‹ Histoire de la Forêt d'OrléansChapitre 117 sur 180 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

céder, et une transaction, rendue définitive par une ordonnance royale du 7 novembre 4821, intervint avec 17 communes.

L'administration des forêts de FÉtat tint bon et de nombreux procès commencèrent. Les résultats en furent assez contradictoires. Gercottes n'obtint du tribunal d'Orléans, le 24 mai 1830, que le droit au pâturage dans les Usages-de- Cercottes, tel que le lui donnaient les lettres de confirmation de Henri IV, de 1595. Ghilleurs, Gourcy et Nibelle furent complètement déboutées de leur demande par le tribunal de Pithiviers, le 31 août 1831, la première comme n'ayant aucun titre, les deux autres pour avoir omis d'obtenir, de règne en règne, des lettres confîrmatives, ainsi que l'exigeait l'ordonnance de 1669. Ges deux tribunaux avaient admis l'abrogation du règlement de M. de Ménars, mais ceux de Gien et de Montargis en jugèrent autrement; les Ghoux, Dampierre, Montereau, le Moulinet et Ouzouersur-Loire gagnèrent pleinement leur cause, le 17 mars 1832, à Gien, ainsi que Beauchamp et Goudroy, le 4 juin suivant, à Montargis.

L'administration des forêts de l'État, alarmée de la tournure que prenaient les choses, entra, elle aussi, en arrangement avec les communes usagères, et un arrêté ministériel du 4 juillet 1835 décida que celles-ci étaient, provisoirement, autorisées à faire paître leurs chevaux et bêtes aumailles dans les cantons reconnus défensables par les agents forestiers, et sans aucune autre limitation du nombre que celle exigée par la contenance des bois, jusqu'à ce qu'une commission ait statué sur les droits revendiqués. Gette commission n'a jamais été nommée et le provisoire dure encore.

Sur ces entrefaites, était intervenu le code de 1827, qui, reproduisant, à peu près exactement, toutes les précautions dont était entourée la jouissance des usages, par l'ordonnance de 1669, rendait celle-ci, on peut dire, inoffensive.

Depuis lors, dans toute la forêt, chaque village (on a étendu cette classification aux simples fermes) doit faire garder à part son troupeau, dont le dénombrement est envoyé, chaque année, aux inspecteurs des forêts et dont toutes les bétes doivent être marquées au fer cliaud et porter au cou une clochette. Les agents forestiers agréent les pâtres et désignent les chemins dont on peut se servir. Pour se donner le temps de remplir toutes les formalités prescrites, on suspend le pâturage pendant les mois de janvier et de février.

Du reste, le nombre des animaux allant en forêt a bien diminué. L'administration s'est refusée à comprendre dans la transaction de 1836 les quatre communes qui avaient, tout d'abord, perdu leur procès : Cercoltes dut se conlenter des Usages- de-Gerçottes, aliénés depuis; Chilleurs, Courcy et Nibelle furent exclues de la forêt, d'abord des bois de l'État, en 1840, complètement, apri>s 1848. Puis, au fur et à mesure que les aliénations diminuaient celle-ci, les communes dans le territoire desquelles aucune portion n'en était plus comprise cessèrent d'y envoyer leurs troupeaux. Knitn, les agriculteurs comprennent de plus en plus combien il est préférable de garder les bestiaux à l'étable que de les faire courir tout le jour dans les bois, où le fumier est perdu, et où quelques herbes aigres, des mousses, des champignons composent, le plus souvent, la seule nourriture. En définitive, 31 communes jouissent, aujourd'hui, du pâturage dans la forêt d'Orléans. Ce sont celles indiquées

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