‹ Histoire de la FrondeChapitre 104 sur 155 · CHAPITRE V. 1648. 24g · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. 1648. 24g

w à la compagnie à leur envoyer des dépu— » tés. » Cette difficulté fut cependant abandonnée ; deux députés nommés par chacune des Chambres se rendirent à Saint-Germain , et, après avoir salué la Reine qui venait d^y arriver, ils passèrent dans le cabinet de M. le duc d'Orléans, et réglèrent avec lui et avec le prince de Condé l'ordre du travail auquel ils allaient se livrer.

Il demeura convenu «que les ducs d'Or— M léans et de Longueville * , les princes de >) Condé , de Conti , munis des pleins pou— >i voirs de la Reine , et les députés du Par- » lement également autorisés par leur com- » pagnie, examineraient en commun cha- )) cun des articles proposés en la chambre » de Saint-Louis, pour la réformation de » l'État. Que si les deux parties tombaient

' Henri d'Orléans , duc de Longueville , né en 1 696 , mort en i663. Il fut marié d'abord à Louise de Bourbon- Soissons , dont il eut mademoiselle de Longueville , duchesse de Nemours , qui a laissé des Mémoires ; ensuite à Anne de Bourbon , sœur de M. le Prince.

Il était le sixième descendant du fameux bâtard Duaois , . fils de Louis duc d'Orléans , frère de Charles VI.

» d^accord , on dresserait une ordonnance » qui comprendrait tous les articles, et de- » viendrait pour l'avenir la règle immuable » du gouvernement. Les députés devaient en V outre prendre connaissance des états de )» finance qui leur seraient soumis par le sur- » intendant, et régler la recette et la dé- » ^ense , ainsi qu'ils le jugeraient utile au » service public. »

Les conférences commencèrent le surlendemain, et furent continuées les jours suivans. Après quelques difficultés, les princes adoptèrent tous les articles délibérés en la chambre de Saint-Louis, moins celui de la sûreté publique, auquel la Reine avait déclaré qu'elle ne se soumettrait jamais. Les magistrats , loin de se relâcher sur ce point, n'en insistaient que plus vivement pour obtenir la liberté de MM. de Châteauneuf , de Chavigny, et de tous autres prisonniers d'Etat enfermés dans des châteaux forts sur divers points de la France. Des discussions longues et approfondies se renouvelèrent plusieurs fois sur cet article. Le chancelier Séguier soutint les droits de l'autorité absolue par les argumens produits dans tous les

CHAPITIŒ V. 1648. 25l

temps et tous les pays , en faveur de la inêine cause; il disait :

« Le droit d'exiler et d'emprisonner arbi- » trairement importe à l'autorité royale et à la )) sûreté du gouvernement public. Dans tous » les temps et dans tous les Etats , soit mo- )) narchiques , soit république , ce droit a été » exercé par ceux qui commandent , lesquels, » bien informés de ce qui importe à la con- » servation de l'Etat , ne peuvent laisser de

» tels actes à la censure des particuliers

M II y a une grande différence entre la jus- » tice publique et la justice privée , entre le » gouvernement de l'Etat et la distribution » des droits dus à chacun. Dans ce dernier » cas , il est juste qu'un prisonnier soit inter- » rogé dans les vingt-quatre heures , et que » les juges soient tenus ensuite de lui faire » son procès ; mais dans la justice publique et » dans la conduite de l'administration de l'É- >) tat , il faut bien que les souverains puissent » faire arrêter sur de simples soupçons; car » dans ces occasions les formalités sont im- )» possibles à observer , les avis étant donnés w le plus souvent en secret par des personnes » qui ne voudraient ou ne pourraient être

n témoins en justice , et que la prudence et la M discrétion commandent de ne pas faire

» connaître Après tout , les conséquences

» de Pimpunité seraient trop grandes en pa- » reille matière ; et tout ainsi que dans des »» crimes particuliers, il est plus expédient » que cent coupables échappent, que non » pas un innocent périsse , au contraire , dans » le gouvernement des États il est plus ex- » pédient que cent innocens souft'rent , que » non pas TÉtat périsse par l'impunité d'un

w particulier Telle avait toujours été la

w pratique de la monarchie , et la Reine ne M pourrait s'en départir que le Roi ne lui re- » prochàt quelque jour d'avoir sacrifié Tau- » torité royale.»

Mathieu Mole répondit « que l'ancien droit » public de la France, confirmé plusieurs fois )» par les ordonnances , avait toujours été » qu'aucun sujet du Roi, de quelque qualité M et condition qu'il fût, ne fût poursuivi que » par les voies de la justice. Il cita l'ordon- » nance de Louis XII en 1 498 , et celle rendue )» à Blois en lôjg. »

Le chancelier se faisant un titre de l'existence même de ces ordonnances, répliqua

Page 1