‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 173 sur 473 · Les textes de loi disent potentiores ou potentes · texte numérisé non relu

Les textes de loi disent potentiores ou potentes

2. Cf. Code Théod., II, 14; Code Just., II, 13, 1; voir les titres 13 et li dans les deux Codes. Cf. Lécrivain, Le Sénat, p. 9b" et s.

4. Ammien nous les montre convoitant les biens des condamnés (après avoir I aidé sans doute à la condamnation), comme materia per vicinitates late grassandi (XVI, 8, 1 1 ; de même, aliéna invadere semper adsuefacti, XXII, 4, 3). Autres exemples,

p. 127, n. 7. — Je crois bien qu'il s'est agi pour eux, du moins en Gaule, de reconstituer les grands domaines originels du début de l'Empire, tels qu'ils avaient été sans doute alors cadastrés et inscrits sous le nom de leurs propriétaires (Lucaniacus, Pauliacus, Primuliacus, etc.; cf. t. IV, p. 375-378). Le nom est resté, et il a dû continuer à désigner une unité cadastrale et sans doute fiscale ou même administrative, même lorsque le domaine lui-même a été démembré (sur la persistance officielle des noms de fundi, même après démembrement, cf. De Pachterc, La Table hypothécaire de Veleia, p. 58 et s.). Les efforts des grands propriétaires, au ni* et au iv' siècle, ont dû tendre à le reconstituer, à faire coïncider ' leurs possessions réelles avec le cadre et le nom domanial primitif. C'est pour cela qu'à l'époque mérovingienne nous retrouvons tant de domaines à vieux noms romains ou gaulois (cf. p. 49-50, 158), et que nous les retrouvons avec leur énorme étendue, alors qu'ils ont dû subir des morcellements au cours de ces six siècles : '. mais la grande propriété du Bas Empire a dû souvent réussir à regrouper les parcelles et à rétablir l'unité. — Encore à l'époque mérovingienne, il restera de petites propriétés enclavées dans les grands domaines, mais ces grands domaines ou villas continuent à être considérés comme des unités juridiques. Cela a été très bien vu par Fustel de Coulanges, L'Alleu (Institutions, [IV]), p. 233 et s.

5. C'est le mot d'Ammien (XIV, 6, 10) : A primo ad ultimum solem se abùnde jactitant possidere : cela, dans les limites indiquées p. 137. Autres textes, ici, n. 4, p. 41), p. 127, n. 7, p. 128, n. 8, p. 130, n. 1, p. 135, n. 4, p. 137, n. 1, p. 146, n. 1 et 2.

fermier ou en colon1, ils commenceront parle tracasser, ils le ruineront ensuite, et il faudra bien à la fin qu'il cède la place 2. L'histoire sociale de la Gaule, à la fin de l'Empire, est faite de querelles de voisinage et de tyrannies foncières 3. A voir le nombre des lois que les princes ont multipliées pour condamner les usurpations terriennes des puissants, on devine que ces lois furent toutes stériles. Le monde romain rétablissait le mal qui avait causé tant de ruines dans la Gaule indépendante4 : cet Empire qui aurait dû servir à proléger les faibles, n'avait réussi qu'à les livrer à de nouveaux riches.

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