CHAPITRE VII
mînaUon d'un Heu dit dans le Milieu, les Faisans. irons même observer que cet oiseau, si rare on jusqu'à Louis XIV, considéré au XVI* siècle comnne : tout à fait aristocratique, dont le vol n'a même décrit dans les livres de fauconnerie de l'époque, uns notre pays, relativement assez commun; nous ns vendre, en effet, sur le marché d'Orléans, aux XVIe siècles, proportionnellement aux perdrix et ins, à peu près dans les mêmes conditions qu'au-
t vrai qu'il valait beaucoup plus qu'un lièvre, ce drait à prouver que ce dernier gibier est devenu re, ou peut-être était moins estimé que de nos
|ues-uns de ces animaux ne laissaient pas que de des dégâts dans l'intérieur et, surlout, autour de la les plaintes se sont élevées de tout temps à ce n en trouve les traces dans d'anciennes enquêtes, conflrmatives de droits d'usage, etc., concernant disses de Chanteau, Combreux, Lorris, Montereau, i-aux-Bois, Trainou, Vieilles-Maisons, Vitry, etc. (1). :iterons, seulement, des lettres conflrmatives de 'usage, données, en mors 1404, par le duc Louis l'^, ur des habitants de Bray, Bonnée, Saint-Martin- I Les dites paroisses sont situées et assises sur les 1 la forêt du Ctiaumontois, en très pauvre et infers, lequel a été et est grevé et dommage par la multitude de bêtes sauvages qui y ont repaire et y it et tellement que grande partie des héritaj:;eH
CF., p. 459.
dont lesdits habitants et leurs enfants doivent avoir leur vivre et substantation est demeurée en désert (1). »
Les peines encourues pour délit de chasse restèrent longtemps arbitraires ; cependant, pendant tout le moyen âge, le fait de laisser aller des chiens dans la forêt fut, presque invariablement, puni d'une amende de 5 sous (2).
Louis XI, amateur passionné de la chasse, essaya de rinterdire dans toute l'étendue de son royaume, mais il se heurta à une résistance désespérée, et les chroniqueurs du temps racontent que cette prétention fut l'une des principales causés de la guerre du Bien public.
Il fallut céder, et Charles VIII se contenta de s'attribuer le droit de chasser partout, en reconnaissant aux gentilshommes celui d'en faire autant sur leurs terres.
Les choses restèrent en cet état jusqu'à François le»*, qui, sans reprendre les prétentions de Louis XI, fit' une tentative moins radicale, mais qui fut plus durable. Il créa les capitaineries des chasses. Une déclaration royale faisait savoir que les terres comprises entre de certaines limites formeraient, à l'avenir, une capitainerie, sur toute la surface de laquelle la chasse appartenait, exclusivement, au souverain, comme dans son domaine propre, et, en son absence, c'est-à-dire le plus souvent, au capitaine qui le représentait.
Les délits de chasse étaient punis, dans l'étendue des capitaineries, des mêmes peines que dans le domaine 'du roi. François le^ fixa ces dernières par son ordonnance de mars 1515 : les chasseurs ou receleurs de grosses bêtes
(1) Ar. D. Duché d'Orléans. Eaux et forêts, A. 987.