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La loi romaine ne mettait pas toutes les cités au même rang. Si les mêmes droits et les mêmes devoirs s'appliquaient aux magistrats de tous les municipes, quels qu'ils fussent, certaines villes jouissaient cependant du titre privilégié de métropole2, comme si elles étaient les mères et les fondatrices des villes voisines, et que celles-ci fussent leurs filles et leurs colonies. Ces métropoles étaient les villes où séjournaient les gouverneurs, les chefs-lieux des provinces d'Empire : Trêves par exemple pour la Première Belgique ou Besançon pour la Séquanie. Mais ce n'était là qu'une prérogative de résidence : le gouverneur de la Belgique pouvait habiter Trêves, le conseil des provinciaux s'y réunir, mais le sénat ou le défenseur de Trêves n'avaient aucune espèce de droit sur ceux des autres cités, Metz, Toul et Verdun. Ils les ignoraient et ils étaient ignorés d'eux. Le mot de métropole n'était qu'une épithète de noblesse à l'usage des villes où se dressait le prétoire du délégué d'Auguste.
Comment se fait-il pourtant que l'évèque de Trêves, qui n'était qu'un chef municipal, ait pu être placé au-dessus de l'évèque de Metz et de celui de Verdun, sous prétexte que la ville de sa résidence était la métropole de la province? Comment se fait-il qu'un peu du prestige du gouverneur soit passé au prélat avec lequel il voisinait? et que celui-ci ait fini par se croire une qualité de prééminence ou des droits de tutelle sur les autres évêques de la province? Pour que cela se soit produit, il faut que l'Eglise du quatrième siècle ait eu un singulier
1. En particulier, Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, 3 v., 1907, 1910, 1915, en particulier I, p. 80 et s. Cf. notre t. VII, p. 304-5. — Sur la lutte entre Arles el Vienne (cf. t. VII, ib.), outre Bahut (t. Vil, p. 303, n. 4) et Duchesne, les copieux articles de Gundlach dans Nettes Arckiv. XIV-XV, 1889 et 1890.