‹ Histoire de la Gaule (volume 3)Chapitre 91 sur 473 · T. IV, p. 579, n. 4; cf. p · texte numérisé non relu

T. IV, p. 579, n. 4; cf. p

4. Voyez en particulier le tableau de l'édition Schenkl, p. xiv.

5. C'est le cas d'Ammien Mareellin : ingenuus, Ammicn, XIX, 8, 6; proteclor domestkus, XV, fi, 22; XVI, 10, 21.

6. J.jllian, De protectoribus, 188:1, p. 37 et s.; Mommsen, Ces. Sehr., Vlll, p. 438 et s. (écrit en 1884); Bahut, art. cité p. 71, n. 1.

7. Pas davantage en Orient; Zosime, IV, 30-31; cf. J. Maspero, p. 4<J-50, 130. — Pour lout ce qui suit, cf. Mommsen, Das H. Milit., § 6, p. 246 et s.

faite à des hommes de naissance romaine. L'armée aux Barbares pouvait être un désir de plus en plus intense et de plus •en plus réalisé : ce n'était pas un principe absolu.

Le principe, au contraire, était que le Romain est soumis au service militaire1, non pas, il est vrai, comme à un devoir de •citoyen, mais comme à une charge envers l'État, à une contribution publique : l'obligation militaire est une taxe pareille aux autres, et qui frappe les biens plutôt que les personnes2. Il faut -à l'Empereur un certain nombre de soldats : quand les Barbares ne les lui fournissent pas, il les ramasse dans les provinces, à la manière dont il lève les impôts3.

C'est pourquoi il s'adresse d'abord à ceux qui paient déjà le tribut foncier4 : tout propriétaire, en proportion de sa richesse •en terres ou en esclaves5, doit présenter aux agents du prince

1. Remarquez le passage du Panégyriste gaulois (VI, 2) où il recommande mariage et paternité, qui fontem humani roboris semper Romanis exercitibus ministrarunl : il est vrai que nous sommes encore en 307. De là, évidemment, les colères •de plus lard contre les moines, qui n'étaient point des prêtres (cf. p. 42, n. 3), à ■cause de leur refus de servir; Zosime, V, 23, 8; Orose, VII, 33, 1; cf. C. Théod., éd. Godefroy-Ililter, IV, p. 436 et s.

2. L'assimilation est bien indiquée en particulier par Valentinien dans sa loi •de 375, Code Théod., VII, 13, 7 : Prsebitio lironum in patrimoniorum viribus [po]tius quam in personarum muneribus conlocetur.

3. Pro militari supplemento, quod provinciatim annuum [l'impôt militaire est établi par province, et annuellement; cf. n. 5, et p. 77, n. G] pcndebatur, thesauris accederet aari cumulus magnus; Ammien Marcellin, XXXI, 4, 4. Dans le môme sens, XIX, 11, 7. Cf. Code Théod., Vil, 13, 7.

4. Je n'arrive pas à savoir si les non-propriétaires, ceux qui étaient assujettis à la taxe d'affaires (p. 44), étaient ou non exemptés de la prsebitio tironum. La loi de 375 (C. Th., VII, 13, 7) montre bien que les plébéiens y sont soumis, mais elle ajoute aussitôt ex agro ac domo propria, ce qui indique bien à la base un bienfonds ou un feu. Mais j'ai peine à croire que tout contribuable ne fût pas obligé par la loi militaire : omnis professio vexabatur, dit à ce sujet Ammien (XXI, 6, 6).

5. Dans quelles proportions, je ne saurais le dire : cela a pu varier suivant les circonstances et les provinces, ex opportunis regionibus; Code Théod., VII, 13, 9; Ammien, XXI, 6, 6; cf. ici, n. 3, et p. 77, n. 6. Nous savons seulement que la valeur de la recrue a varié de 25 sous d'or (Code Th., VII, 13, 13) à 80 (si le texte est exact : Socrate, IV, 34, Patr. Gr., LXVII, c. 556; cf. Godefroy, II, p. 382). Ajoutez une moyenne de 6 sous pour l'entretien (Code Théod., VII, 13, 7). — Je ne peux dire exactement dans quelle mesure on déduisait du montant de la capitatio foncière (p. 38) les tirocinia indicta; mais il parait certain que la fourniture d'un conscrit [laboureur?] entraînait l'exemption du eaput, c'est-à-dire de l'unité imposable qu'il représentait [la part de terre qu'il labourait? ou la taxe personnelle? cf. p. 37, n. 4, p. 44, n. 7] (C. Th., VII, 13, 6). Remarquez que la valeur minima

une quantité déterminée de recrues, esclaves1, affranchis ou colons libres : ce sont des hommes de son domaine qu'il paie à l'État2 en plus ou en place des sous d'or de la capitation3. Quanta ceux qui n'étaient pas assez imposés pour livrer chacun une tête d'homme, on les groupe à plusieurs pour s'en acquitter '*.

Les prolétaires étaient donc, en droit ou en fait, à l'abri de ces fournitures humaines. Mais en cas de besoin, l'État savait s'y prendre avec eux. Une presse énergique ou une réclame savante opérait les razzias nécessaires dans les villes et surtout dans les campagnes : vagabonds, journaliers et paysans n'échappaient pas aux ramasseurs d'hommes5. — Je dis et il faut noter avec soin qu'on cherchait surtout les gens des campagnes6 : car l'on savait que cette espèce d'hommes faisait les meilleurs soldats7. Dans la mesure où elle n'est pas une armée de Barbares, la milice du Bas Empire est une armée de paysans 8.

du conscrit, 25 sous d'or (voir plus haut), correspond à une des valeurs supérieures du capul (p. 38). Enfin, la suppression de la fourniture des conscrits lors de l'afflux des mercenaires barbares eut pour conséquence un accroissement d'impôts (p. 75, n. 3).

1. En principe, comme depuis l'origine de Rome, on n'enrôle point d'esclaves : la tradition est visiblement conservée, que le métier militaire ne peut être œuvre servile. Mais, comme toujours, il y a des exceptions, atténuées en ce sens qu'on affranchissait les esclaves enrôlés; C. Th., VII, 13, lois 8, 11 et 16, et le commentaire de Godefroy. Il y eut appel aux esclaves en 406, après l'affaire de Radagaise; C. Th., VII, 13, 16 (17 avril 406, ad provinciales).

2. Voyez le De tironibus, Code Théod., VII, 13, et la préface de Godefroy au titre De re militari, II, p. 253-4.

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