‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 26 sur 473 · T. IV, p. 226-227; ici, p. 12, n · texte numérisé non relu

T. IV, p. 226-227; ici, p. 12, n

5. En principe cependant, le préfet du prétoire est inséparable, comme ressort, de celui de l'empereur, et même, lorsque, en fait, Constantin eut créé pour la préfecture des ressorts territoriaux distincts, on continua à dire prwfectus prœtorio sans indication de district (cf. Code Théod., éd. Mommsen, p. clxvi; ici, t. VII, p. 142, n. 6); ce n'est que sous Valentinien qu'apparaît l'indication Galliarum dans les textes de lois {id., p. clxxvih) ou les inscriptions (Dessau, III, p. 390). Remarquez qu'Ausone, encore en 379, se sert de l'expression prvefecturœ collegium (Actio grat., 2, 7). — Pour la milice, de même, les titres de magister militum ou peditum ou equitum n'ont longtemps impliqué en principe (mais non en fait) aucun ressort territorial (cf. p. 18, n. 3), et ce n'est qu'à la fin du iv" siècle que je trouve dans le Code une mention de district, et cela encore sous la forme per [Gallias] (id., p. clxxxvi), et non, comme pour le préfet, Galliarum (n. 6).

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