Cf. p. 34 et
2. Cf. p. 31, n. 9. Les susceptores municipaux sont indiqués, mais pour s'en plaindre; C. Th., XII, 6, 9. La chose a varié suivant les provinces et les circonstances; mais en principe, l'Etat hésita de plus en plus à recourir aux percepteurs municipaux; loi de 365, C. Th., XII, 6, 9 : Susceptores ex officialium corpore [cf. p. 58] creari prœcipimus, quod cognitum est illos et re et fide idoneos haberi [inagis] quam eos qui in curia suscipere consueverunt. Cf. t. IV, p. 335. — La levée des reiiqua est réservée aux employés d'État; cf. t. IV, p. 304, n. 5.
3. En supposant que lors de l'arrivée de Julien, où le caput était à 25 sous (p. 38, n. 6), le nombre de capita d'Autun soit resté à 25 000, chiffre fixé par Constantin (p. 36, n. 5). La réforme de Julien dut abaisser ce total à 175 000 sous. Mais rappelons-nous, pour comprendre cet énorme abaissement, ce qu'Autun et son terroir avaient souffert par deux fois des Alamans (t. VII, p. 165-6 et 173).
4. Cette responsabilité collective explique bien trois des caractères essentiels des plaintes et remerciements du Panégyrique de 311 : 1° le dernier recensement a apporté la ruine à la cité, acerbitas novi census [sous Dioclélien; cf. p. 34, n. 4] eam (civitalem) exanimarat (VIII, 5); 2° les dégrèvements ou décrues (cf. p. 36, n. 5, p. 38, n. 6) sont accordés par cité; 3° la remise des arriérés (cf. n. 5) l'est également par cité, et c'est la cité qui s'en réjouit publiquement (VIII, 10 et 13). Cf. t. VII, p. 116, n. 2.
5. C'est l'État qui les poursuit (n. 2), soit par réclamation à la cité, soit, sur rôles transmis par elle, par voie de contrainte individuelle. — Ici se pose la question des reiiqua ou arriérés, souvent remis par le prince : Ausone, en 379, félicite (iratien d'une remise générale des arriérés (de condonatis residuis tributorum), peut-être à la fin du premier lustre de l'indiction de 372 (Grat. aclio, 16, 73-74); Constantin en 311 remet à Autun les reiiqua du dernier lustre (Pan., VIII, 13; cf. t. VII, p. 134, n. 12), c'est-à-dire peut-être la dernière période de répartition (p. 39, n. 4), et cette remise semble faite à la fin d'une indiction, à la veille d'un nouveau
règle l'impôt foncier : la cité est traitée en vaincue, elle est condamnée à payer le tribut qui la rachète de l'esclavage. Toutes les misères de la vie municipale, dans les derniers temps de l'Empire, sont venues de cette servitude fiscale.
Par inconscience ou par faiblesse, l'Etat, qui accablait d'en haut la cité, la minait par en bas. — D'une part, il exempta de l'impôt foncier les biens publics1, ceux du domaine des princes'2, ceux des sénateurs de Rome3, ceux des Eglises chrétiennes'* : et je ne suis pas sûr qu'il ait toujours diminué, au prorata de ces immunités, le chiffre des unités payantes du territoire municipal5. — D'autre part, il exonéra de la solidarité fiscale, c'est-à-dire des charges du décurionat municipal6,
cens. Julien, au contraire, à la veille du cens de 357, refusait de remettre les reliqua : il prétendait que ces remises ne profitaient qu'aux riches, les pauvres payant toujours, disait-il, au début de l'exercice (inter exordia indictorum, Ammien, XVI, 5, 15; cf. Paulin de Pella, Euchar., 198-200, qui, lui aussi, paye fiscalia débita aux échéances légales, certo tempore, ce qui déplaît fort à la plupart, quod prœcipue plerisque videtur amarum). — Il est également probable que lors de la remise des reliqua à la cité (p. 40, n. 4), celle-ci répartissait la somme entre les retardataires, mais n'en faisait souvent profiter que les riches ou les amis des magistrats (soli inter se divites partiunlur ; Salvien, De gub. Dei, V, 35). — Cf. Code Tliéodosien, XI, 28, De indulgentiis debitorum.
1. Prsedia patrimonalia (cf. t. IV, p. 424, n. i),emphyteulica, d'ordinaire affermés. Je parle du paiement des impôts réguliers dûs par les fermiers, en dehors des redevances dues au Trésor ou au Domaine : impôts dont on entrevoit, à travers les textes de lois, que les fermiers cherchent à se débarrasser en tout ou partie. Mais il est à remarquer que Julien, sans aucun doute eu vue de soutenir les cités (t. VII, p. 229-230), décida que ces fermiers seraient assimilés aux autres particuliers, sicut unumquemque privatorum (G. Th., XI, 19, 2). Mais les abus recommencèrent après lui (XI, 19, 3 et 4; cf. XI, 1, 36).
2. Res privatœ (cf. t. IV, p. 424, u. 4, etc.). Le principe de l'immunité semble avoir été admis par Constantin ou Constance (G. Théod., XI, 1, 1), supprimé sous Julien ou Valentinien (XI, 7, U; G. Just., XI, 75, 2). Mais les lois laissent entrevoir bien des abus et des exceptions (G. Th., XI, 1, 36), qui semblent s'appuyer sur le principe formulé par Constantin.
3. A la place, il est vrai, Constantin créa un impôt spécial pour les sénateurs, portant sur le revenu, mais où le revenu foncier devait être surtout visé (impôt dit follis ou gleba); Zosime, II, 38, 9. Cf. p. 44.
4. Loi (incertaine) de Constantin en 315 (G. Théod., XI, 1,1; peut-être de Constance en 360?). 11 y eut des abus, auxquels Constance voulut remédier, sans aucun doute en vain (G. Th., XVI, 2, 15).
o. C'est là une question essentielle, que je n'arrive pas à résoudre.
6. Je ne peux indiquer que quelques faits et quelques textes; voyez Godefroy, IV, p. 357-359, et Kuhn, Die Verfassung des Rcem. Reichs, I, 1864, p. 69 et s. Cf. ici, p. 168-169, 43-44, p. 127, n. 3 et 8.
tantôt les soldats et les vétérans ', tantôt les médecins et les professeurs -, et ensuite les prêtres chrétiens3, et même des artisans de tout genre * : et je suis sûr qu'on se garda bien d'alléger, en proportion de ces exemptions, le fardeau de la responsabilité iinancière qui pesait sur la commune3. — Ainsi, on maintenait toutes ses charges, et on lui enlevait en domaines et en individus les moyens de s'acquitter. Tout cela était sottise, incohérence et iniquité: car l'impôt foncier visait la terre comme terre de province ou d'Empire, et non pas comme domicile d'individus; et la solidarité fiscale visait une cité tout entière, et tous ceux qui participaient à sa vie, quelle que fût leur profession ou leur qualité. A coup sûr, il y avait en ce tribut du sol et en cette responsabilité municipale la tare originelle de la défaite et de la conquête6 : mais ce principe n'était pas plus déraisonnable que celui qui s'insinuait peu à peu dans les lois, de répartir les hommes, leurs fortunes et leurs charges suivant la qualité de leur naissance ou Ja nature de leur métier, sénateurs, soldats, professeurs ou prêtres. Et d'imposer les mêmes droits et les mêmes devoirs aux habitants d'une même cité, de faire du sol et de la demeure l'élément essentiel de la vie publique, cela valait autant et mieux, comportait moins d'injustices, provoquait moins de jalousies ou de haines, que le
1. Digeste, L, 4, 3, 1; Code Just., X, 35, 2 et 3. Cf. t. IV, p. 301.
2. Loi de 321; Code Théod., XIII, 3, 1 : cf. p. 249, n. 3. Le père d'Ausone, comme médecin, était immunis dans les curies de Bazas et de Bordeaux, mais décurion quand même en titre, muneris exsorlem nomine participera; Ausone, Epiced., 2, 6.
3. T. VII, p. 121, n. 5, p. 158, n. 8. Le prodigieux accroissement du nombre des prêtres à partir de Gratien, fit que l'on dut apporter des restrictions à ce privilège : nunc per triginta annos presbyteri i/aidam curiœ deputantur, écrit Ambroise en 388 (Hpist , 40, § 29, P. L., XVI, c. 1111). Cf. Godefroy, IV, p. 337-358. — Les moines, en tant qu'ils n'étaient pas prêtres (cf. Code Théod., VI, p. 77, Godefroy- Bitter), furent solennellement exclus de ce privilège par une loi de 370 [ou 373?] (C.Th., XII, 1,63= C. Just.,X, 32,20); mais il est visible qu'elle l'ut mal observée.