‹ Histoire de la FrondeChapitre 78 sur 155 · ART. XIX · texte numérisé non relu

ART. XIX

« Il ne pourra à Tavenir être fait aucune » création d'offices de judicature et de fi- » nance que par édits vérifiés ès-cours sou- » Veraines avec la liberté entière des suf-- » frages , etc. »

Ces trois articles formaient une constitution tout entière; ils reconnaissaient des droits, et donnaient des garanties ; conditions inséparables d\m gouvernement libre.

Souvent, même dansles Etats despotiques, les principes de la liberté civile ont été proclamés

avec honneur; mais quMmporte que ces principes soient inscrits dans des codes , si dans la pratique tout reste livré àParbitraire? Qu'importe que le citoyen emprisonné soit remis dans le délai de vingt-quatre heures à son juge naturel, si ce juge n''est qu''un agent du pouvoir, et si des formes hypocrites laissent le moyen de prolonger arbitrairement la détention ? Rien de pareil n^était à redouter , quand on plaçait la personne et la fortune du citoyen sous la protection des compagnies souveraines. Elles avaient pouvoir et volonté de faire respecter les droits commis à leur garde , et la peine de mort prononcée contre les agens de toute perception illégale , ne serait point restée une vaine menace.

LVrticle 19, en interdisant la création des offices nouveaux, et tout changement dans rétablissement ancien des compagnies, rendait ces compagnies entièrement indépendantes de Fautorité royale ; et la condition de la liberté des suffrages, textuellement exprimée dans cet article ainsi que dans Tarticle 3, impliquait renonciation aux lits de justice et à tout autre moyen de contraindre les délibérations des magistrats.

Page 1