CHAPITRE V
Saint-Jean. On ne pouvait, généralement, exploiter que du l^r octobre au 20 avril.
Nous avons relevé les prix de façon suivants, dans le mémoire de M. Mantelier, dont nous avons déjà fait mention au chapitre II (1) :
En 1420, la journée de bûcheron était payée 3 sous tournois 4 deniers, soit, au pouvoir actuel de l'argent,
2 fr. 25.
La même année, un charretier, avec un tombereau à deux chevaux, recevait 13 sous tournois 9 deniers, soit, au pouvoir actuel de l'argent, 9 fr.
En 1434, la façon de 100 fagots coûtait 2 sous tournois 4 deniers, soit, au pouvoir actuel de l'argent,
1 fr. 75.
En 1454, la journée de scieur de long était payée 5 sous tournois, soit, au pouvoir acluel de l'argent, 4 fr.
En 1455, la façon de 100 fagots coûtait 2 sous tournois, soit, au pouvoir actuel de l'argent, 2 fr. 50.
En 1456, le même travail, 4 sous tournois, soit, au pouvoir actuel de l'argent, 3 fr. 25.
La même année, la façon d'un cent de lattes coûtait
3 sous tournois, soit, au pouvoir actuel de l'argent,
2 fr. 50.
En 1464, la façon d'un cent de bourrées coûtait 3 sous tournois 4 deniers, soit, au pouvoir actuel de l'argent,
4 fr. 50.
En 1483, la façon d'un millier de coches de bois de moule coûtait 8 sous tournois 8 deniers, soit, au pouvoir actuel de l'argent, 1 fr. le stère.
(1) Mè. S., t. V.
Enfin, en 1523, la façon d'un cent de lattes coûtait, comme en 1456, 3 sous tournois, mais celle somme représentait alors 6fr., au pouvoir actuel de l'argent.
Au XVI* siècle, l'adjudication de tous les t)ois se faisait & Orléans, au siège de la maîtrise. Les frais de vente, qui avaient été de tous temps à la charge des adjudicataires, mais qui, jusque-là, étaient variables, furent fixés à 2 sous pour livre du capital. Les adjudicataires devaient présenter des cautions reconnues valables par le receveur du duciié. Chaque marchand recevait un marieau, dont tous les bois de sa vente devaient être marqués, et qu'il rendait à la fin de son exploitation (11. C'est au XVI» siècle que nous voyons apparaître, pour la première fois, les cotrels ; c'est le nom que l'on donna aux bois seignés d'une coche seulement, c'est-à-dire n'ayant pas 12 pouces au petit bout. On les débitait à 3 pieds et demi de long, et on les liait en bottes qui étaient vendues au cent. On descendit même leur limite inférieure de grosseur jusqu'à 6 pouces, les bois plus petits étant seuls façonnés en fagots ou bourrées (2).
Le règlement de 1671 vint codifier les anciennes prescriptions et coutumes. Le président de la vente pouvait adjuger aux enchères, soit ou coMp (te iafea^iieHe, soit à l'extinction des feux, mais dans l'un ou l'autre cas, l'adjudication n'était pas défmilive, et jusqu'au lendemain midi, les prix pouvaient être tiercés ou doublés, c'est-à-dire augmenlés d'un tiers ou de moitié. Dans ce cas, on procédait, entre les concurrents, à de nouvelles enchères, celte