CHAPITRE III
L'histoire désigne sous le nom générique de « droits féodaux » les avantages de toute nature, productifs ou non de revenu (je ne m'occupe ici que des premiers) que la propriété d'un domaine noble valait à son possesseur. L'expression de « droits féodaux » ne peut en vérité s'appliquer qu'à la période postérieure à l'abolition du servage. Avant l'affranchissement, le serf est une marchandise ; il n'existe qu'à l'état de bête de somme, par conséquent il n'a aucun droit et son propriétaire les a tous; il n'est pas besoin de les préciser. Les préciser, les codifier, c'eût été les borner. Et ce fut en effet du moment où le serf devint libre et propriétaire que fut dressée la liste, le « dénombrement » des obligations auxquelles il demeurait soumis et des prérogatives que conserverait, sur sa terre et sur lui, son maître d'hier.
Un seigneur de l'ancien régime pouvait posséder des fiefs vastes et nombreux, sans avoir à lui appartenant, dans l'étendue de ces fiefs, un hectare de sol cultivable qu'il fût capable d'affermer ou de vendre. Il pouvait n'avoir que la «seigneurie», le « domaine direct», et point du tout de « domaine utile » à louer ou à faire valoir. Le domaine direct comprenait tout ce qui fut aboli dans la nuit du 4 Août, tout ce que l'on engloba sous le terme générique de « droits féodaux », c'est-à-dire des contributions, des redevances, eti
argent, en nature, en travail. Le domaine direct était proprement le domaine noble. Quant au « domaine utile », comportant seulla vraie et effective possession d'une métairie ou d'un champ déterminé, le seigneur en avait plus ou moins, suivant que ses prédécesseurs en avaient gardé, et le plus souvent racheté dans les temps modernes aux roturiers qui le détenaient.
Ces droits féodaux qui comparurent en 1 789 devant l' Assemhiée Nationale dans l'état de délabrement où quatre siècles de civilisation les avaient mis, bien maigres pour la plupart, vieillis, ridicules, honteux d'eux-mêmes et désavoués en quelque sorte par ceux qui en jouissaient, ces droits féodaux avaient été un progrès jadis; ils avaient la supériorité de la redevance fixe sur la redevance capricieuse, « réitérable », qu'ils remplaçaient. Sous le règne de la taille ou dîme arbitraire, le fruit des améliorations apportées par le villain à la terre qu'il cultivait, à la ville où il résidait, profitait presque exclusivement au propriétaire, dont les exigences augmentaient avec la possibilité de les satisfaire. Au contraire, après la mise en vigueur des conventions nouvelles, le seigneur vit ses revenus décroître et ne participa qu'éventuellement aux plus-values de l'immeuble de ses vassaux.
Cette transformation radicale de la propriété foncière ne s'accomplit pas partout de la même manière. De là cette infinie variété des droits féodaux, qui offrent à la fois, les uns avec les autres, tant d'analogies et tant de dissemblances suivant les localités. Au milieu du xv' siècle les hommes de la chatellenie deOimel, en Limousin, se déclarent encore « mainmorlables et taillables à merci » ; dans la même province, cent cinquante ans plus tard, les gens d'Egletons, relevant d'Anne de Ventadour « s'avouent» aussi hommes « sujets, couchants et levants, guettables et exploitables à la volonté de mondit seigneur... »
Ceux-là sont au plus bas de l'échelle, il n'a jamais été stipulé rien de positif en leur faveur ; ils demeurent sous
Henri IV dans le même élal où leurs ancêtres étaient sous Philippe-Auguste. Théoriquement du moins, car pratiquement ils ont profilé de l'air ambiant, de radoucissement apporté à la condition de leurs pareils, de l'esprit du temps qui n'admet plus la possession de l'homme par l'homme, des progrès de l'autorité royale enfin, qui permet au monarque de revendiquer comme ses sujets, par dessus la tête du seigneur, toutes les créatures humaines vivant sur le sol français.
Cette sorte d'individus qui n'ont dû compter, pour améliorer leur dépendance, que sur la marche générale des idées, sont d'ailleurs une exception. Petit à petit, dans le cours des siècles, des conventions avaient réglé, sur tout le territoire, le pouvoir des propriétaires nobles. Les profits qu'ils avaient conservés étaient directs ou indirects : les premiers portaient sur les gens ou sur les choses, généralement sur tous les deux, mais dans une mesure très diverse. Le seigneur, en imposant les hommes plus que les terres, profitait des accroissements de la population ; et les vassaux avaient dij trouver, à l'origine, cet arrangement fort acceptable, puisqu'ils jouissaient immédiatement d'une terre qu'on leur concédait presque pour rien, tandis que la capitalion mobilière qu'ils consentaient devait porter sur des généralions encore à naître.
Dans les villes, le cens qui frappe le terrain bâti ou à bâtir est insignifiant. Certains de ces loyers baissèrent pourtant depuis le moyen âge ; en 1208 le duc de Bourgogne crée une ville forte àTalant et y afferme le terrain à raison de 10 sous — 275 francs-papier actuels — par 40 mètres carrés, prix énorme pour l'époque; mais ce qu'on payait au xiii* siècle dans une ville crénelée, c'était la sécurité; en des temps plus modernes, le même espace de sol valait quatre fois moins cher.
Les redevances en nature étaient assez douces. Le « métayage », le partage égal avec le maître des produits de
la terre, était alors l'indice et l'accompagnemeat habituel de la servitude. Ces redevances, le tenancier les adoucissaitencore, en ne livrant autant que possible que des céréales de dernière catégorie. Par ce mot « blé de rendage », on entend toujours le blé de la plus mauvaise qualité. Le propriétaire était tenu de prendre ces denrées inférieures telles quelles. Le critérium officiel des grains « recevables » ou « non recevables » était en Alsace, le suivant : le seigneur, s'il doute de la bonté d'une avoine, doit enfermer une truie dans une étable, la laisser pendant trois jours sans nourriture, puis lui servir cette avoine ; si l'animal en mangeait, elle devait être réputée bonne et acceptée.
D'autres redevances ne se payaient ni en argent, ni en nature,mais en travail : c'étaient les corvées, dont le nombre avait été fixé par la charte qui les rendait exigibles. L'esprit de parti des modernes s'est donné singulièrement carrière à propos de ces prestations privées, que les uns ont représentées comme des espèces de supplices et les autres comme des parties de plaisir : la charte qui prescrit aux bateliers d'Huningue, dit M. Hanaiier, de conduire une fois l'an du vin à Bàle « ordonne au seigneur de leur servir à cette occasion un repas abondant et de les faire si bien boire qu'ils ne puissent regagner leur bateau qu'en chancelant. »
Celle ivrognerie obligatoire n'est rien auprès des petits soins qui attendaient, d'après M. le chanoine Janssen, les corvéables de l'Allemagne du Sud dans l'accomplissement de leur tâche : les uns doivent recevoir « une miche de pain, appelée miche de nuit, assez grande pour aller de leur genou a leur menton », les autres « une pièce de viande qui doit déborder de quatre doigts des deux côtés du plat ». Le charretier, pendant sa roule, aurait droit « à un quart de vin à chaque mille » et son cheval à assez d'avoine a pour qu'elle montât jusqu'au poitrail. » La nuit « on fera aux corvéables un lit avec de la paille, et l'on engagera un vielleur qui leur viellera pour les endornîir. »
Ce sont là, il faut l'âvQuer, de dignes pendants aux histoires légendaires de villains qui, au lieu d être bercés aux frais de leurs maîtres, auraient été forcés, pour empêcher les grenouilles de troubler son sommeil par leurs coassements, de passer la nuit à battre l'eau des douves seigneuriales. Les chartes sont innombrables et il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'elles nous racontent.
La vérité est que les corvéables étaient, le plus souvent, nourris eux et leurs bêtes ; mais il est clair que les propriétaires, en se réservant des corvées, entendaient se procur-er un avantage, que la corvée était onéreuse à celui qui la faisait. Cela tombe tellement sous le sens qu'il semble ridicule de le dire. Outre ces obligations régulières existaient, pour le vassal, des obligations accidentelles : le mariage hors du domaine, le formariage, restait frappé parfois d'un impôt représentatif de la perte que le propriétaire éprouvait par le départ d'un tenancier.
. Telles étaient les contributions féodales directes : les indirectes étaient les droits d' « aubaine » et de « bâtardise ». Le seigneur héritait des étrangers et des enfants naturels décédés sur son fief. Le Roi, qui était en toute la France le plus grand propriétaire de seigneuries, recueillait de ce chef de fructueuses successions. Souvent il en gratifiait des gens en faveur. Le marquis de Cordes reçoit en don, sous Louis Xlil, les biens de feu G. Simidat, Vénitien ; Bassompierre obtint la fortune d'un Piémonlais, le sieur Corbinelli. Pontis raconte avec quelle impatience on attendait la mort d'une marchande de linge de la reine Anne d'Autriche, Espagnole de nation « qui ne s'était pas fait naturaliser et était extrêmement malade. » Avant son décès son héritage, qui montait, disait-on, à 2 millions (?) de notre monnaie — 80.000 livres d'alors — était déjà promis par le Roi à un officier des gardes, auquel le duc d'Elbeuf et le marquis de Rambouillet disputaient d'ailleurs celte «aubaine ».
174 LA TERRI ET LA PROPRIÉTÉ FONCIKRI
Aux fiefs ordinaires il ne se voit point de rentrées de cetlfr sorte ; l'on y remarque au contraire des dépenses pour enfants abandonnés, dont la nourriture et l'entretien incombaient aux seigneurs du lieu. Tous les droits féodaux ne sont pas nécessairement profitables ; tel celui de justice.
Le droit de justice étant une propriété, se vendait, s'échangeait, se morcelait et se disputait devant les tribunaux comme tout autre bien. Le Tiers demande, aux Etals del614, qu1l fût défendu en aliénant sa terre de s'y réserver la justice ; de fait on continua à disposer librement de ce genre de valeurs, et l'on cédait soit le quart ou la moitié d'une paroisse, soit la copropriété, le partage. Le Roi possédait ainsi dans de très modestes villages, la justice en partage avec des seigneurs, des couvents, des chanoines, dont quelques-uns étrangers : le chapitre de Saint-Jean-de-Latran nomme le juge de Glairac, dans l'Agenais. Les cosuzerains ont chacun leur part (les confiscations et amendes, choisissent alternativement les. magistrats.
Le morcellement du sol, à ce point de vue, est inouï : des seigneurs dont le ressort ne s'étend pas au delà des communs de leur hôtel, ont droit de haute-justice sur les gens qui y logent. Paris fournissait de singuliers exemples de cet émiettemenl. Sauvai, dans ses Antiquités, indique 800 personnes qui revendiquaient, au xvii* siècle, une part du pouvoir judiciaire dans la capitale. Une vérification attentive des titres n'a pas de peine à réduire à néant la plupart de ces prétentions; mais il subsiste encore une quarantaine de juslices appartenant à l'évèque, au prévôl des marchands, à l'arsenal, au bailli du Temple, à l'abbé de Saint-Germain-des- I*rés, aux chapitres, abbayes, hôpitaux et collèges.
Presque toutes disparurent peu à peu dans les villes; dans les campagnes, non seulement on ne songeait pas à exproprier les délenteurs, mais les souverains aliènent volontiers les hautes justices de leurs propres domaines. Louis XIV met en vente la prévôté de Dax ; les communes, afin de demeurer
justiciables du Roi, l'achètent et s'imposent extraordinairement pour la payer. C'est que les justices particulières offraient alors un fort pitoyable spectacle; les procureurs et baillis n'avaient guère d'instruction et jugeaient à l'aveuglette; souvent plus pauvres que bien des paysans, ils vivaient misérables, instrumentant pour vivre, enclins à la friponnerie et, par suite, peu considérés.
De leur côté, les seigneurs, auxquels la justice rendait peu, ne songeaient qu'à économiser sur la dépense. M. de Berre, commandeur d'Aix, plaide contre ses vassaux « qui lui demandent de faire construire un auditoire séparé de son château ». Le corps de la noblesse de Provence s'unit à lui dans ce procès. Quand le criminel, condamné en première instance, en appelait, les frais de procédure qu'il n'était pas en état de payer au présidial ou à la sénéchaussée, étaient mis à la charge des premiers juges; ceux-ci, pour éviter semblable désagrément, « ne faisaient faire aucune recherche des crimes les plus atroces, et fort souvent procuraient l'évasion des prévenus » qu'on amenait dans leurs prisons. « Il est très nécessaire, écrivait un intendant à Richelieu, que le Sieur Comte de Gramont ne continue à laisser pendre et étrangler les sujets du Roi, en la terre de Bidache (où il se prétendait souverain) et qu'elle ne serve plus d'asile à tous les malfaiteurs des ressorts de Bordeaux et de Navarre... »
Le président de Champ-Rond, haut-justicier à Ole, sous Louis XV, écrit à son bailli : « Sire Bonnard, comme je m'aperçois que la sentence du criminel appelant sera confirmée par Messieurs de la Cour, et qu'il sera renvoyé exécuter sur le territoire de ma terre d'Ole, je vous fais ce mot pour vous avertir que j'ai vu un arbre vieux, sur son retour, près du cimetière de l'église, que je désire que vous fassiez émonder et abattre, et de cet arbre faire une potence pour l'exécution d'iceluy criminel et serrer les émondures et les copeaux sous le hangar de ma basse-cour. Si mes officiers
n'eussent condamné ce pendard quau fouet^ la sentence eût été infirmée, il aurait été pendu en Grève en meilleure compagnie, et il m'en aurait coûté bien moins cher. Il faut néanmoins ménager auprès de l'exécuteur de Chartres que vous verrez de ma part, et ferez marché avec lui au plus juste prix que a eus pourrez. Il me semble que j'ai vu chez vous quelque corde et une échelle qui peuvent lui servir. Si par aventure, cet exécuteur voulait faire le renchéri, je lui ferai connaître qu'il est obligé de faire cette exécution gratis, puisqu'il reçoit dans Chartres et les marchés circonvoisins un droit qui s'appelle droit de havage », (consistant à prendre une poignée de grains dans chacun des sacs qui se trouvaient sur le marché). M. de Champ-Rond, désireux d'épargner les frais de voyage du condamné, voulut le mener de Paris à Orléans dans son carrosse, et, pour ce, obtint qu'il fut sursis quelque temps à l'exécution.
Ce « droit de glaive », pouvoir d'appliquer la peine de mort, le plus bel apanage des hautes-justices, qui les distinguait des moyennes et des basses, était, comme on le voit, passablement onéreux et encombrant. Les seigneurs eussentils voulu ne condamner qu'aux galères, la loi ne le permettait pas, « les galères étant chose qui ne peut appartenir qu'aux juges royaux ».
Un autre droit féodal était celui de « péages et travers ». Nous avons auxx' siècle des routes et des ponts sans péages, nous n'en concevons même pas d'autres ; nos aïeux avaient aux temps féodaux, des péages et pas de routes : les péages ayant été d'ailleurs beaucoup plus faciles à établir que les roules, les barrières s'étaient avec profusion hérissées sur tout le terriroire devant les voyageurs et les marchandises. Sans doirte ces douanes privées donnaient lieu à maintes exactions : accusés en 1307 de n'avoir pas acquitté le péage de Montboucher, deux âniers porteurs de fromages sont mis aux arrêts jiar le seigneur du lieu, sous un sapin, pendant une nuit et un jour «< malgré le froid et la pluie », et condamnés à 400
francs d'amende... par erreur, car ils furent ensuite reconnus exempts.
Le modique prix de vente des péages — souvent quelques cenlaines de francs — de même que leur revenu — ceux qui atteignent, en pleine féodalité 2.000 francs par an sont rares — rapprochés du tarif élevé des « pancartes », nous apprend que la circulation devait être insignifiante sur la plupart des voies rurales. Dans les centres urbains, les perceptions accusent, d'une date à l'autre, de singuliers écarts. Ces taxes étaient parfois temporairement suspendues ou modérées : on promet, en 1240, aux gens de Toulouse «que jusqu'au 24 juillet il ne sera levé sur eux aucune autre maltôte » que les 10 francs de Bordeaux. Au xiii' siècle en effet, avant d'entrer à Bordeaux, les vins payaient au moins trois xm^oûWons, principales sans compter les accessoires ^i les droits de sortie comme cette branche de cyprès, cueillie sur la côte du Cypressac, que le seigneur de Rauzan délivrait, moyennant une légère redevance aux navires quittant le port et qui équivalait à un laissez-passer. Cet usage de 1280 subsista jusqu'à la Révolution.
Au cours des âges le commerce changeait ses routes et leur direction était influencée par les taxes de passage : la décroissance de l'une d'elles, dit un prévôt du xiv' siècle en Champagne, « tient à ce que les gens qui devaient le péage s'en vont par ailleurs. » L'effort des seigneurs pour obligera passer par leurs bureaux, celui des marchands pour s'y dérober, firent adopter des chemins qui, plus tard, parurent déraisonnables .
Colbert fit supprimer par ordonnance royale (1069) tous péages établis sans titres sur les rivières, les autres étant tenus de justifier de leurs droits au Conseil d'Etat. Là où n'existaient point de chaussée, bac, écluses ou ponts à entretenir, aucun droit ne devait être maintenu..., en théorie du moins, puisque vingt ans plus tard, dans la seule province du Dauphiné, il subsistait encore quatre-vingt-quatre
péages. Tout au long du xviir siècle, il n'y eut pas d'années, ni peut-être même de mois, où des arrêts du Conseil n'aient supprimé quelques péages « prétendus » sur des fleuves ou de grands chemins par des chapitres, des prieurés, des hospices, des communes, des seigneurs petits et grands ; ces derniers, de taille à se défendre, ne capitulaient pas volontiers ; deux arrêts successifs de 1735 dépossèdent le duc de Richelieu, d'un péage par terre à Coutras, et d'un autre sur la Dordogne, à Libourne ; mais un arrêt postérieur lui en maintient la tranquille possession.
La matière imposable échappait peu à peu à ces « travers » ou « coutumes », comme on les nommait; les messagers en avaient été exemptés par ordonnance de 1712, puis les coches, les carrosses, la poste; mais c'était néanmoins une gêne pour le trafic local.
Quant aux banalités de moulins et de fours, dont la population était contrainte de se servir, à en juger par la valeur vénale ou par le revenu de ces derniers monopoles, le seigneur paraît mettre ses services à un prix raisonnable : Le meunier banal prend pour sa peine, au moyen âge, le vingtième au moins et le quatorzième au plus du grain qu'on lai confie, soit de 5 a 7 pour 100. Aujourd'hui la meunerie libre dans nos campagnes prend 6 pour 100, ce qui revient à peu près au même. Le revenu net que procurent les moulins à blé ressort, en moyenne, du xiir au xvi' siècle à 6.000 francs de notre monnaie. Les fours banaux donnaient un loyer qui alla diminuant à mesure qu'on approcha des temps modernes.
La plus forte taxe indirecte que les seigneurs eussent stipulée est le droit de transmission sur les immeubles. Aux xin* et xiV siècles ces droilsvontcoramunémentà20pour l(K) de la valeur et quelquefois au delà, mais leur quotité baissa par la suite et devint, aux derniers âges de l'ancien régime, l'objet de marchandages entre les acquéreurs de biens roturiers et le propriétaire de la « censive. »
Partout ces droits féodaux, allèrent sans cesse s'évaporant. Chaque fois que surgit une contestation, une transaclion intervient d'où les avantages réservés au seigneur sortent affaiblis. Miette à miette sa dépossession se consomme, irrévocable ; attaqué tantôt sur un point, tantôt sur l'autre, l'héritier du banneret perd tout ce que gagnent les héritiers du serf. Beaucoup de ces taxes, à vrai dire, sont rachetées argent comptant : ici les habitants s'affranchissent du « droit de stérilité » [à^exorquia] taxe bizarre qui réparait sans doute le tort fait au château par l'infécondité des vassales ; là, les tenanciers achètent à leur seigneur la banalité du four. Grand nombre de moulins banaux dont on constate la disparition dès le xV siècle ont ainsi perdu leur caractère fiscal. D'autres sont détruits durant les guerres et ne reparaissent plus.
Les habitants d'Àllan (Dauphiné) sont confirmés par un accord de 1443 dans le droit de vaine pâture, et dans la liberté « de couper du bois pour tous usages, même pour le vendre. >, En 1785, on retrouve ces mêmes habitants aux prises avec leur seigneur, dans des procès dont l'objet n'est rien moins que le sol de la commune; les usagers, après une jouissance cinq fois séculaire, étaient menacés de voir ce sol leur échapper. Après mille chicanes dans lesquelles l'avocat du suzerain affirmait que la propriété de son client « reposait sur les règles du droit commun », tandis que l'avocat des habitants soutenait que le seigneur « avait perdu tout droit de propriété sur ces pâtures », le Parlement d'Aix finit par donner gain de cause aux paysans, par un arrêt du 13 août 1789, neuf jours après que les droits féodaux avaient été abolis à Versailles.
De pareils litiges, très fréquents dans les deux derniers siècles de l'ancien régime, prouvent combien les idées, les mœurs, la notion même du droit de propriété avaient varié depuis le commencement du moyen âge. Et chacune de ces variations tournait au détriment du seigneur.
En disant que les droits féodaux tendent à disparaître avec les temps modernes, je dois faire exception pour un seul qui au contraire est de date récente : le privilège de la chasse.
Bien qu'il ait été parfois présenté comme un vestige d» moyen âge, ce droit ne remonte pas au delà du xvi* siècle. Auparavant la chasse est libre pour tout le monde, ou plutôt, dans certains domaines, elle est obligatoire pour le seigneur; le « maréchal » de telle abbaye est « tenu de chasser pendant un mois, lorsque les tenaciers le demandent. » Dans les pays pauvres, à population rare, les bêtes féroces, ou simplement sauvages, causeraient les plus fâcheux dégâts si on ne luttait énergiquement contre elles ; la chasse n'y est pas un plaisir, mais un devoir. Pour encourager le seigneur à remplir avec conscience cette mission de lieutenant de louveterie ou de garde-champêtre, les laboureurs proposent de lui donner quelques gratifications : une gerbe de blé ou d'avoine par tête d'habitant s'il chasse pendant un temps plus long qu'il n'est féodalement tenu de le faire. Dans les provinces au contraire où la poursuite du gibier était un plaisir, voire un profit, plutôt qu'une nécessité agricole, certains engins commencent à être prohibés dès le xiv' siècle.
Mais on ne s'est pas encore avisé de distinguer le noble du roturier, dans la législation cynégétique, ou du moins la distinction ne lire pas à conséquence : une ordonnance défend (1375) d'entrer dans le bois royal situé derrière le château de Perpignan, muni d'arbalète ou d'une arme quelconque, « sous peine, pour tout noble, de perdre la tête et, pour tout autre, d'être pendu. » Le juge de Taulignan (Drôme) déclare (1397) que suivant V ancienne coutume chacun pourra en tout temps chasser aux lièvres et perdrix et que la chasse des lapins sera ouverte de trois en trois ans, depuis le 27 septembre jusqu'au commencement du carême. »
Les habitants de Versigny, en Champagne, ont droit absolu de chasse dans les bois qui les environnent; des
lettres de Charles VI ordonnent au bailli de Vermandois d'informer contre un gentilhomme qui prétendait les troubler dans leur jouissance (1408). La même année les gens de Thiviers, en Périgord, sont maintenus dans le droit de chasser tous les animaux sauvages, en payant au vicomte de Limoges le tribut accoutumé.
Soit que la liberté de la chasse ait été considérée longtemps comme un droit naturel, patrimoine commun des citoyens, soit qu'il faille y voir, principalement au Midi de la Frauce, uq reste du droit romain, soit enfin — et ceci paraît le plus probable — que personne ne se fut avisé d'y apporter de restrictions, au temps où les bois couvraient un territoire immense, où le gibier, exagérément prolifique, était plutôt un fléau, où la population était peu dense et les armes à teu non encore inventées, le fait est que la chasse demeura libre au moyen âge.
La dépossession du paysan est coatemporaine des progrès de l'agriculture; plus l'état matériel du pays fut avancé, plus l'aristocratie revendiqua comme un monopole l'exercice d'un sport qui lui avait été jadis imposé comme une corvée. Dès le début du xvi' siècle, le gros gibier commença à se faire rare (le duc de Bretagne fait élever en 1481, dans ses forêts, des sangliers de race espagnole); devenant plus rare il sera plus disputé. Parmi les solitudes de la Marche et du Limousin Jacques Bonhomme parvient encore à se défendre : jusqu'à la Révolution, les habitants d'Aubusson conservèrent le droit de chasser dans la forêt de ce nom « à cor et à «ris » et avec « armes à feu » ; ceux de la juridiction d'Eymet continueront, dit une charte de 1519, à pouvoir chasser « sans contradiction du seigneur ni d'aucun autre. » En revanche, dans telle commune de Provence, où la chasse était entièrement libre en 1450, elle ne l'est plus en 1550 qu'à l'arbalète et les perdrix sont formellement exceptées de l'autorisation.
Les paysans alsaciens, dans leur révolte de 1525, récla»
maient la liberté de la chasse comme un héritage paternel, dont ils avaient été injustement dépouillés. Là aussi la chasse venait de devenir une prérogative seigneuriale : le landgrave d'Alsace, les comtes de Hanau et des Deux-Ponts déclarent, en 1501, que (.(.pour mettre un terme aux abus du commun peuple qui se livre de toutes manières à la chasse, en négligeant son travail, ce qui conduit les hommes à la misère et ne laisse aucune trêve au gibier », ils ont décrété que, désormais, tout individu bourgeois ou paysan doit renoncer à ce passe-temps.
Naturellement une pareille prétention ne s'établit pas sans lutte. Dès 1514, paraissait en Flandre et en Brabant une ordonnance de Charles Quint prohibitive de la chasse; on envoya les « braconniers » aux galères, on leur coupa l'oreille; violation formelle du pacte provincial, par lequel ces Brabançons, que Ton traitait de braconniers, jouissaient du droit de poursui\Te toute espèce de bêtes dans l'étendue du duché.
Des lettres-patentes de 1611 confirment encore aux bourgeois de Langres la permission de chasser aux environs de cette ville; mais cette licence, qui eût semblé toute naturelle deux cents ans plus tôt, fait alors l'effet d'un anachronisme. La poursuite du gibier sera désormais exclusivement réservée aux gentilshommes, soit qu'ils s'y livrent eux-mêmes, soit qu'ils afferment leurs droits à un de leurs pareils à prix débattu; petit prix du reste et qui ferait sourire les locataires actuels de nos grandes chasses des environs de Paris : les 42 hectares de garenne de l'évêque de Troyes sont loués GOO francs de notre monnaie en 1613.
Un édil forestier de Louis XIV défendit, sous les peines les plus sérieuses aux paysans et roturiers, de quelque condition qu'ils fussent, de chasser même sur leur propre bien. En revanche le seigneur put chasser partout; sauf depuis le 1" mai jusqu'à la récolle, et nul ne put enclore, fut-ce quel- •<]ucs arpents de pré ou de vigne, sans lui en donner les clefs.
Le monopole finit par pousser de telles racines que les gentilshommes les plus philanthropes le regardaient au xviii' siècle comme très naturel et se figuraient sincèrement qu'il avait toujours existé. Les vassaux, eux, ne s'étaient pas habitués à ce privilège, et l'on sait de quelles âpres réclamations il fut l'objet dans les cahiers de 1789. Sous Louis XV dans les parcs de Versailles et autres chasses royales, on semait du sarrazin et de l'orge uniquement pour la nourriture du gibier; mais cette pratique onéreuse, généralisée de nos jours dans tous les tirés de luxe, répugnait à la bourse des privilégiés qui prétendaient à un plaisir gratuit. Aussi les cultivateurs ne cessent-ils de déplorer l'abondance des lapins qui, à Vesneville (Seine-Inférieure) « mangent le tiers de la récolte », qui, ailleurs, ruinent tout le canton. Partout l'abus moderne du droit de chasse est devenu insupportable.
Les protestations analogues qui s'étaient fait entendre, depuis des siècles, contre des droits terriens bien autrement profitables au seigneur, bien autrement onéreux aux vassaux, avaient toutes reçu satisfaction; il est singulier que, sur ce chapitre, la noblesse se soit montrée intraitable, plus soucieuse de ce seul plaisir que de ses plus grands intérêts.
Dans ces innombrables procès que les tribunaux ont chaque jour à juger, sous l'ancien régime, et que suscite le règlement de litiges soulevés par l'application des vieilles clauses féodales, il est apporté sans cesse, devant les présidiaux et les parlements, des transactions du xiii* au xv' siècle. La comparaison de ces pièces entre elles fait voir les charges primitives fondant peu à peu comme la neige au soleil. Des tenanciers plaidant, en 1670, contre leur seigneur, déclarent que les chartes produites par ce dernier ne peuvent faire foi « parce qu'elles contiennent en sa faveur des obligations dures et extraordinaires , sans cause, comme... de ne pouvoir vendre aucuns veaux, poulets ou œufs, sans les avoir au préalable présentés audit seigneur... et de fournir des lits et
des draps aux personnes qui lui rendaient visite. » Les « aveux » qui stipulaient ces divers droits dataient, en dernier lieu, de 1353 et de 1566; et ce qui révoltait si fort les populations au xvir siècle était, en somme, de commune pratique aux temps antérieurs.
Cependant, en droit strict, il n'y avait pas alors de prescription qui pût tenir contre un titre positif : le titulaire de la commanderie de Malte, à Bordeaux, en 1680, découvre un beau jour dans son chartrier une donation de 1284 qui lui garantit la possession d'un moulin dont, la veille, il ignorait l'existence. Il assigne aussitôt le propriétaire de ce moulin : 1° à le lui rendre; 2° à lui payer toutes les rentes qu'il avait perçues depuis son occupation indue, vieille de deux ou même de quatre siècles. Ce propriétaire de 1680 avait acquis d'un autre et cet autre d'un troisième. Par conséquent tous les héritiers de ces vendeurs s'appellent successivement en garantie. Le commandeur de Malte gagna sa cause en première instance, puis en appel au parlement de Bordeaux; mais il n'en avait pas fini pour cela. Longtemps après le procès durait encore; le fils de l'intimé l'avait repris à la suite de son père.
Grâce à ce respect de la tradition qui faisait le fonds de la constitution française, les droits féodaux se maintiennent en partie; et ils dépérissent en partie par l'efTet du temps qui les ronge, les déforme, par l'éloignement chaque jour grandissant de la date des donations primitives, qui prennent un aspect extrêmement vague et fabuleux. La terre de Montoison, en Poitou, est à vendre en 1751 ; les Petites Affiches font remarquer qu'elle a « dans sa mouvance » 120 fiefs, « dont le revenu d'une année appartient au suzerain, lors' quils tombent dans le partage des filles \ »
Ces bribes de chevalerie, ces décors d'une pièce qu'on ne joue plus et dont quelques morceaux restent plantés deci, dehr, détonent assez curieusement au siècle de 'Voltaire; comme le droit des Fillettes perçu à Cliàteaudun jusqu'en
1733, par lequel « chaque femme ou fille, ayant enfants hors mariage, doit o sols et, s'il y a ajournement en justice, 60 sols tournois. » Ces droits féodaux rapportent déjà bien peu au XVII' siècle : les habitants de Glange t^Corrèze), dans un terrier fait en 1600 par les soins de messire de Laguiche, avouent « être taillables aux quatre cas jusqu'à la somme de 40 sols », qui valent alors intrinsèquement 25 grammes d'argent, et correspondent en francs-papier d'aujourd'hui, à 62 fr. 50 pour toute la paroisse. Ne voilà-l-il pas une belle affaire? La seigneurie du Béchel, qui rapportait en 1470 cinq sous, c'est-à-dire 40 francs d'aujourd'hui, est adjugée judiciairement en 1643 pour trois livres, ou 69 francs actuels, «'est- à-dire qu'elle ne rapportait plus que 3 fr. 50 !
Cependant les droits sont demeurés les mêmes en général, mais la valeur monétaire a varié : la taxe du four banal de Romorantin est encore en 1787 de 6 deniers pour la cuisson de chaiiue pain de 13 livres; mais 6 deniers de Louis XVI ne valent pas plus de 0,25 centimes actuels, tandis que jadis ils avaient peut-être valu 5 francs. Les champarts en nature résistent mieux à la durée, soit que les redevances seigneuriales fussent fixes, soit qu'elles fussent proportionnelles à la récolle. Mais là encore, à en juger parles chiffres, il est évident qu'il y a beaucoup de fraudes, que le château ou l'abbaye sont dupés. Ils se tiennent tranquilles le plus souvent, parce que bien des titres sont perdus, mal en ordre, qu'il vaut mieux ne pas remettre en question certains droits qui ne tiennent qu'à un fil.
Les titres produits donnent lieu à des interprétations contradictoires. Quoique les xvii' et xviii^ siècles ne soient pas, comme le nôtre, séparés des temps purement féodaux par le fossé de la Révolution, ils commencent pourtant à perdre le sens de ces propriétés compliquées du moyen âge, qui deviennent par suite difficiles à défendre dans leurs origines. Que répondre à un abbé de Bonlieu (Dauphiné) qui réclame, sous Louis XIV, des prés de la commune de ce nom, défrichés
et possédés depuis plusieurs siècles par une foule de particuliers, sous prétexte qu'une comtesse de 1171, sous le règne de Frédéric Barberousse, avait concédé à son abbaye tout ce territoire?
Ces revenus chevaleresques, possédés par des bourgeois, perçus par des fermiers, ne conservent plus qu'un simulacre nobiliaire, un souvenir, une routine. C'est une forme de propriété, ni plus ni moins légitime qu'une autre, mais singulière. Les deux deniers par tête que les habitants de cette seigneurie doivent payer chaque année, le lendemain de Noël, « pour droit de guet », alors que depuis trois siècles il n'y a plus rien à guetter, ni par les vassaux, ni par le gentilhomme, ressemblent au factionnaire, souvent cité, qui passe vingt ans le long d'un mur pour en protéger la peinture fraîche, et y demeure encore lorsque la peinture est partie, lavée par les pluies, sans laisser de trace. Alors, ne sachant plus pourquoi il est là, on n'ose l'enlever, crainte de quelque inconvénient inconnu. On le respecte comme une chose ancienne. « Ce qui existe depuis longtemps, dit la tradition, doit avoir quelque bon motif d'exister, il n'y faut pas toucher. » En pareil cas l'ancien régime laissait toujours le factionnaire, et il avait fini par en être encombré.
Tandis que les nouveaux riches, qu'ils soient de noble ou de roturière extraction, se créent de 1600 à 1789, de vastes domaines en rachetant parcelle à parcelle tout ce qu'avaient aliéné les détenteurs du sol au temps de Saint Louis — pour constituer son parc de Trianon, le roi dut acheter le sol de la petite paroisse de ce nom à '26 propriétaires — une masse d'anciens châteaux, non habites pendant des demi-siècles et auxquels on ne faisait que peu ou point de réparations, tombaient en ruines. Là oii le maître ne réside pas, et c'est le cas de beaucoup de belles demeures, vidées par l'absentéisme, les lambris seigneuriaux n'abritent que les métayers, leurs bestiaux et leurs fourrages.
On signale sans cesse, au xviii' siècle, ce qu'on appelle
« une masure de château » , une « cour appelée le château abbatial » ; les paysans y vont subrepticement prendre des pierres. C'est le vestige d'un temps disparu. En 1749 a lieu la visite et inventaire de la terre de Pompadour, appartenant à « Madame la marquise ». Dans ce château superbe, entouré de murs et de fossés, composé de trois corps de logis, tours, tourelles, pavillons, chapelle, écuries, terrasses, « nous avons trouvé, disent les rédacteurs de l'acte, une vache, une jument poulinière et vingt moutons.»
Ceux des châteaux-forts que personne ne s'avisa de restaurer, et qui ne périrent pas de mort violente, tombèrent dans la décrépitude; « déchus », après quelque siège, ou n'étant plus entretenus, ils moururent pierre à pierre. Les Petites Affiches, sous Louis XV, offraient la terre de Chaumont-sur- Ayre, composée de quatre villages, près de Bar-le-Duc, ajoutant qu' « un curieux se procurerait, en démolissant le château^ des pierres d'une grosseur prodigieuse et susceptibles de toutes sortes d'ornements, tant pour le dedans que pour le dehors d'une jolie habitation, parce que ces pierres, une fois travaillées, forment un marbre de la plus belle espèce. »
Le château de Bonaguil (Lot-et-Garonne) avec donjon de 54 mètres de haut, terminé par une plate-forme de 25 mètres de long, fut vendu, peu avant la Révolution, par son dernier seigneur, pour 2.000 francs de notre monnaie et deux sacs de noisettes. Les bois de la charpente étaient arrachés en 1840 par un entrepreneur peu archéologue. « Classées » aujourd'hui, inscrites au bureau d'assistance des Monuments historiques, ces murailles reçoivent une vague aumône qui les empêche de s'effondrer tout à fait. Souvent, aux xvn" et xviii' siècles, dans un coin des fiers édifices délabrés dont nul ne prenait plus souci, gîtait quelque famille besogneuse du cru; ou bien le fermier du domaine — c'est le cas à Thouars, siège du duché de La Trémoïlle — logeait seul dans le manoir chevaleresque.
Cette prédilection de Paris et de Versailles, que l'on a
reprochée à la noblesse de cour, ne lai était pas particulière. Les villes de province exerçaient alors la même sorte d'attrait sur la local-gentry d'alentour : « Il y a, dit un Anglais (1763) beaucoup de châteaux habitables dans un rayon de quelques railles autour de Boulogne-sur-Mer, mais la plupart sont vides. On m'a offert une maison complète, en partie meublée^ avec un jardin (de 1 hect. 70 ares) en bon état d'entretien et deux prés pour foin ou herbe k, à 1.600 mètres de la ville pour 4.400 francs actuels par an. « La noblesse n'a pas le bon sens de résider à la campagne où elle peut vivre à petits frais et améliorer en même temps son bien. Elle laisse ses châteaux aller en ruines et ses jardins se transformer en pâtures, et réside dans des trous obscurs de la haute ville, sans lumière, sans air ni confort. Là ces gens meurent de faim à la maison, afin de paraître bien habillés une fois par semaine à l'église ou sur le rempart. »
Prompts à profiter de la négligence des créanciers, les débiteurs de droits féodaux en esquivent à qui mieux mieux le paiement. Dans le Midi, où l'on n'admet pas la maxime « nulle terre sans seigneur », toute terre, jusqu'à preuve contraire, était présumée libre et ne payait en cas de mutation, ni les « lods et ventes » du sol roturier, ni les (f quints et requints » du sol noble. On eut beau plaider avec acharnement jusqu'à la fin du xviii' siècle sur cette question, dite du « franc-alleu », la jurisprudence ne varia pas. Or elle était éminemment favorable au tenancier.
Forbonnais, dans ses Recherches, signale vers 1750 beaucoup de nobles et d'anoblis réduits à une pauvreté extrême avec des titres de propriété immenses. Nous n'aurons pas de peine à le croire, en voyant une seigneurie de 800 hectares, en Dauphiné, qui donne vers 1720, 16.800 francs actuels de revenu net, soit à peu près 21 francs-papier par hectare, pour les droits féodaux. Car sur ces 800 hectares, le seigneur ne possède réellement e«/;/o/»/-e que les alentours du manoir, quelques bois et quelques pâtures.
Jadis quand le noble, gendarme local, accordait quelque liberté, exonérait ses vassaux de quelque obligation, on le trouvait bon et généreux; maintenant quand le seigneur bourgeois, le seigneur courtisan, le seigneur soldat royal maintient quelque prétention, on trouve toujours qu'il en exige trop. Les terres ont passé par tant de mains, tant de gens se sont succédés depuis le jour de l'accensement traditionnel, qu'on a oublié ce jour. C'est pourquoi le paysan français frouve sa condition pire au xviif siècle qu'au xiv\
Le 9 août 1789, une commune de Provence qui n'avait naturellement pas encore connaissance de la nuit du 4 Août, décide « la suspenslondes surcharges seigneufisiles, j'usquà ce que des titres suffisants aient été fournis, et que l'Assemblée nationale ait statué à ce sujet. » Cette demande de « titres suffisants » pour un état de choses si long, si plein de chartes, d'écritures, d'accords et de promesses, et qui se dissipe de lui-même comme un rêve, est un type saisissant de fin du régime féodal dans les champs.
Pourtant l'abolition des droits féodaux touchait peu la classe des simples travailleurs; elle ne profitait qu'aux détenteurs de propriétés roturières et ces détenteurs étaient souvent des nobles. Le possesseur d'un fond roturier, une fois sa terre affranchie de la redevance qu'elle payait jusque là à un autre propriétaire, qui s'en intitulait seigneur, la loua d'autant plus cher à son fermier. Mais le non-propriétaire, que les droits féodaux réels n'atteignaient pas, n'éprouva de ce chef aucun soulagement.
Quelquefois même il y perdit : beaucoup de droits d'usage, de pâture, de chauffage, sombrèrent dans cette simplification, d'ailleurs si désirable, de la propriété foncière. Le lecteur pourra s'en convaincre plus loin, lorsque nous traiterons de la propriété boisée; j'en citerai seulement ici un exemple : les habitants de la chàtellenie de Mortagne (Charente) sont, par une transaction de 1314, en possession de droits étendus dans les bois de ce domaine. En 17G1 le prince de Lambesc,
i90 LA TERRE ET LA PROPRIÉTÉ FOMCIÈRE
seigneur de Morlagne, voulut procéder à un cantonnement. Les manants s'y opposèrent avec la dernière énergie, parce qu'avec Taccroissement de la population, la part de chacun dans le morceau de forêt qu'on leur eût concédé, eût diminué sans cesse; tandis qu'avec l'usage illimité c'était au domaine, c'est-à-dire au nu-propriétaire, qu'incombait le soin de fournir aux nouvelles consommations. Ils lirent valoir que l'ordonnance des eaux et forêts de Golbert n'accordait au seigneur le droit de partage — de triage — que lorsque la concession du terrain était gratuite, sans aucune redevance, et lorsque les deux tiers suffisaient pour l'usage des paroisses — preuve que ces deux tiers ne suffisaient pas toujours et que le seigneur n'avait pas même un tiers.
De plus, « si les habitants paient quelque reconnaissance en argent, corvées ou autres, la concession, disait l'ordonnance, passera pour onéreuse et empêchera toute distraction au profit des seigneurs. » Ce furent ces clauses qui maintinrent beaucoup d'usages jusqu'à la Révolution. Or les villains de Mortagne payaient '2 sous par an — correspondant, sous Louis XV, à 1 fr. 50 d'aujourd'hui. — Cependant le seigneur, après des « procédures considérables » de ses gens d'affaires, « toujours enclins, disaient les vassaux, à persécuter le tenancier » faisait valoir que les usagers « commettaient des dégradations énormes, que leurs bestiaux ont rongé les taillis, transformés en broussailles; que, par suite de leurs délits^ les arbres sont devenus rares, partant chers, qu'enfin lui-même, quoique propriétaire, ne pouvait retirer aucun profit de ses forêts. »
A quoi les habitants ripostaient « qu'ils avaient toujours exercé librement leurs droits d'usage et pacage, qu'ils connaissaient parfaitement que l'intenlion de Monseigneur le Prince était d'accroître le revenu de sa terre, que, secondant cette intention, ils demandaient qu'on fil entre eux le partage » de ce territoire et offraient de payer 2 fr. 25 — en monnaie actuelle — par hectare de rente seigneuriale, pour
cette surface qu'ils défricheront. — « Bien entendu ils n'entendaient nullement contester les droits de justice, chasse et féodalité à mondit seigneur le Prince; au contraire, s'y soumettre expressément. »Ges paysans plaisantent; ils laissent l'honneur et gardent l'argent : ce bois de 1.400 hectares, à 2 fr. 25 chaque, eût produit au suzerain 3.125 francs d'aujourd'hui par an, c'est-à-dire une recelte assez dérisoire.
Ces nœuds gordiens, embrouillés par de vieux titres, furent coupés tout nets en 1789; et, si l'agriculture y gagna énormément en prospérité, il ne serait nullement paradoxal de soutenir que certaines familles nobles, n'ayant pas émigré, ou remises en possession par Napoléon et Louis XVIII de forêts semblables à celle qui précède, demeurées invendues dans le domaine de l'Etat, et qu'ils recouvrèrent franches de toute servitude, se trouvèrent enrichies par la Révolution. Elle leur donna la pleine et lucrative jouissance de territoires dont la nue-propriété stérile leur appartenait seule jusqu'alors.
L'Etat révolutionnaire de son côté y perdit, puisqu'on «'appropriant peu après les biens du clergé — le plus grand propriétaire du royaume — il les trouva dépouillés de ses revenus indirects qui n'en étaient pas une mince portion. Il y perdit aussi à un autre point de vue, comme héritier des domaines de la couronne; car le roi était aussi un très grand propriétaire. Depuis le commencement du xvi" siècle, même depuis 1475, des édils innombrables avaient fieffé à perpétuité des terres « vaines et vagues » ; et plusieurs fois, depuis Henri IV, le gouvernement avait trouvé moyen d'augmenter la rente payée par les acquéreurs primitifs, qui avaient eu ces terres pour un loyer d'un ou deux sous l'hectare, en les menaçant d'une « revente du domaine royal ». Il avait fait de même avec les « engagistes » du domaine, qu'il obligeait de temps à autre à financer à ses coffres, pour conserver leur jouissance précaire. Ces « engagements », toujours faits avec faculté de rachat perpétuel, étaient une manière
de faire valoir des terres siluées à loiataine distance, et de tirer parti de redevances en nature qu'il eut été difficile de maintenir et de percevoir exactement. Il n'était pas de grand seigneur, de ministre ou de magistrat qualifié qui ne « tînt par engagement » plusieurs terres domaniales. Les engagistes du domaine étaient comme des créanciers hypothécaires à qui on eut laissé la jouissance du gage pour le paiement des intérêts de la somme prêtée. Tous ces usagers devinrent, par le décret de la Constituante, des propriétaires inexpugnables.
Enfin beaucoup de communes furent dépossédées sans retour, de surfaces qu'elles n'avaient aliéné qu'à titre conditionnel ou viager. On avait poussé assez largement au xviii^ siècle au partage des communaux. Dans telle province comme l'Artois, les concessions furent perpétuelles; maisen Flandres elles étaient viagères et retournaient à la communauté au décès des usufruitiers. En Bourgogne le lot attribué aux chefs de famille était héréditaire, avec cette clause qu'à défaut de descendance directe, la terre serait de nouveau tirée au sort. La Révolution rendit tous ces partages définitifs .