, "à la condition que si les enfants cessaient de remplir les conditions stipulées, ils devenaient ses serviteurs ou ceux de ses héritiers. Les mariages entre les hommes libres et les femmes lètes ne semblent pas «avoir -été défendus ; toutefois des femmes libres tombaient en esclavage lorsqu'elles épousaient des lètes.

Ces anciennes lois franques furent confirmées par les capitulaires carlovingiens ; on décida, de plus, que les biens de celui des deux qui étant libre épousait un esclave deviendraient, conjointement avec lui, la propriété du maître de l'autre époux. Cependant des personnes libres qui épousaient des esclaves, des serfs ou des lètes dépendant du fisc conservaient le droit d'hériter et la faculté de témoigner en justice ou d'en appeler à celle-ci. Si quelque individu libre, homme ou femme, épousait une personne qu'il avait crue libre, il lui était facultatif de rompre le mariage ou d'en reconnaître la légalité. L'homme non libre qui séduisait ou épousait une femme libre était puni de mort; mais les parents de la femme pouvaient lui faire grâce de la vie et rendre la liberté à ses enfants.

La législation des autres tribus allemandes était identique à celle des Francs. La loi bourguignonne menaçait de la peine de mort les deux époux lorsque une femme libre épousait un esclave. Si les parents de la femme s'opposaient à l'application de la peine, celle-ci devenait l'esclave du roi. Chez les Alamans, la jeune fille libre qui épousait un colon perdait son droit à l'héritage, la femme affranchie qui épousait un serf devenait serve de l'Eglise.

Chez les Frisons, la femme libre qui avait épousé un

lète sans avoir eu connaissance de sa condition, recouvrait la liberté pour elle et ses enfants, si, assistée de cinq témoins, elle attestait par serment n'avoir plus eu de relations intimes avec lui depuis qu'elle avait connu cette circonstance. Si elle avait été durant trois années soumise aux obligations desclave sans que ses parents eussent protesté, soit aux séances de justice, sôit devant le duc ou le comte, elle était condamnée, ainsi que ses enfants, à demeurer esclave. La loi longobarde stipule que, dans le cas où une jeune fille ou une femme libre épouserait un serf, celui-ci était passible de la peine de mort, et la femme livrée à l'autorité de ses parents, qui avaient droit de la faire mourir ou de la vendre à titre d'esclave ; elle perdait tout droit à la succession. D'après la loi visigothe, la femme qui s'étant oubliée avec son serf ou son affranchi voulait l'épouser, était, ainsi que son amant, passible de la peine de mort; si la femme parvenait à. se réfugier à l'autel, elle devenait l'esclave du maître à désigner par le roi. L'esclave qui avait usé de violence à l'égard d'une femijie libre était brûlé vivant; si la femme se trouvait disposée à l'épouser, elle tombait dans l'esclavage et ses héritiers entraient dès lors en possessiba de ses biens.

Les lois de toutes ces tribus de peuples établissaient que la personne libre qui épousait une personne non libre tombait sous l'autorité du maître de cette dernière, les enfants devaient suivre « la main la plus sévère », c'est-àdire appartenir à la plus inférieure des. deux conditions. Cette loi se trouva plus tard adoucie. Il arriva môme, dans le domaine de l'abbaye de Saint-Gall, qu'un homme libi*e qui avait épousé une femme serve, y demeurait libre; des cinq enfants issus de ce mariage, deux restaient libres et les trois autres passaient au service çie l'abbé.

Lorsque dedx époux appartenaient à des maîtres différents, les enfants étaient partagés entre ceux-ci; s'il n'y avait qu'un seul enfant, il appartenait de droit au maître de la mère, qui indemnisait celui du père; mais celte clause n'était observée que lorsque de tels mariages étaient validés.

Peu à peu, et à la faveur ^u développement de la législation, il devint de règle que la condition de la mère

déterminât celle de Tenfant et finalement le principe que l'enfant doit suivre la . mère (partus sequitur ventrem) îai substitué au principe « de la main la plus sévère. 3> Lautorité exercée par les hommes libres sur les serfs et les esclaves, à Toccasion de leur mariage, se modifia peu à peu dans le sens des rapports qui s^établirent postérieurement entre les vassaux et les seigneurs féodaux dont l'adhésion était nécessaire pour que les premiers pussent contracter mariage.

Il est à remarquer combien les anciennes lois nationales des Allemands veillaient rigoureusement à la moralité et au respect des liens de famille.

La législation se montrait très-sévère à l'égard des enl^agements ou promesses de mariage ; ces mêmes dispositions ont été récemment remises en vigueur en Angleterre et en Amérique. La loi alamane condamnait à une amende de 40 solidi celui qui, rompant son engagement avec sa fiancée, épousait une autre femme; assisté de douze témoins, il devait jurer qu'il n'avait point surpris de vice en elle, ni qu'il n'en avait point abusé, mais que son amour pour une autre jeune fille était seul cause de la rupture de leurs rapports.

Le colonat, ce dernier échelon de l'indépendance, qui séparait Thomme libre de celui qui ne l'était pas, était, à proprement parler, une institution romaine, qui ne se rencontrait que chez les peuples allemands antérieurement soumis à la domination romaine, c'est-à-dire chez les Francs et les Alamans. Au x* et au xi* siècle, le colonat ftit établi aussi dans te Nord ; entre autres princes, le margrave de Meissen donna des parties de territoire à cultiver à des paysans néerlandais libres, en retour d'une redevance annuelle. Les colons étaient libres de leur personne et obligés seulement à payer une redevance consistant en argent ou en nature, au propriétaire en chef. Ils avaient droit de propriété et de juridiction ; le mariage avec des personnes libres ne leur était pas interdit, quoique pourtant il n'assurât pas le bénéfice de la liberté aux en&nts.

L'essence du peuple se trouvait originairement panni les hommes libres. Ceux-ci constituaient, à coup sûr, au m oins la moitié de la population ; ils marchaient toujour

165 — armés et formaient la communauté politique. La souyeraineté nationale était représentée par l'assemblée nationale ; l'autorité n'était remise qu'entre les mains de princes élus par cette assemblée, qui décidait toutes les choses importantes, outre la paix et la guerre. L'obligation du service militaire et celle de s'entretenir- soi-même pendant la guerre incombaient à tout homme libre. La principale ambition de l'homme libre consistait à être reconnu capable de- porter les armes; aussi, dès qu'un jeune homme avait atteint l'âge désigné et était déclaré valide pour le service militaire, sa prise d'armes était célébrée comme un acte solennel et avait lieu dans une assemblée nationale publi« que ; soit le père, soit un proche parent, soit le duc hiimême, remettait au jeune homme le bouclier et la lance. Cet usage s'est conservé pour la chevaterie jusque dans les temps modernes.

L'obligation du service militaire qui incombait à tous les hommes libres, jointe à celle de leur propre entretien (contrairement à l'institution des suites, dans lesquelles s'engageaient les hommes libres, à la condition detre entretenus par le prince), furent des. conditions favorables à la liberté aussi longtemps que tes Germains vécurent dans les bornes étroites de la tribu, et aussi longtemps que les tribus germaniques occupèrent leurs anciennes résidences, ou que, parcourant l'Europe d'une extrémité à l'autre durant la migration des peuples avec leurs troupeaux, leurs femmes et leurs enfants, ils- vécurent de rapines et de réquisitions. Plus tard, lorsque les frontières du royaume des Francs s'étendirent sans cesse, que le pillage fut sévèrement défendu durant les expéditions militaires,, et que chacun dut poui'voir à soij propre entretien, le service militaire devint une lourde chaire qui força la plupart des hommes libres à s'endetter, et ainsi disparut la condition d'homme libre. Il arriva aussi que les igens de la suite du roi, favorisés déjà d'un wehrgeld trois fois plus élevé que celui qui leur revenait, furent gratifiés de plus de dons, consistant en domaines et en biens tombés en déshérence. D'autres circonstances contribuaient à réunir de grandes propriétés foncières entre les mains d'un certain nombre d'hommes libres, et à mesure que ceux-ci s'enrichissaient.

les autres s'appauvrissaient. Comme il est assez ordinaire que les puissants soient tentés d abuser de leur autorité, nous avons de nombreux exemples de seigneurs devenus riches et puissants (seniores) qui ne cessaient d opprimer leurs voisins moins favorisés de la fortune, que lorsque ces derniers ne trouvaient d autre moyen pour mettre un terme à leurs vexations que de se résigner à leur reconnaître une certaine suprématie (1). Celle-ci n'entraînait d'abord avec elle qu'une sorte de dépendance, concernant les biens territoriaux; mais elle se transforma plus lard en dépendance personnelle : ce fut l'origine de la constitution féodale. L'es débiteurs pauvres furent obligés d'abandonner aux riches leurs biens ea propriété pour les reprendre ensuite de leurs mains à titre de tîef, moyennant une redevance consistant en services personnels d'un genre plus élevé que ceux que Ton imposait aux hommes

(1) Plus d*an siècle après, alors que le système féodal s'était fortifié par Thérédité du fief, plusieurs cas semblables se présentèrent Un fait authentique et particulièrement inique est raconté de la sorte (Acta fund. Mureus, monast. bei Herrgott, Geneal., Habsbur^ I p. 324). Â un endroit nommé Wohlen (près de Bremgarten, dans le canton suisse d'Argovie), habitait un homme riche et puissant, du nom de Gontram, qui enviait les biens de son voisin. Des hommes libres de rendroit^aui cherchaient à se conserver la paisible jouissance de leur propriété, lui offrirent leurs terres, avec la condition qu*'ils lui payeraient le tribut annuel ordinaire, afin de vivre ainsi en paix sous sa protection. Guntram accep^ avec joie la proposition, mais chercha ensuite à en abuser. D'abord il exprima le désix de recevoir toutes sortes de présents, ensuite il les exigea de par son autorité ; finalement il prétenait traiter ces hommes libres comme des serfs. Il réclamai d'eux des corvées pour la culture de ses terres, pour la moisson et la fenaison. Les malheureuses gens se virent en butte à une série extraordinaire de vexations de sa port* Lorsqu|ils s'en plaignirent ouvertement à lui, il les menaça de ne plus leur laisser vendre rien de leurs produits, s'ils se refusaient h défricher ses terres, à arracher la mauvaise nerbe de ses champs et de ses jardins et à couper le bois dans sa forêt. 11 réclaoïa ^ors de tous ceux qui habitaient de ce côté du ruisseau, annuellement, en retour du droit d'abattre du bois, la redevance de deux poulets, et exigea un poulet de ceux qui halntaient au delà du ruisseau. Les malheureux habitants, impuissants à défendre leur droit, se virent à la fin forcés de lui obéir. Un jour que le roi vint à Solothurn, ils se rendirent au château pour exposer leurs plaintes; mais les courtisans, qui se rangent toujours du côté-dc la puissance^ lesemnéchèrent de pénétrer jusqu'au roi; de sorte qu'ils se trouvèrent plus opprimés encore que précédemment. Lorsque plus tard le monastère de Mûri acheta les possessions du successeur de Guntram, le sort de ces gens se trouva adouci.

Ce récit noUs donne une idée de l'arbitraire du sénorîat (seigneurie). Nous verrons combien souvent les fonctionnaires abusèrent de leur position, alors que nous reparlerons des comtes envoyés par le roi (sendgrafen), au chapitre de Tadministration judiciaire.

non libres; ainsi, par exemple, Fassistance en cas de guerre. Ils se faisaient ainsi leâ hommes liges (homines), ou. vassaux des grands propriétaires. Beaucoup d entre eux descendirent même jusqu à la condition de^ lètes, avant que rinstitution féodale se trouvât légalement constituée. Cette situation se développa encore lorsque les seigneurs féodaux remirent de leur plein gré des fiefs à des gens qu'ils désiraient récompenser ou dont ils voulaient se ménager les bons ser\âces à lavenir. Ainsi disparaissait peu à peu l'ancienne liberté germanique, tandis que la puissance se concentrait entre les seules mains du roi et des grands propriétaires fonciers, ses vassaux immédiats, et que la grande majorité de la population descendait, en tant qu'hommes liges, au rang de vassaux des vassaux de la couronne. Le développement de la féodalité s'opérait ainsi simultanément avec celui de la noblesse.

La noblesse existait dans les tribus germaniques, dès les temps primitifs ; mais elle ne s'y distinguait ni par sa puissance, ni par ses privilèges ; seulement, c'était parmi elle que se choisissaient les représentants du canton. Les hommes, membres de la noblesse, se faisaient reconnaître par leur mise, et chez les Francs, comme probablement aussi chez les autres tribus, par leur longue chevelure ; la perte en était considérée par eux comme une honte qui leur fut infligée quelquefois en guise de châtiment déshonorant. Les rois des Francs reçurent à cause de leur chevelure le surnom de « chevelus » (creniti). Il y eut quelques familles nobles de distinction parmi les Saxons ; les Bavarois comptèrent six familles nobles que nous avons citées déjà ; il y avait parmi les Visigoths, les familles des Amaler et les Balther ;• chez les Longobards, celle des Guginger, et chez les Vandales, celle des Astinger.

La première noblesse germanique remonte, sans aucun doute, à l'époque héroïque et se relie étroitement à toute l'histoire de la poésie et de la religion des anciens Germains. Les mythes du Nord représentent les Ases comme des demi-dieux qui guidèrent, deieurs foyers de l'Asie vers les pays du Nord, les peuples avides de leurs produits. Il est probable que les Ases furent des chefs

fameux, sous la conduite desquels les Germains opérèi^t leur migration, et qu'à la suite de leurs exploits, ils forent, comme les héros de la Grèce, rangés au nombre des demidieux. Plusieurs familles nobles du Nord rattachaient lenr origine à Odin et aux Ases. D'après Tacite, le diea Tuisko et son fils Mann furent la souche des Germains, et d après FEdda, le dieu Heimdall fut le créateur des trois conditions sociales. Les traditions et les poèmes fcmt souvent mention de familles auxquelles les exploits héroïques de leurs membres acquirent une considération ^ grande, qu'elles constituaient, en quelque sorte, l'essence même de la noblesse. Les nobles jouissaient du seul privilège de fournir à la tribu le prince ou le roi, et recevaient un wehrgeld triple. Dans toutes les tribus germaniques, la noblesse fut peu nombreuse ; il arriva même qu'à la suite de guerres civiles ou de crimes amenés par l'ambition, elle se trouva complètement détruite.

Nous avons vu que chez les Chérusques, dix nobles, appartenant à quatre familles différentes, avaient été tués pendant la guerre civile,^ et qu'au bout d'une génération, il ne restait de leur noblesse qu'un seul rejeton; ce ftit Italiens, neveu d'Armin. Clovis recourut à la trahison et an crime pour anéantir trois familles princières franqoes de la même race, et il s assura de tous les membres de la noblesse qui eussent pu ambitionner le trône; or, le nombre des familles nobles était fort restreint et le mépris attaché aux mésalliances était tel que les membres de la noblesse s'alliaient entre eux comme le font aujourd'hui presque tous les princes des familles régnantes en Europe.

Cinq princes et un nombre assez élevé de guerriers nobles se trouvaient parmi les Alamans à la bataille de Strasbourg. Après le combat de Zulpich où périt le duc des Alamans, il ne fut plus fait mention de leur noblesse. Dès le règne de Clovis, les rois francs sévirent cruellement contre les familles nobles des Allemands. Après l'anéantissement de la noblesse franque salienne et rbé- . nane, les fils de Clovis tuèrent dans une bataille un prince thuringien et en firent assassiner un autre; on sait de queHe manière disparurent les rois des Bourguignons. La

-« 169 — famille ducale, en Bavière, fut reléguée par Charlemagne dans un monastère et une fin violente futréservée aux membres de la noblesse. Dan$ la Saxe, on fit, à la vérité, grâce à quelques familles nobles qui se rendirent volontairement; mais, transplantées dans des contrées où elles étaient inconnues, elles se fondirent peu à peu dans la noblesse qui se trouvait au semce du roi. Il ne fut plus question de la noblesse alamane après Carloman et le combat sanglant de Gannstadt.

La politique des rois francs, mérovingiens et carlovingiens consista à poursiiivre avec une rare ténacité, pendant tix)is cents ans , lanéantissement des* princes des tribus germaniques, après une première victoire rem^ portée sur eux, et à extirper ensuite les familles nobles qui auraient pu prétendre au rang princier. A la mort de Clovis, la noblesse se trouvait éteinte chez les Francs ; elle disparut des autres tribus germaniques, durant la domination des premiers Carlovingiens, et de telle sorte qu'à la mort de Charlemagne, l'ancienne noblesse germanique se trouvait réduite à quelques familles saxonnes et peut-être bavaroises qui avaient perdu toute influence politique. Elle fut remplacée par une nouvelle noblesse issue du service royal. La suite primitive du roi des Francs, devenu à la faveur de la conquête des Gaules un riche propriétaire foncier, s'était renforcée non-seulement des suites germaniques, mais encore de Romains qui, par leur servilité, ne contribuèrent pas peu à augmenter la puissance de la couronne. L'extension du territoire réclamait un plus grand nombre de mesures administratives et un système de gouvernement plus développé que n'en a\'ait exigé lorganisation des petits cantons allemands et il était indispensable que le roi se choisît des fonctionnaires; ceux-ci exercèrent bientôt une autorité dévolue Jusqu'alors au peuple qui s'administrait lui-même. Dès lors aussi, le comte et le centenier, ou représentant d'une. pii;^ pulation de cent personnes, cesserez J. d être élus par^Jp peupleict: devinrent. ies foBcûqnnai.rp^ da roi.; il^ furie^ choisis parmi sa suite et oa,leur,allQua,u^\Tfhjrg€}ldJL]fQ{p dfÀB plfs* élevé'. (|(ie.€$Uii .de^iiiooiw^ lifires, Ain^i*$e ^onastÊtua'rqnd nouvelle noblesse q]\i^ pfar ,^iie; de l'^^U/^^j^iop

de la domination franque , s'étendit dans toutes les tribus germaniques et de laquelle sortirent les familles princières qui occupèrent plus tard des trônes en Europe.

Cette nouvelle condition dut son origine d'abord aux nombreuses donations dont disposa le roi au moyen de domaines faisant partie des territoires nouvellement conquis et de biens tombés en déshérence, et ensuite aussi à la remise des charges comtales considérées, dès qu elles furent déclarées héréditaires, comme propriété féodale des familles. Elle se fortifia davantage encore par la sécularisation des biens de l'Eglise, sous Charles Martel et Pépin, soit que, comme le croit Roth, elle n'eût pas lieu dans un sens absolu, soit que, selon d'autres auteurs, l'Eglise eût conservé la suprématie. Par l'innovation du système des bénéfices, la nouvelle noblesse, qui se rendit toujours plus dépendante du roi, s'étendit au delà du cercle des fonctionnaires, et, tandis que beaucoup d'hommes libres devenaient des seigneurs, la plupart des hommes libres descendaient au rang d'hommes liges de ces derniers.

Ainsi s'était opéré durant le cours de trois ou quatre siècles une complète métamorphose dans les conditions et à la suite des mêmes circonstances qui avaient transformé la constitution libre du canton germanique en constitution féodale. L'ancienne noblesse était éteinte. Les honames libres, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux qui parmi les peuples du Nord se maintinrent en Frise avec le plus de ténacité et pendant un plus long temps, avaient disparu; l'esclavage était, à la vérité, en voie d'extinction; un grand nombre d'hommes libres étaient descendus toutefois au rang de serfs et de vassaux. Lorsque sous le règne des derniers et débiles Carlovingiens, la nouvelle noblesse fut devenue plus puissante et plus arrogante, et qu'elle se fut adjugé les bénéfices à titre de propriété féodale héréditaire dont l'investissement par le roi ne fut 1)ientôt qu'une simple formalité, lorsque le système de$ bénéfices devînt inhérent à' la constitution féodale, le pouvoir supérieur èé trouva ùms les seules mains du roi et dans'celles des vassaux i*o^àu)i. ^ - '■ ' ~ ' « Plus que toute autre, dit (Suérard^ la société présenta ^» dans rem|)ir6 des Eranos, durâiit tes quatre premieis

» siècles de la monarchie, les plus grandçs variétés, con- » tradiclions et inégalités parmi les populations. 11 y avait » d abord les populations errantes et soumises : c étaient » des Saliens, des Alamans, des Visigoths, des Gaulois » et des Romains ; ensuite des hommes libres, des colons » et des hommes non libres; il y avait en outre plu- » sieurs degrés dans les conditions libre et serve. Cette » même diversité se retrouvait aussi dans la division du » sol, selon que les fermes étaient libres, féodales ou » tout à fait corvéables ; elles étaient bien d allod, dcbéné- » flce ou de dépendance. Enfin, chaque bien-fonds avait » ses coutumes et sa jurisprudence particulières ; chacun » se réglait selon les seigneurs ou les. différentes con- » trées. Là ou tout était différent ou inégal, rien ne pou- » vait être réglé ou organisé, et cest aussi pourquoi Ton » retrouvait partout discordes et luttes. »

Nous avons dit comment après avoir reconnu le danger qu'amènerait inévitablement la diminution du nombre des hommes libres, Charlemagne s'efforça de prévenir leur ruine complète en réformant la constitution, et comment, d'autre part, redoutant pour le maintien du pouvoir de l'Etat l'institution des associations ou gildes, il interdit le serment, par lequel s'engageaient les membres de ces sociétés d'assistance ou de secours mutuels. Charlemagne, trop ébloui par l'éclat de sa toute-puissance, ne sut pas se lancer hardiment dans la voie démocratique, aussi son activité surprenante sut à la vérité* mettre un frein à des empiétements arbitraires; mais elle ne réussit pas à réformer la situation. Du reste, cette grande activité qui intervint si heureusement dans toutes les choses concernant l'extension et l'amélioration de l'industrie et du commerce, contribua à paralyser la propre activité du peuple qui s'habitua à attendre tout du souverain et viBU de lui-même. Lorsque l'incapable et débile -Loufe le Débon^ riaire succéda à son père sur te trône des Francs, l'édifice élevé et soutenu par la seule main de Charlemajgnie>, b*éci*0|jlô promptein^nti et (*ette chute flit amenée d'autant plus brusquement' i[jué dette main avait été toute-* puid^santé. La houvdlfe noblesse "ne cessîi alors de rele-veir 4«sfolem!ïïent la'! têtes ^opprimer datant^ge- encore^ ïefi

hommes libres ^ qu elle maintenait dans la dépendance féodale par la ruse, la violence et les vexations de tous genres et se mit même à guerroyer entre elle. Sous Louis et ses successeurs, dégénérèrent bientôt Tordre public, la sécurité personnelle, Tautorité des lois et la considératiou de la.commune; partout régna un désordre général, et la violence se substitua au droit. Sous Charles le Chauve, déjà la nouvelle noblesse avait acquis le droit d'hérédité pour ses possessions et les fonctionnaires s*étaieqt élevés au rang des seigneurs féodaux indépendants. Le mal venu de haut étendit sa contagion dans les classes inférieures; partout aussi Ion chercha à s emparer des richesses, des biens et de Fautorité par la ruse et la violence. En labsencc de toute sécurité, chacun devait songer à protéger sa personne et ses biens : il vint un moment où Ton ni les cimes des montagnes et les rochers les plus escarpés se couvrir de châteaux forts, de murs, de remparts et de ponts-levis; des barrières s élevèrent alors, la navij^ation sur les cours d eau fut soumise à des impôts, tandis que la circulation sur les routes se trouvait entravée par des taxes tout aussi arbitrairement prélevées. Peu à peu les forteresses et les châteaux de ces brigands de haute volée s étendirent du Rhin sur toute rAllemagne,. quoique le roi, ayant reconnu le danger, en eût ordonné la destruction par ledit de Pistes (864). Trop peu importants pour pouvoir être utiles contre les invasions postérieupes des rapaces Hongrois comme le furent les villes fortifiées, ces seigneurs ne furent en quelque sorte que les adversaires de la liberté nationale, de Tordre et de la sécurité du commerce, jusqu'à ce qu'ils se virent finalement renversés par Félément bourgeois et libre.

Cette détérioration amenée dans le système gouvernemental, pgr la restriction de lautonomie du peuple, 4ro4lve bout à la fois son explication et sa justification .4au6 le but supéxieur auquel tendent, la politique ^t- la .civilisation, • , i - .

;. L'inâtituUott.âunvaate ensemble politique qui permet ^ul d atteindre le but .supérieur de la culture ^eique ne IpoDVait &voriser rexistenee paisible des canioBS, nétait ^ItsaUe que par Ja biérarcliie des fonctions» qui devait

nécessairement favoriser, à cause des nécessités matérielles, le système féodal aussi longtemps que l'Etat neût pas suffisamment développé son économie financière.

Passant de la condition d'esclaves à celle moins rigoureuse de serfs, la moitié du peuple recouvra peu à peu la liberté; à une époque plus moderne, l'émancipation de toute la population devint un fait accompli lorsque l'économie financière fut entrée dans la .vie politique. L'ancienne constitution allemande est le but supérieur auquel -aspire la nation entière, alors qu'à l'origine elle n'était que le partage des hommes libres. L'ancienne liberté germanique peut nous servir de modèle aujourd'hui même, et c'est selon que notre système gouvernemental s'en rapprochera davantage qu'il atteindra le plus ou moins de perfection.

La Gonstitutlon.

La remarquable organisation de l'ancien gouvernement propre aux peuples indo- germaniques réclamait aussi une constitution particulière. Le peuple germanique se divisait jadis, comme aujourd'hui encore, en cinq races différentes, qui furent désignées aux époques les plus anciennes sous les noms de Ingavons, Hermions, Istavons, Gotbs* et Scandinaves, et qui plus tard furent les souches des tribus des Francs, des Saxons, des Alamans, des Goths, des Bavarois et des Normands.

Après s'y être mêlés aux races indigènes, les Goths disparurent ei; Italie, en France et en Espagne. La tribu des Bavarois s'était formée, paraît-il, des débris des peuplades gothes, restés à Noricum, et des Ostrogoths émigrés. Les cinq grandes subdivisions de la race germanique qui se sont conservées jusqu'aujourd'hui firent leur apparition n. u

peu avant notre ère, sous le nom de Normands, de Francs, de Saxons, d'Alamans et de Bavarois. Ils se distinguent entre eux encore par la coupe du visage, la stature, le tempérament et le dialecte, alors même qu'ils présentent en général une taille assez élevée, les cheveux blonds, les yeux bleus, le teint frais et une vigueur propre aux Germains; ce sont là des caractères physiologiques particuliers à la race. Chacune de ces tribus principales était divisée en plusieurs peuples, qui à leur tour se subdivisèrent, en plus petites populations ou en associations de cantons. Dans Tancienne Allemagne, chacune de ces subdivisions occupait une contrée particulière, un canton ou un district indépendant, séparé des autres par des frontières très-distinctes, mais surtout par des montagnes. Cette division s'est conservée dans les Alpes jusqu'à nos jours. Les Tyroliens, envisagés par quelques-uns comme les descendants des Ostrogoths qui avaient fui leur patrie, doivent leur origine à lune des divisions de la principale tribu bavaroise ; ils se divisèrent à leur tour, d'après les vallées qu'ils occupèrent, en habitants de Zillerthal et habitants dlnnthal. Les Suisses allemands descendent de leur côté d une tribu alamane. Non-seulement ceux-ci se subdivisèrent en une vingtaine de cantons, mais les cantons eux-mêmes furent divisés en vallées, tout au moins par la voix populaire ; on distingue encore les habitants d'Emmenthal, dTIasIithal ou ceux du canton de Berne, etc.

Si les tribus actuelles du Caucase offrent, en effet, eu égard à leur situation politique, de la ressemblance avec les Germains d'une époque antérieure à celle de leurs premiers rapports avec les Romains, nous pouvons, en interrogeant la Suisse et le nord de l'Amérique, nous rendre compte de la manière dont se développa la constitution politique après la formation des associations de tribus. La Suisse parait pourtant n'avoir renouvelé que l'ancienne ligue des Alamans.

La constitu tion fut réglée d'après cette multitude de tribus et de subdivisions de tribus. La tribu principale homogène se décomposa en un certain nombre de popula tiens et cellescisei'épartirentmcantons. Ainsi que se distinguaieniicntre elles les tribus principales par le caractère, le dialecte ou

par d'autres particularités morales ou physiques, ces mêmes différences se retrouvaient dans les populations et aussi parmi les cantons ; quelques-unes se sont conservées jusqu'aujourd'hui et sont surtout appréciables dans les dialectes. En effet, les dialectes du bas Allemand, de l'Âlaman, du Franc et ceux du Rhin diffèrent essentiellement, quoique ces dialectes semblent aux descendants des autres tribus être la même langue, parlée avec un accent différent. En y prêtant une plus grande attention, on s'aperçoit que le dialecte propre à telle tribu ou à telle autre se décompose en une quantité d'autres dialectes, dont le nombre équivaut à celui des villes et des vallées qu'habitaient les subdivisions de la tribu. Chacune des portions de ces tribus, habitant un canton distinct, était à l'origine indépendante des autres, et se gouvernait elle-même. L'asseniblée nationale formée de tous les habitants du canton, propriétaires fonciers libres, était seule souveraine. Elle choisissait parmi la noblesse, le représentant du canton, le prince, qui dans les temps les plus anciens portait, paraît-il, le titre de comte (gra^. S'il surgissait quelque danger contre lequel le canton ne se trouvait pas suffisamment garanti, et qui nécessitait ainsi la réunion de plusieurs cantons, ceux-ci élisaient un duc ou chef d'armée, pour toute la durée de la guerre ; lorsque ce chef était un général éminent, il arrivait que les tribus voisines venaient également se ranger sous ses ordres. Nous avons dit déjà que cette circonstance se produisit à l'égard d'Armin. Le danger menaçait-il, comme à l'époque de l'empire romain, d'engloutir le peuple germanique sous une domination étrangère, les tribus de même souche se liguaient étroitement et fondaient cette ligue militaire que nous avons vue apparaître sous de nouveaux noms collectifs de peuples. Malgré leur multiplicité, on parvient néanmoins à distinguer clairemei)t chacune de ces populations et chacun de leurs chefs, au milieu de ces associations si complexes. L'histoire des Francs et des Saxons confirme surtout cette assertion. Les Francs ne se divisaient pas seulement en Bipuaires et en Saliens, mais ceux-ci se subdivisaient encore en trois groupes gouvernés par des princes différents. Les Ripuaires se rangèrent volontairement, à Zulpich, sous les ordres de Glovis, qui

réussit à réunir tous les Francs dans une seule tribu, lorsqu'il eut fait disparaître toutes les familles nobles et tous les princes francs.

Le prince élu par l'assemblée nationale, ou comte du canton, eu remplissait les fonctions pendant toute sa vie, à imoins qu'il ne fût dépossédé pour incapacité ou abus de pouvoir à l'égard de la liberté nationale. Cette constitution était en vigueur avant la migration des peuples, parmi les populations allemandes de l'ouest. Les Allemands de Test au contraire, c'est-à-dire une partie dos Suèves, les Marco- •mans, toutes les tribus gothes (1) et les autres tribus -originaires de la Vistule et des monts Karpathes, les Burgondes, les Rugières, les Vandales, étaient gouvernés par des rois. La dignité de roi se distinguait des autres autorités en ce qu'elle réunissait le pouvoir militaire et le pouvoir civil, les fonctions de comte et celles de duc; le roi ^représentait en sa qualité de chef de l'armée, non-seulement le canton, mais toute la tribu. La constitution des Allemands de l'ouest était de la sorte plus républicaine, et celle des Allemands de l'est'plus monarchique ; cependant l'autorité du roi n'était pas assez absolue pour que la liberté s'en trouvât restreinte. Le peuple conservait le droit d'élire son souverain, lorsque la famille royale était éteinte ou bien encore lorsque le roi était tué ou chassé, et ces derniers cas n'étaient pas rares (2). Chez les Allemands de l'ouest, les princes ne possédaient point d'autorité illimitée ou arbitraire et ne pouvaient prendre de décision que pour les choses de peu d'importance (3) ; ils ne disposaient que du pouvoir exécutif. Ces princes n'y étaient choisis que parmi la noblesse, tandis que les ducs ou chefs d'armée devaient leur élection à leur mérite personnel. Il était d'usage qu'à la mort du prince son fils lui succédât, si toutefois il en 4^tait reconnu capable ; la famille du prince ne se trouvait écartée que lorsqu'elle avait compromis les intérêts du peuple d'une manière évidente, ou lorsqu'elle était devenue incapable d'occuper ces fonctions; toutefois l'élection du

(1) En Scandinavie et en Irlande, les nobles s'appelaient Goden on Gothen ; les Goths étaient en effet ceux des peuples germaniques dont h •constitution était la plus aristocratique.

[2) Voyez, page 267.

Voyez Tacite, Germ., 7 et 11.

gi

nouveau prince à la mort de l'ancien eut lieu jusqu'à l'époque carlovingienne. A moins que des circonstances extraordinaires ne nécessitassent une session supplémentaire, l'assemblée nationale se réunissait périodiquement aux époques de nouvelle ou de pleine lune, qui semblaient aux Germains les plus favorables aux succès de leurs entreprises. L'Allemand était si imbu des idées de liberté qu'il ne se regardait p^s tenu à l'exactitude, et il arrivait môme que le» séances de l'assemblée nationale se trouvassent remises de plusieurs jours au delà de Tépoque fixée, quand la réunion ne s'était pas trouvée en nombre suffisant pour les délibérations. Les membres de l'assemblée y paraissaient tout armés et y prenaient les places qui leur convenaient. L'ordre y était maintenu par les prêtres, à qui seuls revenait l'autorité disciplinaire (1).

Durant la séance, ije roi ou le prince et celui des hommes du peuple auquel l'âge, la noblesse, la renommée militaire ou l'éloquence donnaient le droit de se faire écouter, prenaient alternativement la parole ; leurs discours puisaient leur autorité bien plus dans la force de persuasion que dans le droit. Si l'orateur manquait son but, la désapprobation se traduisait par des murmures ; si, au contraire, il ralliait les suffrages, les auditeurs frappaient leurs lances et leurs, épées contre-leurs boucliers.

L'sissemblée nationale était en même temps une assemblée de justice pour les hommes libres, comme la Chambre haute l'est en Angleterre pour les pairs. Elle prononçait la peine de mort, mais seulement dans le cas de désertiom oude haute trahison. C'était aussi dans les assemblées nationales que l'on nommait les princes ou les comtes, et les juges du district (vicaires) qui rendaient la justice dans les cantons et dans les communes ; à côté de ceux-ci siégeaient aussi, en qualité de conseiller ou d'autorité, le centenier choisi par le peuple.

Les princes étaient autorisés à avoir une suite composée d'hommes libres qu'ils équipaient et gratifiaient de présents» et qui, en retour, leur juraient fidélité et les accompagnaient

(1) Tacite dit pourtant que les Oennains n'avaient pas de clergé privi^ l^é, le père de famiUe était le prêtre, et le prince le pontife.

à la bataille ou dans leurs expéditions aventureuses (1).

Telle fut la constitution jusqu'à la migration des peupies. Dès lors, les chefs des armées durent «e trouver revêtus d'une plus grande puissance eu égard à la nécessité de la discipline, durant cette époque de commotions violentes, alors que tout se décidait par les armes. Lorsque le même personnage représentait à la fois le prince et le duc, il était naturel que ce chef d'armée s'attribuât une autorité plus étendue que ne la lui garantissait le droit en d'autres circonstances. Des entreprises militaires menées à bonne fin venaient en augmentant son prestige renforcer sans cesse son pouvoir arbitraire. Durant le tumulte de cette époque guerrière, l'ancien droit coutumier fut peu à peu écarté, et telle disposition commandée par la nécessité s'y trouva substituée.

Ainsi s'expliquent bon nombre de mesures politiques et d'événements que Ion comprendrait mal s'il fallait les juger d'après les notions du droit strict. Cependant le droit national prévalut toujours, à moins que n'intervînt une puissance supérieure qui n'en tenant aucun compte, agissait comme semblaient le lui commander les nécessités du moment.

Dès l'érection du royaume des Francs, une transformation s'opéra, à la faveur de laquelle l'autorité royale se trouva affermie aux dépens de celte de l'assemblée nationale. A la suite de la conquête des Gaules, le prince d une tribu franque, choisi pour duc de tous les Francs, devint en même temps le roi des Gallo-Romans, et ceux-ci, étrangers à la liberté individuelle des Germains, concédèrent aisément à leur souverain une autorité illimitée. On vit apparaître alors la noblesse royale et la hiérarchie des fonctionnaires qui donnèrent à l'autorité du roi une plus haute importance encore ; peu à peu il devint d*usage de trans-

ieors «

peuples et en général de tout le système féodali d^autres aatears piiu moaemes lui enlëyent toute importance. Dahn, dans << Les rois des Germains, » affirme même que tous les hommes libres avaient def suites; mais cette assertion n^est pas démontrée et se trouve en contradiction avec les notions données dans la «^ Germania « et avec oeUes que nous devons à Ammien et à d^anires antenrt.

porter la couronne elles domaines du père au fils, au même titre que s'ils eussent été des propriétés particulières; cette coutume se changea bientôt en droit héréditaire, quoique, jusqu'à Louis le Débonnaire, on observât encore, mais seulement comme une simple formalité, l'habitude d'élire le souverain, et que le droit de déposer le roi se conservât pour les cas de nécessité absolue. Déjà Pépin, après avoir renversé le roi dont ij était le fonctionnaire, -avait introduit pour l'intronisation du roi, la formule « par la grâce de Dieu, » de laquelle on allait plus tard étrangement abuser (4).

Deux peuples conquérants germaniques sur l'histoire desquels nous ne possédons pourtant que peu de notions, les Vandales et les Normands, nous ont permis de juger à quels changements radicaux la constitution fut soumise à la suite des conquêtes, et comment il ne fut pas donné à lancienne liberté germanique d'échapper à sa perte. Après la conquête de l'Angleterre, Guillaume partagea le pays en 60,000 lots, qui furent remis en propriété aux chevaliers normands. Les Saxons conservèrent à peine le tiers du pays, à titre de propriété libre ; les autres habitants devinrent tributaires des seigneurs normands. La puissance <|u*acquitle roi par ce partage(2), amena une transformation

(1) Cette expression varia sous ses successeurs. Einhard se servit des mots : << divino nutu. » Charles, fils de Lothaire, s'intitulait ; *^ C. divina ordinanti providentia rex. i>

(2) Le cadastre ou livre terrier du rojaume (Domesday-fiook) qui con-

sont delà de

30,000, à Téquipement des hommes libres au service de Tarmée. Les cantons anglo-saxons furent répartis selon leur grandeur en un ou plusieurs biens féodaux ; les villes fournirent matière à cinq et jusqu'à dix fiefs de nobles. Le nouveau possesseur fut investi des droits fondamentaux acquis par son prédécesseur. Ces fiefs ne consistaient pas seulement en biensfonds, en constructions bâties et en forêts, mais comprenaient aussi la propriété des mines et les pêcheries, les droits sur la mouture, la douane et lés marchés, et la dîmc; le possesseur de ces fiefs avait déplus des vas* saux tributaires dans les villes, et dans les villages, des paysans pré* cédemment affranchis de Tallod, et aussi des serfs. Les conditions préexistantes concernant hs sol ne subirent aucun changement' en ellesmêmes; mais rinvestiture des fiefs vint transformer le mode de la propriété. Les Normands qui reçurent ces fiefs se substituèrent simplement aux famiUes nobles saxonnes des chefs des cantons, tandis que la position des Saxons, simples hommes libres, ne subit que de faibles changements. A la tête de cette colonie féodale se trouvait le roi qui s'était approprié les domaines et toutes les possessions de membres de la famille

dans la constitution. Guillaume le Conquérant institua des gouverneurs royaux auxquels furent dévolus ladministration de la justice, des finances, de la police et le commandement des troupes militaires; ce nouveau système de gouvernement fut substitué ainsi à celui du self-govemment qui avait prévalu jusqu'alors chez les Saxons. Le roi en usa tout aussi arbitrairement à Tégard de rassemblée nationale; celle-ci fut dissoute, et Fautorité législatrice ne fut plus exercée au commencement que par le roi. Lorsque, cent cinquante ans plus tard, les deux tribus se furent fusionnées, les rois se virent obligés, à la suite de grands embarras financiers, de convoquer de nouveau l'assemblée nationale, qui, dès Fan 1283, se divisa tacitement en chambre basse et en chambre haute.

Cinq cents ans avant le grand combat des Normands, la domination des Vandales en Afrique, qui comptait à peine un siècle d'existence, présenta un exemple plus frappant encore de la manière dont s'était développé le système politique dans le royaume des Francs d'où devait sortir l'empire allemand. Les rois des Vandales, qui étaient des chefs militaires, c'est-à-dire qu'ils exerçaient simultanément l'autorité civile et militaire, étaient à l'origine des rois élus et non héréditaires. Chez les Vandales aussi, l'assemblée nationaler avait le droit de décider de la guerre ou de la paix et prenait toutes les autres décisions importantes; plus tard, lorsque ce même droit fut usurpé en Afrique par des rois qui promulguèrent les lois et prirent toutes les décisions sans Fassentiment de Fassemblée nationale, il arriva néanmoins que des questions se rapportant à la période précédente ou concernant la transformation complète de h constitution politique, se trouvèrent décidées avec le concours du peuple (4). On raconte qu'un jour des envoyés

royale saxonne et de leurs parents. La constitution féodale fut si rigoureusement observée qu^après le règne de Guillaume I", il ne se trouva pln«un seul allod ou propriété libre, et que, comme le prouve Gneist, il existeen fait aujourd'hui encore en Angleterre une maxime de droit qui dit: n Que le roi est le maître suprême et originairement le propriétaire de « toutes les terres de son royaume, et que personne n'en possède ni ne n peut en posséder une xiai-tie sans y être autorisé directement ou indirec- » tement par lui. a

il) Dès lors les lois étaient rédigées en style de cour byzantin, tel qu'il sert de modèle encore dans nos chancelleries modernes :F.,rexHu]i-

vinrent en Afrique, députés par une assemblée nationale de ces débris de peuples demeurés après le départ des Vandales dans leurs résidences sur le Danui^e ; ils sollicitaient du roi et du peuple leur désistement formet'a' legard du territoire resté vacant à la suite de la migration ; ceux qui les occupaient et les cultivaient ne les considéraient pas comme étant leur propriété (1). Le roi Giserich reçut les envoyés au milieu d une assemblée de Vandales disposés comme lui à acquiescer à leur demande ; mais un orateur, auquel son âge donnait le droit d'être écouté s'était levé et, rappelant Tinstabilité des choses humaines, avait insisté sur le danger qu'il y aurait d'abandonner leurs droits sur leurs anciens foyers. Là-dessus le roi avait changé d'avis et refusé l'autorisation réclamée. Ce que voyant les Vandales, ceux-ci se moquèrent du roi et du vieux sage. Cette circonstance prouve combien s'était transformée, depuis une cinquantaine d'années, la constitution que les Vandales avaient importée en pays étranger. Leurs compatriotes réclamèrent alors ce désistement de l'assemblée nationale, alléguant qu'elle seule avait le droit de trancher les questions politiques; mais le roi, habitué à décréter les lois, n'écoutant pas l'avis des Vandales, décida la chose, en fin de compte, selon son bon vouloir.

L'assemblée nationale des Vandales fit, parait-il, pour la dernière fois usage de son droit législatif lorsque, transformant la loi fondamentale, elle substitua le système de la royauté héréditaire à celui de la royauté élective. Giserich introduisit également l'hérédité pour la succession du trône d'après le mode de l'hérédité seigneuriale ; c'était la première fois qu'une tribu germanique établissait légalement ce droit. Les victoires que durant cinquante années Giserich avait remportées, lui avaient ménagé cette toutepuissance ; nous trouvons encore dans ce fait une nouvelle preuve du danger auquel la guerre expose toujours la liberté nationale.

Si l'hérédité du trône n'était pas établie dans l'empire des Francs par une loi fondamentale (car lors de son intro-

nerich Yandalorum et Alanorum universis populis, nostro regno subjectis.

(1) Voyez Dahn: Die £6nîge der Germanen, I, p. 224 et suiy.

nisalion, Louis Débonnaire avait dit de lui-même «omnium Francorum consensu ac favore patri successit), » elle nen existait pas moins en fait. La sanction donnée par FélectioQ n était plus qu'une formalité qui n acquérait de signification réeHe que lorsque le roi se trouvait tout à fait incapable de régner, et qu'une révolte le chassait du trône, au mépris de la loi qui en proclamait Thérédité.

La cérémonie consacrant 1 élection du roi consistait à élever le souverain sur un bouclier et à le porter en triomphe. Cette solennité avait lieu, parait-il, à Torigine, poar Félection du duc ; elle fut adoptée pour le couronnement du roi, lorsqu'on transporta à celui-ci l'autorité ducale (i). Déjà les Mérovingiens avaient commencé, à l'exemple de l'empereur, à considérer le pouvoir comme conférant la distinction royale (2). Le jroi exerçait, outre le commandement de l'armée, la magistrature suprême ; c'est-à-dire qu'il Be réservait les droits et les devoirs judiciaires auxquels incombait l'exécution des jugements, ainsi que tous les droits et les charges dévolus précédemment au prince da canton ou au duc. Tous les ressorts de l'activité politique se trouvaient concentrés dans l'assemblée nationale des cantons ; celle-ci réunissait tout à la fois le pouvoir militaire, l'autorité législative et judiciaire. Après la transformation de la dignité ducale en pouvoir royal, il arriva chez les Francs, ainsi que dans les tribus où ce pouvoir était depuis longtemps établi, que, eu égard à l'extension du territoire, le roi ne parvint plus ni à rassembler tous les hommes libres dans les assemblées nationales et aux revues, ni à terminer seul toutes les causes soumises à sa juridiction. La direction du gouvernement prit nécessairement une forme plus complexe ; le roi fut obligé d'avoir des représentants qui, dans les cantons éloignés, rendaient la justice, maintenaient l'ordre, convoquaient le ban et l'arrière-ban et exerçaient le commandement. Lesprio-

(1) Au i«' siècle encore, le chef des Caxminevates fut élevé sur un bouclier lors de son élection à titre de duc eh à Toccasion de la participation de cette tribu à la guerre d'indépendance entreprise par les ^taves (Tacite, Hist., IV, 15). Plus tard, Alaric fut élevé sur le bouclier par les Visif^ths et Clovis par les Francs, lorsque ces princes furent promus à i* dignité royale.

(2) Yoyes W. SchfifFner, Gesch. d. Recktsv., tome I, page 153.

ces des cantons se virent ainsi annihilés par le roi qui les remplaça par ses propres fonctionnaires, tout en leur laissant probablement leur ancien titre de « comtes. » Après qu on eut abandonné le principe de Fancienne constitution des cantons, qui conférait à rassemblée nationale le droit tfélire tous les fonctionnaires, depuis le duc jusqu'au centenier, toutes ces nominations, y compris celles des juges, mêmes, furent finalement dévolues au roi. Ce fut une des conséquences de la guerre : le serment de fidélité prèle au duc par les hommes libres, appartenant au service militaire, le fut au roi en sa qualité de chef de l'armée, tandis que, d'autre part, ce dernier recevait les présents annuels qui, dès les temps les plus reculés, revenaient de droit aux princes.

La dignité ducale, devenue héréditaire chez les Bavarois, revêtit .également le caractère de la royauté, sans en prendre toutefois le titre ; déjà en Tan 702, le duc Théodo II partagea le pays entre ses fils, bien que l'autorité, ducale n'eût pas été reconnue compétente pour de semblables partages. Là aussi s'était introduite la monarchie héréditaire, quoique le chef principal de la tribu portât encore le titre de duc. Les Lombards aussi, dit Paul Warnefried, donnèrent le nom de « rois » à leurs ducs. La guerre acheva de substituer la forme monarchique à l'ancienne forme républicaine, après que l'un des premiers rois allemands, Marbod, eut donné le mauvais exemple de s'entourer d'une garde du corps, et que ses successeurs se furent laissé corrompre au contact de la civilisation romaine. Cependant l'opposition démocratique se manifesta à plusieurs reprises; il arriva qu'une armée austrasienne se laissa volontairement battre, en haine de son roi ; une autre obligea son roi à se mesurer contre les Saxons, et Charlemagne lui-même eut à déjouer deux conspirations, dont l'une avait été ourdie par son propre fils.

La puissance du roi se trouva renforcée par le grand accroissement du nombre des sujets romans et par l'augmentation des domaines et de la grande quantité de butin acquis à la suite des guerres victorieuses ; toujours le roi se réservait, dans les partages, la part du lion, dont il disposait pour récompenser généreusement ses partisans.

Il fallait que, pour être reconnu apte à régner, le roi fût sain d*esprit et de corps et eût atteint sa majorité; daprès lancienne jurisprudence allemande, les hommes de la tribu incapables de porter les armes étaient considérés comme incapables aussi d occuper le trône. Nous avons pu remarquer, en effet, que lexclusion des flls de Carloman, mineurs à la mort de leur père, n'avait soulevé aucune opposition. Les rois avaient, outre le droit de réunir les diètes ou assemblées de l'empire, celui de convoquer, en leur qualité de chefs supérieurs de TÉglise, des synodes composés du haut clergé, et d'y promulguer des lois ou des oi'donnances ecclésiastiques.

- Le prestige de la dignité royale se trouva rehaussé encore par l'introduction de la dignité impériale, qui vint donner un plus grand éclat à la couronne. Nous avons fait remarquer déjà (pages 323 et 324) combien celte remise de la couronne impériale par le pape, fut surtout fatale à l'Allemagne. L'empereur, .en acceptant cette dignité des mains du pontife, s'exposait à subir son influence, tandis qu'à l'intérieur du royaume il s'aliénait le peuple par cette politique étrangère. 11 en résulta que le particularisme de la tribu surgit de nouveau et finit par anéantir le pouvoir central. Bientôt les assemblées nationales se ressentirent à leur tour de ces transformations radicales. Elles étaient, à la vérité, toujours régulièrement convoquées et consultées dans toutes les circonstances importantes, surtout à l'occasion de la guerre ou de la paL\ : le despote Clovis jugea nécessaire encore de recourir aux moyens oratoires, afin d'obtenir l'assentiment de ses Francs à Toccâsion de la guerre contre les Visigoths ; mais la fréquence des guerres, l'extension croissante du territoire que devaient parcourir les armées, la durée des expéditions militaires, durant lesquelles l'autorité des assemblées nationales ne pouvait parvenir à maintenir l'ordre dans tout l'empire, en rendirent peu à peu impossibles les séances mensuelles. Déjà sous Clovis, elles n'avaient plus lieu qu'une seule fois chaque année, à l'époque du mois de mare, lorsqu'il s'agissait de décider une nouvelle expédition. L'endroit où se passait alore la revue militaire fut appelé « Champ de Mare. » Sous le règne de Pépin, qui

-- i85 — transféra l'époque de la convocation de rassemblée nationale du mois de mars au mois de mai , les hommes libres se rendaient avec leurs armes aux séances qui se tenaient en plein air. Sous le règne de Cbarlemagne, l'assemblée avait lieu encore à ciel ouvert, lorsque le beau temps le permettait. Tous les hommes libres se trouvaient, au commencement de la période carlovingienne, autorisés à paraître aux assemblées nationales ou diètes de l'empire ; le système de la représentation nationale, au moyen de députés, était encore inconnu. Lorsque la grande extension du royaume eut mis obstacle à la présence de tous les hommes libres à l'assemblée nationale, on varia sans cesse le choix de son siège, afin de donner satisfaction à toutes les contrées de l'empire. Mais ce but même n'était pas réalisable, à cause de la diversité et du grand nombre des décisions à prendre. Les inconvénients qui résultèrent de cette disposition, la création de la seigneurie (senoriat) et la réduction du nombre des hommes libres amenèrent la division de rassemblée en deux parties, c'est-à-dire en conseil restreint et en conseil plus nombreux, ou plutôt en chambre haute et en chambre basse. Tous les seigneurs, les hauts prélats, les ducs et les comtes avaient droit de siège et de vote dans la première chambre; la seconde se composait de tous les hommes libres. Tandis que les membres de la chambre haute parvenaient plus aisément à franchir les grandes distances à l'époque dès séances, la chambre basse ne réunissait déjà plus que ceux des hommes libres qui habitaient le voisinage de l'endroit où elles se tenaient, ou ceux qu'un motif particulier y amenait. Cette inégalité dans la représentation fit que la seconde chambre n'eut bientôt plus que voix délibérative, et que plus tard elle cessa complètement d'exister. La chambre haute s'arrogea peu à peu tout le pouvoir législatif, et le conserva ainsi, pour autant qu'elle ne se vit pas obligée de le partager avec le roi. Plusieurs siècles après, sous Louis de Bavière, les villes furent admises à se faire représenter aux diètes par des députés qui, à vrai dîne, n'y jouissaient que du droit de délibération. Les hommes libres avaient, sur ces entrefaites, perdu leur plus précieux privilège. Il arriva souvent même que l'autorité de la noblesse disparut entièrement devant

celle du roi. Jusqu'à ce moment, l'esprit du moyen âge primitif, alors que tout était en voie de formation, avait prévalu toujours dans les assemblées nationales en faveur des droits de la noblesse. Le pouvoir législatif fut à cette époque exercé bien plus sous l'influence personnelle du roi, qui disposait alors de la plus grande autorité, que d'après la compétence de ceux auxquels le texte de la loi eu conférait le droit.

Certes, rassemblée nationale, plus tard assemblée de l'empire, exerçait, comme à l'origine, le pouvoir législatif et le droit de décider de toutes les choses importantes, surtout de la paix ou de la guerre, et la diète conserva encore ce droit sous le règne de Cbarlemagne ; mais le roi avait acquis, grâce au grand nombre de ses victoires et à la faveur de l'extension territoriale du royaume, une grande puissance de persuasion à la faveur des riches présents et des dotations de biens-fonds dont il gratifiait ses fidèles partisans.

Il était aisé à un roi qui paraissait ne devoir représenter que l'intérêt du pays, de se créer une majorité; aussi, lorsqu'un homme de génie, tel que Charlemagne, qui occupa le trône des Francs pendant un demi-siècle, eut pris à cœur l'extension et la puissance de la monarchie, et eut opéré des réformes salutaires, il arriva naturellement que la diète, plus régulièren^ent et plus fréquemment convoquée que sous les Mérovingiens (Charles la rassemblait aussi eu automne) et généralement consultée sur l'opportunité de la guerre ou de la paix, se transforma bientôt en une assemblée de seigneurs complaisants, toujours prêts à ratifier les décisions du souverain. Il s'ensuivit que le roi prit peu à peu l'initiative de toutes les affaires concernant l'empire, se contentant de réclamer l'adhésion de la chambre des seigneurs, et que les cas où celle-ci lui était refusée devinrent de plus en plus rares.

Lorsque la considération de la diète fiit ainsi amoindrie, l'autorité du souverain ne fit que s'en accroître. Il était inévitable que dès qu'un chef incapable occuperait le trône, les grands vassaux se substitueraient à lui, s'adjugeraient peu à peu presque tout le pouvoir législatif, affaibliraient toujours davantage l'autorité royaleet obligeraient

les empereurs à acheter leur bienveillance par des donations : sous les derniers Garlovingiens, tous les biens de la couronne avaient été dissipés de la sorte. A mesure quo la couronne se vit dans l'impossibilité de continuer ses largesses, les grands vassaux devinrent aussi plus arrogants, jusqu'à ce qu'enfin ils eussent accaparé tout le pouvoir exécutif. A la vérité, ils le perdirent en France, mais ils le conservèrent en Allemagne avec une fermeté telle qu'ils amenèrent fatalement la chute de l'empire. Ce désastre fut une des conséquences amenées par la disparition de la condition des hommes libres.

L'érection des Etats germaniques sur l'ancien territoire romain amena une complète transformation dans le système administratif, dont à proprement parler la création complète remonte à cette époque. Aux termes de la constitution des cantons, tous les fonctionnaires étaient élus par l'assemblée nationale, depuis le prince, le comte, le duc, jusqu'aux juges du district et les centeniers ; mais après la transformation de la constitution et l'avènement de la monarchie, le roi s'attribua le droit de faire les nominations, en sa double qualité de chef de l'armée et de chef du gouvernement civil, en partie sur le modèle de celui de Rome, et en partie par innovation . Il nomma un certain nombre de nouveaux fonctionnaires dont la plupart eurent à s'occuper de l'administration des domaines et de la perception de l'impôt. Dès que le roi se fut arrogé le droit de nommer les comtes, il se réserva tout naturellement celui de désigner les employés subalternes. Déjà sous les Mérovingiens on investit des ducs, mais non plus dans l'ancienne acception du mot; c'étaient plutôt des comtes administrateurs d'un plus grand district, comprenant souvent même douze comtés (1), qui comme les nouveaux comtes avaient entre les mains le gouvernement du district, et auxquels revenaient la convocation du ban et de l'arrière-ban et lexécution des arrêts judiciaires..

La constitution du royaume des Vandales en Afrique adopta le système gouvernemental des Romains et le genre de leurs fonctionnaires, ainsi que toute la série des em-

(1) Voyez Sinhard, Annal, de Tan 748.

ployés, des titres et des conditions empruntés à Rome(l). Déjà sous les Carlovingiens s'était formée, chez les Francs, une hiérarchie de fonctionnaires en nombre assez considérable, et parmi lesquels on distingue, d'après le droit féodal de Bury :

1. Les actor, agens ou actionaritis : les administrateurs des domaines, les percepteurs royaux des douanes et des impôts. 2. Les advocaten : avocats choisis par les évèques, les abbés et les abbesses, en présence du comte, pour la défense de leurs droits. Lorsque les avocats eurent eu souvent à protéger à main armée leurs mandataires ecclésiastiques, il arriva que des seigneurs de distinction recherchèrent fréquemment les fonctions de Fadvccalure. 3. Lapodiiysarius: le coqservateur du sceau royal, qui avait à sanctionner les décrets du roi et à veiller à la durection intérieure du royaume. 4. Varchicancellarius : l'archichancelier,^ appelé indifféremment archicapellanus ou archinotarins, c'était le conservateur de la chancellerie royale, il avait pour fonctions la rédaction des documents et la conservation des archives. V archicapellanus était, à proprement parler, le gardien de la chapelle royale. Ce nom venait de capella, petite cassette ou chatuUe, dans laquelle on conservait des reliques ou des documents ; il avait été donné d'abord au cabinet secret dans lequel on enfermait la petite cassette et étendu ensuite aux personnes qui travaillaient avec le roi dans ce cabinet. Les chapelles ou chancelleries étaient composées d'ecclésiastiques, comme l'était du reste tout le corps diplomatique, à cause de l'emploi de la langue latine alors en usage ; la plupart des sièges épiscopaux et* des abbayes se trouvèrent, en conséquence, occupés par des ecclésiastiques de la chapelle du roi ; c'est ainsi que l'archichapelain fut, en sa qualité de gardien, nommé aussi archipresbytérien. 5. Le armiger : le porteur du bouclier du roi, chargé à l'origine de porter les armes et de conduire les chevaux du roi; il devint plus tard un fonctionnaire très-important. 6. Le bajulus : le gouverneur des enfants royaux ; ce titre fut reporté, plus tard aussi, aux fonctionnaires de la justice (baillis).

(1) Voyez D&hn, I, page 220.

7. Baro, qui signifiait, à Torigine, un homme ; on se servit de ce nom plus tard, pour désigner les vassaux du roi. 8. Le baregildus : le trésorier. 9. Le persarius : le chasseur ou compagnon du grand veneur, désigné aussi sous le nom de bevarius, c est-à-dire celui qui dirigeait la chasse au castor et au renard. iO. Le bibliotheka?* : le bibliothécaire. H. Les boni homines : c'étaient les hommes de confiance qui assistaient souvent la justice en qualité d'assesseurs et qui confirmaient les jugements. 12. Le buticularius : le sommelier. 13. Le campellanus : le chambellan. 14. Le camerœ nuntius : l'inspecteur des domaines. 15. Le camerarius ou cubicularius : le directeur de la chambre ou trésorier, qui avait la surveillance du trésor, de la garderobe, des dépenses et des recettes de la cour. lô.Le ceU larius : le sommelier était un sous-gouverneur des biens domaniaux royaux. 17. Le centénanus était le représentant d'une population de cent individus ou d'une subdivision du comté, nommé aussi hunne, remplaçant l'ancien 'représentant des centuries de l'ancienne constitution cantonale ; ce fut plus taçd le maire. 18. Le deviens : le clerc; ce nom désignait les écrivains et les chanceliers ; des ecclésiastiques remplissaient seuls cette fonction. 19. Le eomes : le comte, nommé aussi prœfectus; c'était déjà sous les empereurs romains le nom des gouverneurs de province. Chez les Francs, on désignait ainsi le fonctionnaire qui, au nom du. roi, gouvernait une ville et la contrée qui en dépendait. Il était chargé de convoquer l'armée et de mettre les troupes en campagne, de présider aux cours de justice, de veiller à l'exécution des jugements, à la police et à la sécurité publique. Les appointements des comtes se payaient au moyen des revenus de certains biens-fonds qu'ils surent s'attribuer plus tard à la faveur de Taflaiblissement du pouvoir central, à titre de propriété héréditaire. 20.' Le cornes marcaruniy marchio ou markgraf : les gouverneurs royaux des villes des provinces frontières; on leur confiait la protection des frontières contre l'ennemi de l'extérieur, et ils acquirent, à la faveur de cette fonction, une autorité et une considération plus grandes que celles des comtes. A l'époque de Charlemagne, on distinguait plusieurs de ces margraviats : a. etb. Nous ren. • • 13

trouvons, de Test de la mer Adriatique au Danube, deux margraviats, l'un avait son siège dans le Frioul (Carinthie, Styrie, Krain), laulre dans Lorch. Ce dernier, qui appartint plus tard, à titre de mark de TEst, au duché de Bavière, forma le margraviat ou duché d'Autriche, c. Le margraviat aux frontièi^es de la Bohême dont le siège était à Ratisbonne. d. La mark thuringienne ou sorbe qui avait son siège à Erfurt et séparait les Thuringiens des Sorbes, e. Les marken slave et saxonne dont les sièges étaient à Magdebourg, à Altenzelle età Bardewick. /ILes marken normandes ou danoises sur l'Eyder, remontant à Tan 811. g. Les marken bretonne, aquitaine et espagnole. Les marken de TEst formèrent plus tard les margraviats de Bayreuth, de Meissen et de Brandebourg, qui subsistèrent jusque dans les temps les plus modernes. 21. Le vicecomes ou vicarius qui était soit le représentant du comte lorsque celui-ci ne pouvait pas remplir ses fonctions, soit le préposé dans de grands comtés ou dans de plus petits districts ; il paraît avoir été adjoint au centenier et souvent même confondu avec lui. 22. Le comte palatin avait à juger des querelles soumises à la cour, pour autant quelles concernassent des hommes libres; s'il s'agissait de seigneurs (seniores), il devait en référer à la toute-puissance du roi ; dans la suite, le comte palatin du roi eut la préséance sur tous les autres. 23. Le cornes stabuli : slallgraf (comte des écuries), appelé parfois marschalk, marécial (palefrenier) ; il avait aussi la surveillance des chevaux du roi, eton lui conÇait souvent, durant la guerre, un commandement supérieur. 24. Le coquus, magnum coquuSy princeps coquorum : le maître en chef des cuisines. 25. Le dapifer : récuyer tranchant; c'était aussi une des dénominations du sénéchal. 26. Le decanus : juge de la dhne, directeur de la dixième partie des plus petits cantons. Son existence chez les Francs, en tant que fonctionnaire politique, a été récemment mise en doute. 27. Le diaconus: c'était le fonctionnaire de la chancellerie qui contre-signait les documents. 28. Le dispensator : le maître d'hôtel qui, sous les ordres du sénéchal, avait à faire les achats et les comptes de ménage pour la cour. 29. Le doniesiicus : concierge dans les biens domaniaux royaux. Le dux : le duc»

occupant un rang supérieur à celui du comte, préposé, en qualité de représentant du roi, à l'administration d un plus grand district ou tout au moins de plusieurs villes. 31* Velemosenarius : l'aumônier. 32. Le falcanariiis : le fauconnier, inspecteur de la chasse au faucon. 33. Le forestarius : le forestier, inspecteur des forêts et des viviera royaux. 34. Le grafio : c'était l'expression allemande usitée pour désigner le cornes; on la retrouve d'abord chez les- Saxons. Dans les markgenossenschaften, le président de la justice forestière étaif appelé comte forestier (holzgraf)^ 35. Vinscisor ou scisor était l'écuyer tranchant à la table du roi. 36. Le judex, c'est-à-dire le bailli; on comprenait sous ce terme, aussi bien des fonctionnaires publics que des administrateurs de biens ou des juges.. 37. Les juniores : le contraire des seniores, tous les serviteurs. 38. Le luparius (wolfwart) : celui qui était chargé de détruire les loups. 39. Le majordomus : maire du palais. Après que cette fonction eut aidé les Garlovingiens à monter sur le trône, elle se confondit avec celle du sénéchal. 40. Le major viUœ : l'administrateur des domaines, qui s'appelait aussi «gutsmeier », le maire des biens ou tout simplement le maire. 41. Le mansionarus : le quartiermaftre du roi qui, durant les voyages de celui-ci, préparait toutes choses pour son logement et son entretien. 42. Le minister^ ministerialis : c'était surtout le principal fonctionnaire; les plus hauts fonctionnaires de la cour s'appelaient : ministri palaiii on palatini. Le mot ecdesiaS' tici était usité aussi, comme supplément, pour désigner les prêtres inférieurs. 43. Les missi : les envoyés rpyaux. 44 . Le numetaritis :1e monnayeur. 45. Le notarim ou archinotanus: le notaire. 46. Vosconomus: l'administrateur des revenus des fondations ecclésiastiques, fonction identique souvent à celle du maire du palais ou à celle du fonctionnaire chargé de la table royale. 47. Vostearius: le portier. 48. Le patncim : dignité que l'empereur Constantin le Grand avait introduite à la cour et élevée au plus haut rang, ce qui fit que les rois goths et francs ne dédaignèrent pas de l'accepter. Le patronage de l'Eglise lui était surtout dévolu. Ce fut Clovis qui le premier en France l'accepta, et Charlemagne fut le dernier qui s en revêtit, car

elle cessa d'exister lors du couronnement impérial. 49. Le polletrarius : le maître des haras. 50. Le questionarius : le juge d'instruction. 51. Le r^/î?r^nrfflriu5 : désignation antérieure des apochrysarius , 52. Nous parlerons des rachinburgi, « scabini » ou « schôffen » et des » sachibaronen », lorsque nous nous occuperons des fonctions judiciaires. 53. Les scaramantri : « scharmeister » chef des employés inférieurs de la justice et autres serviteurs de la cour. 54. Le scutarius : même signification que armiger. 55 . Le senator : le sénateur ; cette fonction cessa à Textinetion de la domination romaine ; toutefois, ce titre fut employé souvent encore, pour désigner les gens de distinction. 56. Le seneschalk : le surveillant du bétail chez les anciens Allemands; à la cour franque, le sénéchal devint le directeur du ménage à la place du maire du palais; cette fonction répondait à celle des grands maîtres des palais actuels. 57. Le teU^ nearius : le percepteur des douanes. 58. Le thesaurarius : synonyme Aq cameranus , le trésorier. 59. Le tunginus: identique à hunno ou centenier, 60. Le vasstis : on désignait ainsi d'abord les fonctionnaires royaux et ensuite les feudataires royaux. 61. Le veltrarim : le sui'veillant des chiens de chasse et des lévriers. 62. Le venator: le veneur; c'était une fonction très-recherchée, à cause de la grande considération qui se rattachait à la chasse chez les Allemands.

La plupart de ces fonctionnaires remplissaient des postes dans les domaines royaux ; les fonctionnaires publics proprement dits étaient le duc, le comte, le cenlenier, administrateurs des districts plus ou moins grands. Il ne leur était pas alloué d'appointements, mais on leur concédait pour leur entretien le revenu des biens domaniaux pendant toute la durée de leurs fonctions. Sous le règne des faibles successeurs de Charlemagne, les principaux fonctionnaires, c'est-à-dire les ducs et les comtes, parvinrent à reporter ces fonctions sur leurs fils, et peu à peu s'introduisit ainsi l'hérédité, qui s'étendit également sur les biens domaniaux affectés à leur entretien.

Ces fonctionnaires du gouvernement avaient dans leurs attributions principales l'administration de la police qui, surtout sous le règne de Charles, déploya une activité

extraordinaire. Beaucoup de capitulaires contieanenl des règlements concernant les comtes et leurs administrés. L'un d'eux renferme des mesures rigoureuses prises contreles brigands, qui déjà du temps de Varus exerçaient leurs ravages en Allemagne ; dans un autre capitulaire, il est ordonné de mettre les lépreux à l'écart ; dans un autre encore, on menace de graves punitions tous ceux qui s'approprieraient illégalement les biens mobiliers ou immobiliers appartenant au roi, à l'Eglise, aux veuves, aux orphelins et aux pèlerins, ceux qui se dérobent au ban de l'armée, et ceux des comtes qui auraient l'audace de convoquer de leiif chef les soldats de l'armée. L'hospitalité à l'égard des pèlerins était de rigueur ; des étrangers, des chrétiens ou même des païens» soit qu'ils apportassent quelque bonne nouvelle, soit qu'ils fussent en quête d'un asÛe, devaient trouver protection et entretien assuré dans le royaume, et personne ne pouvait se hasarder à les réduire en esclavage. .

Chacun était tenu de prêter son concours actif aux man- *dataires royaux dès qu'il y était requis. Le braconnage était sévèrement puni. Certaines mesures de police coûceruaient aussi le clergé. Il fallait que les ecclésiastiques fussent éprouvés avant leur admission dans les ordres ; il ne leur était pas permis de lancer l'excommunication arbitrairement ou sans motif. Les abbés étaient autorisés à poursuivre leurs moines fugitifs. C'est à cette époque que remonte l'origine du passe-port ; le pape avait ordonné à l'occasion des fréquents déplacements des ecclésiastiques que ceux-ci eussent à se munir d'une autorisation de leur évêque ou de leur abbé.

11 était recommandé aux évéques, aux abbés, aux ' conites de paraître régulièrement aux assemblées provinciales. Les comtes et leurs vicaires n'étaient autorisés à réclamer des hommes libres que les obligations concernant le service du roi ou celui de ses gouverneurs.

Il ressort du capitulaire concernant Fadministration des domaines, que les règlements étaient si nombreux qu'il fut difficile de les observer strictement, et que leur transgression réclama souvent de nouvelles instructions et de nouvelles ordonnances.

Dans les temps les plus anciens, le territoire se trouvait divisé en cantons {jpagt) et en marken((nci), car Tacite

' dit que dans les assemblées du peuple, on élisait les administrateurs qui rendaient la justice dans les districts d'étendue différente. Il semble qu*il n'y ait point eu à l'origine de gouvernement général propre à tous les cantons, et qu'il n'y ait eu que des markgenossenschaften. La division adoptée pour les affaires de l'Etat et de la commune, ainsi que pour l'armée en temps de guerre, se faisait d'après les familles. La liberté personnelle et l'autorité des familles étaient le fondement de toute la \ie publique ; la &mille devait aussi répondre pour chacun de ses membres dans les choses concernant la justice et la guerre; c'était d'après les familles que se formaient les centuries et d*après les cantons, les divisions ; de sorte que la répartition de l'armée, comme le mentionnait déjà Tacite, se faisait non d'après les cohortes ou compagnies, mais d'après les

. familles et les cantons ; le sentiment de l'honneur se trouvait ainsi excité et celui de la valeur rehaussé bien davantage. Comme les besoins particuliers étaient satisfaits par la markgenossenschaft, il n'y avait aucune raison pi*essante pour que l'on organisât plus rigoureusement les communes. Cette particularité facilita également l'avènement du séniorat (seigneurie). Dès que cette dernière création tMt anéanti la condition des hommes libres et que les associations créées en vertu de la protection eurent été exposées à beaucoup de persécutions, les grandes markgenossenschaften commencèrent aussi à se diviser. Les premières, elles inaugurèrent le système communal dans les villes, dans les districts et dans les contrées demeurées libres sur les bords de la mer du Nord et dans les montagnes. Les communes ne donnèrent guère signe de leur existence que vers la fin de cette période, alors que les rois commencèrent à accorder aux villes, maintenues jusqu'alors sous l'autorité des évêques, des droits indépendants ; ce fut l'origine de l'institution des villes libres de l'empire.

Droit et Administration de la Justice.

L'ancien code allemand se trouvait fondé sur un degré de liberté personnelle, tel qu'aucun autre peuple n'en posséda jamais et dont se rapprochent seules les constitutions adoptées en Suisse, dans les États-Unis de l'Amérique du Nord et en Angleterre. Pour se faire une idée réelle de cette liberté, qu'on se représente un peuple composé de princes souverains. Elle consistait dans le droit acquis pour l'homme libre, c'est-à-dire pour le propriétaire foncier libre, de faire tout ce qu'il voulait, c'est-àdire tout ce qu'il pouvait réaliser par lui-môme ou avec le secours de ses parents; tandis que tout ce qui n'était pas formellement permis était défendu aux hommes non libres et plus tard aux vassaux et aux villes qui se trouvèrent dans la dépendance féodale. Ce dernier système est établi encore dans maints Etats modernes.

L'atteinte portée à la condition des hommes libres, flt •que la liberté germanique ne devint plus que l'apanage exclusif des hommes demeurés libres, des seigneurs et de la nouvelte noblesse ; car les villes mêmes se virent plus tard obligées de racheter au roi leur liberté en proportion de leur importance. D'abord cette liberté individuelle complète ne trouvait ses limites que dans l'assemblée nationale, et ne pouvait être aliénée que par la volonté de l'homme libre, qui avait la faculté de s'engager par serment au service d'un chef de suite, ou de faire de sa liberté l'objet d'un enjeu. Un tel degré de liberté ne pouvait être dévolu qu'à un peuple doué du caractère loyal qui distinguait surtout la race germanique. C'est de cette disposition que naquirent le droit du défi (Fehderecht) inconnu chez la plupart des peuples, et le duel. L'observation rigide des

règles du duel, confirmée par le fait qu'un guerrier ayant provoqué un autre guerrier en combat singulier, avant la bataille, n'était pas secouru par les siens lorsque Fadversaire lavait terrassé, la fidélité à toute épreuve gardée au chef de la suite, la probité scrupuleuse avec laquelle les dettes du jeu se payaient au prix même de la liberté personnelle, attestent k puissance de la loyauté et de la moralité qui parvint à retenir durant cette époque effroyable la racé énergique des Germains dans les bornes posées par les lois sociales.

A l'origine, les querelles judiciaires étaient tranchées par l'épée (1); il paraît que le juge n'était que « le témoin impartial » du combat singulier qui décidait la cause. La vengeance du sang (Blutrache), qui se retrouve chez tous les peuples durant l'enfance de leur civilisation, était en usage dans les cas de meurtres ; toutefois, ce n'est qu'au début des temps .historiques que l'on en constate les premières et les dernières traces, c'est-à-dire l'obligation incombant à la famille et aux alliés de réparer par leur propre fortune le tort causé par un de leurs parents (2). C'était l'assemblée nationale qui remplissait les fonctions de juge et décidait au sujet des crimes spéciaux, tels que ceux de haute trahison, de désertion, de lâcheté ou de délits graves contre les mœurs, seuls cas auxquels la peine de mort pût être appliquée. Dès le commencement de notre ère, la vengeance du sang fut remplacée par une indemnité appelée le « Wehrgeïd ». Dans les c^s de mutilation corporelle, d'homicide, de larcin ou d'autres délits, le coupable était condamné à payer cette indemnité dont une partie était remise au roi ou à l'Etat, et une autre à la victime ou aux parents de celle-ci. Aux époques primiti\'es, où l'argent n était pas généralement en usage, cette indemnité se payait au moyen de bétail ou de chevaux ; on l'ac-

(1) Vellejus Paterc,, II, 118.

(2) Tacite dit (Geim., 21) <ia*ilfaUait partager à cette époque aussi bien les affections que les inimitiés de son père ou de ses parents ; toutefois ces deraiètes n'étaient pas irréconciliables, car le crime même de llK>micide pouyait se racheter par la remise d'une amende payée en ^[ros ou eu mince bétail, et toute la famille de la victime recevait satisfaction ; c'était là une chose avantageuse pour le bien général, car les querelles de &miUe8 sont un grand danger pour la liberté.

quitta plus tard en espèces, toutefois il resta permis de s'ea libérer par la remise de bestiaux d un prix déterminé. Si la fortune du condamné était insuffisante, la loi salique obligeait ses parents à payer l'amende imposée. Le délinquant devait d'abord abandonner tout ce qu'il possédait, et, en cas d'insuifisance de fortune, jurer avec l'assistance de douze aides, qu'il ne possédait rien de plus « sur ou soMS la terre ». Alors il lui était permis d'appeler ses parents à son secours et cet appel se faisait d'une manière toute symbolique. Le condamné se rendait dans sa bassecour, y prenait aux quatre coins une poignée de terre et se plaçait ensuite à la porte de son habitation ; debout sur le seuil, le visage tourné vers le foyer, il jetait de la main gauche la terre par-dessus son épaule, d'abord sur son plus proche parent (1) et ainsi de suite jusqu'au représentanLdu troisième degré de la lignée paternelle et de la maternelle. Il fallait que, revêtu seulement de sa chemise et pieds nus, il prît alors le bâton de voyageur et franchît la haie, avant que ses parents payassent le déficit. Dans le cas où la fortune du parent le plus proche n'était pas suffisante, celui-ci pouvait saisir le parent qui venait après lui, et lui lancer une poignée de terre. Si toute la famille manquait des ressources nécessaires, le condamné devenait l'esclave du plaignant et ne recouvrait la liberté qu'après le payement intégral de l'amende.

Le droit d'exiger le wehrgeld pour sévices corporels, droit d'indemnité ou^ droit de composition, provient du droit du défi ; c'était un progrès dans la voie du droit, eu égard à l'institution de la vengeance du sang. Toutefois ces deux institutions existèrent conjointement; le droit de défi survécut même au wehrgeld ; il s'est maintenu jusqu'aujourd'hui sous la forme du duel.

L'esprit de l'antique liberté germanique se révèle incontestablement dans l'une et dans l'autre de ces institutions et l'on ne saurait mieux définir cette situation qu'en comparant l'ancien droit criminel germanique plutôt à un code réglant le droit des gens qu'à nos codes actuels (2).

(1) Lex^aL, 1. VIII de Chrene^cruda ; Waitz de S. R., p. 176. Grimm's Recntaalt, p. 100 et suiv.

(2) Voyez Rogge, Gerichswesen der Germ., p. 5.

Nous ayons fait remarquer déjà de quelle manière la taxe du wehrgeld se trouvait déterminée selon la tribu ou la condition de rincriminé. Le fait admis que les violences exercées par les femmes n'entraînaient point pour elles la pénalité du wehrgeld, caractérise la position qui leur était faite. Lorsqu'en vertu de cette clause sintroduisit chez les Lombards la coutume de confier à des^ troupes de femmes armées le soin des vengeances particulières, le roi Luitprand se vit obligé de suppléer à la loi de Rotharis établissant que les violences commises par les femmes n'entraîneraient point pour elles lamende du wehrgeld ; il décida que quiconque se trouvant attaqué par des femmes en nombre supérieur les blesserait ou les tuerait en se défendant, ne serait point condamnée payer l'amende.

Lé wehrgeld, à l'exception de la part, qui revenait de droit au roi ou au représentant du canton, était remis à la famille de la victime; les parents du coupable devaient également payer pour lui en cas d'insolvabilité. C'était aussi à la famille que l'on remettait les présents faits par le fiancé, à l'occasion do mariage. Il était permis de renoncer à ces droits et à ces obligations de famille, au moyen d'une déclaration solennelle faite dans une assemblée nationale ou dans une séance de justice.

Le droit criminel, ainsi que nous l'avons dit déjà, ressortait du principe que la^ peine de mort ne devait être appliquée que dans les cas de crimes odieux ayant pour fconséquence le déshonneur du peuple, ou entraînant quelque préjudice pour lui : en vertu de quoi les traîtres et les déserteurs étaient pendus à des arbres. Les lâches et ceux qui se rendaient coupables des plus graves délits contre la morale (1) étaient noyés. L'assemblée nationale elle-même ne disposait jadis d'aucun pouvoir ni sur la personne, ni sur la vie des Germains libres. Tout délit ou crime contre la personne et les biens, le meurtre, les sévices graves, le pillage, le vol, l'incendie, les blessures, les délits contre les mœurs, les atteintes portées à l'honneur d'autrui étaient punis par l'amende ou le wehrgeld, et n'entraînaient que l'obligation de réparer le dommage causé,

(1) Nous opmons à croire qae c'est ce qae signifiait le corpore infawut. (Tac., Germ., 12.)

c'est-à-dire la nécessité de payer à l'offensé ou à ses héritiers une amende dont l'importance se mesurait à la gravité du délit, et à la condition du coupable ou à celle de la victime. Si au méfait se joignait le délit de rupture de la paix, il fallait qu'en même temps on payàr au roi ou au juge une amende supplémentaire (fredum) s'élevant au tiers du webrgeld imposé.

Si l'homme non iibre qui s'était rendu coupable de quelque délit, se trouvait insolvable, le seigneur était obligé de réparer le dommage causé par son serf. En cas de sédition (cette disposition émanait des règlements carlovingiens faits à l'occasion des tribus qui se soulevèrent énergiquement contre la domination des Francs), la commune devait être la caution du particulier qui ne se retrouvait pas. Cette coutume coïncida chez les Anglo- Saxons avec la solidarité des communes, dont Texistence a été récemment remise en doute.

Il y avait aussi l'obligation imposée aux propriétaires d'animaux d'avoir à réparer les dégâts causés par ceux-ci; toutefois ils pouvaient s'y soustraire en jurant qu'ils avaient ignoré les dispositions dangereuses des animaux auteurs des dégâts.

Une promesse solennelle précédait le mariage. L'époux ne recevait pas de dot; U devait, au contraire, acheter en quelque sorte sa femme aux parents de celle-ci, au moyen de présents. Les parents et les alliés examinaient ces présents qui probablement constituaient le douaire. Lors des mariages contractés entre gens de conditions différentes, le morgengabe ou présent de noces (i) ne se remettait, paraît-il, qu'après l'accomplissement de la cérémonie; il devenait alors la propriété exclusive de la femme et retournait à ses parents après sa mort; tandis que le douaire (dos) restait à lepoux, si toutefois ce bien ne se trouvait pas engagé en tant que propriété. Si l'époux mourait laissant des enfants, la femme conservait la jouissance, et les enfants gardaient la propriété du douaire (2). Ces présents, comme le remarque Tacite, n'étaient pas choisis en vue de satisfaire la vanité féminine, car ils n'étaient pas de

(1) Eichhorn, I, p. 54.

(2) SchMher, I, p. 263.

nature à servir d'ornements à la mariée ; ils consistaient en bœufs, en chevaux tout bridés, en boucliers, en lances, et en épées. Les dons étaient remis à l'homme qui prenait la jeune fille pour épouse, et celle-ci apportait en guise de présents des armes à son mari. L'on considérait cette cérémonie comme une sorte de contrat matrimonial, par lequel la femme s'engageait à partager avec l'homme les joies, les douleurs de la vie, même les dangei's du combat, et à demeurer sa fidèle compagne en temps de paix comme en temps de guerre ; c'est ce que symbolisaient la paire de bœufs, le cheval sellé et les armes de combat. Les époux se gardaient réciproquement fidélité jusqu'à la mort et les armes se transmettaient intactes âux enfants et aux petits-enfants. La dissolution du mariage avait heu soit par consentement mutuel, soit à la suite d'un crime commis par l'un des époux (1).

L'autorité sur les enfants appartenait au père. Elle cessait, quant aux filles, à l'époque de leur mariage, et quant aux fils au moment où, ayant atteint leur majorité^ ceux-ci désiraient former à leur tour uhe famille. Le père était obligé de remettre à son fils qui le réclamait le bien venant de la mère et une partie du sien ; mais il se trouvait dès lors autorisé à exclure ce fils du reste de l'héritage.

Le droit de propriété n'avait de signification complète, aux époques primitives, que pour les hommes libres et ne se trouvait restreint pour eux, ni par les droits de l'Etat, ni par le droit régalien. Tout terrain ou sol, les mines, les carrières, les sources salines ainsi que leurs produits, le droit d'abattre le bois, les droits de chasse et de pèche étaient dévolus à des particuliers ou aux markgenossenschaften.

Le mode de propriété le plus ancien était la propriété complètement libre, l'allod ou propriété allodiale, qu'on appelait en Scandinavie et en Islande « odale »..Lors de la colonisation de cette dernière île, il s'y établit un droit de propriété plus limité, et dont nous ne savons que peu de chose, c'est-à-dire qu'on ignore s'il provenait

(1) Le délit d*adultère donnait au mari le droit de chasser sa femme de la maison, et de la fouetter nue et rasée au milieu de la oommone, en présence de ses parents.

d'une des dispositions particulières au caractère germanique, auquel la création des suites ou cortèges militaires dut son origine, ou bien s'il émanait des tribus allemandes colonisées sur le territoire romain.

Le plus ancien mode d acquisition de la propriété foncière libre fut surtout le système de la prise de possession, adopté lors de l'immigration. Les émigrants n'acquéraient de semblables biens allodiaux que par la violence qui, en Islande, revêtit une sorte de légalité régulière. Le nouveau venu appelait en combat singulier le propriétaire primitif, et le bien restait au vainqueur.

Le second mode de propriété consistait dans le don volontaire ou dans la transmission du bien. C'est ce qui eut lieu d'abord à l'égard des gens formant la suite du conquérant, presque toujours nobles, et pour les colons qui arrivèrent plus tard. Ce mode de donation ou de transmission du bien entraînait avec lui une certaine obligation pour celui qui s'en trouvait gratifié ; ainsi, par exemple, il était tenu de prêter secours au donateur en cas de danger ; nous retrouvons ici la première forme de la propriété dépendante. La propriété donnée à bail et la terre cédée à des lètes (hôrîgen) ne doivent pas être considérées comme ayant été les propriétés de l'occupant ; ces biens restaient la propriété du seigneur allodial.

L'extension du système des bénéfices amena à l'époque des Carlovingiens cinq sortes de propriétés : le bien allodial, le bien de l'Etat (domaines), le bien féodal (bénéfices) ; le fief des gueux (precarium), et la propriété des colons ou des censitaires.

Le bien allodial était la véritable propriété légitime consistant en biens-fonds ; chez les Allemands il ne pouvait être transmis ou acquis que par une déclaration faite devant la justice nationale, accompagnée d'une solennité symbolique. On appelait terre salique (terra salica) « saalhof », le bien patrimonial libre. Cette dénomination (i) [ut employée aussi pour désigner les fermes royales et les biens domaniaux.

(1) De là vient qne le b&timent qui se trouye aigourd^hni à la place de Tancien palais des rois, à Francfori-snr-Mein, porte encore le nom de « Saalhof I,.

— zVz —

Les fermes des colons étaient des propriétés hérédi* taires, toutefois soumises à des impôts stipulés, et subordonnées à une législation particulière « hofrecht », jurisprudence des fermes).

Les biens à bénéfices furent, eomme nous lavons fait remarquer déjà, aliénés, pour la plupart, au début de la période carlovingienne ; toutefois ils ne furent donnés d abord qu'à titre de biens vi^ers aux détenteurs ; ce ne fut que sous Louis le Débonnaire que leur hérédité commença peu à peu à prévaloir.

Les fiefs des gueux (precaria), qui durent leur origine à uneinstitution romaine identique, étaient concédés pour une période de cinq à quinze ans, parfois pour toute la durée de la vie du détenteur et même pour plusieurs générations. * D'après le droit national allemand, les parents consanguins pouvaient seuls hériter. Les fils héritaient, à lexclusion des filles, des immeubles qui se- divisaient en parts égales ; on ne connaissait encore, à cette époque, ni majorats ni fidéicommis. Si la descendance masculine se trouvait entièrement éteinte, les filles étaient admises à hériter. L'ordre, de succession était établi selon Fimportance de la position de la famille, d'après le plus ou moins de parenté, c'est-à-dire d après le degré de rapprochement ou d'éloignement d'une souche commune ; c'est à ce principe que l'institution de la seigneurie dut plus tard son origine. La postérité masculine héritait exclusivement de tous les biens mobiliers et de l'attirail de guerre; les femmes héritaient des ustensiles du ménage, des étoffes de toile et des parures. Les successions pour lesquelles ne se présentaient pas d'héritiers, furent, dès l'époque mérovingienne, dévolues au fisc.

On recourait à une sorte de contrat particulier pour ce qui* concernait la jurisprudence des affaires, tels que achats, trafics et donations. Les achats avaient lieu devant témoins; souvent aussi, dès l'époque de la mise en vigueur du code allemand qui fut rédigé du \^ au y\\^ siècle, ils se faisaient par rédaction écrite en langue latine (1).

(1) Les lois allemandes furent en ffénéral rédige en langae latine; la langae allemande écrite n*était poinx encore formée à^ cette époque. Les Anglo-Saxons seuls firent en partie une exception. Le premier ccne écrit

Les plaintes au sujet de dégâts survenus aux marchandises n'étaient pas admises ; il se produisait toutefois des circonstances qui autorisaient l'acheteur à rendre endéans les trois jours la marchandise entachée de quelque défaut, à moins que le vendeur ne jurât en avoir ignoré l'existence au moment de la vente. Dès lors apparaît aussi le (denier à Dieu. Les donations étaient en général faites par écrit; le traûc ou échange avait lieu de la même manière que l'achat. Les contrats féodaux paraissent avoir été conclus d'abord sous la prestation du serment ; plus tard seulement ils le furent par écrit.

Aux époques primitives, l'administration de la justice se trouvait entre les mains de la communauté nationale de tous les hommes libres. D'après la relation de Tacite» à l'assemblée nationale seule revenait la juridiction suprême pour tous les crimes capitaux, et au prince, qui était en quelque sorte le comte, incombait le soin de veiller au maintien des lois et à l'exécution des jugements. Les autres crimes ou délits étaient jugés par la ju3tice du canton et par celle du district constituée^ de la manière suivante : les juges suprêmes des justices du canton et du district étaient élus par les assemblées nationales et toujours un homme du peuple sur cent leur était adjoint à titre de conseiller.

Au peuple revenait la mission de prononcer le jugement. Les représentants du canton et du district (1) présidaient les séances et devaient veiller à l'exécution des arrêts. Dans aucune des tribus nationales, leur (compétence et leur autorité n'allèrent au delà de ces limites. Chez les

fut celni des Visigoths (446 à 484). La rédaction de la loi salique se fit proba\)leiuent sous Clovis (veiH Tan 500): ceHe du code deH Burgondes vers Tan 517; ceUe du code des Francs du Rhin, de Vannée 511 à 534 ; celle du code des Alamans vers Tan 536, et celle du code des Bayaroîs, de 613 à 6:^8.

(1) Cette situation n^est ptus très-définie; c*étaient soit des lé^^istesi soit des experts dont on réclamait Topinion avant de formuler le jugement. Il nous est permis d'admettre la première de ces Hypothèses par le fait qu'en Scanduavie paiement, un légiste (Laugmatrj se trouvait attaché au tribunal et donnait son avis dans tout ce qui concernait les questions de droit. (E. Maurer, Beitr., 1, 137.) Tout tribunal avait besoin de légistes érudits qui donnaient leurs avis concernant les décisions à prendre ; les lois ne se conservèrent d*abord que dans la mémoire ; elles ne furent rédigées que plus tard et transcrites en langue latine que comprenaient peu d'individus.

Alamans et chez les Bavarois, un fonctionnaire particulier se trouvait préposé à la fonction déjuge, mais tout homme faisant partie du peuple, pouvait en appeler de sa décision. Chez les Francs, on choisissait les « schôffen » ou juges, selon lancienne coutume, dans les communes ou dans les centuries; on les nommait « rachenburgen » (garants de la vengeance). Qhaque tribunal en comptait sept et avait en outre trois assesseurs des lois et des causes (1) « sagibaronen » . La justice du canton était reconnue compétente pour toutes les causes concernant les ruptures de la paix, les décisions à prendre au sujet de la propriété des biens immobiliers ou féodaux, et à l'égard des questions concernant la condition libre ou serve d'un individu. A la justice du district appartenaient toutes lés autres questions de , droit en litige, les crimes, les plaintes relatives aux personnes ou aux choses, qui n'étaient pas du ressort du tribunal du canton. En outre, il y avait aussi pour toutes les affaires concernant la* mark, le màrkerding. Cette assemblée de justice s'appelait tout au moins dans le Nord, le thing ou ding, ou place du Malberg. Il y avait des séances juridiques régulières (ding légales), et des séances extraordinaires (ding ordonnées, botding).

Dans les cas de ruptures de la paix, de meurtres, de coups mortels, de vols, etc.,. la personne lésée n'était pas obligée de se faire adjuger le wehrgeld par le tribunal, il lui était loisible de se rendre justice elle-même en vertu du droit du défi (fehderecht) . L'inculpé pouvait se racheter par le wehrgeld, s'il obtenait un accommodement. H n'était pas admis qu'on se fît justice de la sorte, lorsqu'il s'agissait de délits de peu d'importance. Dans le cours des procès, chacun était tenu d'exposer sa cause lui-même. Cette exposition se faisait au moyen de documents et de témoins et s'appuyait le plus souvent sur le serment prêté avec des aides dont le nombre était proportionné à l'importance de la cause et à la qualité des personnes lésées (de 6 à 72), L'individu incriminé pouvait nier avant Tin-

(1) Le cbef du canton fiit, comme nous PaTons dit déjà» dès le dâ>at de la monarchie franque, le comte, et eut pour représentajit le yicaire. Le chef du district fut le centenier; à partir de cette époque, ils furent, non plus nommés par Tensemble du canton, ni par le pays entier, mais par le roi seul.

troduclion de la preuve ; s'il se servait de la preuve par témoins, il était loisible au plaignant d accuser le témoin de parjure, et de Uappeler en combat singulier.

Il fallait pour que la preuve par les aides du serment fût admise, que la plainte fût portée contre Tinculpé lui-même par le plaignant, et alors le jugement de Dieu (ordal) décidait de la cause au moyen du duel. Dans les cas où des femmes ou des hommes non libres se trouvaient incriminés, on recourait à 1 épreuve de la chaudière et à celle du feu (1). L'inculpé pouvait également s'en référer au jugement de Dieu . Les témoins devaient être des propriétaires fonciers libres.

11 existait des peines corporelles que Ton pouvait infliger aux hommes non libres, à l'effet de les contraindre à fei^'e des aveux ; la torture même était employée dans ces circonstances. Il n'est pas prouvé toutefois que cette dernière coutume ne provînt pas des Romains, car Tacite remarque qu'il était rare que l'on vît les Germains bâtonner des esclaves, les charger de chaînes ou les retenir aux travaux forcés. Il ajoute qu'ils ne frappaient leurs esclaves que dans des moments d'emportement, jamais en guise de châtiment ou par cruauté.

Une amende était imposée au juge qui s'était laissé corrompre. Une réclamation non fondée à l'égard d'un jugement entraînait également une amende. Il était permis de confisquer les biens de l'accusé équivalant à la* somme allouée, et l'expulsion de l'inculpé hors du domaine était accordée si cette somme absorbait toute sa fortune.

L'administration de la justice subit un amoindrissement par l'extinction graduelle de la condition des hommes libres, et peu à peu on condamna même des descendants d'hommes libres à des châtiments réservés jadis uniquement à des esclaves.

Quelques pénalités publiques infligées jadis à l'occasion de délits contre la morale et qui se sont conservées depuis

(1) Képreuve de là chaudière exigeait que la personne en cause retirât

droit

Page 1