COMPOSITION DE LA GARDE BOURGEOISE
Liste de messieurs les Colonels de Paris, suivant l'ordre de leur réception.
Comp.
M. Vauroùi, conseiller de la Cour, reçu colonel du 9 mars 1624. 9
M. de Serre , sieur de Chastignonville , maître des requêtes, reçu colonel du 3 août i635, au lieu de M. de Serre Saint-Julien , son père. 9
M. de Guenégaud, secrétaire d'Etat , reçu colonel du 8 octobre 1606 , au lieu de M. le président de Chevry ; depuis il a donné la charge à M. de Guenégaud son frère , président aux enquêtes. 7
M. Miron , maître des comptes , reçu colonel du n septembre i64i, au lieu de M. le président Miron , son père. 4
M. Boucher, reçu le... février 1649, au lieu de M. Barthélémy de Senlis , maître des comptes , reçu colonel du 11 février 1642 , au lieu de M. Pivrot. 7
M. de Lamoignon , maître des requêtes, reçu colonel du 23 juin i644> au lieu de M. le président de Nesmond. 9
M. d'Estampes de Valançay, conseiller d'État, reçu colonel du 1 5 janvier 1648 , au lieu de M. le président Barentin. G
M. Scarron de Vasvres, reçu colonel du i5 janvier iG48 , au lieu de M. Scarron de Mandime., 6
3i4 PIECES JUSTIFICATIVES.
M. Tubeuf , conseiller de la Cour, reçu colonel du 1 5 janvier 1 648 , au lieu de M. de La Cour. -j
M. Favier, conseiller d'Etat, reçu colonel du 28 août i648 , au lieu de M. le président de Novion. i4
M. de Bragelone , président aux enquêtes , reçu en place de M. de Guay Bagnaux, maître des requêtes, reçu colonel du 8 janvier i64g. 9
M , maître des requêtes, reçu colonel du 9 janvier 1649 > •"' l*eu de M. de Montauron. 6
M. Mesnardeau , sieur de Champré , conseiller de la Cour, reçu colonel du 10 janvier 1649, au ^eu ^e M. de Bullion. 9
M. Martineau , conseiller de la Cour, reçu colonel du
10 janvier 1649, au ^ieu ^e M. le président Tubeuf. M. Tubeuf, président en la Chambre des comptes , a repris sa place depuis le siège de Paris. 1 1
M. Mole de Champlastreux , conseiller d'Etat, reçu colonel du — janvier 1649 > au ^eu ^e ^- ^es Roches. 9
M. de Longueil de Maisons , conseiller de la Cour , reçu colonel du i5 janvier 1649 , au lieu de M. le président de Maisons , son père. 4
Nombre des compagnies. 126 Ordre de service.
De par MM. les prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris , et M. de Lamoignon , colonel :
11 est enjoint à tous officiers et bourgeois n'ayant point d'excuse légitime reçue et agréée par mondit sieur le colonel et par leur capitaine , dans chaque compagnie ,
PIECES JUSTIFICATIVES. 3l5
de se trouver sous le drapeau les jours que l'on doit monter la garde , à six heures précises du soir , et pour les assemblées extraordinaires , aussitôt qu'ils entendront battre la caisse , à peine d'amende arbitraire.
Ceux qui , pour raison particulière , seront dispensés parle commandant de servir en personne, seront tenus de mettre en leur place des personnes capables de porter les armes, agréées par le commandant, desquelles ils répondront en leurs propres et privés noms, et seront obligés de les armer de mousquets, ainsi qu'il leur sera ordonné par les officiers.
Chaque soldat tiendra ses armes nettes et en bon estât, et le mousquetaire ne viendra jamais au drapeau qu'avec six charges de poudre au moins , autant de balles de calibre , et une brasse de mesche , et ne mettra point de plomb dans son mousquet sans commandement.
Dans les marches , chacun gardera son rang, suivra sa file , observera ses distances , et ne s'amusera point à tirer non plus qu'aux environs des corps-de-garde , ny pendant les marches.
Deffenses à tous soldats d'enlever aucunes armes des corps-de-garde , ny de prendre celles d'autruy pour les siennes , d'y jurer, quereller, faire bruict ny desordre , ou autre action indécente ; de l'abandonner, ny d'en sortir sans congé de l'officier qui y commande , pour quelque cause et occasion que ce soit, et, en cas de congé, de s'y rendre et revenir précisément à l'heure qui leur sera ordonnée , le tout à peine de l'amende ; et pour éviter tous abus , l'appel se fera en la manière accoutumée , ou au moins deux fois de jour et une fois de nuit, et plus souvent si le commandant le juge à propos.
3l6 PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Les sergents et caporaux auront grand soing de poser et relever les sentinelles d'heure en heure , visiter leurs armes avant que de les mettre en faction , et leur faire oster les balles de leurs mousquets lorsqu'ils les relèveront , avec deffenses sur peine de la vie ausdites sentinelles de rien arrester que ce qui leur sera commandé en les posant , ny de tirer si elles ne sont forcées avec grande violence , et qu'elles ne puissent se deffendre autrement.
Ceux qui ne se trouveront au corps-de-garde lorsque leur compagnie sera relevée, seront punis par confiscation de leurs armes et amendes arbitraires.
Tout ce que dessus sera exécuté ponctuellement à peine d'amende arbitraire, confiscation d'armes, mesme de punition corporelle à l'encontre des contrevenants, si lf cas y eschet, ainsi que le capitaine ou commandant le jugera à propos.
S'il arrive quelque delict ou cas considérable, tant dans les corps-de-garde qu'es environs, marches et quartiers desdites compagnies, les délinquants seront arrestez, desarmez, et mis prisonniers pour estre militairement jugez en la manière aceoustumée.
Et à l'égard des desordres qui arrivent par la desobéissance d'aucuns soldats et insolence de quelques vagabond» et gens de néant qui taschent à faire rumeur et empescher que l'ordre ne soit exactement observé dans les gardes ou ailleurs , les officiers feront faire main basse sur eux, conformément aux ordonnances du Roy et de ladite ville.
Et pour le surplus les ordonnances anciennes sur le faict de la milice seront observées sous les peines portées par icellcs.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 3iy
Ordonnance de MM. les Prévost des marchands et Eschevins de la ville de Paris, portant règlement gênerai pour la garde ordinaire des portes de ladite ville de Paris , du deuxième mars j65i.
De par les Prévost des marchands et Eschevins de la ville de Paris ;
Sur la plainte faite en l'assemblée de ville , par les colonels et officiers des compagnies, delà difficulté qu'ils ont à faire observer les mandements qui leur sont envoyez pour la garde de ladite ville , la pluspart des citoyens refusant de rendre le service qu'ils doivent ; les uns aile guant pour excuse la considération de leurs personnes , charges et employs ; les autres , les exemptions , immunités et privilèges de toutes gardes, guets et sentinelles, et autres subjections populaires et publiques , qu'ils disent avoir acquis avec leurs offices , v en ayant mesme qui prétendent que leur exercice attaché au public les doibt exempter; plusieurs bourgeois prenant aussi prétexte sur leur aage , et les services rendus en diverses occasions , ne considérant pas que toutes ces raisons doivent cesser quand il s'agit de la conservation générale à laquelle les grands et les petits doivent veiller à proportion de l'interest qu'ils y peuvent avoir, autrement les foibles et les pauvres qui sont sans crédit , porteroient tout le faix et la charge de ladite garde , encore que plus justement que les autres ils en deussent estre exempts : et enfin que les ordres publicqs demeureroient sans exécution : à quoy estant très nécessaire de pourvoir : oûy sur ce le procureur du Roy et de la ville : Noos obdon-
3l8 PIÈCES JUSTIFICATIVES.
nons que les règlements cy devant par nous faits seront exécutez; ce faisant, que tous citoyens, bourgeois, et habitants de ladite ville de quelque condition qu'ils soient, privilégiez et non privilégiez, exempts et non exempts, seront tenus d'aller en personnes à la garde des portes , ou y envoyer personnes capables en leur place en cas d'excuse légitime faite aux chefs des compagnies chacun à leur esgard, à peine d'amende , qui sera par lesdits chefs arbitrée et exécutée ; deffenSes d'abandonner le corps-de-garde sans congé , ny d'y commettre aucunes insolences ny violences , à peine de punition exemplaire. Et sera la présente ordonnance pour cette fois , et sans tirer à conséquence , exécutée , publiée et affichée , à ce qu'aucun n'en ignore. Faict au bureau de la ville le deuxiesme jour de mars mil six cens cinquante-un.
Signé Lemaire.
De par MM. les généraux de l'armée du Roy et du Parlement :
Colonels , capitaines , lieutenants , enseignes , officiers , soldats et gardes des portes delà ville de Paris , ne laissez ny souffrez sortir de nuit et de jour, sans passe-port valable de Messieurs du Parlement, aucunes personnes portant munitions de guerre, ou voiturant icelles par chevaux ou harnoys ; et pour éviter telles surprises , vous visiterez et ferez fouiller les passants.
Faict sous nos seings, à Paris, ce i5 mars i64g.
Charles de Lorraine , duc d'Elbeuf. M. de La Tour d'Auvergne , duc de Bouillon. Le duc de Beaufort.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 3l()
Sur cette pièce imprimée se trouve la note suivante , de l'écriture de M. de Lamoignon :
« Nous nous plaignîmes de cette ordonnance parce qu'elle fut » affichée aux portes sans nous estre annoncée, et de plus que » nous devions recevoir cet ordre dans la forme ordinaire , par » MM. les gens de l'Hôtel-de-Ville, et non directement des gé- » néraux qui aussi la désavouèrent. »
Jurisdiction de la Ville sur la garde bourgeoise.
De par le Prévost des marchands et Escbevins de la ville de Paris ;
Monsieur de Lamoignon , colonel , nous vous prions de vous trouver aujourd'huy , trois heures précises de relevée , en l'Hostel de cette ville , pour adviser à maintenir la Ville dans la jurisdiction criminelle qu'elle a tousjours eue sur les délits qui se sont commis aux portes de la ville lors de la garde d'icelles , vous priant n'y vouloir faillir.
Faict au bureau de la Ville, le i3e jour de mara i65i.
Lemaire.
A cette pièec écrite est plus bas , de la main de M. de Lamoignon , la note suivante :
« C'estoit pour juger un laquais qui avoit tué un bourgeois qui
» estoit en faction à la porte de Nesle. Ce laquais, et son maistre,
3> et deux autres laquais à luy appartenants , furent aussitost ame-
» nés à l'Hostel-de-Ville par une partie de la compagnie qui estoit
» en garde. Le maistre, jugé innocent, fut incontinent élargi; et
» on iit ceste assemblée pour savoir de quelle sorte on jugeroit
» ces laquais. Il y fust arresté qu'attendu que ce n'estoit pas un
» faict de soldat à soldat, mais d'un particulier accusé d'avoir tué » un soldat soubs les armes, qu'on ne jugeroit pas souverainc- » ment, mais seulement sauf l'appel au Parlement. Il n'y avoit » que le bureau de la Ville, les conseillers et les colonels en ceste » assemblée. Le lieutenant criminel prit cognoissance de ce faict, » et, prétendant que la Ville n'avoit point de jurisdiction conten- » tion, fict deffensede passer outre , et fict porter son procureur » du Roy appellant comme de juge incompétent. »
De par le Prévost des marchands et Messieurs de la ville de Paris ;
M. de Lamoignon , colonel , plaise vous trouver en personne , demain , huit heures du matin , à l'Hostel de celte ville , et n'envoyer qui que ce soit en votre lieu pour procéder au jugement de quelques prisonniers amenés par ceux qui font la garde aux portes , dont les procès sont instruits. Vous priant n'y vouloir faillir.
Faict au bureau de la Ville , ce 18 juin «652.
Lemaire.
A cette pièce écrite est plus bas , de la main de M. de Lamoignon , la note suivante :
« Cétoitpour juger un prisonnier qui , étant en sentinelle à la » porte Saint-Antoine, du côté de la ville , et voyant un des sol- » dats bourgeois qui sortoit de la garde avec congé, à ce qu'il di- » soit , du capitaine , il le voulut faire demeurer. Le soldat , cog- » noissant la sentinelle , ne s'arrêta pas , et l'appelant par son nom , » il lui dicten riant : Fous ne me voudriez pas tuer. La sentinelle » se recula trois pas , appelant le caporal , et , avant qu'il fust venu, » tira et tua ce soldat. On délibéra premièrement si on le jugeroit » à l'Hôtel-de-Villc, parce que la ville n'avoit point de jurisdic- )> tion ordinaire pour les crimes , qu'en France on ne pouvoit avoir
» aucune jurisdiction sans la concession du Roy. On allégua ce » qui s'estoit passé six mois ou un an auparavant sur le suject d'un « laquais qui estoit accusé d'avoir tué une sentinelle (je ne me trou- » vois pas au jugement de ce laquais). La ville en estoit saisie ; le » Châtelet en voulut prendre cognoissance. Pour cet effet, il y » eust grande assemblée à la ville pour maintenir ou plustost esta- » blir ceste jurisdiction militaire, dans laquelle on résolut de se » pourvoir vers le Roy pour obtenir des lettres ou attributives , » ou confirmatives de ceste jurisdiction. M. de Chasteauneuf , qui » estoit lors garde-des-sceaux , avoit fait espérer à la Ville de luy » donner ceste déclaration; mais cela fut changé par son chan- » gement. Cependant on procéda à ce jugement, sauf l'appel au » Parlement. Le lieutenant criminel en porta sa plainte au Parle- » ment. Le prevost des marchands , assisté de nombre de colonels, /) desquels j'estois, parla pour la deffense de ceste jurisdiction. » Le Parlement ne résolut rien ; mais les sentiments paroissoient » estre à ne point recognoistre cette jurisdiction. On jugea l'acp cusé qui fust condamné à la question. Il en appela , et , depuis , )) ayant été conduict à la Conciergerie, il se sauva avec plusieurs » aultres prisonniers. Cet exemple fut allégué au second jugement; » mais il fut dict que l'action estoit encore plus de la cognois- » sance de la ville, parce qu'elle s'estoit passée de soldat à soldat « estant de garde, etqu'ainsy il falloit la juger par jugement mili- » taire et souverain ; et mesme que nous estions en quelque façon )> d'autant plus obligés à maintenir nostre jurisdiction souveraine )> que le Parlement estoit en disposition de ne pas recognoistre » seulement la subalterne. Ainsi on jugea ce prisonnier qui fut » condamné à estre blasmé à genoux et en quarante livres parisis » d'interest civil envers la veufve et les enfants, et vingt-quatre » livres pour faire prier Dieu pour l'ame du défunct. Quelques- » uns estaient d'advis de l'absoudre , disant qu'il avoit faict son » devoir de tuer un homme qui n'avoit pas voulu s'arrester. Mais » au contraire on jugea, et M. le maréchal de L'Hospital, gouver- » neurde la ville, entre les aultres , qu'une sentinelle n'avoit point » de droict de tuer celui qui ne se vouloit point arrester, si ce n'est » qu'elle en eust reçu expressément l'ordre, ou qu'il y eust neces- TOME III. 21
» site (le ce faire , comme les sentinelles qu'on met aux poudres , >» ou bien dans un posté advancé et dangereux. Mais dans cestc es- » pèce-cy, qu'il auroit deub repousser ce soldat sortant du corps- » de-garde avec son mousquet, appeler l'aultre sentinelle pour « s'en saisir, etc. »
Nous ajouterons encore ici quelques ordres du jour annotés par M. de Lamoignon et qui se rapportent aux circonstances les plus notables du siège de Paris, en iG4o.
De par les Prévost des marchands et Eschevins de la ville de Paris :
M. de Lamoignon, colonel , nous vous prions de mener au plus viste que faire se pourra toutes les compagnies de vostre colonelle à la place Royale , pour y recevoir les ordres qui leur seront donnez, vous priant n'y vouloir faillir. Faict au bureau de la ville ce huictiesme febvrier 1649.
/ Lemaire.
A cette pièce écrite est plus bas , de la main de M. de Lamoignon , la note suivante :
« Nous y fusmes trop tard , car avant que toutes les colonelles » fussent assemblées à la place Royale et es environs , Charenton » estait pris. On délibéra au conseil de guerre si on hasarde- » roit le combat contre M. le Prince, qui s'estoit mis en bataille » avec son armée ; mais il fust conclu que non. Ça esté la plus » grande assemblée qu'il y aist eu des troupes bourgeoises, qui » ne pouvoient pas faire ncantmoins plus de 20,000 hommes, » oultre les troupes qu'on avoit levées, qui dévoient lors, si on » n'eust point esté trompé, faire 12,000 hommes de pied et 4 » à 5ooo chevaux ; mais elles ne montoient pas à la moitié
» Presque tous les colonels et aultres officiers y estoient en per- » sonne. »
De par les Prévost des marchands et Eschevins de la ville de Paris :
M. de Lamoignon , colonel, nous vous prions de faire présentement prendre les armes à vos compagnies colonelles pour les faire marcher au Palais pour en garder les advenues autant de temps que la Cour demeurera assemblée, pour empescher la confusion du peuple, vous priant n'y vouloir faillir. Faict au bureau de la ville , le vingt-quatriesme mars i64g.
Lemaire.
A cette pièce écrite est plus bas, de la main de M. de Lamoignon, la note qui suit :
« Ceste journée , à mon sens , a esté la plus périlleuse de tout » le siège, parce que les généraux, qui n'estoient pas encore sa- » tisfaicts dans leurs interests, firent tout leur possible pour ex- » citer le peuple à quelque rumeur, ce qui leur estoit d'autant » plus aisé , que les articles de la paix signés à Ruel estoient exlrê- « mement rudes et difficiles à digérer à tous ceux qui les voyoient. » Aussy il y eust grand bruist au Palais, force crieries contre ceux » que nous menions pour le garder, lesquels mesine estoient assez » disposés à faire eux-mesmes du bruict si nous ne les eussions re- » tenus avec grande peine. J'y avois mené plusieurs compagnies » et gardois une des portes de la grande salle. Enfin, Dieu con- > duisit le tout pour le mieux, toutes ces difficultés ayant obligé i) Messieurs du Parlement de renvoyer Messieurs les députés une h seconde fois, pour avoir des conditions plus doulces et plus rece- » vables, et traiter aussy des interests de Messieurs les généraux • !• ce qui apaisa le peuple , qui estoit plus eschauffé ce jour-là » qu'il n'avoit esté pendant tout le siège , et adoucist aussy les
» généraux. La veille , M. le premier président avoit voulu faire » la relation au Parlement , mais on n'avoit pas seulement voulu » luy laisser ouvrir la bouche dans le Parlement, et la grande » salle et le Palais, qui n'estoient gardés ceste journée là, restoient » tout pleins de monde qui crioit contre luy, et qui vouloit, disoit- » 11, deschirer les articles de la Conférence, et faire bruslcr par » la main du bourreau la signature que Mazarin y avoit mise. On » eust très-grande peine à les adoucir pour faire sortir M. le pre- » sident dans la manière accoutumée , ce qu'il fict non sans grand » péril. »
De par les Prévost des marchands et Eschevins de la ville de Paris:
M. de Lamoignon, colonel, nous vous prions de faire conduire au Palais demain , dès les trois heures du matin, les deux compagnies de votre colonelle que nous avons mandé pour s'y rendre à six heures, et de faire tenir les aultres soubs les armes, de faire faire des corps-degarde par les rues aflin d'empescher que le peuple ne s'y attroupe et qu'il ne s'y fasse aucun desordre, vous priant n'y vouloir faillir. Faict au bureau de la ville, le dou-
ziesme mars i64f).
Lemaire.
A cette pièce écrite est plus bas , de la main de M. de Lamoignon , la note qui suit :
<f Ce mandement nous fust envoyé sur les neuf heures du soir, u sur le bruict qui s'estoit fait, une heure ou deux auparavant, à » la Grève, et même dans FHostel- de -Ville, où plusieurs per- » sonnes attroupées crioient haultement qu'ils s'empareroient du » Palais dès la nuict , pour empescher la délibération du lendc- » main sur la déclaration de la paix envoyée par le Roy; mesme » ils menacoient le Parlement des dernières violences , disant
» qu'il estoit composé de traistres , qu'il les falloit esgorgcr, prin- » cipalement le premier président et le président de Mesmes. » Neantmoins, les compagnies des bourgeois ne s'y rendirent le » lendemain que sur les six heures et n'y trouvèrent personne. » Ces gens là qui faisoient tant de bruict estoient animés par les » ducs de Bouillon et de Beaufort , qui se plaignoient hautement » des conditions du traité. Les aultres se tenoient des-lors satis- » faicts de ce qu'on leur accordoit. Et M. d'EIbeuf fut ce soir là » trouver M. le premier président, pour luy déclarer qu'il ne de- » siroit que la paix et l'exécution de la déclaration du Roy, sur » laquelle on devoit délibérer. Le Palais fut gardé le lendemain » par dix ou douze compagnies des bourgeois. J'y estois avec des » escouades choisies de toutes les compagnies de ma colonelle , » ainsi que j'avois faict le jour précèdent, m'estant mieux trouvé » d'en user de la sorte que de mener des compagnies entières, ce » que neantmoius je pratiquai tout seul. Je gardois l'escalier de » la main droite qui va aux requestes de l'Hostel. La porte du » grand estoit fermée et la grande salle jusques au parquet des » huissiers, et j'avois aussy deux escouades dehors la cour, au » devant de la grande porte. Ceste garde se passa sans aulcun de- » sordre , quoiqu'il y cust beaucoup de monde attroupé aux en- » virons du Palais qui venoient à nos gens avec des voix sedi- » tieuses; mesme il y eut quelques placards jetés parmi la foule. » Le duc de Beaufort, en entrant, passa à pied tout le long de la » cour, avec un visage qui paroissoit mécontent, et sembloit sonder » quels estoient les esprits de ceux qui estoient soubs les armes. » Plusieurs s'escrierent, le voyant passer : Monseigneur, point de » Mazarinl Quand il sortit du Palais, estant descendu des de- » grez , il fust environné de quantité des mesmes personnes qui » gardoient la cour, et qui quittèrent leurs postes pour environner » son carrosse, pour savoir s'il estoit satisfaict de ce qui s'estoit » passé. Le mesme cri fust encore répété : Point de Mazarin ! » avec des offres de service et des voix confuses. Il s'arresta assez » long-temps à leur parler, et leur tesmoigna qu'il n'estoit pas sa- » tisfaict et qu'il craignoit que la paix ne fust pas sçure , ce qui » excita un peu d'émotion dans les esprits , qui fust neantmoins
m bientost apaisée par la personne de leurs chefs, et le plu-
» grand nombre des aultres qui ne disoient mot. Messieurs les
s présidents sortirent tous ensemble par la sortie ordinaire , et al-
» lerent tous chez M. le premier président. Tous ceux qui gar-
« d-oient la grande salle et les galeries leur donnèrent des ap-
» plaudissemens et tesmoignerent de la joie de la conclusion de la » paix. »
A Monsieur de Lamoignon , colonel.
Monsieur,
MM. les Prévost des marchands et Eschevins de la ville de Paris vous baisent très humblement les mains , et vous prient de leur faire l'honnenr de venir disner jeudy prochain en l'hostel de ladite ville. Faict ce mardy treiziesme avril 1649.
Doiuval, secrétaire.
A cette lettre autographe est plus bas , de la main de M. de Lamoignon , cette note :
« C'estoit pour nous remercier de toutes les fatigues de la •» guerre, qui n'avoient pas este médiocres. »
Pièce G.
La paix fut conclue à Ruel, à des conditions inespérées pour la Reine, etc. — Page 33i du premier volume.
Articles conclus et arrestez pour la Paix.
« i . Le traité de l'accommodement signé , tous les actes d'hostilité cesseront, et tous les passages, tant par
PIECES JUSTIFICATIVES. 32y
eau que par terre , seront libres , et le commerce restably . » 2. Le Parlement se rendra suiuant l'ordre qui luy sera donné par Sa Maiesté à Sainct Germain en Laye , où sera tenu vn lict de iustice par Sa Maiesté , auquel la déclaration contenant les articles accordez, sera publiée seulement , après quoy le Parlement retournera à Paris faire ses fonctions ordinaires.
» 3. Ne sera point fait assemblée des Chambres pendant l'année mil six cens quarante-neuf, pour quelque cause , prétexte et occasion que ce soit , si ce n'est pour la réception d'officiers, et pour les mercurialles ; et ausdite» assemblées ne sera traitté que de la réception desdits officiers et mercurialles.
» 4- Dans le narré de la déclaration qui sera publiée, il sera énoncé que la volonté de Sa Maiesté est que les déclarations des mois de may, iuillet et octobre i648, vérifiées au Parlement, soient exécutées , fors en ce qui concerne le prest, comme il sera expliqué cy-apres.
» 5. Que tous les arrests qui ont esté rendus par ladite Cour de parlement de Paris , depuis le 6 ianuier dernier iusques à présent , demeureront nuls et comme non aduenus, excepté ceux qui ont esté rendus, tant auec le procureur gênerai , qu'entre des particuliers presens , tant en matière ciuile que criminelle , par décret et réceptions. » 6. Les lettres de cachet de Sa Maiesté qui ont esté expédiées sur les mouuemens derniers arriuez en la ville de Paris, comme aussi les déclarations qui ont esté pu^bliées en son conseil, arrests dudit conseil sur le mesme suiet, depuis le sixiesme ianuier dernier, demeureront nuls et comme non aduenus.
» 7. Que les gens de guerre qui ont esté leuez, tant en
3'i8 PIÈCRS JUSTIFICATIVES.
la ville de Paris qu'au dehors, en vertu des pouuoirs donnez , tant par le Parlement que par la ville de Paris , seront licentiez après l'accommodement fait et signé ; et lors Sa Maiesté fera retirer ses troupes des cnuirons de laditeville, etlesenuoyera auxlieuxdela garnison qu'elle leur ordonnera , ainsi qu'il a esté pratiqué les années précédentes.
» 8. Les habitans de la ville poseront les armes après l'accommodement fait et signé, sans qu'ils les puissent reprendre que par l'ordre et commandement exprès de Sa Maiesté.
» 9. Que le député de l'archiduc Leopold qui est à Paris sera renvoyé sans response le plustost qu'il se pourra après la signature du présent traité.
» 10. Quq tous les papiers et meubles qui ont esté enleuez, appartenans à des particuliers qui sont en nature , leur seront rendus.
» 11. Que la Bastille , ensemble l'Arsenal , avec tous les canons , boulets , grenades , poudres et autres munitions de guerre, seront remises entre les mains de Sa Maiesté après l'accommodement fait.
» 12. Que le Roy pourra emprunter les deniers que Sa Maiesté iugera nécessaires pour les despenses de l'Estat, en payant l'interest au denier douze, durant la présente année et lasuiuante seulement.
» i3. Que monsieur le prince de Conty, et autres princes , ducs , pairs , et officiers de la couronne , seigneurs, gentils-hommes , villes , communautez , et toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient qui auront pris les armes durant les mouuemens arriuez en ladite ville de Paris , depuis le sixiesme ianuier dernier
iusques à présent, seront conseruez en leurs biens , droits , offices, bénéfices, dignitez, honneurs, priuileges, prorogatives , charges et gouuernements , et en tel et semblable estât qu'ils estoient auant ladite prise des armes , sans qu'ils en puissent estre recbercbez ny inquiétez pour quelque cause et occasion que ce soit, en déclarant par les dessusdits nommez : sçauoir par monsieur le duc de Longueuille dans dix iours , et par les autres dans quatre iours , à compter de celuy que les passages tant pour les viures que pour les commerces seront ouuerts ; qu'ils veulent bien estre compris au présent traité ; et à faute par eux de faire ladite déclaration dans ledit temps , et i celuy passé , le corps de la ville de Paris, ny aucuns habitans de quelque qualité et condition qu'ils soient, ne prendront aucune part à leurs interests , et ne les ayderont ny assisteront en chose quelconque, sous quelque prétexte que ce soit.
» i4« Le Roy désirant tesmoigner son affection aux habitans de sa bonne ville de Paris , a résolu d'y retourner faire son seiour au plustost que les affaires d'Estat luy pourront permettre.
» i5. Sera accordé descharge générale pour deniers pris , enleuez ou reçus , tant publics que particuliers , meubles vendus tant à Paris qu'ailleurs , comme aussi pour la commission donnée pour la leuée des gens de guerre , mesme pour enleuemens d'armes, poudres et autres munitions de guerre et de bouche enleuez , tant à l'arsenal de Paris qu'autres lieux.
» 16. Les eslections de Xainctes, Cognac et Sainct Ican d' Angely distraites de la Cour des aydes, et attribuées à la Cour des aydes de Guyenne , seront reunies à ladite
330 PIKCKS JUSTIFICATIVE.
Cour dcsaydcs de Paris, comme elles estaient auparaiiant l'edict de....
» 17. Au cas que le parlement de Rouen accepte le présent traité dans dix iours, à compter de la signature d'iceluy , Sa Maicsté pouruoira à la suppression du nouueau semestre ou reunion de tous les officiers dudit dernier semestre , ou de partie d'iceux au corps dudit parlement.
» i8. Le traité auec le parlement de Prouencc sera exécuté selon sa forme et teneur, et lettres de Sa Maiesté expédiées pour la reuoeation et suppression du semestre du parlement d'Aix et chambre des requestes , suiuant les articles accordez entre les députez de Sa Maiesté, et ceux du Parlement et pays de Prouence, du 2t feburier denier, dont copie a esté donnée aux députez du parlement de Paris.
» 19. Quant h la descharge des tailles proposée pour l'esleetion de Paris , le Roy se fera informer de Testât auquel se trouuera ladite eslection , lorsque ses troupes en seront retirées , et pouruoira au soulagement des contribuables de ladite eslection , comme Sa Maiesté iugera nécessaire.
» 20. Lorsque Sa Maiesté enuoyera des députez pour traiter de la paix auec l'Espagne , elle choisira volontiers quelqu'vn des officiers du parlement de Paris pour assister audit traitté , auec le mesme pouuoir qui sera ordonne aux aultres.
» 21. Au moyen du présent traitté, tous les prisonniers qui ont esté faits de part et d'autre, seront mis en liberté du iour de la signature d'iceluy. Fait et arresté le 11 mars iG49-
PIECES JUSTIFICATIVES. 33 i
» Après la lecture de ees articles, messieurs le premier président . et le président de Mesmes ayant dit que monsieur le duc d'Orléans prioit que tous les députez signassent, et mesme monsieur le Cardinal , la compagnie auroit dit, que ledit sieur Cardinal ne pouuoit pas signer ayant esté condamné , quoy qu'il fust représenté que par les articles toutes choses estoient remises en pareil estât qu'elles estoient auparauant le septiesme ianvier , mais que monsieur le duc d'Orléans en prioit la compagnie , afin de faire voir vne reconciliation parfaite de part et d'autre, ou si la compagnie ne le vouloit il proposoit de signer les articles tout seul , ce qui alloit contre l'honneur deu au Roy qui auoit nommé les députez, et blesseroitle respect que l'on doit à monsieur le Prince s'il ne signoit pas la paix qu'il auoit negotiée. En ayant passé au plus de voix , il auroit esté arresté que l'on defFereroit à la prière de monsieur le duc d'Orléans, et aussi-tost ils allèrent tous en la chambre de mondit sieur le duc d'Orléans , et les articles cy-dessus furent signez de monsieur le duc d'Orléans et de tous les députez du Roy , et après de monsieur le premier président, et des aultres compagnies en cet ordre.
Ainsi signé.
Gaston Louys de Bourbon.
Cardinal Mazarin.
Seguyer. Messieurs du Parlement.
La Meilleraye.
De Mesmes. Mole.
De Lomenye. H. de Mesmes.
Delà Riuiere. Le Coigneux.
Le Tellier. De Nesmond .
Brissonnet.
Messieurs de la Chambre Violle président. des comptes. Menardeau.
Le Febvre.
A. Nicolaï. Bitault.
De Paris. De Longueil.
L'Escuyer. De la Nauue.
Le Coq-Corbeuille.
Palluau.
Messieurs de la Cour des aydcs.
Amellot, président.
De Bragelone.
Quatr'hommes.
Messieurs de la Fille.
Fournier.
Heliot.
Barthélémy.
» A mesure que chacun de Messieurs signoil,- monsieur le Cardinal de l'autre costé de la table luy faisoit la reuerence.
» Les articles signez, monsieur le duc d'Orléans dit, que puis qu'il auoit pieu à Dieu de donner la paix à la France, il prioit Messieurs du Parlement de croire que monsieur le cardinal Mazarin n'auoit iamais eu pensée de leur faire aucun déplaisir ; et monsieur le Cardinal prenant la pa-
rôle auroit dit qu'il a tousiours estimé et honoré le Parlement , et tousiours eu dessein de le servir , tant en gênerai qu'en particulier , et qu'il le feroit paroistre à l'aduenir.
» Après cela , messieurs les députez du Roy et des compagnies se saluèrent tous, et s' arresterent réciproquement, tesmoignant tous grande satisfaction de l'accommodement, et se séparèrent sur les neuf heures du soir. » (Journal du parlement de Paris pour les années 1648 et 1649.)
Pièce H.
Le premier président donna lecture au Parlement de la déclaration du Roi, qui contenait les conditions de la paix. — Page 36i du premier volume.
De par le Roi.
« Nos amez et féaux , Lien que par les articles arrestez à Ruel l'vnziesme de ce mois de nostre part auec vos députez , il eust esté pourueu à tout ce qui concerne nos officiers et sujets intéressez aux presens mouuemens , et mesme à ce qui touche les princes , ducs , pairs , officiers de la couronne , seigneurs et gentils-hommes qui ont pris les armes à l'occasion desdits mouuemens : neantmoins sur ce que vous auez désiré en acceptant par vous lesdits articles , qu'il nous fust fait des remontrances pour obtenir de nous quelques modifications et tempéraments sur aucuns points dudit Iraitté de Ruel , et que ce qui est des interest desdits princes, seigneurs et gentils-hommes fust plus particulièrement expliqué , nous auons bien volon-
tiers entendu ce qui nous a esté représenté sur ce sujet pai les députez de vostre compagnie : et après auoir'pleincmcnl et entièrement exécuté ce qui a esté promis en noslre nom par ledit traité de Ruel , en ce qui concerne nostre bonne ville de Paris et en tout ce qui a despendu de nous , nous niions bien volontiers accordé ce qui regardoit vostre compagnie ; et quant ausdits princes et à tous ceux qui ont pris les armes auec eux , nous leur auons aussi trcs-volontiers accordé tout ce qui s'est pu sans prejudicier notablement à nostre estât, n'ayant point de plus grand désir que de faire promptement cesser les maux que nos peuples ont commencé de souffrir par le présent trouble, et de voir tous nos sujets jouir d'vne entière tranquillité par l'establissement de la paix auec la couronne d'Espagne qui est présentement seule en guerre contre nous. Et pour y parvenir n'y ayant point d'office ny d'instance convenables que nous ne fassions, et que nous ne soyons résolus de continuer jusques à ce qu'il ait plû à Dieu nous en donner vne beurcuse conclusion. Et ayant fait expédier nos lettres de déclaration de ce jourd'buy contenant les eboses que nous auons accordées , nous auons bien voulu , par l'aduis de la Reyne régente nostre tres-bonorée Dame et Mère, les accompagner de cclle-cy, par laquelle nous vous mandons et ordonnons de procéder à l'enregistrement pur et simple de nostredile déclaration, et de l'obseniei et faire obscruer selon sa forme et teneur en tout ce qui dépend de vous : et d'autant que nous n'auons pas jusques à présent de certitude des sentimens desdits princes et de ceux qui sont intéressez auec eux sur l'acceptation dudit: traitté , nous voulons bien vous dire et vous assurer qu'encore qu'ils feissent refus ou difficulté de l'accepter (ce que
nous ne voulons pas croire ) , neantmoins nous le ferons pleinement et entièrement exécuter à l'esgard de vostre compagnie et de nostre bonne ville de Paris et de tous nos autres sujets, et que nous n'entendons tenir nos troupes par deçà que jusques à ce que celles des princes soient licentiées , en sorte qu'ils ne puissent rien entreprendre contre nostre service; vous exhortant de contribuer ce qui sera en vostre pouuoir pour le repos public , auec asseurance que comme vous ne sçauriez rien faire de plus vtile à tout le royaume et à nostredite ville de Paris , aussi ne pouuez-vous nous rendre de seruice plus agréable. ]N'y faites donc faute , car tel est nostre plaisir. Donné à Saint Germain en Laye le 3o iour de mars 1649, signé Louis. Et plus bas de Guenegaud, et au dos est escrit : A nos amez et féaux les gens tenans nostre cour de parlement de Paris.
» Ladite lettre ouverte et leùe, ensemble ladite déclaration , la matière mise en délibération, a esté donné l'arrest qui ensuit :
» Ce jour la Cour, toutes les Chambres assemblées, après auoir veu les lettres patentes en forme de déclaration données à Saint Germain en Laye au mois de mars dernier, signées Louis. Et par le Roy, la Reyne régente sa mère présente , de Guenegaud. Et scellées en lacs de soye du grand seau de cire verte , expédiées sur les mouuemens presens , et pour les faire cesser, ainsi que le portent plus au long lesdites lettres adressantes à la Cour , et les conclusions du procureur gênerai , a ordonné et ordonne que ladite déclaration sera registrée au greffe d'icelle , pour estre exécutée selon sa forme et teneur , et copies d'icelle enuoyées en tous les bailliages et seneschaussées
de ce ressort pour y estre leûes, publiées, registrées et exécutées à la diligence des substituts dudit procureur gênerai , qui seront tenus de certifier la Cour auoir ce fait au mois , et suiuant l'arresté de ce jour.
» Etarresté qu'il sera rendu grâce à Dieu, et le Roy et la Reyne régente remerciez de ce qu'il leur a pieu donner la paix à leur peuple. Qu'à cette fin seront députez des presidens et des conseillers de ladite Cour pour faire ledit remerciement, et supplier ledit seigneur Roy et ladite dame Reyne d'honorer la ville de Paris de leur présence et d'y retourner : comme aussi feront instance pour les interests particuliers de tous les généraux. Et outre arresté qu'il sera donné ordre au licenciement des troupes. Fait en Parlement le iour susdit.
Déclaration du Roy pour faire cesser les mouumens , et rcstablir le repos et la tranquillité en son royaume. Vérifiée en Parlement le 1" avril i64o.
■ Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Nauarre , à tous presens et à venir, salut. L'expérience a fait assez connoistre que la France est inuincible et redoutable à ses ennemis, lorsqu'elle est parfaitement vnie en toutes ses parties. Et nous pouuons dire auec vérité, que cette harmonie si accomplie, a esté lavraye cause de la grandeur où tant de conquestes et victoires sur l'Empire et l'Espagne l'ont portée. Ce qui nous oblige de veiller soigneusement à preuenir toutes les occasions qui pourroient altérer cette parfaite vnion , si nécessaire pour maintenir les aduentages que nous auons eus sur nos ennemis , qui sont en si grand nombre , que l'on peut compter les années
de nostre règne par les signalées victoires que nous auons remportées sur eux. Ainsi preuoyant que la diuision qui a commencé à paroistre depuis peu pourroit prendre des forces , et causer vne guerre ciuile qui nous osteroit le mojen d'opposer puissamment nos armes aux entreprises de nos ennemis, afin de les obliger à consentir à la paix , qui est la recompense la plus précieuse , et comme la couronne que nous nous sommes proposée de tous nos trauaux. Laquelle paix nous desirons auec tant d'affection, que pour y paruenir nous n'auons rien obmis qui ait pu conuenir à nostre dignité ; faisant mesme incessamment presser les Espagnols de nommer vn lieu sur nostre frontière de deçà , pour y enuoyer des députez des deux couronnes, auec plein pouuoir pour en traiter; et ayant dès à présent résolu de nommer entre ceux qui y seront enuoyez de nostre part , l'vn de nos officiers de nostre cour de parlement de Paris. Pour obtenir vn bien si nécessaire à cet Estât, nous auons jugé quil estoit à propos d'employer tous les remèdes que la prudence et la bonté d'un prince peuuent apporter pour arrester le cours du mal présent ; et pour que nos officiers et subjets puissent dans une profonde et beureuse tranquillité, jouir des grâces que nous leur auons si libéralement départies par nostre déclaration du mois d'octobre dernier, que nous voulons et entendons ensemble les déclarations des mois de may et iuillet dernier, vérifiées audit Parlement , estre exécutées selon leur forme et teneur, sinon en ce qu'il y auroit esté dérogé par celle dudit mois d'octobre, et ce qui regarde les emprunts que nous pourrons estre obligez de faire dans les nécessitez présentes de nostre Es-tat, ainsi qu'il sera dit cy-dessous.