CHAPITRE Vil
cuiiieiils que nous avons trouvés licpuis le rÈyleiiient 1671 :
Une ordonnance ducale de 1689 prescrivit, sous peine : 10 livres d'amende, de ne laisser aller de chiens en^forét l'avec un b&ton attaché au col (1).
Une déclaration royale du 27 juillet 1701 permit aux Sfonciers ecclésiastiques, hauts justiciers, de faire asser dans leurs bois en gruerie, par des gens commis- )nnés et agréés des officiers des maîtrises.
On lit, dans une ordonnance ducale du 24 février 1702 : ... Dans le temps, les loups ont atiaqué et dévoré plu- 3urs enfants dans la forêt d'Orléans et aux environs, et avait été jugé nécessaire de permettre aux bourgeois, habitants et artisans d'Orléans et aux paysans de la campagne, de porter des armes ù. feu, mais depuis plus do deux ans, des battues ayant été faites qui ont amené la destruction de beaucoup de loups, des louvetiers ayant clé envoyés qui en ont pris des quantités au piilge, et personne n'ayant plus été attaqué, les armes à feu ne servent plus qu'aux braconniers pour tuer cerfs, biches et toutes sortes de gibier, gros et menus ; en conséquence, il est défendu, comme par le passé, aux bourgeois et artisans d'Orléans de porter des armes à feu (3). »
Les premiers ducs de la quatrième branche paraissent n'avoir pas beaucoup aimé la chasse; le Régent, notamment, la détestait ; aussi élait-il, malgré tout, facile, à cette époque, aux propriétaires riverains de la forêt d'obtenir des permissions fort étendues. Mais, le 1"' murs
(1) Ar. D. Duché d'Orléaus. Eaux et forêts, A, 1022.
(3) Ar. F. Lorria.
HISTOIRE DE LA FOBËT Ij'ORLÉANS
Louis-Philippe d'Orléans ordonna de l'ëserver, ment pour lui, la chasse sur les paroisses de y, Coudroy, Lorris, Monterean, le Moulinet et Maisons; puis, le 9 mai de l'année suivante, sur ts Gardes du Chaumontois, du Milieu et de Vitry. its justiciers seuls furent autorisés à y chasser, (1 dans son droit >. Les grands-maîtres eurent la ce de la cha&se dans Courcy et Neuville (1). Le B, lui, chassait partout. Son personnel ftit augette même année, d'un garde général et de quatre les chast.es (2)
avec les nouvelles restrictions apportées à la les dommages causés aux riverains ne tardèrent .ugmenter, et des plaintes s'élevèrent de divers n arrêt des juges en dernier ressort des eaux et i France au siège de la Table de mai'bre du Palais, du 22 août 1765, régla ainsi la manière dont les et les laboureurs pourraient faire constater les ausés par les gibiers et bêtes fauves dans les lerisemencés : a Les propriétaires et fermiers sont : se pourvoir devant les juges des eaux et forêts i[, pour faire procéder, par experts, à trois visites es endommagées : la première, dans les trois mois sr du jour des semailles, pour connaître la nature jalité du sol et l'essence des grains, etc. ; la le, dans le courant d'avril et mai; la troisième, à la s, avant la récolte (3). > lups avaient reparu, et, en juin 1752, à la suite de
D. Ducbé d'Orléans. Eaux et forêts, A. 1033.
D. Duché d'Orléans. Eaux et forêts, A. 1037.
D. Duuhé d'Orléans. Eaux et forèls, A. 1038.