CHAPITRE III
aux habitants de Bonnée, Bray, Lorris, Saint-Martin-d'Ars, qui dérobaient des chênes en forêt : 5 sous si le bois était plus sec que vert ; 15 sous et la confiscation s'il était plus vert que sec ; 60 sous s'il était tout à fait vert ou s'il s'agissait d'un arbre coupé à la large coignée, à la scie ou à la ligne, ce qui arrivait souvent dans le but de s'approprier un essaim de -mouches à miel ; enfin, l'amende s'élevait à 10 livres parisis si le délit avait été commis la nuit.
A la même époque, dans une partie de la Garde de Vitry, on payait 12 deniers pour le pâturage illicite d'un bœuf, et 6 deniers s'il s'agissait d'une vache ; tandis que, sur d'autres points, ce n'était que 4 deniers par tête de bête aumaille, quelle qu'elle fut. Pour un pourceau, on payait, ordinairement, 12 deniers, et pour un mouton un quart de denier (1).
L'enlèvement des glands était sévèrement réprimé, et en 1451, un homme battant un chêne pour avoir du gland fut condamné à 5 sous parisis d'amende (2).
Mais le temps était venu où il ne semblait plus utile d'encourager les défrichements pour livrer à la civilisation renaissante des terrains propres à l'agriculture, et l'on songea à protéger les forêts par des mesures répressives, plus actives et plus efficaces que celles qui défendaient les autres natures de propriété. Nous allons préciser, autant que possible, l'origine des plus importantes de ces dispositions, qui se sont reproduites, depuis lors, de règlement en règlement, jusqu'au code forestier qui nous régit.
(1) E. C. F., p. 175 et suiv.
Une ordonnance de juillet 1376 empêcha de tenir, sauf permission du roi, atelier de bois aux reins des forêts ; elle fut répétée par celles de mars 1388, janvier 1402, mars 1515, janvier 1518.
Cette dernière, ainsi que celle d'avril 1588, défendit de prendre terre, mine ou argile, aux environs des forêts royales, et d'y Construire des fours ou fourneaux à chaux, briques, tuiles, etc. Un arrêt du Parlement de Paris de juillet 1571 prohiba, pour le chauffage de ceux-ci, tous les bois n'ayant pas été flottés, comme pouvant provenir de délit.
Des lettres-patentes de •1543 rendirent les marchands responsables des délits commis, non seulement dans les coupes dont ils étaient adjudicataires, mais dans le voisinage de celles-ci.
Des arrêts des juges en dernier ressort de la Table de marbre du palais, à Paris, des 20 janvier 1549 et 25 juillet 1555 ordonnèrent de démolir les maisons élevées sur perches, par des vagabonds et inutiles, dans l'enceinte, aux reins et jusqu'à une demi-lieue des forêts.
Une ordonnance de 1545 empêcha de bâtir dans les landes attenant aux forêts du roi; une autre de mars 1597, de construire, aux reins et à moins d'une demi-lieue de ces dernières, aucun édifice, sans en avoir communiqué le dessin aux officiers forestiers et déclaré où le bois nécessaire devait être pris.
Cette même ordonnance, afin d'éviter toute confusion et tout délit, prescrivit aux propriétaires d'arbres joignant les forêts du roi de marquer ceux-ci avant l'exploitation et de ne pas opérer leur vidange quand elle ne pouvait se faire qu'à travers les domaines royaux, avant d'en avoir reçu la permission expresse.