CHAPITRE III
quelques jugernenls prononcés n'étaient pas exécutés, faute d'huissiers qui osassent les signifier. Dès 1789, on avait été obligé, par un décret du 11 septembre, de mettre les bois sous la protection de la nation, de la loi, du roi, des tribunaux, des assemblées administratives, des municipalités, des communes, des gardes nationales. Malgré tous ces défenseurs, la pauvre forêt était dévastée, et, sur la demande de l'agent national, le comité du district fut obligé de prendre d'incessants arrêtés pour rappeler aux citoyens les peines qu'ils encouraient (1). *
Avec le rétabHssement du calme tous ces désordres cessèrent, peu à peu.
Pendant l'invasion de 1814, les habitants de plusieurs village^ limitrophes se sauvèrent dans la foret, où ils construisirent des loges et commirent pas mal de dégâts.
Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, le code de 1827 se borna, à peu près, au point de vue administratif proprement dit, à réunir les diverses ordonnances antérieures ; mais il y avait davantage à faire, en ce qui concernait les mesures relatives à la conservation des forêts et les peines dont les divers délits étaient punis. Sous ce rapport, la Révolution avait laissé subsister l'ordonnance de 1669, mais bien plus de nom que de fait ; la plupart des articles avaient été rendus d'une application impossible, ou avaient été, explicitement, abrogés par de nouvelles lois partielles, ayant en vue des objets spéciaux ; les peines prononcées n'étaient plus en proportion avec les délits qu'elles étaient destinées à punir, ni en harmonie avec nos mœurs. Il en résultait de grands em-
(1) Ar. F. Orléans.
barras pour les tribunaux, et, parfois, une déplorable impunité.
Les peines arbitraires disparurent du nouveau code, ainsi que les châtiments corporels. L'emprisonnement y resta dans deux cas, seulement : celui de coupe ou enlèvement de jeunes arbres plantés de main d'homme, et celui de pacage de chèvres, brebis ou moutons. Les amendes furent diminuées ; leur taux, malgré Tatténuation opérée dans la valeur des monnaies, depuis 1669, était, encore, très élevé.
On retrouve dans le nouveau code, telle qu'elle existait dans les anciennes ordonnances, l'énumération des faits qui causent, nécessairement, un préjudice aux forêts. En effet, si le temps ne saurait amener aucun changement dans l'appréciation de l'enlèvement des produits forestiers, par exemple, il n'en est pas ainsi des actions qui, inoffensives par elles-mêmes, peuvent cependant devenir une cause de dommage : l'établissement, à côté des bois, de certains bâtiments; le port de serpes, cognées, croissants, etc. La loi de 1827 amena quelques adoucissements dans les dispositions, tout à la fois préventives et répressives, que nous avons énumérées plus haut, et qui prohibaient ces actes. Furent, seulement, considérés comme infractions les faits de passer en forêt, hors des routes et chemins ordinaires, avec des instruments propres à couper le bois, ou avec des charrettes, voitures, etc. ; d'allumer des feux dans l'intérieur et à moins de 200 mètres des forêts ; d'établir, sans autorisation, des scieries à 2 kilomètres de celles-ci, des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteries ou des tuileries, des maisons sur perches, loges, baraques ou hangars à un kilomètre, des maisons