LA BOURGEOISIE; INDUSTRIELS, COMMERÇANTS, INTELLECTUELS
encombrante; le grand seigneur ne s'y considère que comme un hôte de passage1, et le bourgeois y est chez lui. J'appelle bourgeois l'homme de fortune moyenne, qui peine pour acquérir et défendre cette fortune, celui qui est né dans la liberté et travaille pour la conserver, l'homme de la ville, dernier successeur des patriotes municipaux qui ont fait la grandeur et la gloire des cités antiques.
De ce bourgeois, il existe en ce moment, à Trêves, à Tours ou à Bordeaux, trois espèces différentes, suivant qu'il travaille les choses de la terre, de la matière ou de l'esprit'2. — La première espèce est celle des moindres propriétaires, dont nous avons déjà parlé3. — Puis viennent les bourgeois de l'industrie et du commerce, marchands d'étoffes en boutique4, hôteliers qui logent à pied ou à cheval % bijoutiers qui cisèlent les métaux précieux", peintres aux ateliers installés dans les loges des édifices publics 7, et cent autres de ce genre, qui donnent aux villes leur mouvement et leur gaieté 8 : c'est pour les abriter ou les attirer que Rome a développé les bourgades de
est familière, semble désigner chez lui les noblesses municipales (à Bordeaux, de stirpe procerum natus, Par., 16; à Trêves, summos proceres municipum, Mos., 401-2; ù Bordeaux encore, procerum senatus, Ordo urbium, 130). Il y avait donc une noblesse municipale à brise foncière parfaitement caractérisée, nobilis a proavis (Ausone, Par., 11, 5), genus clane nobililatis (id., 16, 6; à rapprocher sans doute la nobililas de Bazas chez Paulin de Pella, Euchar., 336). Et c'était dans cette noblesse que se recrutaient en principe les décurions ou sénateurs effectifs. — Et c'est un des captivants problèmes de notre histoire, que de rechercher ce qu'elle est devenue.
1. Ausone, EpisL, 10, 17 et s.; voyez tout ce passage sur l'encombrement des villes. Ici, p. 188-9, 224 et s.
2. L'opposition n'est d'ailleurs pas absolue. La loi de 337, par exemple, assimile aux médecins les artisans ou industriels de 34 catégories (c'est-à-dire qu'elle les exempte des munera municipaux), dans le cas où ils donneraient des leçons techniques â leurs fils ou sans doute à des apprentis; l'enseignement, dans ce tas, primait le métier (Code Théodosien, XIII, 4, 2). Voyez toutes les lois dé ce titre, XIII, 4.