ARTICLE CINQUIESME
Qu'aucun rachapt de rente sur le Roy, remboursement de finances d'offices et droicts, ne sera fait qu'après la paix publiée ; et que toutes rentes constituées par le Préuost des Marchands et Escheuins de cette Ville de Paris sans Edicts vérifiez, seront déclarées nulles : deffenses ausdits Préuost des Marchands et Escheuins, d'en ordonner le payement, et aux Receueurs et Payeurs desdites rentes de les payer , à peine de radiation en leurs propres et priuez noms, sauf leurs recours contre les parties prenantes.
Et d'autant que cy-deuant plusieurs remboursemens ont esté faits au préjudice des finances du Roy, destinées pour l'entretenement des armées , ce qui a donné lieu à plusieurs prests et aduances qui ont consommé les finances du Roy iusques en l'année mil six cens cinquante et vn, que tous ceux de quelque qualité et condition qu'ils soient qui ont esté propriétaires desdites rentes, droicts et offices nouueaux , et ausquels lesdites rentes, droicts et offices , ont esté racheptez et remboursez par le Roy , depuis le commencement de la guerre , montant à plus de trente millions, seront contraints de remettre aux coffres du
296 PIÈCES JUSTIFrCATIVES.
Roy les deniers par eux receus pour lesdits rachapts et remboursement, desquels leur sera passé par lesdits Preuost des Marchands et Escheuins de eette Ville de Paris, nouueaux contracts de constitutions de rente, à raison du denier quatorze sur le mesme fonds qu'estaient assignées lesdites rentes , oflices et droicts , pour estre les deniers prouenans desdites restitutions employez aux frais de la guerre : et d'autant que par mauuaise foy aucuns se sont fait rembourser au denier dix-huict au lieu du denier quatorze, qui estoit leur première finance, seront tenus à la restitution du quadruple de ce qu'ils auront receu, et aux interests du simple , suiuant les Ordonnances.
ARTICLE SIXIKSMK.
Qu'aucun des sujets du Roy, de quelque qualité et condition qu'il soit , ne pourra estre détenu prisonnier passé ving-quatre heures, sans estre interrogé, suiuant les ordonnances, et rendu à son luge naturel, à peine d'en respondre , par les Geolliers , Capitaines , et tous autres qui les détiendront en leurs propres et priuez noms ; et que ceux qui sont de présent détenus sans forme ny figure de procez , seront mis en liberté , et remis en l'exercice de leurs charges, et possession de leurs biens; et qu'aucun Officier ne pourra estre troublé en la fonction et exercice de sa charge par lettres de cachet , portant deffenses d'entrer en leurs compagnies, relégation en leurs maisons ou es villes et chasteaux du Royaume, Arrest et détention de leurs personnes , ou autrement, mais seulement en informant contre les Officiers, et faisant leurs procez suiuant les Ordonnances.
Troisiesme séance tenue en la Chambre Sainct-Louys le ieudy deuxiesme Iuillet.