CHAPITRE III
La Flore
Assietto géologique — Les grands forestiers ou woudmeesiers,
— Les lieutenants de la forêt. — La Heerenhiiis. — Les gardesforestiers — Le droit coutumier : Cearboecken et ordonnances. — Le maître des bois abattus par la vent ou wintoeUingmeester; le déienleur du marteau ou haickmeesier.
— Les marchands jurés. — La prison de Trois<Fontaines. — La peine du Coffre. — Le tribunal de la foresterie : à Woluwe et à Bruxelles. — Les brûleurs de charbon. — Les ventes de bois. — Commission d'abornement. — L'administration du domaine : de Charles-Quint à la Révolution de i83o. — Les coupes extraordinaires : contestations entre le Conseil des Finances et la Chambre des Comptes — Les essences. — Les arbres fruitiers. — Les ravages des garnisons du Brabant. — Hécatombes de chênes — Les repeuplements sous le régime autrichien — Anarchie parmi les forestiers.
— La domination française : Napoléon I«'. — Les arbres fameux : le Chône de Jésus ou Jésus Eyck; le Chêne diabolique ou Duyoels Eyck; le « Siège de Saint-Pierre » ou Sint- Peeters Stoel; le Tilleul de Jean Ruysbroeck; le Chêne des Sept Têtes couronnées ; le Patriarche des hêtres ; les Trois Tilleuls; le Tilleul deBoendael; le Hêtre de la Source de TEmpereur.
La forme et le gisement de la colline sur laquelle est bâti Assiette géologique. Bruxelles, la langue de terre qui unit la capitale 'aux parties élevées du pays, et la nature du sol, démontrent que la ville occupe Textrémité d'un ancien banc marin. La forêt de Soigne est assise sur une contrée où domine un sable plus ou moins mélangé à la terre franche, à Targile et au calcaire. On ne rencontre nulle part, à l'état pur ou sans mélange, aucune de ces matières, assure Tabbé Mann. Ce n'est que dans les environs du prieuré aboli de Sept-Fontaines, là où la forêt était encore intacte dans la seconde moitié du xviii® siècle, qu'on a trouvé des sables purs. En maint endroit, à une profondeur variée, Sabies.
sous le sol d'argile mêlée de sable, on relève un banc do sable multicolore, mais où le jaune, le blanc et le brun constituent le ton majeur. C'est particulièrement du côté de Qroenendael,
entre la Cambre et Watermael, aux environs d'Âaderghem et près de Langeveld, que ce phénomëne se vérifie. Des moellons parsèment la oouclie de aable. é]>ais8e d'an moins vingt mètres. Dans ces pierres, do môme que dans le sable, on trouve des débris de coquillages. Ailleurs, ou découvre des gisements de grès calcareux et de marne :
à proximité de Bouge - Cloître ou exploita longtemps une de ces carrières.
Ce coin de la forêt présentait même, il y a un siècle et demi, un caractère particulièrement pittoresque. Des moineaux cl des liirondelles par milliers se niellaient au fond d'une multitude de petits trousqu'ilsprotiquaient dans la partie la pi us
molledelatran- l.es Trols-TllleulK a Dollsrurt. Le U septembre IMi.
chue pei-J endi- Ilo«iiiiTiMilJfP.ul ViUlliiiml..(C«hinMd«KiUn.p™),
culaire ouverte par les travailleurs. Toute cette partie en était « percée et criblée comme un rayon de miel (t) ». A la fin du xviii" siècle, les cai'rières exploitées sur le territoire de la forêt de Soigne étaient fort nombreuses. Outre celles de Rouge-Cloitre, on peut citer celles qui se trouvaient t^ar In bautcur de la colline entre Ixelles et Watermael, dans le bois de Linthout, alors attenant an Zonien Woudt, près de Notre- Dam e-aii- Bois, sur la route de Wavre, près du couvent de Groenendael, au hameau de Langeveld
(i) AouË Mann : Abrégé dtVBittoire teelétiatiiqae.cioUe et naturelle de la ville de Bra.\elle» et de ses eiwiroit*. Troisième partie, p. 3i.
et dans le voisinage da château de Carloo, sur raueien chemin de Namur, aujourd'hui la chaussée do Waterloo. La plupart de ces carrières avaient de vingt à trente mètres de profondeur.
Vers Botendael, les pierres sablonneuses surgissent à ras des chemins encaissés et des chemins creux; elles s'enfoncent à une profondeur qui atteint parfois vingt mètres Beaucoup de ces pierres sont légèrement ferrugineuses. On les rencontre aussi, en quantités étendues, dans le bois de la Cambre, vers Langeveld, à Watermael, entre Auderghem et Notre-Dame-au- Bois, dans les environs de Tervueren. Il existait même une carrière de ces minerais tout proche de l'endroit que sous le gouvernement de Charles de Lorraine on appela le relais do la Belle-Etoile, non loin de la route de la Meute. De cet endroit, jusqu'à Boitsfort, en creusant le terrain on met à jour d'abondants grès fistuleux. Entre le Fort-Jaco, la chaussée de Waterloo et la route de Boitsfort, il existe dos couches considérables de cailloux, tout comme entre ce dernier village et Watermael et sur les coteaux élevés, entre Groenendael et la Belle-Etoile, entre Notre-Dame-au-Bois et Tervueren.
Sous Charles-Quint et Philippe II, les Espagnols ont largement exploité le sous-sol pour la recherche de la limonite. Ils la fondaient et l'affinaient sur place à l'effet d'en obtenir un fer doux et malléable, très apprécié dans certaines industries. Aujourd'hui, l'emplacement de mainte bure est encore parfaitement visible, surtout aux environs de Groenendael. Le terrain y a été bouleversé de la pire façon, la couche limoneuse est allée au fond et le sable, mêlé de cailloux, a été ramené à la surface. D'autre part, les nombreux fourneaux parsemés dans la forêt, y ont laissé d'épais dépôts de scories impénétrables aux racines des arbres; la consommation du bois, préalablement réduit en charbon pour cette fabrication de fer, a dû être énorme et aura mis la forêt à forte contribution.
Le plateau qu'occupe la forêt est coupé par des ravins se dirigeant dans des directions diverses. Les eaux de ces ravins sont tributaires du bassin de la Dyle et du bassin de la Senne. Ils sont d'ordinaire peu profonds; pourtant ils sont assez étendus et assez nombreux dans certains triages pour constituer de sérieuses difficultés à l'établissement de bonnes voies de communication.
Nous avons vu que le terrain sur lequel repose la forêt de Soigne appartient au groupe tertiaire, représenté en notre contrée par les systèmes oligocène et éocène. Le sable est donc en certains endroits mélangé à une assez forte proportion d'argile; en d'autres, il passe à l'argile jaune. Il prend aussi parfois un aspect grossier rappelant le gravier. Mais, en
Pierres ferrugineuses.
(xiuches de cailloux.
Limonite.
Les bassins.
Nature du sol.
général, le sol est argilo-sablonneux, tantôt argileux mêlé de cailloux, tantôt sablonneux sur les plateaux ou sur les crêtes et versants mal exposés. Il est d'excellente qualité, frais et profond dans le premier cas, trop compact et parfois imperméable dans le second, sec et pauvre dans le troisième. En quelques points, le sable accompagné de grès ferrugineux est si pauvre, que sans travail préparatoire seul le pin sylvestre peut y croître. Lorsque le sol est bien couvert et reçoit chaque année un bon lit de feuilles mortes, il s'améliore et reste meuble et frais. Tel est, d'ordinaire, le cas pour les peuplements de hêtre d'âge moyen. Mais si la superficie est mal abritée, si le massif tarde à se former, comme cela arrive dans les jeunes plantations, les graminées, les joncs dans les sols humides, et la bruyère dans les terrains plus légers, apparaissent bientôt, retardent la bonification du sol et contrarient beaucoup les repeuplements. Dans les pineraies on constate souvent un Myrtilles et fougères. euvaliissement par la myrtille et par la fougère. En résumé, dit
la Commission d'aménagement dans son rapport inédit du mois de septembre 1900, Soigne repose sur un bon sol forestier, suffisamment riche en matières minérales, et ne demandant qu'un couvert abondant et bienfaisant pour conserver ou augmenter ses propriétés productives.
Dans le chapitre précédent nous avons vu que, au moyen âge, la forêt s'étendait encore, selon plusieurs historiens, jusqu'à Bruxelles, et atteignait même les confins d'Anderlecht. Ce sont là, naturellement, de simples hypothèses que le manque de documents, de preuves péremptoires ne permet pas de vérifier. Mais si ces documents font défaut, il est cependant possible, d'après certaines données, d'étayer ces hypothèses au moyen d'une démonstration scientifique. Ainsi, l'étude de la flore des alentours de Bruxelles peut suppléer à la pénurie de renseignements écrits. On sait que feu M. Léo Errera a exploré naguère les bas-fonds du Parc; au cours de ces explorations, le regretté professeur de l'Université libre a découvert, outre quelques plantes communes dont il fournit la liste, deux espèces peu répandues dans nos environs : VAnémone RanunculoïdeSj recueillie en abondance, et le Corydalis solida, dont il n'a trouvé que quelques pieds (i). Or, Louis Pire et Félix Muller nous apprennent (2) que les ranunculoïdes se rencontrent, aux bords des ruisseaux particulièrement, sur les territoires de Nivelles et d'Anderlecht, et que le solida est commun sur les
(i) Bulletin de la Société royale de Botanique de Belgique, t. XVI, 1877, pp. 160-16T.
(2) Flore analytique du centre de la Belgique, 1866, pp. 8 et i5.
coteaux sablonneux de Beereel, Uccle et Forest, voire de Louvain, par Vieux-Héverlé. Il est singulier que ces plantes croissent précisément aux endroits qui paraissent former les limites anciennes du domaine boisé. Le territoire actuel de Soigne ne possède aucune de ces deux espèces végétales; mais, n'est-il point permis d'attribuer cette absence au régime appliqué à la forêt en ces deux derniers siècles? Depuis la domination autrichienne, le Sonienbosch est exploité de façon méthodique; le système de coupes et de repeuplement en vigueur est de nature à contrarier la venue de certaines plantes. On serait autorisé à croire que c'est là la cause de la disparition des deux espèces dont il s'agit de la forêt de Soigne ; car, vraisemblablement, elles ont dû y vivre autrefois, surtout le Corydalis solida^ qui devait trouver sur les plateaux sablonneux du massif le terrain qui lui convient le plus. Ne serait-il pas surprenant, sans cela, de rencontrer la même flore en des localités si lointaines les unes des autres et dont la forêt constitue pour ainsi dire le centre, le trait d'union?
Georges Verhaegen fait remarquer de façon fort judicieuse que les ducs de Brabant furent les promoteurs de l'agriculture sur les limites de la forêt de Soigne (i). En effet, ayant établi çà et là des moulins, nos vieux princes exemptèrent des droits de tonlieu les paysans qui y feraient moudre leurs grains; ils donnèrent ensuite des terres en fief à ceux qui s'établissaient dans les agglomérations naissantes. De plus, les cultivateurs étaient autorisés à ramasser dans la forêt le bois mort nécessaire à leur chauffage. Telle est l'origine de beaucoup de villages sylvestres, notamment Ohain, Plancenoit, La Hulpe, Couture-Saint-Germain, Rixensart, Mont-Saint- Jean, dont les premières fermes, les premières habitations se dressèrent dans des clairières produites par des défrichements effectués aux confins du territoire boisé. D'autres villages, d'autres hameaux, surgis au milieu même de la futaie, Boendael, Saint-Job et Auderghem, par exemple, mirent de plus nombreux siècles à se développer, à s'étendre. Si Boitsfort et Watermael grandirent avec rapidité, c'est tout simplement parce que la vénerie ducale y avait établi ses quartiers définitifs, ce qui engendrait en ces lieux un mouvement considérable.
De tout temps la forêt de Soigne a été placée sous une administration spéciale, qui avait à sa tête le Woutmeester^ ou grand forestier du duché de Brabant. Les princes d'ailleurs, aussi bien que les seigneurs de la Cour, retiraient de grands avantages de ces bois, qui produisaient, comme nous l'avons
Origine de l'agriculture.
Woudmeester
(i) Article cité, pp. 32-33.
constaté déjà, le bénéfice le plus sûr da pays entier. Antoine Sanderus, au sujet des charges principales du duclié, parle de Boitsfort, (c où il y a un receveur establi, et un chapelain ; plus le grand Forestier dit Wont-meesier at aussi sa juridiction dans le dit bois, pour ce qui concerne les amendes et fourfaitures de ceux qui couppent du bois ou autrement fout contre les statuts du Cuerboeck. Et son Lieutenant soloit aussi avoir Het Heeretihuys. uue dcmeurc, gucrrc loing dudit Boitsfort, nommé het Heeren-
huys, où il y a voit une certaine longue galerie, dans laquelle l'Empereur Charles le cinquiesme, le Roy Philippe second, et les Roynes se mettoient pour voir passer la. chasse ».
S*Heeren hiiys (Maison des Seigneurs ou Maison des Princes) et VEstackette, dont nous avons parlé dans le précédent chapitre, étaient un seul et même bâtiment. Cette deuxième appellation lui venait de l'enceinte palissadée, c'est-à-dire défendue par des staecketten, dans laquelle on organisait les chasses de la Cour et spécialement celles de Charles-Quint. De tout temps, paraît-il, avait existé à Boendael un pavillon. Mais c'est en i5o4, selon Wauters, que fut bâtie une grande maison de plaisance, qui coûta plus de seize cents livres. La galerie formée de poutres et ornée de riches tapisseries où les princesses, comme nous l'avons dit déjà, se mettaient à l'abri pour voir passer la chasse ducale, s'étendait à proximité de la Heerenhuys. Le temps endommagea cette galerie. Au milieu du xvi^ siècle on la reconstruisit en pierre, sur des souterrains voûtés, et on l'orna d'un vaste puits. Mais, après la mort de Charles-Quint, la vénerie négligea cette délicieuse demeure sylvestre. Abandonnée, elle se lézarda. Les hérétiques, durant la guerre de religion, l'incendièrent. Il n'en resta bientôt plus que des ruines. Sous la domination française on en voyait encore des tronçons de maçonnerie. Aujourd'hui, il serait impossible d'en découvrir la moindre trace. Les champs aux bords desquels la maison se dressait, au nord de la forêt de Soigne, ont conservé le nom de S* Heeren hiiys (i).
Après le titre de Grand Veneur, celui de Grand Forestier était le plus envié par les membres de la noblesse. « L'autorité du grand forestier d'aujourd'hui, dit de Cantillon, s'étend sur les bois et sur les forêts ; mais quoiqu'il reçoive sa commission du prince lui-même, il dépend de la Chambre des Comptes pour la coupe et pour la vente des arbres (2). » Le plus ancien de ces officiers dont il soit fait mention, est le maître des Forêts Jeghers T' Sarnds, nommé le i3 juillet 1404. Ses comptes
(i) Histoire des Environs de Bruxelles, t. III, pp. 333 et 334. (2) Les Délices du Brabant, vol. I, p. 69.
finissent le i3 juillet i4o5. D'après de Gautillon, qui donne la liste des ivoutmeesters, les deux premierR seigneurs ayant porté le titre de u Grand Forestier » sont Philippe Hinckaert, nommé par commiesion le 14 juillet 1416, et son descendant le chevalier Henri-Fliilippe Hinckaert, nommé par patentes le 17 décembre 1459. Il se passe plus de deux siècles avant que le titre soit repris, et pour une suprême fois, par l'écuyer Philippe de Malinez, Grand Forestier par patentes du 17 juin i663. Selon Christophre Butkens, pendant trois siècles, de 1404 à 1704, il y a trois personnages ayant porté le titre de Lieutenant Maître des Forêts; un seul a celui de Grand Maître des Forêts; tous les autres sont simplement u Maître des Forêts en Brabant ».
Philippe Hinckaert était fils de damoisello Margorite de Matines. Bien qu'il n'obtînt sa commission qu'en 1^16, il était en fonctions depuis le 14 décembre i4o5 ; il les conserva jusqu'au i3 décembre 1^18. Le chevalier Henri-Philippe Hinckaert acheva son mandat à la foire de la Saint-Jean, 1461. Parfois, ces hntnmes considërables conservent les forêts et les joyaux des ducs : Thierry de EetTolde, nommé Maître des forêts le 1" octobre i5o7, i-tnit déjà Cousuillerctgorde-bijoux du prince. C'est l'unique fois que les deux ofrices soient cumulés.
Parjiii les plus célèbres forestiers, on cite les membres de la famille Vandor Lindeu.
L'écuyer Ferdinand, nommé en juillet 1570, vit renouveler sa charge par Albert et Isabelle en 1600, le 30 novembre. H résigna le 24 décembre 1629, en faveur de son fils, l'écuyer Philippe. Par conséquent, il était resté pendant près de soixante ans à la tête de l'administration des Forêts du Brabant. C'est le Nestor de la foresterie ducale.
Les Trols-TIlleulB
BoitBitirt. Le te d
Le Nntordss l
Le dernier Maître des Forêts signalé par la liste des Trophées tant profanes que sacrés, s'appelle don Lorenzo del Marmo chevalier de Tordre militaire de Saint- Jacques, nommé par patentes du roi Charles II, données à Madrid le 21 octobre 1680. Le i®^ janvier 1704. Philippe V délivra à Charles de Malinez des a patentes d'adjonction et survivance », qui restèrent sans effet. Au sujet de cette anomalie, Butkens imprime : « Notez que par acte du Conseil d'Etat commis pour le gouvernement géuéral des Pays-Bas Espagnols du 24 de novembre 1706 est déclaré que la patente que don Lorenzo del Marmol, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Jacques, a obtenu de Sa Majesté Charles II, en date du 21 d'octobre 1680, doit avoir son effet tant au regard de la déservitude, des absences et infirmitez du Woutmaître Philippe de Malinez (père de Charles) qu'au principal et de l'office de Woutmaître en chef après le trépas d'icelluy, nonobstant toutes collations, ordres, ou décrets donnez au contraire, noté et assenté à la Contadorie des Geus de guerre de sadite Majesté le dernier jour de lan 1706. Le susdit acte a été vérifié au Conseil des Finances le 26 de novembre précédent (i). »
Tous ces seigueurs, dont le titre en français différait quelque peu, étaient toutefois indietinctement woutmeesier. C'est leur véritable titre officiel, celui qu'indiquent les actes et les comptes à travers plusieurs siècles. Ils logeaient à Bruxelles, alors que leurs lieutenants et les gardes qu'ilb commandaient résidaient à Boendael, en cette célèbre Maison des Seigneurs (Heerenhuis), complètement disparue. Là où elle se dressait s'étendent aujourd'hui des champs, car la forêt y a été défrichée Compagnie forestière, au xviii® sièclc. Le nombre des soldats chargés de la police de
la forêt variait selon les époques et les événements, ce II avoit anciennement un Capitaine, deux Caporaux et une Compagnie de vingt soldats, dont le nomb]''e fut restraint à quatorze hommes par un Arrêt, rendu au Conseil des Finances en date du ig octobre 1706 (2). » Butkens reproduit la lettre par laquelle de Francken, au nom du Conseil des Finances du Roi, notifie la décision à ceux de la Chambre des Comptes : « Très cher S*" et Espeal Amy, La compagnie du Woutmaître de Brabant ayant esté réduitte depuis le 17 de janvier 1708, à un caporal et quatorze soldats, et que le Capitaine auroit vingt-cinq florins, le caporal quinze et les soldats huit florins par mois, chacun à raison de douze payes par an, nous vous faisons cette pour vous en advertir, et qu'ils leur resteroit deux payes écheuës
(i) Les Trophées du Brabant, II« vol. du supp., p. 255. (a) De Camtillon : Les Délices du Brabant, vol. I, p 69.
au mois de septembre passé; vous ordonnant au nom et de la part de Sa Majesté de leur en dépêcher livrance en forme après reveûe préallable faite de la Compagnie, et que cela soit observé à chaque payement qui se fera à la dite compagnie qui f^era de deux en deux mois. A tant Trescher S^ Espeal amy. Dieu vous ait en sa sainte Garde (i). »
Cependant, la petite compagnie fut parfois légèrement renforcée. Ainsi, en marge d'une carte manuscrite de la forêt de Soigne, conservée aux Archives générales du Royaume (2), et dont nous avons déjà parlé dans le premier chapitre de cet ouvrage, nous trouvons une liste des « Forestiers a Cheval et a Pied, et leur demeure actuelle », dressée dans la première moitié du xviu® siècle. Nous ne résistons pas à l'envie de la copier, d'autant plus que tous ces vieux noms ne sont pas sans évoquer avec charme une période déjà lointaine, aux mœurs abolies. Au-dessus do Vleurgat : Cornelis Van Haelen, à cheval; Eugène Van Haelen, achevai (3); Eugène Everard, à pied. Boindal : Jean-Baptiste Matton, à cheval. Diesdelle : Jean-Baptiste Léonard, à cheval. XJccle : Pierre Labarre, à pied. Linckebeke : Jean Hauwaert, à pied. Verwinckel : Pierre Hauwaert, à pied. Torneppe : Gabriel de Mol, à pied. Au-dessus de Loperken : Pierre-Nicolas Hauwaert, à pied : Tercluysen ou l'Hermite : Pierre Van der Camme, à pied. Revelinghe : Jean- Baptiste Cools, à pied. Waterloo : Gille Pierrot, à pied. Ransbeke sous Ohain : Jean de Breucq, à pied. La Hulpe : Jean de Ridder, à pied; Jean De Voster, à pied. Hoolaert : Clément Rouis, à pied; Pierre Eggericx, à pied; Jean Eggericx, à pied. Issche : Henri Mertens, à pied. Tervueren : Erneste Desponti, à cheval. Stockel : François Everard, à pied. Audergem : Henri Pierret, à pied. Boitsfort : Henri Stacquet, à pied. Cela fait un total de vingt-six gardes, cinq à cheval et vingt et un à pied. La liste parle aussi de huit c< ouvriers jurez », six résidant à Hoolaert, deux à Roo.
Nous avons vu, en parlant de Thistoire de la forêt, que pendant les guerres la surveillance et la garde du domaine furent confiées à des régiments entiers
Le Woutmeester fut de tout temps le chef du Tribunal de la Foresterie. Voici en quels termes en parle l'abbé Mann, qui vivait à l'époque où ce tribunal siégeait à la Maison du Roi : « ... Le U^ou^-Maître a sous lui un lieutenant, sept juges, un
Forestiers à cheval et à pied.
«Ouvriers juros».
Tribunal de la Foresterie.
(i) II« vol. du supp., p. â53.
(a) N<>3ooi.
(3) Ce garde fat pensionné en avril 1786. 11 était presque nonagénaire et comptait cinquante-cinq années de service.
greffier, un avocat et un procureur d'office... Le Grand Forestier, son lieutenant et le greffier sont nommés par le Souverain. Les sept juges, qui sont aujourd'hui des jurisconsultes et qui autrefois étaient des marchands, sont alternativement à la nomination du Grand Forestier et du Receveur général des domaines. Le Tribunal connoit en matière civile et criminelle de tous les dégâts qui se commettent dans les forets du Souverain. En matière criminelle, c'est le Grand Forestier qui poursuit les coupables, à l'exception des crimes relatifs à la chasse dont la connoissance appartient au Grand Veneur. En matière civile, ce Tribunal prend connoissance de toutes les contestations qui s'élèvent relativement à la vente et à l'achat des bois et forets du prince : on appelle de ses sentences au Conseil du Brabant : il tient ses séances le vendredi à lo heures du matin (i). »
Parlant des attributions du président de ce tribunal, le savant historiographe de la ville de Bruxelles ajoute : « Le Grand Forestier ne règle point seul la coupe des bois : elle ne peut se faire sans Tintervention de la Chambre des Comptes, qui nomme pour cela des commissaires. Les marteaux qui servent à marquer les arbres qui doivent être abattus, sont déposés en la Chambre des Comptes. Le Grand Forestier a, sous ses ordres, vingt-neuf gardes de bois dont six à cheval. Pour la garde des bois et forêts du Souverain en Brabant, est aussi emploj'ée une compagnie de soldats dont le Grand Forestier est le chef : elle est composée d'un brigadier, d'un caporal et do quatorze soldats; leur solde est payée par les Finances du Prince; c'est le grand Forestier qui les engage et qui dirige leurs services, qui consistent à garder les bois et forêts du Souverain, et à empêcher qu'il ne s'y commette aucun désordre (2). »
On conserve aux Archives générales du Royaume, à
Bruxelles, un petit volume d'un vif intérêt. Il est intitulé :
Premier Keurboeck. Keiirbotck vaii Sonien i3oo. Ecrit en caractères gothiques, à
majuscules rouges, sur parchemin, il porte en tête du premier feuillet un loug texte flamand (3). Il contient les règlements et
(i) Vol. II, p. 134.
(î») Vol. II. pp i35 i36.
(3) Dftsyn die ordinaniien vanden Koren eu oan oonnesaeii diemen houden sal in de banc te Wolfuen van den woudrechte oan Sonia ende oan anderen bomschen die den woudrechte oan Zonien siaen. Ghemaectende geordineertbi Reynieren Hollant ter tyt rentmeester oan Brabant, Janne Clntinc woudmeester ende bi den gheswoernen coepmannen oan den woudrechte Dats te wetene : Jan diemen htet Afach. Willem oan Essele. Jan Camerman. Godeoaert Raes. Vranke Kerstinen. Viancke Tchybaus. Jan Loenis, Jan diemen heet Hanneman. Daneel de Sadelmaker diemen heet Vetpels. Wide Hanebeen. Janie Bâcher, Heynric Hanarts en Heinric oan Vretboach. Ende altoes op een oerbeteren oan hen. ende oan den ghenendaer 8i haer hooft aen halen.
les Keures qui étaient observés par les magistrats du tribunal forestier de Woluwe. Ils furent faits et ordonnés par Beynieren Hollant, maître des rentes, et par Janne Clutinc, maître des forêts. C'est le plus ancien recueil connu de droit coutumier concernant le domaine ducal. Le millésime apposé sur la couverture date, à en juger d'après la calligraphie soignée des caractères, de la fin du xviii^ siècle. Pourtant ce vieux code fut rédigé en 1371. Butkens, dans sa liste des woudmeesterSy ne donne pas le nom de Janne Clutinc. Le second grand-maître des forêts dont il parle, est Philippe Hinckaert. Celui-ci entra en fonctions en 1416. Or, c'est à ce noble seigneur que nous devons d'avoir conservé le Keurboeck en question, qui n'est qu'une copie du livre original. L'exemplaire des Archives nous donne l'époque précise à laquelle fut exécutée cette copie. Une des ordonnances commence ainsi : Wert geordineert ende ooerdragen inden jaere ons heeren C. XIIIj en XVIj. bi Philips Hinckaert, woiidtneester van Brabant^ ende Johannes Vanderelst ien tyde rent meester van Brabant.,. (Fut ordonné et reporté en l'année 14179 pa>r Philips Hinckaert, grand forestier du Brabant, et Johannes Vander Elst, en ce temps maître des rentes du Brabant. )
Philippe Hinckaert, à peine appelé par le duc à présider le banc de Woluwe, s'empressa donc do confirmer les articles édictés un demi-siècle avant par son prédécesseur. Le petit volume dont il se servit pour prononcer ses sentences ne comprend que seize pages. Les condamnations qu'elles indiquent sont fort curieuses. Certaines reflètent bien la rigueur et la cruauté judiciaires du moyen âge finissant. [Jn ouvrier embauché par un des marchands chargés de la coupe des arbres, était tenu, sous peine d'une amende de quarante-cinq sous ou stuivers^ de rester à son service. Cependant, si le maître refusait de le payer endéans les quatorze nuits, le travailleur pouvait aller s'engager ailleurs, jusqu'au moment d'entrer en possession du montant de son salaire. On punissait par contre de la même amende le marchand qui envoyait femme, enfant ou autre parent, dans son triage pour y ramasser du bois ou du charbon {om kolen ofom hoiit). Il était défendu de recueillir du bois ou du charbon dans la forêt, le dimanche et les jours d'audience (of op bancvierten), sauf avec une autorisation spéciale du woudmeesier. Un singulier article est celui qui stipule dans quelles conditions les marchands étaient tenus de véhiculer dans la forêt le bois à brûler. Cet article exigeait des coopmanen qu'ils liassent sur leurs chariots les deux likarde qu'ils étaient autorisés à y mettre; ces likarde^ qui, selon nous, sont probablement des perches, devaient y rester jusqu'au moment
Les peines.
Le charriage du bois.
de leur rupture. A l'ane des extrémités il fnllait qu'elles fussent écorcées sur une longueur de deux pieds. Celui qui chargeait sur des chariots ainsi disposée d'autres bois que des bois à brûler était passible d'une amende de quarante- cinq bous [i). La signification du mot Ukarde est assez obscure. Karel Stallaert, dans son Glosaarium, donne ce mot, orthographié lyckacrde d'après le Keurboeck de 1460 que nous analyserons plus loin, mais sans aucune indication de sens. Celui que nous donnons à ce substantif ancien est assez suffisamment motivé, pensons-nous, par le contexte de l'article où il figure, pour qu'on ne puisse songer à le taxer d'arbitraire.
Les marchands jurés faisant partie du tribunal ou banc de Woluwe, payaient une amende s'ils n'assistaient pas nnx séances. Les gens qui chargeaient
du bois dans la Oiène glganteanueprtedelaiVuïlbeecko. ABoltstort. leo)
forêt, en l'absence n-'iii' ■■■-m J' p»"1 vinihuiob. (cbintt <i« ii.t.iiipn),
des marchands ou de leurs représentants, le jour ou la nuit (het waè 00e der sonnen ofna d'sonnen), étaient passibles d'une amende de quarante-cinq sous. Même peine au roulier qui plaçait en même temps du bois et du charbon sur son chariot. Ameudes identiques infligées à ceux qui portaient hors de la forêt du charbon de bois dans des sacs, sans pouvoir justifier qu'ils en étaieut propriétaires (ghetoenen datse syn iBaren). Les accusés qui comparaissaient
(1) Soe ait inden bosch aaeri, hi niach ij Ukarde op tineu aiaghtn leggen tadt dit ial hi op ii'nen wagen bindeii eiide daer op bUittn lot dier tijt dat al brekeii, ende die lal hi acellen op deeti eynde ÎJ ooele lanc ende mie andtr haut eide oiider bernlioul, hi uiaers uni iô utuyoen saierte
devant la Vruente ou tribunal et qui désiraient partager, pendant le procès, le repas des gens de loi, devaient donner quinze tournois pour chaque repas. Moyennant cette somme ils recevaient plusieurs mets (Broet, hier, poetaege ende een gerechte van vissche of van vleesche ende kese ende die ghenoech). Au prix de six tournois, le prisonnier avait du feu et une couche excellente (Ende d*op sal hi hebben het vier ende syn liggen wel ende lovelec).
L'homme qui arrachait les crochets enfoncés dans certains arbres des bois ducaux, pour en provoquer la coupe, était passible d'une amende de soixante réaux, ou encourait le risque de se voir enfoncer le crochet dans la joue (Soe wat man die den haec aen tserthoge laye afhouwety men soude hem denhaec in sine kinnebacke seiten, ofte LXrealen) (i). Défense formelle de couper du bois la nuit dans Soigne et dans les antres bois ressortissant du droit forestier. Un homme surpris à scier du bois payait quarante réaax. Et voici un article singulier entre tous. Il édicté des peines à charge des bûcherons qui, occupés à leur besogne, attachent quelque vêtement à un arbre [Soe wat manne die bout af hieiiwe eneghe cledere omden boem ghebonden hadde hi waers om XL realen). Si Ton était surpris à tailler dans Zonie^ sans la permission du propriétaire des coupes, on encourait : le jour une amende de dix réaux, la nuit une amende de vingt réaux. Pour avoir frappé in Zonien un homme du poing (met der vust), on payait cinq réaux; si l'on blessait quelqu'un sans nécessité (sonder nucsel) : dix réaux. Défense était faite de prendre des plantes quelconques ; arracher un chêne ou un hêtre exposait, si l'on était surpris le jour, à une amende de quinze réaux, la nuit à une amende de vingt-cinq réaux. Pour s'être attaqué à un arbre à tan, on ne payait que cinq réaux. Quarante-cinq réaux d'amende étaient infligés à celui qui pénétrait sous bois met isere en met stale : avec fer et acier. Le malheureux ébranchant des bouleaux (dat bessem rys) payait quarante-cinq sous. Si l'on trouvait en forêt des animaux — c'est-à-dire du bétail — qui n'étaient pas inscrits, ces bêtes étaient confisquées au profit du seigneur (verbuert^ ende den heere syn evene).
Le maître des forêts déliait chaque année, à Pâques, donner aux marchands jurés un uniforme neuf. Si cette formalité n'était pas remplie, ces derniers étaient autorisés à interrompre leur service. (Sal de woudmeesier den coemanen haer cleder geven altoes te Paesschen^ ende waer hi die niet en gave soe en selen
Punitions corporelles.
ConQscatlon du bétail.
Obligation du Woudmeeater
(i) Les arbres munis d'un crochet devaient ôtre respectés parles haches des bûcherons.
Election des marchands jurés.
Mesureurs de charbon.
Droit lorestler.
si niet meer dienen noch vonnessen wysen voer dier tyt dat sise hebben,)
Après cela le Keurboeck s'occape des amendes encouraes par ceux qui contredisaient, au tribunal, les magistrats de Woluwe. (Soe wie de coemanne wederseide te Wolfuen in de banc hi sal verbueren aen elken vanden XIII coemannen L VI tournoysen ende aen elken vorster vie oec aldaer ware LVI tournoysen. Ende aenden woudmeester oyc alsoe vêle als aen aile dandere ) Et plus bas, immédiatement ax)rès, nous lisons que dorénavant, en vertu d'une décision de Philippe Hinckaert, on n'élira plus de marchand juré sans que celui-ci ait réuni l'unanimité de» voix de tous les autres. (Dat men en gheenen ghesworen coeman kyesen noch maken en sal sonder weten ende consent van allen den gheswoeren coeplieden ghemeynnichler.)
Viennent ensuite des articles réglementant la vente à Bruxelles du charbon de bois provenant de la forêt de Soigne. Ils nous apprennent l'existence des mesureurs de charbon jurés (gheswoeren coelmeters). Les marchands de braises parcourant la ville devaient attacher au-dessus de leur véhicule un drapeau d'étoffe noire : een bannière van swerten lakene. Les contrevenants s'exposaient à une peine légère : quarante-cinq sous. S'il arrivait à un des prévenus, comparaissant devant le tribunal forestier de Woluwe, de prendre la parole après l'ouverture de la séance, sans la demander au maître des forêts, il était condamné à payer quarante-cinq sous. (Soe inde banc te Wolfuen sprake na dat tgedinghe ghebonnen ware sonder orlof te heisschêne anten woudmester,) Interdiction absolue d'enlever les bois brisés par la tempête. Ce bois devait être amoncelé en tns là où il était tombé. (En sal niemen van tsophoute noch van Wintvalle haute speeken noch velgen noc colen nochander oerboerhoute maken op die boete van XLV stuivers swerte^ maer men sal van alsnlken haut bernhout maken ter stat vaert valt.)
Les trois dernières pages du précieux petit registre sont consacrées à une partie du droit forestier : een partye van den Woudrechte van Zonien. L'article 5 dit orgueilleusement que le volume contient tout le droit de la forêt, exprimé de la façon la plus belle : Zonie recht steet al daer op mette scoenste wittichsie betoene. Le texte résume les privilèges et les devoirs des marchands jurés. En tête du chapitre, nous apprenons que le grand maître des forêts faisait la semonce et que le jugement appartenait aux marchands jurés, excepté dans les affaires ayant trait à l'abattage des grands arbres, au renversement et au déplacement des haies et à tout ce qui ressortissait de ces objets : Soe mach een woudmeester mâne ende die coemans
wisen iiitgenomen trunc boeme ende slechtinge ende slômeringe van hagen ende van dat daer toebehoert.
Qaarantc-trois ans après, en 1460, est édicté un nouveau Coerboeck van Sony en (i). 11 porte pour titre : Hier na volgen die ordinaniien ende ciiere vanden Woiidrechte van Brabant, alsoe die gemodereert gemaect en bevolen syn van wegens myns genedig heer Shtogen van Bourgonen ende van Brabant voertaen te werden onderhouden by syne genaden woudmeesters en gesworen cooplieden die inder tyt wesen sullen^ gedaen inden jaer ons heer Basent vierhondert ende tsestich (2). C'est de cette époque que date la création de la seconde Chambre du tribunal forestier, qui siégea durant plusieurs siècles dans une salle de la Broethuse ou Maison de Pain, aujourd'hui la Maison du Roi, sur la GrandTlace de Bruxelles. Le nouveau Coerboeck modifié est plus complet, plus précis aussi. Il comprend cent quarante et un articles, alors que le précédent n'en comptait que quatre-vingt-six, dont deux articles intercalaires postérieurs à sa rédaction. L'article initial promulgue : Dorénavant le maître des forêts et les marchands jurés se réuniront à Woluen trois fois par an, « et pas davantage », le premier mercredi après Pâques closes : na beloken Paesschen ; le premier goensdaegh après Sente Remeysdach ; et le premier mercredi après derthiendach (3).
L'article 2 ordonne aux magistrats d*ouvrir ces séances (goudaeghe of jaergedingenj à g heures du matin dans le banc susdit. Ils devaient juger les affaires intéressant directement le prince, et trancher les différends entre parties. Le marchand ou cooplied absent encourait une amende de quarante- cinq sous. La moitié de cette somme allait au prince, la seconde moitié se partageait entre le woudmeeater et les autres marchands jurés. Le premier mercredi qui suivait chacun de ces goudage, le tribunal devait se réunir en dyngbanck (4) avant la neuvième heure du matin, te Briiessel opten broethuse. Il examinait et tranchait toutes les questions, toutes les affaires que n'avait pu aborder le tribunal de Woluen. Le ivoudmeester^ s'il faisait
Coerltoet'k de 1460.
Seconde Chambre du tribunal forestier.
(j) Archives du Royaume : Chambre des Comptes, n« 481.
(3) « Ci-après suivent les ordonnances et cueres du droit forestier de Brabant, comme elles ont été faites et ordonnées avec modération sur les instances de notre gracieux seigneur le duc de Bourgogne et de Brabant, et qui seront observées désormais par ses dignes maîtres des forêts et par ses marchands jurés. Fait en l'année de notre seigneur mil quatre-cents et soixante. x>
(3) La fête des Rois s'appelle en flamand Derthien-dag ou « treizième jour », parce que cette fête se célèbre le treizième jour après la Noël.
(4) Séance de plaidoiries.
Les témoins.
Rémunération des jurés.
Les voies de Tait.
Bannissement.
Le pouce coupé.
défaut, encourait une peine de quarante-cinq sous. Le vendredi la cour forestière s'assemblait ordinairement à la Maison de Pain.
Les peines comminées dans ce Coerboeck sont à peu près pareilles à celles du plus ancien code connu, celui du xi\^ siècle remis en usage par Philippe Hinckaert, le deuxième grand forestier de Brabant indiqué sur la liste de Butkens. Quiconque faisait appel à Tintervention du tribunal (syn bethoen doen sal na der bank recht) devait être accompagné d'au moins deux témoins masculins : twee getuygen manspersoenen. Les marchands siégeant à Woluen touc'haieut, à chacune des trois grandes assemblées de Tannée, une somme de deux réaux. Le clerck recevait de même. Les marchands avaient le privilège de laisser paître pendant toute l'année, sur les [)rairies enclavées dans Zonyen, deux vaches; le onderwoudmeestery ou lieutenant de la forêt, avait le droit d'en envoyer paître quatre. S'ils ne profitaient pas de ce privilège, ils recevaient du receveur ou rentmeester respectivement un et deux sacs d'avoines : eenen sack en twee sacken evenen. L'auteur d'un meurtre commis dans la forêt n'était pas jugé par le tribunal de Woluen, mais déféré aux magistrats de la Raatcamer ou Chambre du Conseil. Tout individu qui menaçait quelqu'un de son couteau ou de son épée encourait une amende de cinq réaux. Dix réaux pour frapper et blesser un autre, sans raison, au moj'eu d'un bâton ou d'une arme tranchante. Celui qui tirait sur un passant, sans le blesser, était passible de soixante réaux d'amende; mais si la victime était atteinte par le projectile, la peine était tôt Sheeren willen : à la merci du duc. Vingt réaux à payer par celui qui bandait son arc en visant quelqu'un, mais sans faire partir la flèche. Si les marchands avaient à connaître de délits non prévus par le coerboecke^ ils agissaient selon leur conscience et examinaient prudemment les causes (saken met vroet en waen).
La sé\rérité des hommes de justice, des jurisconsultes de l'époque tend à fléchir parfois* On ne paye, pour arracher des plantes dans le bois, que trois réaux le jour et six la nuit. Pourtant le délinquant réparera les dommages causés par son acte. Celui qui aura dressé le procès-verbal touchera le tiers du montant de l'amende. On paye la même somme que jadis pour abattre un chêne la nuit, et cinq réaux de plus le jour. Deux réaux revenaient au forestier constatant le fait. Les bûcherons qui étaient reconnus coupables de ces délits étaient bannis de la forêt durant trois années. S'ils y rentraient avant ce délai, on leur coupait le pouce de la main droite : op te verboen des duym van Synre rechter hant. Les attelages qui avaient servi à trans-
porter le bois enlevé hors des layes (buyten den layen in aheer bout) étaient confisqués au profit du duc : Wagene, herren en CoaùiauoD.
peerde. Ces attelages étaient vendus à l'encan. Mais les juges sont impitoyables pour ceux qui toucbeut aux arbres des « sengles « princières : Soe ivye den haeck afhoiiwet aan sltiogen laye ofenigen boem die gehaect was, dien sonde men den geloejenden haeck in syne Kynneback setten of hy soude oerboeren tôt sheere behoef sonder uerdrach tsestich royale {i).
L'amende est restée identique, mais la peine corporelle est bien plus terrible.
Une série d'ar- r«upeaivai.iedutK ticles concerne la réglementation de la coupe et de la vente des bois, et des proportions que ces derniers devaient avoir.
(Die lange uelgen salinen maken van gelycker groetten na die yseren schampelgoene die daer af syn inde camere
vanden Rekeninv,^-.. Tilleul de Boendael. d'apré» une pt.ulogpapT.le liiéJlle. ^^^^j p^^ ^^^^^
quent, si les marchands ne se conformaient pas aux modèles de la Chambre des Comptes, ils étaient passibles d'une amende de quarante-cinq BOUS. Pourtant, le marchand pouvait donner aux bois destinés à la confection des jantes les proportions qu'il jugeait utiles, et cela sans méfaire. Les bras de charrues, les axes, les timons
(i) a A quiconque arrache le crochet dans la Iftye ducftle on de n'importe qD«I arbre crocheté, on enfoncera dans sa joue le crochet ardent, ou 11 payera an profit du prluce, tans délai, eoixanle réaux. u
Les charbons de bois.
Fabrication de balais.
Le pâturage.
des véhicules devaient être faits de bois d'excellente qualité : goedenlouelyken houte. Quarante cinq sous aussi à l'ouvrier qui emportait sur son véhicule plus de bois appelé helfhout of beytelhout, que ne le pensait son maître. Les coelbernders ou brûleurs de charbon étaient tenus de fabriquer leur charbon de bois sur une superficie de soixante à soixante-quatre pieds.
Chaque marchand abattant des arbres dans la forêt et en débitant les bois, devait donner à ses produits une marque spéciale (dat elc bysonder zal moeten hebben). Tout charretier qui présentait du bois en payement du droit de barrière, ou qui prétendait s'acquitter ainsi, payait trois livres d'amende. Peine identique pour celui qui payait au moyen de bois ne lui appartenant pas, de la bière, du pain, du fromage et d'autres victuailles.
L'article loo nous donne le nombre des charbonniers ou mesureurs de charbon jurés : Sullen syn acht geswoerd coelmeters. Il était interdit à ces huit hommes de vendre eux-mêmes de la braise sous peine d'une amende de dix livres. Celui qui coupait des branches de bouleau pour en fabriquer des balais : bessem rySy sans payer un droit de location au receveur versait cinq livres. Cependant l'autorisation légale ne donnait qu'à une seule personne le pouvoir d'arracher ces branches dans certains massifs (sekeren genoemden plaetsen en cyngelen). Il était formellement interdit de couper de jeunes pousses de bouleau ijonge schoeten. Personne, pas même le grand forestier ni le maître des rentes, n'était à même d'accorder la permission de recueillir ces pousses.
D'autres articles visent le pâturage dans la forêt, qui comptait alors de nombreuses prairies. Ces articles n'existent pas dans le Keurboeck antérieur. Les bêtes que les habitants voulaient faire paître (die beesten totter weyden op ZoenienJ devaient être inscrites dans trois registres conservés au BroeU hiiys, et cela à des jours annoncés par le woudmeester ou son lieutenant ou stedehouder. Après la Saint-Jean (Sint Jansmisse) on n'enregistrait plus les têtes de bétail ou les chevaux, sauf en vertu d'une faveur spéciale accordée par le premier magistrat forestier. Pourtant les vaches, cochons, brebis et chevaux ne pouvaient en aucun cas être conduits sur les coupes jeunes ou dans les endroits où les pousses n'avaient pas atteint assez de maturité. Les bêtes qu'on y surprenait étaient confisquées au profit du duc, vendues, et une partie du produit versée entre les mains du dénonciateur. Les particuliers ne pouvaient davantage laisser aller leurs animaux au milieu des pâturages dont les couvents et autres établissements monastiques, par la (( grâce du prince ou de privilèges », avaient la jouissance. Les
moatons, eux, ne pouvaient sortir des prés ni des vieux bois. Les cochons ce appartinssent-ils à des communautés religieuses )), à d'autres ecclésiastiques ou à des particuliers, ne pouvaient circuler que dans les bois du prince ayant leurs arbres arrivés à Tépoque de leur pleine croissance.
Celui qui arrachait du gazon, des herbages, payait une amende de six réaux. Toutefois, le maître des forêts et le maître des rentes permettaient aux pauvres de couper des fougères sous la haute futaie, si cependant celle-ci ne contenait pas de pousses d'arbres, et dans le but essentiel d'en faire des litières (om stroessel daer af te maken).
Plus loin, à l'article laS, nous lisons que toute personne qui attrait quelqu'un devant la vroente^ ou tribunal, devra se charger de la nourriture et de l'entretien du prisonnier. Un homme qui faisait enfermer un délinquant pour toute somme qui lui revenait, devait payer son entretien à la prison. Ce n'est autre que le régime moderne que la contrainte par corps. Les forestiers informaient le woudtneester des méfaits commis, aussitôt après leur constatation. Si ces agents dissimulaient la moindre circonstance du délit, ils étaient révoqués et gvcorigeert selon l'importance de la faute. Le règlement les obligeait à se trouver tous les jours dans la forêt. Des amendes frappaient les gardes qui achetaient du bois, qui envoyaient en ramasser leur femme, leurs enfants ou un de leurs proches. Pour chaque procès-verbal ou clage^ le forestier ou vorster touchait deux groote Brabants.
Le Coerboeck de 1460 inaugure le système des frais de déplacement. Le forestier obligé de sortir de son rayon pour aller procéder recevait, à l'aller et au retour, quatre gros par mille. (En moet hy daer omtrecken biiyten der stat Briiessel of biiyten der stat of plaetsen dan hy bevonden wordt^en men hem den genen dien hy beclagen soude ivyst, soe sal hy hebben van elker mylen gaens en comens boven synen salarys van den clagen vier groote Brabants^ die welke de gène die int ongelyc wert bevonden beyde gelden sal.j Nul marchand, nul forestier ne pouvait remplir : onderwyndenylenr office, sans avoir prêté serment à Bruxelles en la Chambre du maître des rentes. L'article 140, avant-dernier du Coerboeck, déclare que le woudmeester fera lire à haute voix mot à mot : van woerde te woerde, une fois par an à Woluen, un des goiidagen à son choix, et deux fois par an au Broothuys te Bruessel, tous les articles du livre. Celui-ci fut achevé le 29 octobre.
Durant plus d'un siècle ce coerboeck continua à être appliqué, sans subir de changement essentiel. C'est à peine si, dans une copie, nous rencontrons quelques corrections de détail. Le
Les moutons.
Les oocbons.
Herbages.
(<ontralnte par corps.
Devoirs des forestiers
Frais de déplacement.
Prestation de serment.
Ordonnance de Philippe II : 1564
Exposé des motifs.
Le tribunal.
10 février 1664, Philippe II publie une ordonnance en 129 articles qui complète le code de 1460. L'original de ce document était déposé à la Trésorerie des chartes de la Chambre des Comptes. La copie contemporaine qu'en possèdent les Archives du Royaume forme un épais volume intitulé : Kuer-boeck van Zonyen gemaeckt inden Jaere Anno (sic) 1664 (i). Il existe une traduction française littérale de l'ouvrage faite au commencement du XVIII® siècle. Nous y lisons, sur la première page : a Livre des Amendes. Règlement (Cuer-boeck) de Zonien (Soigne), fait et statué en février i564. — Faute pour faute, mauvais sons pour mauvais sens, rectifié néanmoins là où il n'y avait pas de doute. »
Le préambule pompeux qui ouvre le livre, et où le roi d'Espagne fait suivre son nom de tous ses titres, nous dit les raisons qui déterminèrent le fils de Charles-Quint à édicter des mesures judiciaires nouvelles et à changer les vieilles selon les nécessités de son temps : «A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut, comme nous trouvons que notre Forêt et Bois de Zonien, lequel est un des plus notables membres de nos domaines de notre Duché de Brabant, a été endommagé depuis plusieurs années en deçà et n'est pas en tel Etat qu'il convient, et que cela est arrivé en partie parce que les anciennes ordonnances, et particulièrement l'ancien Règlement, fait du tems de no^ Ancêtres l'an 1460, sur la Régie dudit Bois, n'ont pas été suivies ou observées, ce qui peut être arrivé par Altération des Gens, négligence des officiers, cavillation des parties, qui ont voulu interprêter et glossér le même Règlement à leur goût. Pour ce est-il que Nous, voulant y pourvoir, avons fait revoir et visiter bien et aulong ladite ordonnance et Règlement (Keurboek) par certains commissaires, à ce ordonnés, ouis sur ce nos waut-maitre et marchands jurés de Zonien ; et eu de plus sur cela l'avis de Nos très chers et féaux Les Chancelier et Gens de notre Conseil en Brabant, Président et autres de notre chambre des Comptes au même notre Pais de Brabant, Nous, à la délibération de notre très chère et aimée sœur, l'Archiduchesse de Parme, Plaisance, etc. Gouvernante de nos Pays en deçà, avons ordonné et statué, ordonnons et statuons par ce les points et articles suivants, pour être observés et suivis à toujours comme du règlement (Keurboek) par forme d'Edit perpétuel. »
Désormais le tribunal ne siège plus que deux fois par an à Wolven, aux mêmes époques que jadis, et une fois par an à Bruxelles, lors de la fête des Rois, « en notre maison dite la Maison Ducale, située en cette notre ville ». Pourtant, le waut-
(i) Chambre des Comptes, n<> ^.
maître, ou son lieatenant, et les marchands jurés, continuent à se réunir au Broodthuys, « présentement en françois : maison du Roy », chaque mercredi qui suit les assemblées, à Teffet de traiter les causes restées en suspens et faire a droit sur le domaine et entre les parties ». Tous les quatorze jours, à partir du mercredi initial, ils « tiendront jour de plaids : genecht, a peine d*un florin carolus ». Et quand le mercredi sera une fête, r< le jour de plaids se tiendra le premier jour ouvrier immédiatement suivant ». Les sentences étaient appellables a pardevantlesdits Chancelier et gens de notre Conseil en Brabant ». Lorsque le grand maître des forêts, son lieutenant et les marchands allaient à Zonien^ à la réquisition de parties, pour visiter des moyeux, rayons, fosses à charbons, pour entendre des témoins ou procéder à une exécution, chacun des marchands, « jusqu'au nombre de deux, qui le fera », recevait des parties, pour ses dépens et ceux de son cheval, chaque jour vingt soas, au lieu de quatre vieux gros, le U7auf-maitre trentedeux sous (c s'il y va luy-même », et son lieutenant vingt-trois sous.
Naguère on déférait au Conseil de Brabant les individus coupables de « quelque violence, ou meurtre, on force dans le Bois de Zoîgne ». Maintenant ces affaires criminelles sont « commises » aux marchands eux-mêmes, qui « s'en retiendront la connaissance, comme ils trouveront appartenir selon les circonstances et la distinction des causes ». Les amendes n'ont pas diminué. Qui (c estropiât un autre, il en seroit à vingt huit florins de Rhin ». Pour tous dommages et forfaits, « les coupables et endommageurs recompenseront et payeront le maître chirurgien, arrivant qu'on ait besoin de Lui ».
L'absence de jurisconsultes au tribunal devait fréquemment créer aux magistrats des difficultés et engendrer leur embarras. Le cas s'étiint présenté souvent, Philippe II tâche d'y apporter remède : « Si dans certaines causes, ils ne seroient pas assés sages pour les terminer par eux-mêmes, ils pourront terminer ces causes par avis des Maîtres en droit, qu'ils voudront prendre à leur assistance aux frais du tort. » Les particuliers qui, pour être « enseignés, soit touchant appellation », obligeaient les marchands jurés habitant hors de Bruxelles, c'està-dire ceux de « Nyvelle, Meerdael, Richensart, Bricquyt et autres », de se rendre dans la ville, payaient quatre florins du Rhin.
Les amendes sont toujours aussi élevées pour ceux qui renversent un chêne ou un hêtre hors des a layes » ; le windtvellinckmeester ou maître des bois abattus par les vents, faisait tailler ces arbres en morceaux, vendus ensuite au profit du
Jouit de < plaids >.
Abwnoe de juiiscoutultee.
Les amendes.
prince. Mais la justice ue tolère aucun délai. Elle est vraiment ezpéditire. « Tous ceux qui par leB waut-maitre, sous wautmaitre, gardes de bois et autres officiers seront trouvés sur le fait, coupant quelques arbres ou bois, ledit waut-maitre exécutera ou fera tout à l'heure exécuter réellement pour cela tous les délinquants, s'ils ne nantissent pas la dite peine, sans aucune dissimulation ou délai. » Les auteurs de ces méfaits,
non sulvables, « seront mis sur l'échaffaut, et bannis hors dn boispour le termedesixaus,sansy pouvoir aucunement entrer, à peine d'être fouettés publiquement et à la vne de tout le monde, pour la première fois, et pour le terme de douze ans pour la seconde fois, à peine de confiscation du pouce droit, et à toujours pour la troisième fois, à peine d'être exécuté par la corde ».
La punition corporelle n'est pas abolie ; « Quiconque coupât le crochet à, ou dans notre Laye, à quelques arbres, qui seroicnt crochetés, on lui niettroit le crochet ardent dans ses mâchoires. » Les arbres crochetés étaient ceux, grands on petits, qui, par ordre du monarque, étaient marqués annuelle-
pauvres.
ment ce pour ornement de la dite Forêt, dans les layes ordinaires et extraordinaires )); les acquéreurs des coupes en répondaient, après la taille des fragments achetés par eux. L^amende bizarre encourue par le bûcheron qui liait des habits à un tronc, subsiste. Chose plus incroyable, si le délinquant était pauvre, on le fouettait publiquement. Banni pour douze ans des massifs, il perdait l'oreille droite en cas de récidive. A la troisième contravention, il était mené au gibet.
L'article 44 ®st une page dont le raccourci pittoresque évoque un vrai tableau de la forêt livrée aux déprédations du populaire. Il nous éclaire avec éloquence sur certaines mœurs de répoque. Ce n'est pas seulement un écrit judiciaire, c'est encore un récit vivant et coloré, d'une observation incontestablement artiste. Nous ne résistons pas au désir de le copier intégralement : a Comme il est venu à notre connaissance, Déprédations par les qu'attendu qu'on a jusqu'ici permis aux Pauvres, tenant leur résidence, tant dans notre ville de Bruxelles, que dans les franchises et villages, situés dans, et environ de notre forêt de Zogne, de pouvoir ramasser du bois sec gisant par terre, lequel bois, les mêmes pauvres, comme aussi leurs femmes, enfans et famille, sous prétexte de ladite permission, portent au Logis, ou vendent et font et commettent journellement de plus en plus (parmi la multiplication et augmentation des mêmes pauvres, qui y viennent demeurer et résider de divers quartiers et Provinces) diffcrens dommages et dégâts dans notre dite Forêt; coupant le Bois jeune et croissant, et forant d'autres arbres, ou y faisant d'autres trous, et les faisant languir, mourir et dessécher par de la Poudre à Canon, ou d'autres méchantes inventions, dont ils portent le bois dans notre dite ville de Bruxelles en grande quantité, les uns avec des Brouettes, et les autres sur leur tête, tant pour leur chauffage que pour les vendre, et en faire leur profit; Et qu'ainsi il est à appréhender et à craindre que sous prétexte de pauvreté, des vagabonds n'aillent dans notre dite ville de Bruxelles et dans les dehors, et ne volent, pillent, dévalisent, dépouillent nos bons sujets, et ne commettent d'autres délits et forfaits. Et que, quoique ces pauvres soient par nos officiers de notre dite Forêt, calaugés, ils n'ont pas le moyen, parmi leur pauvreté, de payer les amendes y composées, de sorte qu'il n'est pas bien possible de recouvrer sur iceux des amendes dans lesquelles ils sont tombés, ce qui tourne à desavantage non seulement de nous et notre dite Forêt, mais aussi à dommage et grand intérêt des marchands achetant le bois des tailles ordinaires et extraordinaires de la même forêt, lequel les dits pauvres avec leurs femmes et enfans volent et emportent de jour et de nuit, ce qui ne nous
convient pas de tolérer. Si nous avons ordonné et statué, que
dez à présent à Tavenir aucuns des dits pauvres ne pourront
Bénéfice des Indigents, aller en notre forêt de Zogne, pour y amasser quelque bois sec,
à moins que ces pauvres ne soient nés dans ce notre Pais de Brabant, ou n'aient auparavant demeuré pendant trois ans consécutifs dans notre ville de Bruxelles avant date de ce, dont les dits pauvres, avant qu'eux, leurs femmes, ou enfants pourront amasser du bois sec dans ladite Forêt, seront tenus de livrer au waut-maître deux certificats de leur paroissien, de manière qu'aucunes personnes étrangères ou foraines, n'ayant pas demeuré pendant trois ans dans ladite ville de Bruxelles, et qui, dez à présent à l'avenir viendront demeurer en ladite ville, ne pourront jamais chercher quelque bois sec à notre Forêt de Zogne; comme dit est, à la peine susdite la première fois, d'être bannis à perpétuité hors de la forêt de Soigne, pour la seconde fois, d'être fouettés, et pour la troisième fois, avoir une oreille coupée et être bannis hors de notre Pais de Brabant sous peine de Mort. Et celui qui foreroit lesdits arbres, ou y mettroit de la Poudre à Canon, ou autre matière, par où les dits arbres pourroient fondre, dessécher et périr, perdra son oreille pour la première fois, et pour la seconde fois être exécuté par la corde. » Le bols sec. Si certains malheureux obtiennent l'autorisation de ramasser
du bois sec, il y a cependant des restrictions apportées à la jouissance de ce privilège. Us ne pouvaient charrier du bois hors de Soigne, avec des brouettes, que quatre fois par an, et durant la période allant du premier jour de novembre au dernier jour de février. Néanmoins, il leur était permis en tout temps de « sur leur tête et sur leurs épaules, chercher et porter le dit bois sec, ce que nous avons accordé de grâce spéciale pour l'entretien et sustentation des Pauvres nés en Brabant ». La troisième contravention à cette ordonnance entraînait la « confiscation du corps », en d'autres termes la peine, capitale. Les indigents pouvaient pénétrer dans la futaie ou le taillis nantis tout au plus d'un couperet du poids maximum d'une livre et demie, manche compris, et d'une longueur totale de cinq pouces. Les magistrats étaient également sévères pour les bourgeois qui envoyaient des valets recueillir du bois de chauffage dans la forêt. Les maîtres payaient une amende de trois florins, et les domestiques étaient bannis pour un an. Ces derniers, s'ils rompaient leur ban, a seroient mis un mois à pain et eau aux Trois Fontaines, ou dans le coffre (i) ».
(i) Ende soo verre hy dien ban braecke eene maendt g-estoet te worddene te waeter ende te broode tôt Dryenborre oft inde kiste.
C'est la première fois qu'un Keurboeck nous renseigne sur l'existence d'une cage où l'on enfermait les prisonniers. Cette peine existait cependant depuis au moins deux siècles. En effet, dans un volume des Archives générales du Royaume, nous lisons ces lignes particulièrement intéressantes : (c Item uutgegeven ende betailt dat Reynier maken dede een kiste te Pkiers dair men die gevangen in leggen soude die op Zonie misdaden^ ende oie so plegt mense noch dair in te leggen alsy misdoin op Zonie cost gelyc dat wercliede Daer af rekenden mit aile sioffen van yzerwerke ende van dachueren xxiiiz mottoenen. (Dépensé et payé parce que Reynier fit faire un coffre à Pkiers pour y mettre les prisonniers qui commirent des méfaits en Soigne, car on a encore l'habitude de les y enfermer lorsqu'ils agissent mal en Soigne, le coût que les ouvriers comptèrent, avec tous les matériaux de la ferronnerie et les salaires, 23 moutons et demi (i). »
Reynier Holl ou HoUaut, qui ordonna la confection de cette cage en fer, sur laquelle Louis XI paraît avoir pris exemple lorsqu'il punit le cardinal de la Balue, n'est autre que le Receveur général du Brabaut qui, avec la collaboration du Orand Forestier Jaune Clutinc, rédigea le plus ancien Keurboeck connu. Le texte de son compte démontre clairement qu'il ne fut pas l'inventeur de ce genre de châtiment, et qu'il ne faisait que sacrifier à un vieil usage. Quand à Pkiers, l'endroit, écrit en abrégé, où on fabriqua la fameuse Kiste, il est probable qu'il s'agit ici du village de Parc entre Louvain et Tervueren, et qui au XIV® siècle s'écrivait Parck. Il est moins vraisemblable qu'on ait voulu désigner Perck, autre village brabançon, aux environs de Vilvorde.
L'article 52 du Keur-boeck de Philippe II prévoit les dommages causés par les hommes de la Vénerie de Boitsfort : « Comme feu notre Père et Seigneur l'Empereur, de glorieuse mémoire, à l'Ame de qui Dieu veuille faire Grâce, a ordonné par l'article 4 de l'ordonnance faite par sa majesté en Mars i543, an fait des Chasses de Brabant à Boitsfort, que ceux de la même vénerie, outre leur traitement ordinaire auroient annuellement pour leur chauffage, et autrement point, chaque d'eux, autant de bois, que contient le même article, avec condition que les dits chasseurs ou compagnons chasseurs seront obligés de se contenter de la même Livrance, sans le pouvoir vendre, afin qu'ils n'ayent pas d'occasion de faire quelque dommage à la
La peine du coftte
DégftU causés par la vénerie.
(i) Chambre de» Comptes, registre n^ sSGs. Vun an Seny Laurency anno XIIIc LXXVII.
Arbres de mal.
Main coupée.
Les charretiers.
forêt de Zoigne, à la peine reprise au même article, et vu qu'il est venu à notre connaissance que non obstant cette ordonnance les dits chasseurs s'émancipent journellement de vendre leur dit bois aux marchands ou à d'autres personnes, et s'émancipent journellement de faire au lieu d'icelui, chercher encore leur chauffage dans le bois de Zoigne, par leurs femmes, enfants ou servantes, ce qui est directement contraire à ladite ordonnance; Si est-il que Nous, voulant y pourvoir, ordonnons et commandons à notre wautmnître de faire sévèrement observer ladite ordonnance de Tan quarante trois »
Les souverains ont toujours ea une préférence pour le massif de Soigne appelé de Heeghde, et parfois het Coninxlant, ou « Pays Royal », aujourd'hui en grande partie disparu, ainsi que nous l'avons constaté en étudiant la topographie du domaine. Comme ce massif était celui qui se trouvait le plus proche de la ville, les citadins y allaient de préfcrojice, et y occasionnaient des dégâts incessants : « Sur notre bois nommé de Heeghde, se coupent divers arbres et bois, tant grands que petits, sous prétexte de mays En si grand nombre et multitude de personnes,
que les officiers de notre dit bois ne sont pas puissants de les saisir ou prendre, et ce qui pis est, disent des iujures et font des menaces, parmi tous lesquels excès nos dits bois sont si fort vuidés, gâtés et défigurés, que dans les temps à venir nous en aurions fort peu de profit, à moins que Nous n'y f)Ourvissious. »
Désormais des punitions rigoureuses frapperont les délinquants, « fussent-ils gens nobles de notre maison ». Il sera dorénavant interdit de couper dans la forêt, ou de porter hors d'elle, sous prétexte d*arbres de mai, « ni autrement, sinon seulement pour ornement d'églises et de processions, et cela
seulement des petits rameaux d'à côté ». Plus loin nous
lisons : (c En cas que quelques uns des dits transgresseurs ou autres s'émancipent de toucher les dits officiers à leurs corps, de les battre et blesser, Nous voulons que pour ce ils soient bannis de notre forêt de Zoigne leur vie durant, et perdent en outre leur main droite »
Une série d'articles s'occupent des charretiers qui endommagent les arbres en roulant sans précaution dans les jeunes tailles, et des riverains de la forêt, « tant ecclésiastiques que laïques », qui reculent les fossés de leurs champs. Des placards du 5 décembre i523, signé H. Hujoel, et du 26 janvier i545, signé Boudewyns, avaient naguère réglementé la question des limites. Mais peu d'années avaient suffi pour faire tomber en désuétude ce règlement. Beaucoup de voisins se permettaient aussi d'aller en forêt s'approvisionner de sable, d'argile, de marne, et de (c tirer des pierres du fonds ». Certains marchands
n'étaient pas moins malhonnêtes qu'eux. L'ordounonce énumère, en effet, des amendes contre ceux qui ne donnaient pas à leurs bois, destinés à la vente, la longueur officielle, et aux fagots une grosseur parfaite. Ceux-ci « on ue pourra pas remplir avec des feuilles ou autres ordures, mais devront se faire de bon bois ».
Les obligations de l'ouvrier envers sou patron sont toujours aussi draconiennes; et on frappe non moins sévèrement le briileur de charbon qui aura glissé dans ses sacs de braises « quelque terre, ou autre gravier ou vilainie ». Dans le dessin
de la marque dont les marchands devaient orner leurs bois, la croix de Bourgogne ne pouvait figurer. 11 y a toujours huit mesureurs de charbon jurés, qui ont conservé leurs attributions anciennes. Ils étaient particulièrement chargés de porter In marchandise chez les acquéreurs, servant en somme d'intermédiaire entre la clientèle et Ica fabricants. Leur salaire était fixé par un barème, selon l'importance de la course et la hauteur de l'étage qu'ils devaient atteindre avec leur charge.
Le pâturage est organisé tel qu'auparavant; nous apprenons par cette occasion l'existence du Veterboeck, livre où on inscrivait les bestiaux. Les taureaux, vaches, veaux, bœufs, chevaux et poulains portaient au col une sonnaille, sous risque d'être confisqués et vendns. De plus, les chevaux devaient avoir des entraves. Les moutons ne peuvent plus paître en forêt sous Philippe 11. C'est à peine si on tolère que « les Maisons Dieu et pareillement toutes persounea particulières » fassent pâtu-
Abus commis par les Indigents.
La forêt interdite aux étrangers : 1619.
rer des « brebis d^engrais, à tuer pour leur réfection et dépens de bouche ». Encore ne sortiront-elles pas du Bois-long, vieux au moins de quarante à cinquante ans. Les cochons eux étaient autorisés, aux mêmes conditions, à se nourrir dans les bois de cinquante à soixante ans, s'ils avaient une clochette attachée au cou. Mais de Heeghde était complètement réservée au prince; nul n'avait le droit d'y mener brouter le moindre animal. Partout il était défendu d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faiues, nèfles et pommes sauvages.
La publication de ce Ciierboeck avait été faite le i6 mars i564, « stile de Brabant, à la bretecque de la Maison royale de notre gracieux Seigneur nommée Broothiiys », par Josse Wouters, premier huissier ordinaire du Conseil, après qu'un garde-bois eut crié par trois fois : actum ut supra.
L'autorisation de laisser les pauvres ramasser en Soigne le bois mort jonchant les chemins, devait fatalement engendrer des abus. Longtemps on ferma les yeux. Mais les officiers et les gardes furent alarmés par l'audace croissante des villageois, qui non seulement outrepassaient leurs droits en s'emparant aussi des plus considérables wintfellinghen destinés à être vendus au bénéfice du souverain, mais allaient jusqu'à fendre du bois vert dans les massifs; ils signalèrent les faits à la Chambre des Comptes. On sait que seuls les habitants nés dans le duché étaient autorisés à chercher au Sonienbosch les branches mortes nécessaires à alimenter en hiver leurs foyers. Or, de nombreux étrangers hantaient maintenant la forêt et y commettaient des dégâts énormes. Par conséquent, la Chambre des Comptes rédige un édit, signé du président I Le Roy, le II mars 1619, interdisant à ces étrangers la fréquentation du domaine et défendant sévèrement aux pauvres des bourgs sylvestres de violer les articles du Keur-boeck ayant trait à l'antique privilège dont ils jouissaient. Non seulement ils ne pourront plus s'approprier du bois vert ou du bois brisé par le vent, mais ils devront dorénavant s'abstenir formellement de grimper sur les arbres. Et voici les peines qu'ils encourront s'ils transgressent l'ordonnance (i) : La première fois ils seront bannis de Soigne ; la seconde fois ils seront fouettés : ghegheesselt; la troisième fois on leur coupera une oreille : voor de derde reyse te verlieren d'eene oere; et s'ils recommencent c'est le bannissement à vie du duché de Brabant.
En toute circonstance les pauvres, occupés à ramasser du bois mort, devront montrer aux forestiers une attestation de leur
(i) Plaecaerten, ordonnantien ende Edicten uan de Hertoghen van Brabandt, t. II, p. m, deuxième colonne, Bruxelles, 1775.
curé ou de leur maaear constatant leur indigence. Forts de cette attestation, certains campagnards, estimant qu'il leur serait plus facile de vivre en exploitant illicitement la forêt que de travailler la terre, finissent par devenir de véritables marchands. Les arme ghebreckelycke luyden se sont émancipés, ont quitté leurs métiers pour organiser maintenant des expéditions quotidiennes en Soigne, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Ils amoncellent le bois et vont le vendre à la ville. La futaie est tellement appauvrie qu'un bonnier ne produit plus que la moitié de son rendement antérieur. Les rentes domaniales s'en ressentent et Philippe IV devient inquiet, comme bien on pense. Les délinquants sont si nombreux dans les villages sylvestres que les officiers du Woudmeester et leurs gardes sont impuissants à les empêcher de méfaire. Pendant que les hommes enlèvent le bois, leurs épouses confectionnent des balais, au grand dommage des jeuues plantations qu'elles piétinent. Puis les brabseurs, les boulangers, les aubergistes délibérément viennent à leur tour faire dans la forêt leurs approvisionnements...
Pour mettre fin à ces exploits intolérables des deiighenieten ende ledichganghers^ Philippe IV, par l'intermédiaire de l'iufaut Ferdinand, capitaine général des Pays-Bas, revise, le 6 novembre 16349 les articles du Keurboeck réglementant la matière, tout en sauvegardant les droits que l'édit de i564 avait confirmés aux pauvres du Brabant (i). Les amendes sont sextuplées, aussi bien pour les indigents que pour les autres transgresseurs. Ceux qui ne pourront payer l'amende seront fouettés en place publique et bannis du duché; si on les retrouve encore sur le territoire, ils payeront cette audace de leur vie. Le Grand Forestier, son lieutenant, les autres officiers et leurs gardes, au risque de perdre leurs fonctions respectives, auront pour devoir de confisquer tout le bois qui serait exposé en vente sur le Marché-aux-Herbes de Bruxelles, — op de Gersse-merckte — ou en d'autres lieux. L'amman de la même ville avait été chargé de procéder aussi de son côté, avec la pareille rigueur, et de dresser procès-verbal aux coupables. E.appelant derechef que les indigents étaient autrefois autorisés à aller ramasser dans le bois des branches mortes, les jours où ils en avaient besoin pour leurs feux, l'ordonnance stipule ensuite que, à l'exclusion de tous autres citoyens, ces pauvres pourront pénétrer dans la forêt seulement trois fois par semaine pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, à savoir le lundi, le
Vente Illicite des bois.
Amendes sextuplées :
(i) Placeaerten, ordonnantien ende Edicten oan de IJertoghen van Brabandty t. II, pp. V2*2 à 12G.
Ebranchage des bouleaux.
Sous Joseph II.
Sentences rigoureuses.
mardi et le mercredi, et deux fois par semaine, le lundi et le mardi, durant les autres mois de l'année. En hiver il leur sera permis d'utiliser des brouettes pour le transport de leur drooch hont, en été ils seront tenus de l'emporter dans leurs bras ou sur leurs épaules. On ne pourra plus ébrancher des bouleaux sans l'autorisation spéciale du woudmeesteret les balais qu'on en tirera devront être portés et vendus au marché par la personne en faveur de laquelle le privilège a été accordé, sans cela elle s'exposera à être fouettée sur la place publique de son village. Des forestiers seront postés aux quatre principales portes de Bruxelles; ils seront chargés de confisquer le bois introduit illicitement dans la ville, d'arrêter les porteurs et de les remettre entre les mains du grand Forestier, en attendant que leur procès soit instruit.
Pendant plus de deux siècles, jusqu'à la Révolution française, l'ordonnance de Philippe II servit de code forestier, en Brabant. Un document des Archives générales du Royaume (i), datant du règne de Joseph II, et ayant trait à la formalité de la désignation des tailles à a rendre soit en pâturage, soit aux Romoniers ou faiseurs de balais », déclare, en effet, que le commissaire, conseiller du gouvernement, se conformera « sur ce point, comme sur tous les autres semblables, au prescrit du Keurboeck ». Cependant, à l'aurore des événements qui allaient secouer l'Europe et instaurer un régime nouveau, le cœur des juges ne paraît point s'ouvrir à l'indulgence.
La rigueur des sentences ne le cède en rien à celle des temps médiévaux. On peut s'en assurer en lisant le procès-verbal de la quatorzième séance du Comité autrichien (2), dont les délibérations sont consignées dans le registre manuscrit cité plus haut : ic Le greffier Paradis a l'honneur d'informer le comité, de la part du Wautmaître, que le 17 de ce mois, les forestiers Jean François Schoonheyt et Simon-Joseph Olivier, ont trouvé dans le premier canton de garde de la Heeghde le nommé Jacques Panneels, habitant d'Ixelles, avec un fagot, dans lequel il y avoit treize bâtons verts, dont le plus gros d'environ un pouce, que les forestiers aiant remarqués un endroit, où on avoit coupé quelques brins de cette grosseur, ont reconnus au moien du recollement des bâtons de fagots, que le délit avoit été commis par le nommé Panneels, qu'ils ont conduit en arrêt civil à la porte de Laecken, faute de pouvoir donner caution
(i) Protocole da Comité établi pour V administration des Bois et Forêts du Domaine et des Bois et des Maisons Religieuses supprimées en Bradant. Séance du 14 novembre 1788, p. 5.
(a) Tenue le ^3 janvier 1789.
reqaise par le Tribunal, a par décret da a3 du courant, permis au Wautmaître de relâcher le prisonnier, dont la détention de sept joarB a été jugée suffisante pour expier son délit. » Ce pauvre diable avait passé une semaine en prison pour un délit passible, en 1371, plue de quatre siècles auparavant, d'une amende de dix réauxl
La forêt de Boigne a toujours fait l'objet d'instructions spéciales. Qrâce aux nombreux volumes manaecrils et inédits qui les contiennent, il est aisé d'établir l'histoire de l'administration du domaine depuis des temps assez reculés. Un petit volume sur parchemin contient quelques-uns des plue curieux de ces documents inestimables (i). C'est tout d'abord une ordonnance du 20 avril 1491, émanant de Maxi milieu, roi des Romaine, et de Philippe, archiduc d'Autriche, au temps du ivoudmeeater Dierick Van den Heetvelde. Celui-ci avait droit au tiers du montant de ses exploits (den derden penninck oan zynen exploiclen). Il devait tenir la main aux règlements récemment rédigés sur lu pâturage en Zonien. On lui disait de remettre à la Chambre des Comptes son Coerboeck, pour le collationner avec l'original qu'on y conservait. Il ne pouvait céder des arbres qu'en vente publique, après les avoir préalablement fait marquer. Il fallait que les arbree, deetinés aux réparations des bâtiments de la Cour et des Moulins, fussent marqués de même, en présence du Contrôleur des Travaux,
Les articles suivants font double emploi avec certaine articles du Code forestier, ou en sont l'interprétation. Le Woiitmeester n'était' pas autorisé à accorder la permission de couper du
MONStlCNEUR
FRANCOIS-PHlLIPPli.