‹ Histoire de la Forêt d'OrléansChapitre 104 sur 180 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

En mai 1370, le Viverot (paroisse de Montereau) est confirmé dans ses usages « au bois sec, cheu et au bois vert gisant des deux bouts la racine hors de terre, à prendre dans TUsage-aux-Nonnains ».

Un aveu, rendu à Tévêque d'Orléans en 1382, constate l'existence, en faveur de la seigneurie de Chamerolles, d'un droit dans le Gault qui appartenait à l'évêché, « au bois emprès pied à trois charretées à trois cognées à faire pieux et perches pour les hostels de Chamerolles et des Bordes et leur chauffage ».

Enfin, en 1493, Ingrannes et Hordeuille (en ladite paroisse) obtiennent la reconnaissance du droit de prendre, pour leur chauffage, « le bois sec en estant et gisant par terre, les bois morts et remoisons non soupçonnés ».

Les premières règles de police auxquelles les usagers furent soumis les astreignirent à demander la délivrance des produits auxquels ils pouvaient avoir droit ; c'était ce qu'on appelait la livrée. De plus, la vente de ces produits était formellement interdite. « Sed poterunt vendere neque dare » se retrouve dans plusieurs actes, et, en tous cas, les tribunaux ont toujours appliqué ce principe. Du reste, les usages au bois étaient l'objet de bien des contestations et la cause de tant de délits qu'en 1404, les officiers forestiers 'prétendaient qu'ils se consolaient du tort que l'octroi d'un nouveau droit causait au duc par le bénéfice qui découlerait du nombre et de la valeur des amendes.

Les droits d'usage au pâturage étaient beaucoup moins diversifiés et, naturellement, beaucoup plus précis que ceux au bois. Ils s'appliquaient, dans le principe, à toutes les bêtes aumailles, mot dérivé de manualia pecora, animaux apprivoisés, et étaient illimités.

DE LA FORtT D'ORLÉANS

De trfe bonne heure, le mot aiimaille cessa de compi-endre les porcs, dont le nombre que chaque communauté d'habitants pouvait envoyer en forêt ne devait pas, généralement, dépasser un cent, parfois soixante, avec un vérat, un vei; comme l'on disait. Le diplôme de 1022, en faveur de Saint-Mesmin, dont nous avons parlé au commencement de ce chapitre, porte: • ...Ilanc etiam communitatem balient ex dono Alberici vice comitis AurcHanensia ut per lotani si/lvam que adjaeet Fontenelle supradicte potestati monacliorum iibi inler eoruin propriam sylvam et syloas baronum et militum nosirorutn mete posite sunt omni tempore glandis, porcos c. c. absque ullo pasnatico vel aliquo servilio habere sibi licent. » Le plus souveni, le panage ne s'exerçail pas pendant toute l'année; beaucoup de titres exceptent le mois de mai; d'autres portent qu'il aura lieu a pendant que le panage court », c'est-à-dire lorsque les forestiei's le trouvaient bon.

Les chèvres cessèrent bientôt, elles aussi, d'être considérées comme bêtes aumailles, et l'entrée des bois leur fut, le plus souvent, interdite.

Pour les autres animaux, la seule exception qu'on rencontre, parfois, dans ces premiers temps, est la défense de les introduire dans les ventes, taillis et brûlis. La concession de 1301, au prieuré d'Ambert, limite, cependant, le pâturage, dans ta Garde de Neuville, k seize bœufs de charrue et à quatorze juments, avec leurs poulains. Les juments étaient souvent lâchées en pleine forêt, et il fallait organiser une véritable chasse pour saisir l'une des hétes de ces haras, parfois considérables.

La guerre des Anglais, au XV" siècle, dépeupla tellement le pays, comme nous l'avons dit au chapitre premier, que

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