Cf. t. Vil, p. 168, n. 1, p. 189, n
4. Voyez au contraire les éloges qu'accorde à Julien, à ce sujet, Libanius, qui, lui, est un municipal de vie et de sentiment; Orat., XVIII, § 148, p. 299, Fœrster; etc.
5. Depuis Constantin; cf. p. 41, n. 3. Les sénateurs qui ne possédaient pas de terres (il y en avait donc encore, et qui devaient se livrer au commerce), avaient à payer 2 folles (Code Théod., VI, 2, 13, Mommsen; cf. VI, 4, 21, etGodefroy, II, p. 11), soit 2 livres de 72 sous ou 144 sous d'or. Mais il y avait des remises pour les plus pauvres (VI, 2, 15). Cf. le vieux livre, toujours utile, de Kuhn, 1, p. 174 et s.
C. Également depuis Constantin (Zosime, II, 38 ; Zonaras, XIV, 3, p. 259, Dindorf), qui a dû régulariser des taxes antérieures (t. IV, p. 308). — Levé en principe par lustre. Il dut y avoir bien des exemptions (t. VII, p. 158, n. 8; ici, p. 168, n. 9).
7. C'est ici, dans le système fiscal du Bas Empire, le problème le plus difficile à résoudra après celui de l'établissement du caput foncier; et d'ailleurs, les deux problèmes sont étroitement liés (p. 37, n. 4; voyez en dernier lieu, sur cette connexion, le livre de Piganiol). — Qu'il y ait eu, en principe, un impôt provincial personnel, distinct de l'impôt foncier, cela me parait évident : 1° si l'on songe que l'un et l'autre impôt se rattachent à la double captivitas du sol et de l'homme