Cf. p. 34, n
2. Les chiffres indiqués pour le tribut sont ceux des annuités, x«t' £ro; eiTipopôv (Eusèbe, V. ConsL, IV, 2, P. Gr., XX, c. 1152).
3. C'est du reste ce qui se passe en France de nos jours, et avec encore moins de périodicité et de régularité que sous l'Empire romain.
4. Cela résulte très nettement des plaintes des gens d'Autun, qui eu 311 étaient encore imposés sans aucun doute suivant le cens de Dioctétien; Paneg., VIII, 5 et 6 (cf. p. 34, n. 4). — Il est cependant possible qu'il y eût Unis les cinq ans une révision particulière des reliqua (cf. p. 40, n. ">: Paneg., VIII, 13).
5. Panégyrique de Constantin en 311, VIII, 11 : Septem milia capilum remifisti qaintam [et non quartam; voyez l'édit. G. Bœhrens, p. 197] ampliu* partent noslrorum censaum', et par là. ajoute l'orateur, tu as renforcé les 25 000 capita restants, qui pourront être payés plus facilement. Ce chiffre de 25000 doit être le chiffre
cadastre, bien antérieur aux misères de la Gaule, et Autun eut toutes les peines du monde, en exposant la détresse de ses terres, à le faire réduire d'un cinquième, à 25 000 l. L'étendue de ces unités variait, naturellement, suivant l'espèce des cultures : un territoire boisé représentait beaucoup moins d'éléments, de « têtes » d'impôt, comme l'on disait2, qu'une surface cultivée de même espace, et un arpent de vignes comptait pour autant d'éléments d'unité que quatre arpents d'excellent labour3. En moyenne ou en principe, l'unité ou la tête d'impôt était la portion du sol qu'un père de famille peut cultiver et qui suffit à le faire vivre, lui et les siens \ Chez les
auquel Constantin voulut qu'on fixât le cens des Éduens lors du nouveau recensement (indiction de 312), chiffre promis provisoirement lors de son voyage en 311 (rcluvaturas [dans le sens d' « alléger »] ccnsum, dejinisti numerum; Paneg., VIII, 10). Cf. t. VII, p. 116, n. 2.
1. Encore cela me parait être à l'occasion d'un nouveau recensement; note précédente.
2. Caput (cf. p. 36, n. 5) ou jugum [cf. notre expression française de « charrue »].
3. C'est du moins la proportion indiquée en Syrie dans un document célèbre (voir Mommsen, art. cité p. 33, n. 5), qui fixe l'unité, ici dite jugum, à 5 arpents de vignes, 20, 30 ou 60 de terres labourables (suivant leur classe), 225 pieds d'oliviers anciens de bonne terre, 450 pieds d'oliviers de montagne; évaluations particulières pour les terres dites montes et pascua minoribus pecudibus; mais la proportion variait évidemment suivant les provinces, et c'était sans doute cette proportion qui constituait spécialement la formula commuais census Gallicani (Paneg., VIII, 5; cf. p. 33, 11. 1). Il est probable que la réforme fiscale dite de Dioclétien a consisté surtout à mesurer exactement les terres et à évaluer le jugum (emensum et determinatum diebus Diocletiani, dit le document syrien).
4. Gela explique pourquoi si souvent, au lieu de caput, nous trouvons jugum, et parfois même x),r,po;. On est donc autorisé, dans une certaine mesure, à voir dans le jugum ou le caput l'élément d'exploitation foncière qui deviendra plus tard le manse, mansus (Lot, p. 28, arrive par d'autres voies au même résultat, et conclut pour le jugum à un domaine moyen de 25 hectares pour les terres de labour, sensiblement plus que la moyenne du manse). — Jusqu'ici, il n'y a pas de très grandes difficultés dans l'exposé du tributum. Mais maintenant se pose le problème le plus embarrassant. Y avait-il, à côté de la jugatio ou capitatio, autrement dit de l'ensemble des unités foncières, un calcul particulier des tètes d'animaux ou de personnes, et ces tètes étaient-elles, soit groupées en unités distinctes des juga (et ce serait la capitatio humana ou plebeia, ou cote personnelle; cf. p. 44, n. 7), soit incorporées dans ces juga comme éléments d'unités? Tous les systèmes possibles ont été proposés, depuis le système de la distinction absolue entre unités foncières et têtes vivantes, jusqu'à celui de la plus complète solidarité entre les unes et les autres. Le dernier système, vers lequel tous les textes juridiques obligent d'ailleurs à incliner, a toujours été dominant depuis Godefroy, qui l'a nettement entrevu (capitatio sic terrena fuit, ut ratio quoque haberetur hominum et animalium; V, p. 131). 11 a été très vigoureusement précisé et soutenu en dernier
38 l'autorité publique.
Éduens, 25 000 unités d'impôt supposent 25 000 parcelles de terre et peut-être 25 000 feux.
Toutes ces unités fiscales payaient chacune le même chiffre d'impôt, établi par année ' en sous d'or, encore qu'on put s'acquitter aussi bien en nature qu'en espèces2. Ce chiffre était fixé pour une période de recensement3 : il fut par exemple de 25 sous d'or pour la Gaule au temps de Constant *, à une époque, il est vrai, où le pays jouit d'une exceptionnelle prospérité "; mais à l'indiction qui suivit les malheurs de l'invasion alamanique, Julien obtint de l'abaisser à 7 sous6. Ce n'était d'ailleurs
lieu par Piganiol : l'homme n'est pas taxé en dehors de la terre, ni la terre en dehors de l'homme; une unité foncière, une valeur fiscale, comprend et la terre et l'homme qui la cultive; le domaine taxable est le domaine « garni »; et Piganiol va si loin dans son système, qu'il suppose qu'on ne faisait pas entrer en compte les hommes au delà du chiffre nécessaire pour l'entretien des terres (et ceux qui dépasseraient ce chiffre seraient les incensiti, adcrescentes). — Il y a des arguments et des objections à tous les systèmes. Celui de. Piganiol a l'avantage d'expliquer fort bien les textes qui indiquent une solidarité fiscale entre la terre et le cultivateur (cultor ajri nobis nec supercst nec abesl; Ausone, De hered., 24), et il me parait certain que l'homme attaché à la terre, la cultivant, ne payait pas d'impôt pour sa tète personnelle (p. 44, n. 7). Mais en revanche, il n'explique pas suffisamment les textes qui parlent si complaisamment du recensement de toutes les tètes humaines (ici, p. 34, n. 2), il n'arrive pas à tenir compte des esclaves qui n'étaient pas « casés », c'est-à-dire fixés à un sol de culture (les casarii de C. Théod., IX, 42, 7?), par exemple les esclaves attachés au service personnel du maître ou travaillant en équipes, et il laisse en dehors la question des revenus forestiers et des grands pâturages (sur lesquels il faut reconnaître le silence des textes). — Peut-être, pour résoudre quelques-unes de ces difficultés, vaudrait-il mieux distinguer trois opérations correspondant à trois calculs différents : 1° le recensement par l'État, portant sur tous les éléments possibles (p. 34-5); 2° la fixation par l'État des capita imposables, appuyée surtout et peut-être exclusivement sur les terres; 3° la répartition par la commune des taxes entre les différents propriétaires, et cela d'après tous les éléments, hommes, animaux et terres, du recensement, et peut-être d'autres éléments intervenus après ce recensement.
Z. 11 ne nie parait pas possible d'en douter : capitationis calculum ad commeatuum necessarios apparatus, dit Ammion, XVII, 3, 4. Et cette portion en nature devait < tre considérable, fixée d'ailleurs annuellement; voir Godefroy ad XI, 1, De annona et tributi.i. Il est probable que dans cet établissement des cotes et de leur rapport avec les livraisons en nature, Vnuraus (15 fr. 065) était équivalent à 10 modii de blé (87 litres 54), dont c'était le prix moyen (C. Th., éd. Godefroy-Ritter, II, p. 30).
'.. Sans doute variant suivant la formula du cens de la province; p. 37, n. 3.