‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 84 sur 473 · Cf. p · texte numérisé non relu

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7. ()'-dines tinilatum et populi dccretis et adclamationibus densis detinebant publicum dcfensorem; Ammien, XVIII, (i, 2.

8. Legationes urbium accessere nobiliam [cf. ici, n. 2], precantes ne in rébus duris et dubiis inpropugnalas eus retinqueret ; Aminieii, XXVI, 5, 12. Cf. t. VII, p. 237, n. 1.

— que tout citoyen prenne les armes, et que l'empereur quitte son palais et vive au milieu des troupes : un Romain doit être un soldat, un Auguste doit être un chef d'armée l, — paroles décisives que n'ont trouvées ni les sénateurs de Rome ni les évêques des conciles, et qu'a su dire un rhéteur municipal.

Mais gardons-nous de croire à des réalités très fortes sous des apparences très nobles. Si la cité a des revenus autonomes, l'empereur en dispose parfois à son gré, et il fixe lui-même, par exemple, les traitements que la commune devra payer à ses maîtres d'écoles2; et nous avons vu qu'au regard de l'Etat le municipe est surtout un organe de perception d'impôt, un ressort de solidarité fiscale3. Si la ville a ses remparts, c'est le prince qui y met garnison, et les soldats n'y dépendent que de lui4. Si le peuple élit son défenseur, le préfet du prétoire impérial a le droit de casser l'élection5. Si les orateurs de la ville parlent avec courage, c'est par politesse que l'empereur les écoute6. Et si la cité passe des paroles aux gestes, et qu'elle se risque à l'émeute, il a vite fait d'y ordonner le massacre des habitants, y compris sénateurs et magistrats7. A sa volonté, exprimée au besoin par la force militaire, aucune force civile ne peut faire contrepoids.

On pouvait espérer que ce contrepoids viendrait de la force

2. P. 248, n. 6, et p. 249, n. 1. Autre fait du même genre, p. 227, n. 2. — Voyez, au sujet du contrôle impérial du budget municipal, de l'affectation d'office de certaines sommes, les lois du Code Théodosien, XV, 1, De operibus publicis. Il est même arrivé ceci, que, lorsque les revenus d'une ville importante (clarior, p. 68, n. 2) étaient insuffisants pour telle entreprise, on y affectait ceux des moindres villes, bien entendu sous le contrôle de l'État (XV, 1, 26). — C'est ici qu'intervient la législation de Théodose, novi juris inventor, comme dit Godefroy, défendant aux décurions de vendre ou d'aliéner leurs biens sans autorisation du gouverneur (loi de 386, C. Théod., XII, 3, 1 et 2).

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