CHAPITRE III
Enfin, un arrêt du conseil du 12 septembre 1670 défendit aux propriétaires de maisons situées sur les bords des forêts de louer à gens n'ayant aucun bien exploitable.
Les peines destinées à assurer Texéculion de ces mesures étaient, pour la première fois, des amendes, confiscations et restitutions, à peu près identiques à celles qui sont inscrites dans le code forestier de 1827, mais, par le fait de la dépréciation des monnaies depuis cette époque, d'une valeur bien supérieure. En cas de récidive, ou si les coupables étaient des forestiers, les châtiments étaient arbitraires.
L'ordonnance de 1669 augmenta encore les protections dont était entourée la propriété forestière ; toute espèce de construction fut défendue à une demi-lieue des forêts ; les gens sans aveu et sans moyen d'existence furent bannis, complètement, à deux lieues, avec défense, à qui que ce fût, de les recevoir, dans ces limites, sous peine de 300 livres d'amende ; ces inutiles furent condamnés euxmêmes, en cas d'infraction, à trois jours de carcan et à un mois de prison et, s'il y avait récidive, aux galères. Tout individu trouvé, de nuit, hors des routes et grands chemins, porteur de hache, scie ou cognée, fut puni de 6 livres d'amende pour la première fois, 20 livres pour la deuxième, et du bannissement pour la troisième. L'enlèvement des glands, faînes ou autres fruits des forêts fut défendu, sous peine de 100 livres d'amende.
Ces peines étaient rigoureuses, mais on était, généralement, persuadé, autrefois, que la sévérité des châtiments était la meilleure des garanties contre les délits.
Les amendes pour coupe ou enlèvement de bois, pour pâturage illicite, etc., furent augmentées, elles aussi, dans
une large proportion. Si le délit avait été commis la nuit, à Taide de scie, par un forestier ou un marchand de bois, elles durent toujours êlre doublées. Les restitutions ou dommages-intérêts ne purent être inférieurs à l'amende simple, et toute transaction fut défendue (1).
Les commissaires chargés d'appliquer à la forêt d'Orléans les dispositions de l'ordonnance de 1669, MM. de l'Estrées et Marin de la Chateigneray, rencontrèrent, au sujet des délits de pâturage, des résistances si universelles, que le roi crut devoir consentir à ce que les rigueurs de la nouvelle loi fussent tempérées en faveur des riverains ; et le règlement général du 15 avril 1671 modéra les amendes, pour le pâturage, à 40 sous pour chaque bœuf ou vache, et 20 sous pour chaque cheval, au lieu de 20 livres ; et à 10 sous pour chaque mouton, au lieu de . 3 livres, sans confiscation avant la seconde récidive. Encore fît-on une différence entre les bêtes trouvées en lieux dommageables, et celles simplement en contravention hors des routes et chemins désignés, au sujet desquelles l'amende fut diminuée de moitié (2).
La période qui s'étend depuis 1789 jusqu'au Consulat fut signalée par de nombreux désordres. L'administration forestière, toujours sous le coup d'une réforme complète, vivant, pour ainsi dire, au jour le jour, subissant, en outre, la défaveur qui s'attachait à tout ce qui rappelait le passé, voyait son autorité s'amoindrir de plus en plus, alors qu'elle avait à lutter contre des dévastations croissantes. Les procès-verbaux n'étaient pas mis en poursuite, et les
(1) C 0.,passlm.
(2) Reg.jpasslm.