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CHAPITRE PREMIER

L'état des personnes, et surtout les formes de la propriété, ont été fixés au début du moyen âge d'une façon qui ne demeura pas invariable, qui au contraire ne cessa de se modifier avec les années, mais qui partout subsista dans ses grandes lignes, comme un squelette, une carcasse vidée, toujours debout cependant. De sorte que l'on ne pourrait étudier la propriété foncière dans les temps modernes, ceux qui la possèdent et ceux qui la font valoir, sans connaître les origines des règles auxquelles ils sont soumis et des lois qui les régissent.

Les choses de l'époque chevaleresque que l'on nous présente sous des formes poétiques et légendaires, sont tout aussi prosaïques que les nôtres; les mêmes intérêts, les mêmes appétits existent toujours. La seule différence est que les phénomènes économiques changent avec les milieux. La iliffîculté est de dégager avec une clarté suffisante les causes de faits mal connus eux-mêmes, de décrire dans ce corps social de l'an 1200, le jeu de muscles, Taclion de nerfs, que -les révolutions ont tant modifiés.

La plus grande de ces révolutions, c'est le changement de point de vue et d'appréciation : 1° sur les choses qui peuvent -être possédées] 2° sur les formes et les degrés de la possession. Tout ce qui concerne la propriété étant convention, ■chaque peuple, chaque temps a le droit d'avoir la sienne; il

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a également le droit de trouver bizarre celle des autres. Les gens du \if siècle estimaient que la personne humaine est une marchandise, ils n'estimaient pas que Targenl en fut une. Ils proscrivaient le commerce des métaux précieux; ils admettaient le commerce de l'homme. Les vertueux scrupules qui les empêchaient de tirer un revenu de leurs capitaux mobiliers, ne paralysaient nullement la conclusion de marché de toutes sortes dont leurs frères et sœurs en Jésus- Christ étaient l'objet. De là le servage, les hommes et femmes « de corps » et le cortège des droits, perceptions et produits variés que l'on relirait d'eux; propriété d'une espèce depuis longtemps abolie, mais qui entre pour une part notable dans la fortune privée au moyen âge.

Ne nous abusons pas; cette opinion qu'un homme peut appartenir à un autre homme, que nous jugeons fausse, les plus déterminés philanthropes de nos jours l'eussent trouvée toute simple s'ils avaient vécu au x' ou au xi' siècle. On en dirait autant de toute la mise en scène des investitures^ transmissions ou simplement reconnaissances de propriété : quand un locataire « avouait », en 4350, être tenu d'embrasser la serrure de son propriétaire, ou lui devoir « l'hommage à genoux avec le baiser du pouce », il faisait une chose qui paraît intolérable aujourd'hui, où personne ne se met plus à genoux devant personne, mais qui semblait tout à fait naturelle en un temps où tout le monde se mettait à genoux devant tout le monde.

C'est absolument comme ce terme salulaloire de « votre très humble semleur », en usage il y a cent cinquante ans d'égal à égal, qui vaut tout au plus la «considération distinguée » de nos contemporains, dont le voile banal n'est lui-même destiné qu'à exprimer la plus complète indifférence. Supériorité, infériorité, étaient jadis monnaie courante; la possession, la jouissance, la donation de choses assez mes(juines, prenaient une forme hiérarchique et respectueuse, on se passait les uns aux autres ce respect

légal, minutieusement dosé-dans les chartes; et ce respect, attaché à des valeurs matérielles, était en quelque sorte immeuble par destination. Question de mœurs: comme ces guerres privées qu'entreprenaient alors les uns contre les autres, non seulement les guerriers de profession appelés « nobles », mais même les roturiers et les gens de métier, qui jouissaient ainsi de prérogatives que notre société, pourtant très libérale, ne reconnaît plus qu'à des souverains. Quoi de plus singulier que de voir, en 1565, un portefaix et un laveur de laine, ou bien un cordonnier et un courtier, signer chez un notaire, à Perpignan, « une paix et trêve pour une durée de cent un ans»; fière manifestation de l'indépendance individuelle, admise et prévue par acte public, dans un temps où l'individu est si généralement déprimé.

De pareilles contradictions ne sont pas rares au moyen âge, et il est possible que les siècles futurs en relèvent dans le nôtre d'aussi fortes, que nous n'apercevons pas.

Le servage, son origine, son essence, sa constitution, ses règles et sa disparition, tout cela est très vague; il y avait d'infinis degrés dans le servage selon les localités; il y eut à travers les âges des nuances dégradées de libération successive, depuis le xi" siècle jusqu'au xvir, où la servitude atténuée des non-affranchis se confondit avec l'indépendance encore entravée de quelques affranchis.

L'histoire enseigne souvent que le servage différait de l'esclavage antique en ce que le serf était attaché à la terre; ce n'est pas exact, a Pendant la féodalité, exposait naguère un défenseur de cette thèse, depuis la fin du règne de Charles-le-Chauve, l'esclavage se transformant en servage, le serf relire sa personne et son champ des mains de son seigneur; il doit à celui-ci non plus son corps ni son bien mais seulement une partie de son travail et de ses revenus. Il a cessé de servir, il n'est plus tributaire. » Cette théorie n'est nullement acceptable, elle est fausse de tout point. « Serf » ou « esclave » sont les traductions successives du

même mot latin « servus », dont le sens n'a pourtant pas changé suivant les dates.

On confond le fait avec le droit : en fait les « servi » ruraux de l'ancienne Rome, ainsi que ceux des premiers Capétiens, ou les nègres des plantations américaines avant 1860, étaient affectés à un domaine où l'intérêt du maître était de les conserver; en droit, le serf non affranchi ne possédait ni sa personne, puisqu'on en disposait, ni son champ, puisqu'il n'avait pas de champ, ni son bien mobilier puisqu'à sa mort le seigneur héritait de lui.

D'abord il existe un très grand nombre de serfs qui ne sont attachés à aucune terre, mais seulement à lapersonne de leur maître, comme les esclaves antiques ; la domesticité qui peuplait ce petit Etat, le domaine féodal, devait poun^oir non seulement aux besoins qu'un riche propriétaire habitant la campagne tient à satisfaire dans les temps modernes, mais elle devait encore exercer la totalité des industries, et se livrer à la totalité des besognes que chacun trouve depuis bien longtemps avantage à laisser à des artisans travaillant pour le public et non pour l'usage exclusif d'un seul maître.

Outre l'intendant, le portier, le maître d'hôtel, le sommelier, le pannetier, le cuisinier, le cocher et leurs aides hiérarchisés, les valets de chambre et de pied, laquais plus ou moins nombreux, veneurs et gardes-forestiers du seigneur d'il y a deux cents ans, il fallait au châtelain du xu* siècle, qui avait tous ces domestiques sous d'autres noms, le personnel d'un grand faire-valoir rural : bergers, charretiers, vignerons, valets de charrue ou de prairie, et un échantillon des professions multiples auxquelles incombent le vêtement, l'ameublement, la construction, la préparation des objets alimentaires, depuis le meunier et leboulanger, jusqu'au cordonnier, tisserand, charpentier ou maçon; il lui fallait des messagers et des chevaucheurs puisqu'il n'y avait pas de poste, etc. Ce dont une société organisée fait jouir pleinement et à bon compte chacun de ses membres, le riche, en

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l'absence de toute organisation sociale, devait, pour en jouir, se le procurer isolément.

Et tous ceux qu'il y employait étaient des serfs, si peu inséparables de sa personne ou de son fief, qu'il les vendait, les donnait, les échangeait à sa volonté avec d'autres. On cédait, au xui° et au xiv' siècle, le fils ou la fille d'un de ses « hommes de corps » dont on gardait le père ; et, réciproquement, on vendait les parents sans les enfants.

L'Evêque de Soissons fait don, en 1220, d'un « homme de corps » à un sergent royal, en échange d'une serve, fille d'une « femme propre » appartenant à ce sergent. Ce sont des marchés très usuels. On partage en mourant ses serfs et serves entre ses parents, on en laisse à des amis, en souvenir, comme on leur laisserait aujourd'hui un tableau ou un bijou.

On sait que le servage découlait de la filiation et non de l'habitation. D'où, pour les serfs, l'obligation très stricte de ne se marier qu'avec des serves du même seigneur. Tolérer des croisements, c'était compromettre la perpétuité de l'espèce sur la terre ; une serve unie à un mâle étranger, ce serait une poule pondant dans le nid du voisin. C'est ample matière à procès. Tel village appartient à trois seigneurs, l'évêque de Langres, le duc de Bourgogne et l'abbé de Chatillon; chacun d'eux y a ses serfs (1251). De là, par suite des mariages contractés sous ces diverses dépendances, un enchevêtrement d'intérêts si compliqué qu'il était inextricable, même pour les légistes.

Quand les affranchissements se multiplièrent, les fruits des alliances entre les deux catégories de personnes, franches et servîtes, donnèrent lieu à de délicates consultations de droit couturaier. Charles VI prescrivait, en 1399, au bailli de Sens, de faire procéder au partage des enfants^ issus du mariage de bourgeois et bourgeoises du roi avec des « hommes et femmes de condition » (serfs) appartenant au chapitre de Sens.

Au XI* siècle, en Périgord, un seigneur affranchit un de ses serfs, par bonté, pour lui permettre d'épouser une serve d'un autre propriétaire qui ne voulait pas consentir au mariage de celle iille de peur den perdre les produits. Cet homme, une fois libéré par devant trois témoins servant de cautions, épouse sa fiancée et redevient serf de nouveau. Les exemples d'époux acceptant le servage par amour conjugal ne sont pas très rares. D'autres serfs volontaires ont moins de mérite, en Alsace : ce sont des condamnés à mort qui, au XV' siècle, deviennent la propriété d'un châtelain et lui donnent aussi leurs enfants, s'obligeant pour toute leur postérité en échange de la vie qu'on leur accorde.

Mais ce qui est plus extraordinaire, ce sont les hommes d'un seigneur qui promettent (1239) à un commandeur du Temple, en Limousin, Si livres, s'il les achète à leur maître; ils offrent ainsi, pour changer simplement de mains, une somme correspondante à 16.500 francs de notre monnaie. Il est vrai que, ces contractants n'ayant pas payé les è>4 livres en question, l'affaire donna lieu plus tard à litige.

Comme l'esclave antique, le serf pouvait parfois posséder des meubles ; il pouvait même posséder des serfs. On rencontre des « serfs de serfs » dès le vin' siècle à Wissembourg. Un propriétaire vend « un serf avec sa femme et ses deux serfs mâle et femelle. » Quant à la terre détenue par le serf, elle ne lui est jamais concédée qu'à titre d'usufruit révocable. La seule propriété foncière compatible avec le pur servage est viagère : les serfs questaux du Midi, comme les « hommes de poesté » ou de « main-morte » du Nord, furent longtemps la chose du seigneur, eux, leurs enfants et leurs biens. Ceux qui faisaient valoir des « manses » ou des « bordes » d'étendue variable, pour lesquelles ils payaient une redevance annuelle en corvées, en produits du sol, en argent, pouvaient réaliser quelques économies ; mais le pécule à leur décès, appartenait intégralement à leur maître.

De plus il n'y avait rien de fixe, rien de contractuel, ni

dans le nombre des con''ées qu'ils étaient tenus de faire, ni dans la redevance qu'ils étaient tenus de payer. Tout cela était réglé par le propriétaire, suivant son bon plaisir, « à merci. » Pour la famille serve nulle hérédité à la mort, nulle sécurité durant la vie: « Homme serf de chef et de corps, dit-on en 1385 à Meung-en-Sologne, vif-taillableet mort-taillable à volonté, ne peut vendre de ses héritages (il s'agit ici des biens qu'il a acquis par lui-même) sans l'autorité et licence de son seigneur».

Seulement ces deux lois si dures se contredisaient : Si le seigneur dépouillait le serf vivant à mesure qu'il épargnait il ne recueillait rien à sa mort; il le décourageait même d'épargner. Dans !e diocèse de Troyes les successions de mainmortables, figurant dans les recettes de l'évêché de 1350 à 1500, ne s'élèvent qu'à 5, 6 ou 7 livres ; il en est souvent de 2 ou 3 livres (300 à 150 francs de notre monnaie). L'héritage ne consiste en général que dans le produit de la vente des meubles. Un «homme de corps » en 1410 laisse pourtant 60 écus — c'est-à-dire 11.600 de nos francs-papier. — Si ce détenteur de 60 écus avait eu des parents proches, il est probable qu'il se fût racheté.

Dès le milieu du xv* siècle ce genre de transaction est fréquent : un seigneur vend à une serve la succession de sa mère pour 6.000 francs actuels. On s'y prenait à l'avance : te! chapitre vend à un serf, pour 4,500 francs l'héritage à venir de son père. Ce que Ton continuait d'appeler, dans des temps plus récents, droit de main-morte, morte-main ou mortuaire^ sorte détaxe de transmission due par les héritiers d'un roturier à leur seigneur, d'où est issu notre moderne droit de mutation, était un progrès que durent souhaiter longtemps les déshérités du moyen âge, un abonnement qui ne prenait qu'une partie au lieu du tout.

Le parti que Ton appelle « avancé », en supprimant la propriété héréditaire et en faisant de notre seigneur l'Etat l'héritier universel de chacun de nous, rétablirait donc

aujourd'hui, soas une forme rajeunie, la main-morle du- XII* siècle. Un autre tempérament à la rigueur de la dépossession féodale, ce fut le chevage. Les serfs « de la condition du cheval » ne payent aucune redevance durant leur vie» et le seigneur leur succède seulement quand ils meurent sans héritiers directs. Parfois on allège le joug davantage : l'abbaye de Saint-Nicolas, dans l'Aisne, (1402) concède à ses « hommes et femmes de corps », moyennant une rente de 750 francs actuels, le droit de se succéder entre eux et aux personnes de condition libre ; cela, pour empêcher que les terres ne deviennent incultes^ que ces endroits ne soient abandonnés par les tenanciers pour aller en habiter d'autres où leur situation serait meilleure.

Nous touchons ici à la cause économique qui adoucit d'abord et fit disparaître ensuite le servage : le besoin de bras. La disproportion de l'étendue du sol avec le nombre des habitants était telle, au xiif siècle, que la terre n'avait pas par elle-même un prix réel et certain. Le propriétaire qui n'aurait possédé que le fonds, sans les hommes nécessaires pour le mettre ou le maintenir en valeur, se serait vu à la tête d'une terre en friche; il eût été absolument gueux. Les serfs étaient donc partie intégrante de la fortune foncière.

Quand, comment et pourquoi cet état de choses fit-il place à un autre tout différent, où le seigneur perdit à la fois sa terre et ses hommes et ne conserva plus qu'une rente; état aussi préjudiciable au propriétaire que le précédent lui était avantageux, et si avantageux au contraire au paysan, que les communistes n'en peuvent concevoir pour lui un plus favorable et que, pour faire jouir le laboureur du xx* siècle des prérogatives qui ont été bénévolement accordées au serf affranchi du xiv" siècle, il faudrait procéder à une révolution agraire auprès de laquelle les changements politiques de 1 780 et 1 793 ont été peu de chose ?

Quelle a clé la date de l'abolition du servage et surtout

quels ont été les motifs 3e J'afTranchissement ? L'histoire ne les a pas nettement définis. Que cet affranchissement ait été un grand acte de justice accompli libéralement et, qui plus est, spontanément, par les puissants au profit des faibles, par les riches au profit des pauvres, sans être bien enclin au scepticisme, on a quelque peine à le croire. Jamais les Grecs ou les Romains ne s'étaient avisés d'affranchir en masse tous leurs esclaves et les Américains des Etats du Sud n'ont pas montré, au siècle dernier, plus de bonne volonté. En général, ceux qui proposent d'abolir l'esclavage sont ceux qui n'ont pas d'esclaves.

Faire de bonne grâce, par générosité pure, une chose contraire à ses intérêts, est trop contraire à la nature humaine pour que l'on assigne à ce désintéressement apparent des causes morales et philosophiques, voire même une cause religieuse. Evidemment, le christianisme était en principe, hostile à l'esclavage; mais, en pratique, il s'en accommodait comme d'un mal nécessaire auquel on est habitué. Le clergé régulier ou séculier ne prit aucune part

— comme clergé — à la disparitiondu servage ; et il n'y prit comme seigneur féodal, qu'une part identique à celle des seigneurs laïques; affranchissant ses paysans comme ils affranchissaient les leurs, sans plus d'enthousiasme, ni plus tôt ni plus tard, et selon que les circonstances l'exigeaient. Telle charte « de grâce », ou de libération, accordée par une abbaye bénédictine à ses vassaux, est un expédient financier:

— « Le monastère est criblé de dettes », dit le rédacteur du document, pour s'excuser de laisser ainsi dépérir ses droits, de manger en quelque sorte son capital en aliénant la mainmorte pour de l'argent.

Cette propriété de l'homme par l'homme est si naturelle, si bien dans les mœurs, que les religieux de l'ordre le plus sévère, des chartreux, qui vivent en pénitents et se condamnent pour l'amour de Dieu aux plus rudes privations, vendent en 1376 — époque où beaucoup de serfs étaient

déjà affranchis — leurs serfs de Coulommiers-en-Duesmois au duc de Bourgogne, en échange d'autres biens que ce prince leur abandonne ailleurs. Les transactions de Thomnie sur l'homme, après des dizaines de siècles de servitude, avant et depuis l'ère chrétienne, ne pouvaient sembler choquantes à personne.

Ce n'est pas qu'il n'y ait eu de tout temps des affranchissements, individuels et isolés, de serfs que l'on rend tanquam de ingenuis parentibus nati; on en voit sous Charlemagne, sous les Mérovingiens ; aussi bien en avait-on vu des centaines de milliers dans l'antiquité païenne ; et très certainement la doctrine d'égalité et de charité, prèchée par l'Evangile, ne pouvait qu'accentuer le mouvement. Un propriétaire, au milieu du x' siècle, s'exprime ainsi : « Au nom du Christ, me rappelant ces paroles de l'apôtre que, libres et serfs, nous sommes tous un, convaincu que le Seigneur affranchira de leurs péchés ceux qui affranchissent, et leur accordera en compensation les grâces de la vie future, je donne la liberté à un de mes serfs, nommé Darem et à une serve nommée Pergo. A partir de ce jour, eux et leur postérité, comme s'ils étaient nés de parents libres, auront le droit et le pouvoir de faire ce qu'ils voudront. Qu'ils soignent pour eux, qu'ils travaillent pour eux; que, comme des citoyens romains, délivrés de tout joug servile, ils perçoivent les fruits de leur labeur... » — Il faut remarquer que ce particulier qui, par des motifs si justes, affranchit deux de ses gens, en a peutêtre cinquante autres qu'il n'affranchit pas.

Sautons six siècles : un gentilhomme bourguignon, en 4530, tient le même langage : « Notre-Seigneur Jésus- Christ étant venu en ce monde pour nous délivrer des liens et servages du mauvais, c'est œuvre méritoire aux siens d'adranchir leurs serfs qui, selon la première loi. sont aussi comme nous des hommes francs et libres... ». Comme le contemporain de Huges Capet, le contemporain de François I"", qui parlait ainsi, avait d'autres serfs qu'il ne songeait

pas à affranchir. C'est que,'Si raffranchissement était œuvre méritoire, ce n'était pas œuvre indispensable.

Ce sont là des aiïranchissements humanitaires \ ils n'ont rien de commua avec ce grand mouvement économique qui transforme l'exploitation du sol et en transfère la propriété d'une classe à une autre depuis la fin du xnf siècle jusqu'au commencement du xvi% non que je veuille restreindre à cette période de deux cents ans l'abolition du servage, qui commença beaucoup plus tôt et finit beaucoup plus tard : on ne connaît d'affranchissements, en Bretagne, que pour le pays de Léon; là seulement les tenanciers sont appelés serfs, ce qui ne se voyait pas dans le reste de la péninsule armoricaine depuis le ix' siècle.

En Normandie, M. L. Delisle ne constate aucune trace de servage dès le xii' siècle; dans le Bas-Languedoc il n'y en avait plus guère au xnr. L'Alsace pratique à la même époque un régime de tenure assez doux; et des seigneurs de Roussillon, libérant leurs hommes en 1240, déclarent « les affranchir de toute queste, force, tôltes et autres mauvais usages. » C'était un joli pas déjà de considérer ces usages comme mauvais; ceux qui les établirent et qui en jouissaient, les trouvaient bons sans doute, et cependant ce furent les jouisseurs qui les abolirent; car ils furent abolis par contrat et non par violence.

D'un autre côté, il existe encore en bien des provinces, aux environs de 1500, beaucoup d'hommes et de femmes de corps.

Avec les temps modernes le servage, là même où il ne fut pas aboli en principe, devint si doux qu'on le sentit à peine. Dans un aveu de la baronnie de Fins (Berry) rendu en 1773, figure encore « le droit de suite aux hommes et femmes partant de la dite terre, et allant habiter es chatellenies... » dont suit la nomenclature. Mais il est vraisemblable que cette entrave imposée à l'émigration par le seigneur féodal, qui craignait toujours de voir sa terre se dépeupler,

n'existe plus que pour la forme, lorsqu'un édlt de Louis XVI, en 1779, la déclare « éteinte et supprimée dans tout son royaume dès que le serf ou main-mortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc. » De même le préambule philosophique de cet édit nous fait l'eflet d'enfoncer une porte ouverte quand il fait dire au roi que : « Constamment occupé de tout ce qui peut intéresser le bonheur de nos peuples. . . , nous n'avons pu voir sans peine les restes de servitude qui subsistent dans plusieurs de nos provinces; nous avons été affectés de ce qu'un grand nombre (?) de nos sujets, servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie... »

Deux ans avant la Révolution, en 1787, dans un « Mémoire pour l'affranchissement de 23 communautés de serfs, appartenant à l'abbaye de Luxeuil (Franche-Comté), les serfs se plaignent si peu qu'ils réclament contre l'affranchissement qu'on veut leur imposer au prix d'une modique somme!

Quant au vaste mouvement d'abolition du servage, datant de la fin du xnf siècle, le lecteur, qui veut bien y reconnaître un phénomène presque exclusivement économique, où il est puéril de chercher des intentions charitables, des influences religieuses, est en droit de se demander la cause de cette évolution. Quel choc ou quelle alliance d'intérêts lui a donné naissance? La politique y a-t-elle joué un rôle? Peutêtre, mais bien effacé et en tous cas indirect. Ecartons d'abord le banal édit de Louis le Hulin (1315), souvent cité et mal interprété, où le monarque promulgue que « selon le droit de nature chacun doit naître franc, et que, pour rendre la chose accordante au nom, il veut que la franchise soit accordée à de bonnes conditions à ceux de ses sujets tombés dans l'état de servitude...» Si cet édit avait eu la portée que certains historiens lui ont attribuée, ce roi, en le signant, eût fait l'acte le plus révolutionnaire qui se pût imaginera l'époque. Il eût sapé dans sa base l'organisation rurale du pays, violé la propriété, qui se composait à la fois du sol et des hommes.

Nous savons au contraire que le règne de Louis X fut une période de réaction féodale, que personne mieux que lui ne respecta les prérogatives des grands feudataires et celles de ses petits vassaux immédiats; qu'en ce qui concerne l'affranchissement des serfs le branle était déjà donné, et que le souverain, loin de prendre la tête d'un mouvement nouveau, se mettait à la remorque d'un mouvement qui battait son plein, suivait le courant et voyait, dans la liberté qu'il offrait aux homines proprii de ses domaines de leur vendre, un moyen de battre monnaie, comme lorsqu'il ouvrait aux juifs pour 122.000 livres — 28 millions et demi de notre monnaie actuelle — payées comptant, les portes de son royaume.

Pour apprécier la part de la royauté dans la disparition du servage, il faudrait la chercher dans l'institution des « communes » ; mais il est plus impossible encore d'assigner une date précise à l'affranchissement des serfs urbains, réunis en ces sociétés d'assurance mutuelle que l'on nommait « communes », qu'à l'affranchissement des serfs villageois euxmêmes. On en a fait longtemps honneur à Louis-le-Gros, c'est-à-dire à un roi qui n'avait pour ainsi dire pas de villes dans son domaine direct. Or, s'il est vrai que le suzerain supérieur créait des « communes » dans des territoires qui ne lui appartenaient pas immédiatement^ ce ne pouvait être qu'avec l'assentiment du seigneur immédiat.

Si le comte de Blois accorde à Châteaudun (1197) une charte par laquelle tous les hommes y demeurant, « excepté ceux du bourg de Chamars », seront exempts de taille et de servitude, posséderont l'administration de la justice en premier ressort ; s'il agit ainsi dans celle localité qui a pour propriétaire le vicomte de Châteaudun, c'est évidemment d'accord avec ce vicomte. Autrement, si le suzerain le plus élevé avait pu disposer à sa guise de la propriété de ses vassaux, il n'y eut plus eu, par ce seul fait, ni fiefs, ni féodalité.

Et le roi n'était pas à cet égard, surtout du temps de Louis-

le-Gros et de Louis-le-JeuQe, plus en mesure de se passer de l'assentiment des grands seigneurs que les grands seigneurs ne pouvaient eux-mêmes aller à rencontre des châtelains qu'ils avaient dans leur dépendance. Au xiv' siècle, quand l'affranchissement fonctionnait sur une large échelle, les serfs de la campagne se libéraient souvent par leur admission frauduleuse dans une ville. Dès le xiii* siècle ce droit d'attrait existait déjà en plusieurs contrées; et c'était une manière entre seigneurs voisins de se soutirer les hommes les uns aux autres. Non seulement le roi, mais la plupart des princes usaient tant qu'ils pouvaient de cette escroquerie chevaleresque, vis-a-vis des fieffés clercs ou laïques, de moindre envergure. La fuite devint ainsi le grand argument des populations mécontentes; les cultivateurs, en maintes seigneuries, déguerpissent quand la vie leur est trop difficile, et ne rentrent dans leur ancien domicile qu'après un accord avec l'abbé, le châtelain ou le chapitre qui améliore singulièrement leur situation.

Mais au xir siècle ce droit d'attrait ne fonctionne pas encore. Souvent même les charges des « communes », les abonnements, franchises ou bourgeoisies (tous ces termes représentant une même idée et rentrant les uns dans les autres), que le roi a consentis pour une somme censée invariable, mais qui en fait varie fort, sont assez lourds pour que les serfs du voisinage n'aient pas avantage toujours à s'incorporer à la cité. Les « hommes de corps » de l'évêque de Laon résident dans la ville de ce nom, sans être astreints au paiement de la taille communale. Ils tiennent à n'être pas soumis à la justice laïque de la municipalité, mais bien à celle de l'évêque.

Le statut personnel est ainsi réclamé par chacun selon son intérêt; les uns préfèrent être « bourgeois », les autres « hommes de corps », c'est une question de point de vue. Les bourgeois eux-mêmes doivent y regarder à deux fois avant d'autoriser l'accession de nouveaux venus, vis-à-vis

desquels, une fois admis, -la responsabilité du phalanstère va se trouver engagée. Le règlement dressé par les prud'hommes et consuls d'Agen (1196) oblige la ville à prendre fait et cause pour ses bourgeois, même contre le roi d'Angleterre, son seigneur ; et si elle ne peut obtenir réparation des dommages causés, elle doit payer elle-même les frais de l'indemnité.

D'ailleurs cet affranchissement, qu'eût conféré au serf son habitation dans une ville franche, ne lui eût pas donné des rentes; il ne sufiisait pas d'être libre, il fallait encore avoir du travail En quittant sa terre le serf se débarrassait de son maître, mais il perdait aussi son pain. Les petites villes de ce temps-là, sans riches, sans besoins, sans dépenses, leur population de rentiers médiocres et d'artisans limités, n'auraient offert ni travail, ni pain, aux hommes des champs qui seraient venus en trop grand nombre leur demander asile.

En certains districts, par les conditions dans lesquelles des semi-atîrancliissements avaient été accordés au « plat-pays », le suzerain lui-même s'était lié les mains; quand la taille seigneuriale est, pour me servir du langage moderne, un « impôt de quotité », une sentence de justice pourra tolérer l'affranchissement de la « femme de corps » par son mariage avec un homme libre ; elle condamnera seulement le ménage à payer à l'ancien seigneur d'un des conjoints la taxe qui lui est due. Mais quand les obligations des serfs, converties en un impôt de répartition, sont collectives, la serve qui épouse un bourgeois de ville franche ne peut échapper à sa condition première sans le consentement de la communauté dont elle est issue.

En somme, les « communes », dont l'origine se perd dans la nuit mérovingienne, et remonte même, sous d'autres noms, à la domination romaine — beaucoup de chartes de 1100 et 1230 que l'on a prises longtemps pour leurs actes de naissance, n'étant que des actes de confirmation — , les communes continuèrent à être « instituées », fortifiées et

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augmentées en nombre, jusqu'aux xv* el xvi^ siècles. Le mouvement communaliste se poursuivit durant quatre cents ans, parallèlement au mouvement d'abolition du servage. Comme il lui est antérieur, il est probable qu'il exerça sur lui quelque influence; que le voisinage de gens, qui n'étaient ni seigneurs, ni serfs, dut faire concevoir aux laboureurs de la plaine l'idée de jouir d'une condition analogue. Mais, de la conception de ce désir à sa réalisation, il y avait un abîme : cet abîme, comment ont-ils pu le franchir?

Quand Charles VII accordait à Langres les mêmes privilèges que Saint Louis avait accordés à Paris : « que toute personne, de quelque état, condition et servitude qu'elle soit, <\m aura demeuré en ladite ville de Langres un an et un jour, sans être poursuivie ou réclamée par son seigneur, y demeure franc-bourgeois, excepté les sujets de Châteauvillain et Grancey... », il est fort possible que ces derniers, ainsi exclus de la licence, soient les seuls qui auraient eu intérêt à en profiter, les seuls peut-être qui, dans les environs, ne soient pas encore affranchis. Il ne faut pas s'imaginer que les seigneurs n'aient pas pris leurs précautions contre les menaces de dépossession que contenait, à leur égard, la création d'un centre d'affranchissement à proximité de leur donjon.

Admettre que le servage ait été aboli, comme on l'a dit quelquefois, parce que les serfs, devenus riches, se firent à eux-mêmes un pont d'or pour passer à la condition d'hommes libres, que l'aisance de la caste esclave ait été la cause, -ou même l'une des causes premières de l'affranchissement, cette opinion est peu soutenable. Beaucoup de « manumissions », ou libérations, se firent il est vrai pour de l'argent donné au propriétaire, soit par l'individu, soit par la collectivité qui était l'objet de celte mesure favorable; mais cet argent même payait-il l'allrauchissement ou bien la terre, dont la concession est faite simultanément au mainmorlable de la veille?

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En apparence, par raffranchissement qui fait du tenancier serf, à redevances arbitraires, un tenancier libre à charges fixes, le seigneur conclut une mauvaise affaire. Lorsqu'il touche quelque monnaie, c'est peu de chose; et le plus souvent il ne reçoit absolument rien que la promesse de quelques journées de travail, d'une rente en numéraire ou en nature très inférieure à celle qu'il recevait auparavant, et la jouissance de droits de mutation éventuels.

Ce sur quoi le seigneur est inflexible, ce qui revient sans cesse dans les chartes d'indépendance, c'est l'obligation pour le colon de ne pas quitter le domaine. Les habitants de Saint-Aubin, en Franche-Comté, reconnaissent solennellement (1261) que « leurs terres doivent appartenir au seigneur du lieu s'ils quittaient sa seigneurie. » Les vassaux du seigneur de Torelles, en Roussillon, sont dispensés de l'obligation où ils étaient de fournir caution pour lui, « pourvu qu'ils s'engagent eux et leur postérité à faire toujours leur résidence à Torrelles. » Des main-mortables affranchis promettent, dans l'acte même qui les libère, « de ne se point marier hors la terre. » Cette clause fait partie intégrante de l'acte, n'en a-t-elle pas été même la cause déterminante?

L'homme est, à la fin du xiif siècle, le bien le plus précieux, source de toute richesse et de toute puissance; on se l'arrache et la poursuite que l'on en fait a dû influer d'une façon décisive sur l'abolition du servage. L'adoucissement du sort des classes rurales a dû venir, à mon sens, d'un manque d'équilibre entre la terre et les hommes. En devenant rare, l'homme renchérit; on mit les laboureurs aux enchères, et le prix dont on les paya fut la liberté et le sol, concédé à des conditions exceptionnellement avantageuses.

Ce changement du rapport de la terre cultivable avec la masse des cultivateurs a-t-il été causé par l'augmentation de la quantité d'hectares exploités ou par la diminution du nombre des colons? Il est assez difficile de se prononcer làdessus dans l'ignorance où nous sommes de tout ce qui

JA6 lA TERRE ET Lfi PROPRIÉTÉ: FONCIÈRE.

concariie las popalalioni, au m.oym âge.. La densité: de la populollon raralfe avait augman té, au milieu, du xiV sièclev avant Ja peste de; 13 fô;, mais- cet accroissement doit être cUtrlbiié^ en grande partie, à la disparition, du- servage; H y. eut entre Les deimièces aanée& da règne der SaintrLouiff et le commencement de.'la guerre de Gent ans; ( 1260-1340) quatrevingts ans de-prospérité matérielle indéniable. On a^ maintespreuves de l'aclivitéavec laquelle le mai n-mortable:, devenu censitaire^ peupla et s 6, reproduisit-; ce fut. un lapin dans une garenne. Chacun sait que quatre-vingts ans suffisent, à doubler,, et même- à Idplér, le-ohiffre dlune population ;. nousen avons des- exemples en notre sdècle; et; les découvertes modernesnt'ayant-à cet égard rien innové, les procédés- de multiplication é'iant demeurés les- mêmes, rien n'empêche' quje.ce qui s'est produit en; 18O0 ne se soit ptflduit en 1230-

Nousr savons par les chartes d'une façon certaine; que l'agriculture- prit du temps de Saintrliouis^un vif essor, et que les défrichements de forêts eti de: terres « vaineF*et.vagues », appartenant soit au roi, soit aux. seign3urs et noniexploitéesjusqu'alors s'ex-écutèrent avec une ardeur exoessive. H est naturellement! impossibLfr d admettre la croyance de certains énidilsràirexislenceau' milieudu xiV siècle d'une population comparable à la' nôtre; C'est là une vraie légende; Les conditions auxquelles sont encore Gonsenlios: les ventes- de biens ruraux, et aussi l'existence: de forêts- très vastes, que l'on détruit par le feu, la présence des carnassiers que l'on tue par centaines, en hiver, aux abonds das- villes eti d'tine^ infinité de bôtos fauves que les villains peuvent oliasaer libre^ moint eUi toute saison, le syilèma primitif de la vaine pâture et des jachères prolongées, qui réduisait, là surface annuellement, ensomencée, tout, cela tend à prouver qu'une population lr<'ts dense n'aurait pu vivre à son; aise dans-le royaume do IMiihppe de Vahjis.

La lonre: labourable était relativement chère à la fin du xiii! siècle : après avoir été' de û livres seulement en

LA PROPRIÉTÉ DES- PBRSOMSES- — LBl SERVAGE M7

i20l»-t22o soit intDin.sèq*uenïent 600 grarames cb'argenti fia,, correspondant en pouvoir d?achat à 3.000 francs-papier actuels j le prix, de l'hectare de terre, qui était: seulement- de* 2-000' francs dans la seconde moitié du xii^ siècle, monta Ju 4;120 francs en l:25i-i275 et à 5,295 ftiancs en 1276rl300. Les cultures furent entreprises partout à la fois et tou,t naturellement lès bras manquèrent.

C'est: unfr remarque qui a l'air d'un paradoxe, mais, qui: n'est que s-trictement vraie. :.que le manquer de bras prouve la; prospérité: de l'agriculture. . Al la fini d» règne, de Louis XV oUi se plaignait que l'agriculture manquait de bras, au temp& de Sully aussi; et oms'en. est plaint en générai à toutes les époques de progrès rural. (Dette plainte prouve de deux chassas l'une : ou la mise exi valeur d'une superficia plus grande que précédemment, ou la hausse des salaires agricoles; parce que, quand les propriétaires ou fermiers disent que les bras sont rares, cela veut surtout dire qu'ils lestrouvent chers, et reculent à les payer leprix demandé:

Le prix dont on paya les services de; ces serfs, à la fin du xiu' siècle; paraît exorbitant, puisque ces malheureux qui n'étaient maîtres ni de leur corps, ni de celui dies enfants qU:ils avaient procréés, reçurent à la fois, pour salaire leur propre personne et un morceau de propriété foncière. Cette opération ne se fit pas, Je le répèle, d'une manière générale et. simultanée; il y eut entre les différentes provinces de la FcancBvetsouvent dans la même province à quelq,ues lieues de distance^de longs intervalles; mais les régions où elle tarda le; plus à s-'efîectuer sont précisément les portions du territoire les plus déshéritées de la nature, les pays infertiles et pauvres.

li est clair aussi que, si le beseia de bras a. été la cause première de l'amélioration des conditions dans lesquelles ces bras furent employas, ce ne fut pas la cause unique. Une fois le mouvement commencé il dut continuer par sa seule force. Les serfs, qui voyaient leurs voisins s'enrichir en

148 ' LA TERRE ET LA PROPRIÉTÉ FO?iClÈUE

labourant un sol qu'ils avaient reçu ingrat et qu'ils avaient fait productif, furent amenés à exiger de leurs maîtres le même traitement; et les maîtres durent l'accorder de leur plein gré, par le seul souci de leur revenu qui leur fit craindre, s'ils refusaient, d'être abandonnés de leurs hommes.

Ils s'arrangèrent pour profiler, eux aussi, de l'affranchissement en se réservant certains droits (droits féodaux), en imposant certaines restrictions. C'est le secret de ce contrat : les deux parties ont estimé y avoir avantage, comme dans tous les contrats possibles. Il y eut aussi des degrés dans cette transformation : tel individu est libre pour moitié^ et, pour moitié, serf de l'évêché (1409). Il y eut aussi des tentatives de retour en arrière, tout au moins des temps d'arrêt : tel chapitre, en Champagne, constate la diminution de ses hommes de corps (1361) « causée par le nombre trop grand des affranchissements accordés. »

Il faut tenir compte que le droit de rhomme sur Vkomme, restreint ou absolu, étendu ou mitigé, est le droit commun du moyen àgc : des nobles mêmes sont l'objet de transactions commerciales comme les serfs. Un seigneur en engage à un autre pour de l'argent. On acquiert, dans le sud-ouest, pour quatre-vingts sous, une albergue de « trois chevaliers, trois écuyers et deux seliers d'avoine. » Le Dauphin de Viennois exerçait, vis-à-vis d'un certain nombre de vassaux nobles, hommes liges, le droit de main-morle : il héritait d'eux jusqu'au niiheu du xvi' siècle quand ils ne laissaient pas de descendants directs. Le chapitre de Soissons jouit du même droit, et en outre de celui de fonuariage (défense de se marier hors le domaine) sur le chevalier de Chelles. Les chanoines réduisent sensiblement leurs prétentions sur ce vassal 'I I81>j à la condition expresse que <• chacun de ses descendants mâles, âgé de trente ans. non impotent, sera chevalier, et (|ue chacune de ses filles avant l'âge de vinglcin(| ans devra épouser un chevalier, s'il n'y a empêchement

manifeste. ) Sa poslérilé.'poiir un motif quelconque, viendrait-elle à tomber en cillenage, les avantages stipulés disparaîtraient. Si le chapitre tient à conserver ainsi ses vassaux dans leur condition noble, c'est-à-dire militaire, c'est dans une vue d'intérêt tout simplement; pour qu'ils lui rendent des services militaires à défaut de services financiers.

Le seigneur regimbe seulement contre l'idée de n'en tirer aucun parti, ni d'une façon ni d'une autre. Aussi est-ce un vrai privilège que celui qui est confirmé aux habitants d'Eymet, en Périgord (1519) de « pouvoir tenir leurs enfants en écoles, et iceux faire chanter messe, sans requérir le vouloir du seigneur ni d'autre... » En eiïet, aller à l'école, c'est, au moyen âge. aller à la cléricature, au couvent, et par conséquent au célibat, ne pas faire souche, tarir le revenu du seigneur en diminuant la population. Il faut une faveur de lui pour cela.

Il y eut du reste, dans le passage de l'état du serf du xn* siècle à celui du citoyen laboureur de nos jours, une gradation douce pendant laquelle on est parfois en présence d'exploitants semi-libres et semi-asservis.

A côié du servage subsista chez nous, dans le Midi surtout, l'esclavage pur et simple des anciens jusqu'à la fin du xvr siècle. Le parlement de Bordeaux rendit, par arrêt de 1571, la liberté aux Ethiopiens et autres esclaves qu'un marchand avait mis en vente sur le port, « la France ne pouvant admettre aucune servitude »; ce qui n'empêchait pas ce commerce d'être très prospère encore dans les villes de Provence, où un enfant nègre de douze ans coulait environ le double d'un perroquet. Nos voisins de Gênes prenaient grande part à ce trafic.

On ne doit donc pas être surpris si, du xu' au \iV siècle, il n'y a pas de château, pas de bonne exploitation en Languedoc ou en Gascogne, à laquelle ne soient attachés un ou plusieurs « Sarrasins •> immobiliers, dépendances du domaine. Au XV' siècle encore cette région fourmille d'esclaves de toute

*|50 .'liA TERRE E2T ;LA I^ROPRIÉTJÈ IFQNCIÈRE

couleur : noirs, Lianes, olivâtres; (le itoule nation : Turcs, Russes, J]gypliens, et appartenant à toutes les classes deila société. Dans rinvenlaired'umnarchand figurent six esclaves dont « quatre femmes jeunes et blanches w. Un habitant de Perpignan écrit à \\m notaire ide Barcelone (1438) pour lie prier de lui aclveter uneoesolave de plus de trente ans. il.'lui demande en même temps à quel prix pourrait se vendra, à Barcelone, l'enfant naturel d'un esclave, âgé de quatre ans et demi environ, dont on lui offre déjà.35 livres (5 .0.75 ifrancsactuels).

'Le prix variait, au xiv" -siècle, depuis 5.000 francs denolre monnaie, pour une esclave enceinte âgée de vingt-trois ans, achetée par un apothicaire jusqu'à 6420 francs pour une fille blanche, de;race tartare, baptisée, achetée par un prêtre. L« bétail humain était meilleur marché à Gonstantinople. Une jeune femme esclave n'y valait que 3.950 francs. En France, au xV siècle, un « Sarrasin noir » ou un esclave blanc coiitaient 16.000 à 18i000:francs. Ces esclaves servaient à 'toutes fins, puisque le comte de Roussilîon défend (i49tl) « à tout homme marié, dans les onlres ou Teligieux, de tenir une esclave dans sa maison ou dans une maison étrangère, « pour en user charnellement ».

Nnsidées sur l'esclavage 'ue se sont modifiées que d'hier. Au xvn' siècle notre gouvernement s'efforçait de paralyser la piraterie qui avait pour objet, non la traite des blancs^ mo^is la traite des Français. 11 n'y a guère plus de cent cinquanteans, 'tandis que^l'esclavage temporaire des blancs — il pouvait durer jusqu'à huit années — était encore admis dans toutes les colonies de l'Amérique du "Nord, la législation' de Saint-Domingue, de la Guyane, etc., interdisait aux hàbitants d'affranchir leurs esclaves, sans en avoir obtenu 'pai' écrit la permission du gouverneur. Il était également défendu aux maîtres « de faire baptiser, comme libres, des enfants dont les 'mères sont esclaves et qui, par ce moyen, sont répulé.s affranchis. Et comme il parait que, malgré

LA PROPRIÉTÉ DES PERSONKES — LE SERVACE 151

tout, ces défenses étaient violées, une ordonnance de Louis XV porte que « Sa Majesté, voulant faire cesser des abus si dangereux », renouvelle et renforce les prohibitions antérieures, dont le but était de restreindre l'aftranchissement.

Vers la même époque la traite des noirs sur les côtes d'Afrique était considérée, par notre Conseil d'Etat, comme un commerce digne d'encouragement. Les nègres valaient alors lUOO de aïo s francs, les Tiégresses '^ë.âëO eft les négrillons en âge de travailler 12.500 francs. L'intérêt, à 5 pour 100, de ces sommes n'était guère inférieur que d'un tiers au prix que l'on payait sen France le ser\'ice de domiesliques de ferme, entretenus idans les mèm^s conditions, vers \Ti%%. lEt si d'en compare les avantages et tes inconvénients des esclaves, dont la -reproductioTi compense moins que celui de tout autre hétail, la idéperdition résultant de mort naturelle, d'infirmités ou d'accidents, et*qm fournit toujours une somme de tra-vail J)eaucoup moindre qu'un manœuvre lindépeindan^, on en vient à se 'flemaaider si île travail esclave n'était pas J)eaucoup plus clier, il y a icent cinquante aiîs c|iîe le travail libre.

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