CHAPITRE IV
Nous voyons, dans Plinguet (i), qu'au XVIIIe siècle, Tusage au panage n'avait lieu que rarement; les années où les officiers forestiers déclaraient que les glands étaient suffisamment abondants, on permettait à tout ménage, moyennant 20 sous, soit d'aller ramasser les fruits et d'en disposer à sa guise, soit d'envoyer ses porcs en forêt. Le produit de cette redevance continuait à être affermé par adjudication, et s'élevait de 3,000 à 5,000 livres.
La Révolution supprima, naturellement, toutes les rentes servies sur les produits de la forêt pour le rachat des anciens chauffages, ainsi que les quelques droits en nature qui étaient encore exercés et dont deux, seulement, survécurent : ceux de la commune de Marigny et ceux de la seigneurie de Ghamerolles, rachetés en 1845 et 1848, ainsi que nous l'avons indiqué au chapitre premier.
Quant aux droits de pâturage des communes, tout principe de défensabilité fut bientôt mis de côté, et ce ne fut que lorsque l'ordre commença à renaître un peu que les forestiers purent sauver les coupes au-dessous de sept ans de la dent des animaux qui pâturaient en forêt. Ceux-ci, en 1800, étaient au nombre de 10,764 bêtes aumailles et 2,527 chevaux, soit 334 animaux pour 1,()00 hectares.
Une loi du 18 mars 1803 prescrivit aux usagers de produire leurs titres au secrétariat des préfectures et souspréfectures à peine de déchéance. Les administrateurs des forêts, trouvant l'occasion bonne pour revenir sur le néfaste règlement de M. de Ménars, le déclarèrent nul et non avenu, aux termes de l'arrêt du Conseil du 14 juillet 1719,
mais les cominufies résistèrent et les choses en restèrent 1^ pendant toute la durée du premier Empire.
C'est seulement dans les premières années de la Restauration que l'administration des forêts de l'Étal, d'abord, puis celle de l'apanage, essayèrent, cette fois plus sérieusement, de remédier au mal que le pâturage, tel qu'il était pratiqué, eausaità la forêt. Les bêtes aumailles ne furent plus admises que dans les coupes âgées d'au moins onze ans, et les chevaux, dans celles de sept ans, ainsi qu'il avait été fait de 1719 à la Révolution. On contraignit les communes à présenter, de nouveau, leurs anciens titres, antérieurs à 1676. Puis bientôt, les deux administrations, celle de l'apanage comme celle des forêts de l'État, s'opposèrent à tout pâturage. La première ne voulait pas reconnaître le règlement de M. de Ménars et arguait du non paiement de l'anciennne redevance pour déclarer les communes usagères déchues de leurs droits. La deuxième prétendait que H. de Ménars avait outrepassé son pouvoir en accordant des droits d'usage dans des bois dont te roi n'avait que la gruerie et qui ne lui appartenaient pas j qu'en admettant même que les droits de gruerie comprissent celui de concéder des usages, la gruerie ayant été abolie à la Révolution, l'effet devait cesser avec la cause, et si ces biens, disaient les forestiers, sont depuis lors devenus nationaux, c'est à un tout autre titre que celui de l'ancienne gruerie, c'est-à-dire en vertu d'une confiscation, au nom de laquelle les communes ne peuvent rien réclamer.
Celles-ci protestèrent énergiquement, comme on le pense bien.
L'administration de l'apanage ne fut pas longtemps sans