Sur la formation de ces noms en -acus, t. IV, p
5. Ceci est une affaire de degré. Car j'ai déjà indiqué (t. IV, p. 371) que les éléments de ces tenures, de ce morcellement de l'exploitation, de cette adaptation des hommes à la glèbe, peuvent se suivre dans des textes de tout l'Empire. Et voyez p. 160, n. 2, p. 161, n. 1. Cf. Fustel de Coulanges, L'Alleu, p. 50 et s.
6. Ce sont les discripla par fnmilias ministeria de l'usage romain, opposé par Tacite au suam quhque sedem régit de l'esclave germain (Cerm., 25).
7. T. IV, p. 378 et 371. Cet usage ne disparut pas, puisque Paulin de Pella, qui s'installe à Marseille (au siècle suivant) avec ses esclaves, en a assez pour prendre, en dehors de son petit domaine, des terrains à ferme, sans aucun doute pour occuper les esclaves de surcroît qu'il possédai! encore : expensat conductis studui ex ag'ris ipernre paratus, donec plena magis servis mansit doinus (l-jirhar., 535-7). Il est vrai qu'il peul s'agir de lerres fiscales, el Paulin a pu désirer se placer dans la condition de ces toul petits propriétaires qui, pour se dégager des charges curiales, se faisaient fermiers du fisc (Cotte Théod., XII, 1, 33).
piquets d'une station saisonnière. Je me demande si maintenant le grand domaine n'offre pas à la fois plus de variété dans le personnel qui exploite et plus de stabilité dans l'attribution de la tâche. Il est question, dans les textes juridiques, de tenures \ c'est-à-dire de parcelles que « tiendront » toujours les mêmes hommes, qu'ils cultiveront sans avoir à les quitter, où ils auront, par suite, leur cabane, leur foyer, leur famille et leurs habitudes2 : et c'est, au milieu de ce grand domaine, quantité de petits domiciles qui s'ébauchent, de feux fixés pour longtemps sur des portions de terre, des espaces du sol attachés à des groupes permanents de vies humaines3. De ces tenures, de ces parcelles d'exploitation, les unes sont occupées par des fermiers ou des métayers, hommes libres liés au maître par un contrat volontairement accepté4; les autres
1. Je ne trouve pas de mot latin correspondant. Le mot latin cjleba pourrait convenir pour désigner une parcelle d'exploitation rurale : yXéftov «jy Xsfav yf.v, ivrl To3 tv xâpiti|JLOv, définit Lydus, De magistratibus, I, 34, p. 146, éd. de Bonn. Cf. Martroye, Bull, de la Soc. nui. des Ant., 1923, p. '238 et s. — On peut également appliquer a des tenures ou à des parcelles ou plutôt à des unilés de culture le mot de casa, lequel, employé dans ce sens, a pu signifier originellement l'étendue de terre dépendant d'une casa ou confiée à un paysan: cf. p. 153, n. 3, ici, n. 2, et l'inscription du Corpus, XIV, 2934, où la rasa cui vocabulum est Fulgcrila paratt bien être une pièce de terre [ainsi nommée pour avoir été frappée de la foudre].
2. Il faut peut-être voir ces cabanes afférentes aux tenures dans les casos pastorales que la Gaule s'occupait à reconstruire après les incursions barbares du début du v* siècle (Rutilais, I, 29-30) : toutefois, l'épithète pastorales permet de songer ici surtoul à des domiciles de bergers aux abords des forêts (et ces casx doivent être les allègue gaulois [le mot est certainement celtique, cf. Corpus, XIII, 6054; cf. les localités d'Athis, Attegix, ÊtioIIes, sans doute Attegiolx, celle-ci aux abords de la forêt de Sénart, et autres localités à nom semblable; cf. Longnon, Noms de lieu, p. 126]). Mais l'expression de casa s'est évidemment appliquée à la cabane ou à la borde du paysan, et il est même possible de trouver, dans les inscriptions, des casx de fundus avec le nom de leur babitant (cf. Corp., IX, 1455).
3. C'est ce que Paulin de Pella (Euchar., 524) appelle ager inslructus propriis cultoribus. Voyez la loi de 399, faite pour la préfecture des Gaules, qui est pour retenir la plèbe sur le domaine auquel elle est assignée [prœdio depulata plebs; XI, 1, 26). L'incorporation fiscale du plébéien au domaine (p. 37, n. 4, p. 44, n. 7) a certainement sanctionné ou corroboré cette pratique. De là, la formule de cette loi, telle du moins que Godefroy la restitue (IV, p. 38) : plebem non tam hominibus quam pfxdiis adscribendam.
4. Ce sont les conductores pr'watorum, dans la mesure où il s'agit des fermiers non d'un ensemble de domaines, mais de parcelles, de pièces de terre. L'usage s'est répandu de bonne heure de les appeler également coloni (Code Just., IV, 65, 5). Je ne sais si, comme l'indique Fustel de Coulanges {L'Alleu, p. 68), cette-
dépendent de colons *, cultivateurs d'étrange sorte qui à la liberté civile joignent une sorte de servitude terrienne2, auxquels
■espèce a pu complètement disparaître au vc siècle. — Il faut sans doute distinguer de ce fermier, installé, lui et les siens, à demeure sur une parcelle, du cas de Paulin de Pella, louant une terre pour la faire exploiter par ses esclaves en surnombre (cf. p. 158, n. 7; donec plena magis servis manslt domus, ,537) : dans ce dernier cas, c'est peut-être plutôt une fourniture de main-d'œuvre qu'un fermage à bail permanent. — En revanche, il doit y avoir de petits fermiers ou métayers parmi ces rusticani dont il est question à propos des grands domaines de sénateurs (XIII, 1, 3, loi de 361). Je laisse de côté, bien entendu, les conductores des biens de l'État ou du Domaine; cf. C. Théod., X, titres 4 et 5.
1. Ce sont les colons proprement dits, avec une quadruple origine. — 1° Les uns sont des petits propriétaires nés libres et qui se sont inféodés au maître d'une villa (cf. p. 146, n. 1), soit par suite du non-paiement d'une dette ou d'une hypothèque, soit par simple désir de protection, restant comme cultivateurs sur la terre qu'ils ont cédée. Cette origine du colonat est particulièrement bien décrite par Salvien (dediticii divitum; V, 8, 38-43). Ici, le cultivateur accompagne en quelque sorte sa terre dans la dépendance (p. 148, n. 4). — 2° Les autres sont des Barbares libres acceptés par le maître ou à lui assignés comme cultivateurs ^cf. t. VII, p. 65-7). Et ce fut peut-être d'abord la classe la plus nombreuse (celle des tribularii, p. 85, n. 1), celle qui provoqua, sinon la création (n. 2), du moins le grand développement de l'institution. Ici, comme dans la classe suivante, la terre appelle et attache l'homme. — 3° Du même genre, mais d'origine romaine, sont les cultivateurs qui, abandonnant leurs propres terres, s'en vont labourer à titre de locataires, sans doute avec servitude héréditaire, une terre de riche : coloni divitum fiunt,... jugo se inquilinœ abjectionis addicunt (Salvien, V, 8, 43-4). — 4° Les originarii me paraissent être les colons par naissance (obsequiis juris sui; id., 43). — Tout cet ensemble est également appelé coloni et sans doute aussi adscriptitii ou adscripti censibm; mais il est possible qu'on séparât en principe les colons d'origine barbare (tributarii, jure tribulario), de ceux qui étaient colons de naissance (originarii; cf. Salvien, V, 8, 43). Mais on a dû de très bonne heure les soumettre tous au même régime juridique (loi de Théodose, C. Just., XI, 52, 1). — Fustel de Coulanges, Recherches, p. 1 et s.; V Alleu, p. 68 et s.; et bien d'autres; en particulier, Rostowzevv, Studien zur Gescldchle des Rœmischen Kolonates, 1910, dans Archiv fur Papyrusforschung (qui se préoccupe surtout des origines helléniques du colonat). — Les localités venant de colonica, colonia (Colïonges, Coulanges, etc. ; Longnon, p. 125-6) doivent être les résidences ou villages de colons, et, étant donné qu'il s'agit d'un groupement, plutôt de colons d'origine barbare, encore qu'il ne soit pas impossible de croire souvent à une origine indigène (ici, n. 2) : il serait intéressant de rechercher les domaines auxquels elles se rattachaient, domaines d'État ou de particuliers.
2. La plus ancienne mention de l'enchaînement d'un homme libre à la terre ou à la culture est un rescrit de Marc-Aurèle (/%., XXX, 112: inquilinos sine prœdiis quibus adhxrenl) : ce qui a fait supposer, comme Marc-Aurèle est le premier empereur qui ait établi en nombre des cultivateurs barbares dans l'Empire (Hisl. Aug., V. Marci, 22, 2), que le colonat romain à apparence de servage date de lui et est d'origine germanique. Mais j'ai peine a croire qu'il n'y ait pas eu des éléments romains dans l'institution. J'ajouterai même volontiers, des éléments gaulois : les coloni Crutisiones de Pachten sur la Sarre sont certainement des Gaulois, et ils forment, je crois, un groupe ou un village de cultivateurs attachés à demeure à la terre et administrés per dannum = •< par magistrum » (Corp., XIII, 4228), analogue en tout point au magister du saltus liurunitanus (Dessau,
il est interdit de quitter, eux et leur descendance, la part du domaine qui leur a été assignée; mais il y a aussi, parmi ces tenanciers de terres, ici des esclaves, que le maître a établis à demeure sur un recoin de son domaine *, et là des affranchis, esclaves de la veille auxquels il a donné la liberté tout en les retenant au travail de ses champs2.
Ce fermier ou ce métayer était souvent un ancien propriétaire du sol que la misère avait obligé d'inféoder son petit bien au seigneur du voisinage3; ce colon était souvent un homme libre, Gaulois ou Barbare, que cette même misère avait contraint d'engager sa personne au service d'une terre * : et c'était, dans l'un et l'autre cas, de l'indépendance humaine qui s'en allait, de bonnes choses du passé qui disparaissaient sous l'oppression de la richesse. Mais d'autre part, cette richesse venait enfin de procurer à l'esclave sa portion humaine de la terre, et, en unissant sa vie à celle du sol, promettait à cette vie, jusque-là à demi flottante dans le temps et sur l'espace, la sécurité du lendemain et l'assurance sur un foyer; cet homme de servitude, attaché à une charrue et à la glèbe
6870). L'inscription de Pachten est d'ailleurs du Haut Empire. Mômes remarques pour l'inscription des coloni Apericnses de Kalhausen près de Sarreguemines (L'Année épigraphique de 1916, n° 128). — L'expression de « serf de la glèbe » est en germe dans la loi de 365 (C. Th., XI, 1, 12), glebœ ex qua servi : mais le mot de gleba est ici synonyme de fundus ; le Code Justinien (XI, 48, 3), en insérant cette loi, l'y a remplacé par terra. — Ici, il s'agit d'esclaves : mais inversement, les colons, en 400, sont dits servi terrse cui nati sunt (C. J., XI, 52), glebis inhœrere, dans le sens également de fundi (C. J., XI, 48, 15, début du v6 siècle).
1. Servus qui quasi colonus in agro erat (Digeste, XXXIII, 7, 12, 3); et le rapprochement est d'autant plus juste qu'il y avait parfois une véritable location de la parcelle à l'esclave (Digeste, XV, 3, 16). Remarquez qu'il s'agit là de textes remontant à des jurisconsultes du temps d'Auguste. — J'incline à voir ces esclaves dans les casarii de la loi de 369 (C. Th., IX, 42, 7), c'est-à-dire dans les cultivateurs non colons préposés à l'exploitation d'une casa (borde avec parcelle, p. 159, n. 1). Les mancipia in prœdiis du môme texte sont les esclaves en équipes (p. 158, n. 6).
2. J'accepte l'hypothèse de Fustel de Goulanges (L'Alleu, ch. 1, § 6, et ch. 15) : les textes formels manquent pour le iv* siècle.
3. C'est le cas.au v* siècle, de Paulin de Pella lorsqu'il fut ruiné : il dut engager même son petit champ de Marseille (p. 148, n. 4), amissa jam proprietate, (prœdia) conscripta adstrictus sub condicione tenerem (Euchar., 573-4). Cf. p. 146, n. 1.
qu'elle retourne, vivant d'elles et pour elles, s'habituait à les aimer et à les désirer; en partageant les revenus avec son maître, il attendait à son insu le jour où il serait maître à son tour : et c'était de la liberté qui se préparait pour l'avenir des hommes, une société nouvelle qui s'annonçait au-dessus des vestiges de sociétés en déclin1.