LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHÂTEL
successeurs, en pleine souveraineté; el, en effet, ils maintinrent en possession les Orléans-Longueville, lorsque en 1551 la maison de Nassau qui, quoique étrangère au sang- des Chalon et des Baux, avait été appelée en 1544 à leur double héritage par le testament que René de Nassau, prince d'Orange du droit de sa mère Claude de Chalon, avait fait en faveur de son cousin Guillaume le Taciturne, prétendit à son tour faire revivre les droits de suzeraineté conférés en 1288 à Jean P"" de Chalon.
A partir de ce moment, la vieille querelle parut oubliée; elle ne fut reprise qu'à la fin du xvn" siècle quand, en vue de l'extinction imminente de la maison de Longueville, les Neuchâtelois s'adressèrent à Guillaume III pour assurer l'indépendance de leur pays contre les empiétements de Louis XIY, et elle aboutit en faveur de son héritier Frédéric I" lorsque, le 16 juin 1707, fut morte à quatre-vingtdeux ans la dernière descendante de la comtesse Jeanne et du duc Louis P"", Marie d'Orléans, duchesse-douairière de Nemours, la belle-fille de la célèbre Mme de Longueville. Les prétendants à la succession étaient au nombre d'une douzaine; en effet, à côté de la revendication formulée par le prince de Conli en vertu d'un testament du duc de Longueville et prince de Neuchâtel Jean-Louis-Charles, frère consanguin et prédécesseur de Marie, et sans compter les réclamations du canton d'Uri qui prétendait faire valoir le droit de la conquête de 1512 parce qu'il n'avait pas signé au traité de restitution de 1529, on vit se produire les prétentions des héritiers du sang, tant des Orléans-Longueville, des Bade- Hochberg, des Fribourg-en-Brisgau et de l'ancienne dynastie indigène que des maisons de Chalon et de Nassau-Orange. Les états de Neuchâtel et de Vallengin, constitués juges du litige, fixèrent leur choix, le 3 novembre 1707, sur le roi de Prusse Frédéric P', en sa qualité de représentant légitime de la maison de Nassau-Orange, qui, elle-même, avait succédé aux droits de suzeraineté de la maison de Chalon. Juridiquement son droit était exlrêmement contestable; mais il était de
confession réformée comme le pays lui-même, trop éloigné de la principauté pour devenir dangereux à ses libertés; et surtout sa désignation écartait les candidatures françaises, ardemment combattues par les Bernois et par les puissances coalisées contre Louis XIV. Celui-ci protesta d'abord; mais à Utrecht il dut céder sur ce point, comme sur bien d'autres : Neuchàtel resta une possession prussienne, au moins de nom; car de fait la principauté conserva sous les Ilohenzollern l'autonomie pleine et entière que la protection helvéique lui avait assurée depuis des siècles.
En suivant jusqu'à leur conclusion les négociations d'Utrecht, nous avons quelque peu empiété sur le règne du second roi de Prusse; revenons un instant en arrière, pour signaler encore quelques petites acquisitions faites ou préparées par son père. Du côté de la Prusse, Frédéric I" avait acheté en 1691 les seigneuries de Tauroggen en Samogitie et de Serrey en Lithuanie, et fait valoir les droits attribués à son père par les traités de Wehlau et de Bromberg, en occupant momentanément la ville d'Elbing (4698 à 1700), puis en s'emparant d'une façon durable du territoire environnant (1703). Dans l'empire, il avait profité des embarras d'argent de l'électeur de Saxe Frédéric-Auguste I" au moment de son avènement au trône de Pologne pour lui acheter (1697. 1698) le bailliage du Petersberg près Halle, l'avouerie de l'illustre abbaye de Quediinbourg, et plusieurs autres droits et domaines; il avait acquis en 1699 de la maison de Sayn- Wiltgenstein sa part du comté de Hohenstein dans le Harz, et en 1707 de celle de Solms-Braunfels le comté westphalien de Tecklenburg, limitrophe du comté nouvellement réuni de Lingen, qu'il prolongeait au sud-est dans la direction du comté également prussien de Ravensberg. Enfin il avait conclu avec les autres branches de sa maison différents traités, en vue d'annexions futures : en 1693, un pacte de confraternité avec les deux branches de la ligne aînée, souabe, dont la ligne royale s'était séparée cinq cents ans auparavant; en 1703, une convention avec un rameau cadet, apa-