ART. IV
« Aucun des sujets du Roi , de quelque qua- » lité et condition qu^il soit , ne pourra êti^e » détenu prisonnier passé ving^t-quatre heures » sans être interrogé suivant les ordonnances, » et rendu à son juge naturel à peine dVn ré* »> pondre en leurs propres et privés noms, par » les geôliers, capitaines et tous autres qui les )> détiendront. »