‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 48 sur 473 · Voir la note · texte numérisé non relu

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... T. Vil, p. 147; et ici, n. 0.

t.. Ammien, XVI, 5, 14 : Primitus partes eas ingressus [en 355, par conséquent

le régime fiscal datant de Constant] pro capiLibus singulis tributi nomine vicenos

/juinos aureos repperit Jlagitari, discedens vero [en 301] septenos tantum munera uni-

que le chiffre au principal : car l'Etat se réservait le droit, s'il avait des besoins imprévus, de procéder à des levées complémentaires ', ou, comme nous dirions de nos jours, à des centimes •additionnels 2.

Le tribut global de la cité une fois fixé, en « têtes » imposables et en sous d'or, les magistrats et les sénateurs de la commune en établissaient la répartition entre les propriétaires ou les domaines3, et, pour cela, ils s'aidaient des tableaux du cens, et aussi, je l'imagine à leur honneur, de déclarations ou de réclamations plus récentes4. Quant à la levée elle-même, je

versa [en espèces et en nature, et sans fournitures addilionnelles; cf. n. s.] conplcntes. 11 y a eu certainement en Gaule un nouveau recensement vers 357 {tributi ratiocinia dispensavit, XVII, 3, 1), et toutes les discussions outre Julien et sou préfet Florentius proviennent sans doute des calculs faits à ce sujet (voir n. s.). Cf. t. VII, p. 208, n. 3.

1. Ammien, XVII, 3, 2-5 : Florentius cuncla permensus, ut conlendcbat, quieguid ■in capitatione deesset, ex conquisitis se supplere firmaret : peut-être Florentius trouvait-il trop faible la cote de 7 sous d'or à l'unité (n. préc) ; Julien lui montra, calculs en main (scrupulose conputando), que cette cote était largement suffisante (suffîcere capitationis calculum); ce qui n'empêcha pas Florentius, longtemps après (diu postea;cn 360?), de proposer (pour une région seulement sans doute; cf. C. Théod., XI, 6, 1) un indictionale augmentum (iucremenluin, superindictum), que Julien refusa d'approuver; et depuis, dit Ammien, la Gaule n'a jamais payé que la cote de l'indiction (sollemnia, solita). Cf. t. VII, p. 208, n. 5.

2. Si l'on évalue à 25 hectares l'étendue moyenne du jugum (p. 37, n. 4), à 8 hectolitres 75 de blé le revenu moyen de l'hectare dans la Gaule (cf. Lot, p. 57), soit 220 hectolitres pour le jagum, la taxe do 7 aurai ou environ 6 hectolitres (p. 38, n. 2) sous Julien (p. 38, n. G) correspondait à un 36* du revenu, celle de 25 sous ou 21 hectolitres sous Constance à un 10' du revenu. Mais tout cela ne peut être que très approximatif : d'une part, il n'est pas tenu compte de la jachère et des terres incultes, qui diminuent singulièrement le revenu et par suite augmentent d'autant le pourcentage de l'impôt, et, d'autre part, il y avait bien d'autres cultures que le blé. — Si l'on admet la valeur moyenne de l'arpent à 12'sous (p. 147, n.3), le jugum, équivalent à 25 hectares ou 100 arpents (p. 37, n. 4), représenterait 1200 sous d'or, le revenu, de 220 hectolitres (jachère mise à part), pouvant être estimé à 250 sous environ, soit à environ 20 0/0 du capital (la jachère et la lande devant diminuer ce chiffre d'un tiers, de la moitié et même de bien davantage). Mais tout cela, encore, est extrêmement hypothétique.

3. Adscriptio ou partitio; cf. Code Théod., XII, 1, 117, et Godefroy, IV, p. 3.

4. Cf. p. 30, n. 4. — La répartition avait-elle lieu par indiction? ou par lustre (cf. p. 40, n. 5)? ou par exercice annuel? (et ceci sans doute pourrait

rappelle qu'elle appartenait aux employés du gouverneur ou du préfet1, mais j'ai peine à croire qu'ils ne se fissent point aider par des collecteurs municipaux2.

En dernière analyse, c'est la cité, l'organe municipal, qui est et demeure l'être imposable et responsable. Elle doit livrer à l'État tant de sous d'or, ou leur valeur : la cité d'Autun, par exemple, paiera 625 000 sous en 355, parce qu'elle est taxée à 25 000 « têtes » et que la tête, en Gaule, vaut alors 25 sous par an3. Tant pis pour Autun si les contribuables n'ont point fourni cette somme : l'État ne connaît que la commune, et ses magistrats et ses décurions devront parfaire la somme avec les revenus de la ville ou par leurs propres deniers4, quittes à remettre aux pouvoirs publics, à fin de poursuites, la liste des mauvais payeurs8. — C'est donc toujours le même principe qui

expliquer le eus des incensili et des aderescentes, qu'on ne pouvait laisser quinze ans hors des matricules; p. 37, n. 4).

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