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CHAPITRE IV. 1648. îio

» dire chaque soir : Nous verrons ce qu^ils )) feront demain. » Changeant encore une fois de craintes et d'espérances avec cette légèreté qui signale Tapproche des révolutions , la Reine résolut de recourir aux voies de rigueur , et de les pousser, s'il était nécessaire , jusqu'à la guerre civile.

Les soldats du régiment des gardes , attachés par des libéralités au parti de la cour , furent renforcés de toutes les troupes dont on put dégarnir la frontière; et une déclaration fut dressée dans le conseil pour ordonner au Parlement de cesser immédiatement ses assemblées. Cette déclaration , favorable du reste aux libertés publiques, accordait plusieurs articles délibérés dans la chambre de Saint-Louis ; on comptait sur la reconnaissance que devaient inspirer ces concessions pour déterminer Tobéissance des magistrats : si cependant ils prétendaient résister encore, on ferait usage des mojens violens préparés pour les soumettre.

Se croyant en mesure de punir la résistance , la Reine ne sentait que la crainte d'être obéie ; elle regrettait ces concessions arrachées par les factieux. «Je vais, disait-elle, leur » jeter des roses à la tète; mais aussi après

»' cela, s'ils ne se rangent à leur devoir, je » saurai bien les en faire repentir. » La veille du jour fixé pour le lit de justice, le jeune Hoi se promena à cheval dans la ville. Instruit par sa mère, il faisait au peuple sur son passage toutes les démonstrations de bonté qui , pour Tordinaire , excitaient Tenthousiasine et les acclamations : celte fois un morne silence précédait et suivait son cortège.

* Le lendemain quand le Roi, la Heine, le duc d'Orléans , les princes et les seigneurs de la cour, le chancelier et les ministres eurent pris au Parlement leurs places accoutumées, le chancelier donna lecture delà déclaration royale. On avait évité avec soin ' le lan-

• 3o juillet.

' « Louis par la grâce de Dieu , etc. Comme il n'y a rien » qui maintienne et conserve davantage les monarchies en » leur perfection que l'observation des bonnes lois, il est » du devoir d'un grand prince de veiller à ce qu'elles » ne soient pas corrompues par les abus qui se glissent » insensiblement dans les Etat^ les plus parfaits, afin » d'<iviter la ruine qui pourrait arriver, si par négligence » les maux se rendaiient incurables. Aussi les rois nos i> prédécesseurs ont-ils', de temps en temps , ordonné des » assemblées pour voir et connaître les imperfections et » désordres qui s'étaient formés dans leur Etat, et aviser

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gjige impérieux et péremptoire qu'aiïectait le cardinal de Richelieu en pareilles circonstan-

» aux moyens les plus convenables de les retrancher. Mais » ces assemblées, soit des notables, soit des états, ont » toujours été réglées par eux ; aucuns ne pouvant par » Id loi du royaume prendre connaissance du gouverne- » ment et administration de la monarchie , qu'avec » l'autorité et puissance des rois. Aussi les assemblées , « après avoir reconnu les abus et avisé aux moyens d'y » remédier, ont-elles toujours présenté aux rois les » cahiers de leurs remontrances , pour servir de matière à » faire des lois et des ordonnances; lesdites loisetordon- » nances envoyées ensuite dans les compagnies souverai- » nés, instituées principalement pour établir la justice » des volontés des rois et la faire recevoir par les peu- » pies, avec le respect et la vénération qui leur est due. » Comme nous n'avons pas moins d'amour que les rois » nos prédécesseurs pour la conservation de notre Etat, » le bien et le repos de nos peuples , nolis avons jugé à » propos de pourvoir aux desordres que nous aurions » été avertis s'être formés dans notre royaume et qui, » s'il n'y était pourvu, pourraient enfin corrompre sa » bonne constitution.

» A ces causes , etc. , etc. » Suivent dix articles qui confirment un bon nombre de ceux délibérés en la chambre de Saint-Louis ; le onzième article promettait d'assembler très-incessamment les notables du royaume, à savoir les princes , les ducs et pairs , et les officiers de la couronne, et les principaux officiers des Cours souverai-

ces. Après un préambule modéré , la déclaration promettait qu*'à Tavenir nul ne serait enlevé à ses juges naturels; mais elle ne renonçait pas aux emprisonnemens arbitraires. Elle promettait encore qu'aucunes impositions nouvelles ne seraient faites qu"'en vertu dVdits bien et dûment vérifiés; mais elle n** ajoutait pas a^^ec liberté de suffrages : la forme de la séance , Tappareil du lit de justice, prouvaient assez qu'on ne voulait pas respecter cette liberté.

La présence du Roi et de la Reine contint à peine les murmures de la compagnie. Les

nés séantes à Paris , afin de pourvoir sur leur avis à de bons réglcmcnsde justice et de finance ; l'article douze terminait ainsi la déclaration :

« Et cependant, pour de grandes considérations impor- ■ tantes au bien de notre service , nous voulons que les

• députés des quatre compagnies cessent présentement de » s'assembler. Ordonnons qu'à l'avenir aucunes a.>:semblées » ne pourront être faites à la chambre de Saint-Louis, que

• lorsqu'elles seront ordonnées par notre Parlement avec

• notre permission. Voulons que les officiers de notre » cour de Parlement, vaquent incessamment à rendre la » justice à nos sujets, dont l'exercice a été interrompu plus

• long-temps que nous n'avions pensé. Si donnons en » mandement, etc. , etc. •

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