ARTICLE DIX-NEUFVIESME
Qu'il ne pourra à l'aduenir estre fait aucune création d'Office, tant de judieature que de finance, que par Edicts vérifiez es Cours souueraines , auec la liberté entière des suffrages, pour quelque cause, occasion , et sous quelque prétexte que ce soit , et que l'establissement ancien desdites Compagnies souueraines ne pourra estre changé ny altéré , soit par augmentation d'Officiers et des Chambres , establissement de semestre , ou par démembrement du ressort desdites Compagnies , pour en créer et establir de nouuelles.
Que le mesme ordre sera gardé pour les thrésoriers de France , Présidiaux, et autres iuges subalternes; deffenses à toutes personnes de faire et aduancer telles propositions pernicieuses tendantes à la ruine desdites Compagnies , à l'anéantissement de la Iustice et subuersion du Royaume, à peine d'estre punis exemplairement, comme perturbateurs du repos public.
Sera la Reyne suppliée de reuoequer le Parlement d'Aix , la Cour des Aydes de Xainctes , et l'Edict portant création de douze offices de Maistres des Requestes.