Ceci, d'après Paneg., VIII, 13 (horrea, cellx
4. Cf., pour la Gaule, Paneg., VIII, 12 et 13 (allusion au cens de Dioclétien).
5. Sans doute les employés des bureaux du prétoire ou des gouverneurs p. 38: cf. G. Théod., XIII, M, De censitoribus.
G. Lactance, De mort, perscc, 23.
Mais ces recensements avaient lieu à de grands intervalles; leurs résultats, quels qu'ils fussent, étaient acquis pour de nombreuses années, quinze d'ordinaire S et, durant ces quinze ans et jusqu'à la fin, il fallait coûte que coûte que le contribuable payât chaque année2 suivant la valeur qu'on avait donnée à sa terre au début de ce long exercice3. Quinze ans, c'était un vaste espace de temps en ces périodes si troublées que traversait la Gaule. Il arriva souvent que l'on dut acquitter l'impôt pour des vignes que les insectes avaient détruites, pour des emblavures que l'ennemi avait réduites à l'état de landes, pour des serviteurs qui étaient morts ou devenus infirmes. Les terres changaient de nature, les esclaves perdaient leur prix, plus vite que ne revenait l'année d'une indiction nouvelle. Et si la ruine s'abattait sur une province au lendemain d'un recensement, elle n'en subissait pas moins, pendant trois lustres, les ordres inéluctables du fisc, tyrannie étayée sur le mensonge 4. On avait bien la ressource de la pétition : mais j'imagine qu'en ce temps-là comme aujourd'hui, il était moins coûteux et plus commode de payer injustement que de réclamer justice.
Le recensement achevé, l'impôt foncier était établi par cité; on fixait le nombre d'unités imposables (capita, juga) auquel on évaluait le sol et la population d'un ressort municipal. Sous Constantin, par exemple, la cité d'Autun ou des Eduens était taxée à 32 000 unités5; et ce nombre datait d'un très ancien