CHAPITRE IV
tetur, certains jurisconsultes prétendaient que tout arbre ne portant pas de fruits utiles ne valait pas mieux que le bois mort et devait être traité comme lui. On conçoit ce que cette définition avait d'élastique ; on pouvait y faire rentrer à peu près toutes les essences forestières, sauf le chêne et le hêtre, comme le portait le contrat d'échange que nous avons cité plus haut, concernant Rebréchien. Mais une déclaration de Louis X, du 22 juillet 1315, dite charte normande, reproduite, depuis, dans toutes les ordonnances sur la matière, décida que les morts-bois étaient au nombre de neuf; savoir : les saulx (saules), marsatilx, puisnes (cornouillers sanguins), épines, tueurs (sureaux), aulnes, genest, genèvres (genévriers) et ronces (1).
Philippe-le-'Bel, en 1301, donne au prieuré d'Ambert l'usage au bois « pour réparer et chauffer toutes le s m aisons en dépendant, pour faire pieux et perches de clôture » .
En 1310, la mairie de Gémigny reçoit l'usage « emprès pied, à bâtir et brûler et pour les hôtes es ramoisons ».
Philippe-le-Bel, en 1311, accorde à la léproserie de Lorris « l'usage au bois sec et mort gisant par terre, et sec qui d'une main seule et sans autre force ni violence peut être mis par terre, et au bois' vert cassé et vert arraché, pourvu qu'il ne tienne plus à aucune racine en terre ».
Le méçfie roi, en 1314, reconnaît que la cure de Château neuf avait déjà l'usage « au bois sec, aux branches et ramoisons ».
Philippe-de-Valois, en novembre 1342, permet aux enfants de iean de Batilly d'aller chercher, dans les Gardes de Courcy et de Chambon (Neuville), cinq charretées de
(1) C. C. F., t. 1er, p. 686.
)InE DE LA FORÊT D'ORLÉANS
ne, dont trois de « vert emprès pied et (1) ..
iroisse de Dampierre est conlirmée dans de-Brenne et Courcambon, « aux ramoi-
usaigers emprès pié et partout où ils r..., en boys cassé et arraché au racheau y y est, au bois sec en estant, à tirer au imes, pour les réfections et réparations de
vignes, de mener merrian », merrain, ;t fait de l'usaige des susdit en leurs vietenement d'icelles a.
1361, le duc d'Orléans, Philippe !•■', connts de Montereau l'usage au bois a cassé isant quand le boulloy y est, et à abattre laillet ». Montereau ne comptait alors que
1367 constatent que ( les femmes et les portent braye, estant de l'aage de douze Dubz », des paroisses de Bray, Bonnes, rs, t peuvent et ont accoutumé à aller ■ du bois sec et mort, despecer et fendre aultre, sans ferrement, porter à coul en our ardoir et ecdifler et user en toutes ; et audict usaige prendre et avoir, emtte à leurs hostelz les fougères et les raarracher et faucher à quelconque ferplaira, hors resget des chênes ». En 1404, 3tinrent la permission de couper, à la rert cassé ou brûlé.